Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2021, 19/14801
TJ Paris 6 avril 2021

Arguments

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  • Accepté
    Propriété des marques

    Le tribunal a constaté que les demanderesses sont bien titulaires des marques et que des actes de contrefaçon ont été réalisés.

  • Accepté
    Interdiction de contrefaçon

    Le tribunal a jugé nécessaire d'interdire la vente des produits contrefaisants pour protéger les droits des marques.

  • Accepté
    Préjudice subi

    Le tribunal a évalué le préjudice subi par les demanderesses et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Responsabilité des défendeurs

    Le tribunal a jugé que les défendeurs, ayant succombé, doivent supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Judiciaire de Paris a jugé un litige opposant les sociétés NIKE INNOVATE CV, GIVENCHY S.A., KENZO S.A., et LACOSTE S.A.S. à [X] [K] et [T] [M], pour contrefaçon de marques. Les demanderesses reprochaient aux défendeurs la vente de produits contrefaisants sur un marché aux puces. La question juridique était de déterminer si les actes de vente constituaient une contrefaçon des marques détenues par les demanderesses et si les défendeurs pouvaient être tenus responsables. Le tribunal a constaté la contrefaçon par imitation et reproduction des marques, rejeté les demandes en nullité des procès-verbaux de constat, et a interdit à [T] [M] de vendre des produits portant les marques des demanderesses, sous astreinte. [T] [M] a été condamné à verser 15.000 euros de dommages et intérêts à chaque demanderesse. [X] [K], en tant que bailleur des locaux où se déroulaient les actes de contrefaçon, a été jugé solidairement responsable si la résiliation du bail et l'éviction du locataire actuel n'étaient pas effectuées dans un délai de dix mois. Les défendeurs ont été condamnés in solidum aux dépens et à payer 2.000 euros à chaque demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire ordonnée. Les textes de loi invoqués comprennent les articles L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3, L.716-7-1 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que l'article 1728 du code civil.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ct0196, 6 avr. 2021, n° 19/14801
Numéro(s) : 19/14801
Importance : Inédit
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044069102

Texte intégral

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Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2021, 19/14801