Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNDA, 26 mai 2025, n° 25008622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25008622 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 25008622
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Guillou
Président
___________ (4ème section, 1ère chambre)
Audience du 5 mai 2025 Lecture du 26 mai 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 6 mars 2025 et le 29 avril 2025, Mme X Y Z, représentée par Me AA, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me AA en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme Y Z, qui déclare être ressortissante congolaise de la République du Congo, soutient que :
- elle a été interrompue lors de son entretien à l’Office ce qui ne lui a pas permis de tout relater ;
- elle craint d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave, de la part du conjoint de sa dernière compagne, de sa famille et de la société et des autorités congolaises, en raison de son orientation sexuelle.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 février 2025 accordant à Mme Y Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
n° 25008622
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 :
- le rapport de Mme Delort, rapporteure ;
- les explications de Mme Y Z, entendue en français et en lingala, assistée d’un interprète assermenté ;
- et les observations de Me AA.
Des pièces, enregistrées le 5 mai 2025, ont été produites en délibéré par Me AA.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes du 2 du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.
3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes doivent
2
n° 25008622
être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci.
4. Il ressort des sources pertinentes et publiquement consultables, et notamment des rapports successifs du Département d’Etat des Etats-Unis (USDOS) sur les droits humains en République du Congo pour 2021, 2022 et 2023, publiés les 12 avril 2022, 20 mars 2023 et 23 avril 2024, que, bien que l’homosexualité ne soit pas en tant que telle criminalisée en République du Congo, des poursuites judiciaires peuvent être engagées sur le fondement de l’article 330 du code pénal congolais sanctionnant par une peine de trois mois à deux ans d’emprisonnement et une amende de 4 000 à 48 000 francs CFA l'« outrage à la pudeur » ainsi que sur le fondement de l’article 331 alinéa 2 dudit code sanctionnant par une peine d’emprisonnement variant de six mois à trois ans et d’une amende de 4 000 à 1 million de francs CFA « quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe, mineur de vingt-et-un ans ». Ces rapport indiquent également que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenre et intersexuées (LGBTI) sont victimes de discriminations et de violences aussi bien de la part de la société environnante et de la cellule familiale que des autorités, lesquelles procèdent à des arrestations arbitraires sur le chef imaginaire d'« homosexualité » en vue de toucher des pots-de-vin contre leur libération. Le rapport de 2021 précité ajoute que les violences à l’encontre des personnes LGBTI se sont multipliées du fait de la crise Covid-19, l’homosexualité étant ressentie comme contraire aux traditions et aux valeurs familiales. Ainsi, tant en raison de l’ostracisme dont elles sont les victimes de la part de la société que de l’absence de protection effective des autorités congolaises contre les agissements subis, les personnes homosexuelles en République du Congo constituent un groupe social dont la caractéristique essentielle à laquelle elles ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle et dont l’identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante et par les institutions de leur pays.
5. Mme Y Z, de nationalité congolaise de la République du Congo, d’origine AB et de confession chrétienne, née le […] à […], soutient qu’elle risque d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions, de la part du conjoint de sa dernière compagne, de sa famille, de la société et des autorités congolaises, en raison de son orientation sexuelle. Elle fait valoir qu’à l’âge de seize ans, elle a pris conscience de son attirance pour les femmes. Elle a entretenu une première relation amoureuse clandestine pendant six mois environ, avec une jeune femme qui a rejoint la Pologne. Lors d’un défilé de mode auquel elle a participé, elle a rencontré un couturier originaire de la République démocratique du Congo (RDC) qui lui a proposé de lui enseigner la couture. En 2007, elle a quitté une première fois son pays avant de rejoindre Kinshasa où elle a suivi des cours de couture pendant une année. Faute d’être assidue, elle est retournée en République du Congo en 2008. A l’issue d’un défilé de mode auquel elle a participé, elle a rencontré le général AC AD avec qui elle a entretenu une relation amoureuse. En 2009, elle s’est rendue en Côte d’Ivoire, pour suivre une formation de couturière, où elle a vécu pendant quatre ou cinq ans. En septembre 2010, elle a rencontré une jeune femme lors d’un défilé organisé par son école et avec qui elle a entretenu une relation amoureuse, à l’insu de tous, durant quatre années. En 2011, elles ont décidé de vivre ensemble. Elle est retournée à Brazzaville en République du Congo. Elle a été dénoncée auprès de sa famille par une jeune femme qui fréquentait la même agence de mannequin et dont les membres nourrissaient des
