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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pôle 5 3e ch., 30 mai 2021, n° 21/10133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro : | 21/10133 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3 N° RG 21/10133 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYO6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 30 Mai 2021 Date de saisine : 03 Juin 2021 Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion Décision attaquée : n° 19/02724 rendue par le Tribunal de Grande Instance de paris le 08 Avril 2021
Appelante :
S.C.I. GRANDES CARRIERES, représentée par Me Claire MONGARNY BAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2500
Intimée :
Madame X HAMON, représentée par Me Vanina TOROK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1960
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages)
Nous, Gilles BALAY, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Michèle FOUCAULT, adjoint faisant fonction de greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30/05/2021, La SCI Grandes Carrières a interjeté appel d’un jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (RG19/02724) qui a notamment prononcé diverses condamnations à son encontre, au profit de Madame X Y.
Elle a déposé des conclusions au greffe le 25 juillet 2021.
L’intimée a constitué avocat le 23 août 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions du 23 janvier 2022, Madame X Y a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande aux fins de caducité de la déclaration d’appel, faute de signification des conclusions dans le délai de 4 mois suivant la déclaration d’appel. Elle demande aussi la condamnation de la SCI Les Grandes Carrières à lui payer la somme de 1200 € pour frais irrépétibles.
La SCI les Grandes Carrières n’a pas déposé de conclusions en réplique.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, la SCI appelante disposait d’un délai de 3 mois pour remettre ses conclusions au greffe de la Cour; en déposant ses conclusions le 25 juillet 2021, elle a respecté ce délai.
Cependant, aux termes de l’article 911 du même code , sous les sanctions prévues aux arti cles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont noti fiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifi ées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas consti tué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
À la date du 25 juillet, Madame X Y n’avait pas encore constitué avocat et n’a pas reçu notification des conclusions par l’intermédiaire de son représentant.
Par acte du 10 août 2021, la déclaration d’appel a été signifiée à Madame X Y, mais les conclusions ne lui ont pas été signifiées à cette occasion ni ultérieurement.
Madame X Y a constitué avocat le 23 août 2021, mais l’appelante n’a pas procédé à la notification des conclusions à son avocat avant le 30 septembre 2021.
À défaut de respect des délais pour signifier ou notifier les conclusions de l’appelante, sa déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
Madame X Y bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Il n’est pas justifié de prononcer à son bénéfice une indemnité pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 permet au juge de condamner la partie qui supporte les dépens, et qui ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle à payer à à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. L’aaplication de ces dispositions suppose une demande de l’avocat, qui est nécessairement distincte de la demande formée par la partie elle-même. Une telle demande n’est pas formée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 30/05/2021, par laquelle la SCI Grandes Carrières a interjeté appel d’un jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (RG19/02724) , par application de l’article 916 du code de procédure civile ;
Déboutons X Y de sa demande d’indemnisation de frais irrépétibles,
Condamnons la SCI Les Grandes Carrières aux dépens,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 05 Octobre 2022
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier Copie aux avocats
O40 – MAJ Janvier 2011
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