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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 25 févr. 2021, n° 20/01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Rouen |
| Numéro : | 20/01830 |
Texte intégral
BL AND-SE AL AB FRANÇAIS Juge aux Affaires Familiales dy. Tribunal de Grande Instance de
*Rouen a rendu la décision dont teneur suit
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
Jugement du 25 Février 2021
AF – CONTENTIEUX MINUTE N°: 21/657
Dossier: No RG 20/01830 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KQAU/LB/CL Affaire: X / Y Nature d’affaire : 24A Demande relative à la pension alimentaire des enfants nés hors mariage
DEMANDEUR :
Monsieur Z X né le […] à MONT SAINT AIGNAN (76130). […]
assisté de Me Stéphanie BONNOME, avocat au barreau de […]
020/3715(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totalė numéro 2020/3715 du 11/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DE […])
DÉFENDEUR:
Madame AA Y 4 rue des Sorbiers
Apt 354. 03016 MOULINS
assistée de Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014535 du 31/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de […])
Madame Lémia BENHILAL, Juge Placée, exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales, assistée de Coralie ABCABRC, Greffier placé, lors des débats,
Vu l’instance en référence,
A rendu le jugement qui suit, par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties à l’audience du 01 Février 2021
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge Placée, exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et par Mme Coralie ABCABRC, Greffier placé, lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
De la relation de Monsieur X Z et Madame AB AC AA sont nés deux enfants dont AD X né le […] à […], dont la filiation est établie à l’égard des deux parents.
Par un jugement en date du 22 décembre 2017, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de
Grande Instance de […] a :
- rejeté la demande de part contributive pour l’enfant AE;
- fixé à la somme de 80 euros par mois la part contributive du père pour l’entretien et l’éducation de
l’enfant AD à compter du 13 octobre 2017.
Par arrêt en date du 6 février 2020, la Cour d’appel de Rouen a confirmé les dispositions du jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rouen du 22 décembre
2017.
Par requête enregistrée au greffe le 12 juin 2020, notifiée à Madame AB AC AA conformément aux dispositions de l’article 1138 du code de procédure civile, Monsieur X Z a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de […] d’une demande de suppression de la part contributive mise à sa charge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 février 2021, à laquelle ont comparu Madame AB AC AA, assistée de son avocat, et Monsieur X Z, assisté de son avocat, lesquels ont été entendus en leurs moyens et prétentions.
Monsieur X Z et Madame AB AC AA se sont accordés sur les mesures
suivantes :
- la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant AD mise à la charge du père avec rétroactivité à compter du dépôt de la requête.
Les dispositions de l’article 388-1 du code civil et de l’article 338-1 du code de procédure civile sur l’audition de l’enfant mineur par le Juge aux affairės familiales ont été rappelées. ··
En application des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile relatifs à la communication des pièces entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants, 'le Juge des enfants du Tribunal pour enfant de […] a communiqué au Juge aux affaires familiales le jugement rendu le 8 décembre 2020 qui prononce le placement de l’enfant AD X au domicile de sa tante en qualité de tierce digne de confiance.
A l’audience, les parties ont indiqué avoir connaissance de ce jugement ainsi contradictoirement versé aux débats.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
A l’issue de l’audience les parties ont été aviséés que l’affaire a été mise en délibéré au 25 février
2021 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
જે 2
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les accords entre les parents:
A l’audience, Monsieur X Z et Madame AB AC AA sont parvenus à des accords conformes à l’intérêt de l’enfant auxquels il convient de donner force exécutoire selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision quant à la suppression de la part contributive mise à la charge du père et ce, à compter du dépôt de la requête le 12 juin 2020. Madame AB AC AA ne s’y oppose pas dans la mesure où son fils est désormais placé chez sa tante.
Sur l’exécution provisoire et les dépens :
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à la disposition des parties par le greffe,
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge du père
Monsieur X Z à compter du 12 juin 2020; ·
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;
RAPPELAB que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELAB que le jugement est susceptible d’appel auprès Greffe de la Cour d’appel de Rouen dans le mois de la signification.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREEFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALESThe
3
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main- forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier et scellée du sceau du Tribunal.
P/Le Directeur des Services depre A Greffe Judiciaires,
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.DOSSIER : N° RG 20/01830 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KQAU / AF – Contentieux
Décision du: 25 Février 2021
Affaire: X /Y
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