3
n° 25008622
soupçons quant à son orientation sexuelle. Elle a été rouée de coups par son père. A la fin de l’année 2013, elle s’est rendue à Pointe-Noire, où elle a vécu pendant quelques mois. En 2014, elle a quitté une nouvelle fois son pays avant de rejoindre le Maroc, à la suite des pressions qu’elle avait subies, de la part de son frère qui désapprouvait son orientation sexuelle. Elle a résidé pendant trois mois dans ce pays, où elle a entretenu une relation d’un soir avec un ressortissant congolais. La même année, elle est retournée à Pointe-Noire en République du Congo. Le 3 janvier 2015, elle a donné naissance à une fille. Le père de celle-ci l’a rejointe au Congo, avant de lui proposer une vie en commun ce qu’elle a refusé. En 2016, elle a ouvert son atelier de couture. Pendant deux ans, elle a entretenu une nouvelle relation amoureuse clandestin avec la compagne du frère du père de sa fille. En avril 2022, son atelier de couture a été vandalisé, ce qui l’a contrainte à le fermer. Elle a soupçonné le compagnon de sa compagne d’être à l’origine de ce pillage après que celui-ci a vu des photographies sur le téléphone de sa compagne. Alors qu’elle effectuait des démarches auprès du service des impôts, elle a rencontré une jeune femme avec qui elle a sympathisé. Quelques jours plus tard, cette femme lui a passé une commande de vêtements. A la fin de l’année 2022, elle a entretenu une relation amoureuse avec celle-ci et ce, pendant deux années. Elle a confectionné des vêtements pour des amies en vue d’une fête prévue le 8 mars 2024. Après la soirée, elle a passé la nuit au domicile de sa compagne. Elles ont été surprises par un proche du conjoint de sa compagne lequel a pris des clichés. Cet individu a informé l’époux de sa compagne de la situation. Elle a reçu des menaces téléphoniques de la part de celui-ci qui était colonel de l’armée congolaise. Elle a informé sa compagne de ces menaces. Celle-ci lui a conseillé de quitter le pays. Le 18 mars 2024, son neveu a été roué de coups par cinq individus et l’une de ses sœurs a été victime d’une tentative de viol. Elle a trouvé refuge à Brazzaville chez son ancienne compagne. La police a entrepris des recherches à son endroit. Son neveu a reçu des messages de la part de la police afin qu’il se rende à une convocation. Sa compagne l’a contactée afin de l’inciter à quitter le pays avant de lui transmettre les coordonnées d’un lieutenant qui l’a aidée à quitter le pays. Le 18 juin 2024, elle a quitté définitivement son pays avant de rejoindre la France via le Sénégal et l’Espagne.
6. Les déclarations écrites et orales de Mme Y Z, précises et étayées, ont permis de tenir pour établies son orientation sexuelle et les persécutions qui en ont résulté. En effet, la requérante a clairement indiqué être homosexuelle lorsqu’elle a été interrogée sur ce point lors de l’audience publique. Ensuite, elle a livré un récit personnalisé et convaincant de la découverte de son homosexualité à l’âge de seize ans. Ses quatre relations amoureuses ont été décrites de manière précise et en particulier celle qu’elle a entretenue de 2022 jusqu’à son départ du pays, avec l’épouse du chef de la police congolaise de Pointe-Noire qui officie avec les sapeurs-pompiers de Brazzaville, comme elle l’a précisé en séance. La découverte de son homosexualité par sa famille a été relatée avec tout autant de précisions. En effet, elle a expliqué en séance, que ses parents en avaient eu connaissance notamment à la suite de rumeurs qui s’étaient propagées au sein de l’agence de mannequinat où elle officiait, à la suite de sa première relation amoureuse entretenue clandestinement avec une mannequin de cette même agence. Par ailleurs, le fait qu’elle ait été rouée de coups par son père, dans ce contexte, est apparu vraisemblable et compatible avec une note de l’EUAA (European Union Agency for Asylum) du 27 mai 2024, intitulée « Republic of the Congo. Situation of LGBTIQ people: legislation and implementation; treatment by the state; treatment by society; availability of state protection; access to support services », selon laquelle la plupart des violences à l’encontre des personnes LGBTIQ sont commises par les membres de la famille. A cet égard, l’attestation de suivi psychiatrique délivrée le 16 avril 2025 par le centre hospitalier de Melun qui fait état de troubles d’origine post-traumatique, accrédite l’hypothèse des sévices subis. Ses propos se sont révélés par ailleurs convaincants lorsqu’elle a expliqué devant la Cour avoir fait l’objet d’ostracisme de la part de ses proches qui ne lui adressaient plus la parole et
4
n° 25008622
