Cour d'appel de Paris, 9 juillet 2020, 18/284977
AMF 24 octobre 2018
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CJUE, Demande (JO) 9 juillet 2020
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CA Paris
Confirmation 9 juillet 2020
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 16 septembre 2021
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CJUE, Arrêt 15 mars 2022
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CA Paris
Infirmation 30 mars 2023
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CASS
Désistement 18 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du secret des sources journalistiques

    La cour a estimé que l'AMF n'a pas utilisé le fichier litigieux pour fonder sa décision, et que les éléments de preuve étaient suffisants pour établir les manquements.

  • Rejeté
    Absence d'audition de M. A

    La cour a jugé que l'absence d'audition ne portait pas atteinte aux droits de la défense, car M. A a pu présenter ses observations ultérieurement.

  • Rejeté
    Irrégularité des auditions de tiers

    La cour a estimé que les auditions étaient régulières et que les éléments obtenus étaient valides.

  • Rejeté
    Irrégularité de la notification des griefs

    La cour a jugé que la notification était suffisamment précise pour permettre à M. A de préparer sa défense.

  • Rejeté
    Qualification d'information privilégiée

    La cour a confirmé que les informations en cause étaient précises et non publiques, et susceptibles d'influencer le marché.

  • Rejeté
    Application de l'article 21 du règlement MAR

    La cour a jugé que la divulgation n'était pas faite dans le cadre normal de l'exercice de la profession de journaliste.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur le recours formé par M. A contre la décision de l'Autorité des marchés financiers (AMF) lui reprochant d'avoir communiqué des informations privilégiées concernant les sociétés Hermès et Maurel & Prom, en sa qualité de journaliste financier. La Cour a rejeté les moyens de procédure soulevés par M. A, notamment la violation du secret des sources journalistiques et l'irrégularité des auditions menées par la Financial Conduct Authority (FCA) britannique. Sur le fond, la Cour a confirmé que M. A détenait et avait communiqué l'information privilégiée à M. B le 8 juin 2011 concernant Hermès, mais a mis hors de cause M. A pour la communication de l'information à M. C le même jour. Concernant Maurel & Prom, la Cour a établi que M. A avait communiqué l'information privilégiée à M. C le 12 juin 2012. La Cour a décidé de surseoir à statuer sur le reste jusqu'à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), à laquelle elle a renvoyé plusieurs questions préjudicielles pour interpréter les directives européennes relatives aux abus de marché et la notion d'information privilégiée, notamment en ce qui concerne la divulgation d'informations dans les médias à des fins journalistiques.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, i7, 9 juil. 2020, n° 18/28497
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/284977
Importance : Inédit
Décision précédente : Autorité des marchés financiers, 24 octobre 2018
Dispositif : Autre décision avant dire droit
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044105949
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Sur les parties

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Cour d'appel de Paris, 9 juillet 2020, 18/284977