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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 nov. 2021, n° 18/12692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/12692 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris JUDICIAIRE
DE PARIS
9ème chambre
2ème section
N° RG 18/12692
N° Portalis
352J-W-B7C-CODT
S ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Novembre 2021
N° MINUTE :s
Assignation du : 25 Juin 2018
DEMANDEURS
Madame E X
[…]
[…]
Monsieur G X.
[…]
[…]
Madame H I
[…]
[…]
Monsieur J I
[…]
[…]
Madame K Z
[…]
[…]
Monsieur M Z
[…]
[…]
- Me BENOIT Copies exécutoires e RETOURNE délivrées le : 19/11/2021 a: ые GOSSET Me BAUCH- CABESSE Page 1
Me AD AE c би кони r F
S
Monsieur AN-AO AP
[…]
[…]
[…]
Madame AF AG
[…]
[…]
Monsieur AH AG […]
[…]
Madame N A
[…]
[…]
Monsieur P A
[…]
[…]
Madame Q B
[…]
Madame S C
[…]
[…]
Madame AI AB AC
[…]
[…]
représentés par Me Anne-valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0686
DEFENDERESSES
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
NORMANDIE
[…]
76230 BOIS-GUILLAUME
représentée par Me Amandine RETOURNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0503
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DE NORMANDIE SEINE
[…]
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
[…]
[…]
[…]
Page 2
s a
représentées par Maître AN-U GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
S.A. CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
représentée par Maître P BAUCH-LABESSE de l’ASSOCIATION TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
S.A. SOFIAP
[…]
[…] représentée par Maître Fabrice AD AE de la SCP
AVENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
SCP W AA – VINCENT RENOULT, anciennement dénommée U D – W AA […]
[…]
représentée par Maître AH KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0090
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clarisse PORTMANN, 1ère vice-présidente adjointe assistée de Outhayvanh SIMPRASEUTH greffier, lors des débats et de Nessma MANSOUR, faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 28 septembre 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Novembre 2021 par mise à disposition.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Suivant exploit du 25 juin 2018, les consorts X, Y, Z, Delangue, AG, A, B, C et AB AC ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la SCP AA et Renoult, la Sofiap, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, la caisse d’épargne et de prévoyance Normandie, le crédit immobilier finance développement et la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement de
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d
programmes immobiliers en défiscalisation dont le promoteur était la société Finaxiome, les actes ayant été reçus par Me D, associé de la société D et AA, devenue la SCP AA et Renoult.
La société Finaxiome avait été placée en liquidation judiciaire en juillet 2012.
Par une ordonnance en date du 28 mai 2019, le juge de la mise en état a constaté le désistement des demandeurs de leur instance et de leur action à l’encontre de la Sofiap, la caisse régionale de crédit agricole
mutuel de Normandie, la caisse d’épargne et de prévoyance Normandie, le crédit immobilier finance développement et la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, l’instance se poursuivant donc uniquement à l’encontre de la SCP AA et Renoult.
Les deux parties ont conclu sur le fond et l’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021, l’affaire étant fixée pour être plaidée à l’audience du 7 décembre 2021.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2021, les demandeurs ont sollicité la révocation de la clôture, la réouverture des débats et le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, la SCP AL-AA-Waymel-Massy-Renoult-Flament conclut au rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, à l’irrecevabilité, sinon au débouté de la demande de sursis à statuer.
Les parties ont été entendues à l’audience du 28 septembre 2021.
MOTIFS :
I-Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux temres de l’article 784 du code de procédure cviile, dans sa version applicable au litige : "L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocaţ postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si. le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
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La constitution de partie civile des demandeurs, le 20 mai 2021, dans le cadre de l’instruction ouverte à l’égard de Me D, des chefs de complicité de faux, d’usage de faux, de complicité de perception anticipée de fonds par un constructeur de maison individuelle et d’escroquerie, s’analyse en une cause grave au sens de l’article précité, dans la mesure où elle est de nature à leur permettre d’avoir accès au dossier pénal et aux informations qu’il contient.
Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture et de réouvrir les débats.
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ARIS
II-Sur la demande de sursis à statuer :
La cause du sursis à statuer réside dans la constitution de partie civile des demandeurs. Elle est intervenue postérieurement à leurs conclusions au fond. Il s’en suit qu’elle est recevable, même si elle n’a pas été présentée in limine litis.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Les investigations menées par le juge d’instruction et les décisions qui seront rendues par les juridictions répressives sont de nature à éclairer le tribunal sur le rôle joué par le notaire et à caractériser les fautes dolosives qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente procédure.
Par suite, il convient d’ordonner le sursis à statuer sollicité, dans
l’attente dans l’attente de la clôture de l’instruction ouverte devant le juge d’instruction d’Amiens, à charge pour l’une ou l’autre des parties de solliciter un autre sursis à statuer si elle estime nécessaire d’attendre
une décision pénale définitive.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, publiquement, par mise à disposition
au greffe:
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2021 et ordonne la réouverture des débats,
DÉCLARE la demande en sursis à statuer recevable,
PRONONCE un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties dans l’attente de la clôture de l’instruction ouverte devant le juge d’instruction d’Amiens, à charge pour l’une ou l’autre des parties de solliciter un autre sursis à statuer si elle estime nécessaire
d’attendre une décision pénale définitive,
DIT que l’affaire pourra être rappelée à une audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’événement ayant motivé le sursis à statuer;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 09 Novembre 2021
Le Juge de la mise en état Le Greffier
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