avoir été tenue pour responsable des agressions subies par son neveu et par l’une de ses sœurs en mars 2024, par cinq individus, qu’elle a décrites en outre avec précision, du fait de son homosexualité. En outre, le fait qu’elle ait nourri des soupçons à l’égard du compagnon de sa troisième compagne comme étant à l’origine du pillage en avril 2022, de son atelier de couture, et ce, après qu’il a découvert des photographies sur le téléphone de celle-ci, est apparu crédible. De même, ses assertions ayant trait aux menaces téléphoniques qu’elle a reçues de la part de l’époux de sa dernière compagne après que celui-ci a eu connaissance de leur relation amoureuse par l’un de ses proches qui avait pris des clichés les représentant lors d’une soirée en mars 2024, se sont révélées tout aussi plausibles. Le fait que le conjoint de sa dernière compagne ait, en raison de ses fonctions, usé de son influence afin que les autorités congolaises entreprennent des recherches à son endroit comme elle l’a indiqué en séance et que son neveu ait reçu dans ce cadre, des messages de la part de la police congolaise qu’elle a produit sous forme de captures d’écran, est apparu convaincant. Enfin, la requérante a été en mesure de démontrer de façon étayée la réalité de son orientation sexuelle au travers de sa vie actuelle, en expliquant en séance entretenir une relation amoureuse avec une compatriote qui réside à Lyon en situation régulière et participer à de nombreuses activités organisées par le Centre LGBTQI+ de Paris et d’Ile de France. Ses dires sur ce point ont été utilement corroborés par une attestation de la coordinatrice du programme Exil du Centre LGBTQI+ de Paris et d’Ile de France du 15 avril 2025 et par sept photographies légendées la représentant lors de différentes activités organisées par ledit centre LGBTQI +.
7. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme Y Z craint avec raison, au sens des stipulations citées ci-dessus de la convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour dans son pays, par le conjoint de sa dernière compagne, sa famille, la société et des autorités congolaises, en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en République du Congo. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne s’appliquent pas aux décisions rendues par la Cour. Les conclusions susvisées, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code, doivent donc être regardées comme tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 qui ont le même objet.
9. Cependant, Mme Y Z ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle et ne justifiant pas avoir exposé des frais préalablement à son admission, ses conclusions doivent être rejetées.
10. En revanche, son avocate peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me AA, avocate de Mme Y Z renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me AA.
5
n° 25008622
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 21 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme X Y Z.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me AA une somme de 1 000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me AA renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X Y Z, à Me AA et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Guillou, président ;
- M. AE, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AF, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 26 mai 2025.
Le président La cheffe de chambre
J-R. Guillou S. AG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Libéralité ·
- Legs ·
- Partage ·
- Usufruit ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Quotité disponible ·
- Testament
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Résidence alternée ·
- Prêt immobilier ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Charges ·
- Immobilier
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Installation ·
- Site ·
- Méthodologie ·
- Etablissement public ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Conseil ·
- Code de commerce ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Capital ·
- Procédure civile
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Signature électronique ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Extrait ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Mise en demeure
- Référé ·
- Litispendance ·
- Formation ·
- Demande ·
- Homme ·
- Code du travail ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Procédure civile ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commerce ·
- Référé ·
- Paiement
- Dépense ·
- Candidat ·
- Compte ·
- Election ·
- Exclusion ·
- Politique ·
- Financement ·
- Commission nationale ·
- Remboursement ·
- Finalité
- Protocole ·
- Avenant ·
- Période suspecte ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Nullité ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clic ·
- Mission ·
- Sondage ·
- Travail ·
- Collecte de données ·
- Enquête ·
- Utilisateur ·
- Activité ·
- Client ·
- Rémunération
- Lanceur d'alerte ·
- Syndicat ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Diffusion ·
- Enregistrement ·
- Travail ·
- Entretien
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Plat cuisiné ·
- Jugement ·
- Publication ·
- Charcuterie ·
- Traiteur ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.