Réformation 28 octobre 2021
Réformation 28 décembre 2023
Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 oct. 2021, n° 2001649/3-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2001649/3-2 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF PARIS
N° 2001649/3-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. D Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z F ___________ Le tribunal administratif Paris
Mme X (3ème section – 2ème chambre) F publique ___________
Audience du 14 octobre 2021 Décision du 28 octobre 2021 ___________ 28-005-04-02-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020, M. D Y, représenté par Me Dassa-le Deist, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision du 27 novembre 2019 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé après réformation son compte de campagne et a fixé à 3 374 658 euros le montant du remboursement dû par l’Etat au titre des opérations électorales qui se sont déroulées le 26 mai 2019 en vue des élections des représentants au Parlement européen ;
2°) d’intégrer dans l’assiette des dépenses prises en compte pour le calcul du remboursement dû par l’Etat la somme de 12 746 euros et celle de 617 euros relatives à des dépenses se rapportant aux manifestations de Rome et Milan du 29 mars et du 18 mai 2019, la
somme de 9 115 euros correspondant à une partie de la prestation effectuée par la société Fraconsor, la somme de 4 657 euros correspondant aux frais de traduction de documents, la
somme de 6 541 euros relatives à des intérêts « d’amont » et celle de 16 033 euros relative à des intérêts « d’aval », la somme de 10 520 euros correspondant à une facture de la société E-politic, la somme de 30 000 euros correspondant à une note d’honoraires de M. G-J B, la
somme de 51 600 euros relatives aux prestations de la société Kon Tiki Conseil, la somme de 16 500 euros correspondant à une note d’honoraire de M. G C, la somme de 51 791 euros correspondant à des primes exceptionnelles, la somme de 18 766 euros correspondant à des réformations non détaillées par la commission, la somme de 204 euros correspondant à l’achat de petit matériel en vue d’une réunion publique – soit un total de 229 090 euros – et d’arrêter en conséquence les dépenses du compte à la somme de 3 676 473 euros et les recettes à la somme de 4 060 712 et le montant définitif dû par l’Etat à la
somme de 3 603 748 euros.
N° 2001649 2
Il soutient que :
- le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté s’agissant des sommes de 12 746 euros, 10 520 euros et 18 766 euros retranchées par la commission ;
- la Commission a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 52-12 du code électoral en excluant certaines dépenses de son compte de campagne.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. Y ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de Mme X, F publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 novembre 2019, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé après réformation le compte de campagne déposé par M. Y, candidat tête de liste aux élections qui se sont déroulées le 26 mai 2019 en vue de l’élection des représentants au Parlement européen. Par la présente requête, M. Y demande au tribunal d’infirmer la décision du 27 novembre 2019, d’intégrer dans l’assiette des dépenses prises en compte pour le calcul du remboursement dû par l’Etat la somme de 229 090 euros et de fixer en conséquence le remboursement dû par l’Etat à la somme de 3 603 748 euros.
2. Aux termes de l’article L. 52-15 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1 ». L’article L. 52-12 du même code dispose que : « Chaque (…) candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4 (…) Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes
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physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien (…) Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ». En application de ces dispositions, applicables aux élections des représentants au Parlement européen en vertu de l’article 18 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, les dépenses mentionnées à l’article L. 52-12 du code électoral ont pour finalité l’obtention des suffrages des électeurs. Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l’Etat.
Sur l’exclusion de la somme de 12 746 euros :
3. Il résulte de l’instruction que la somme de 12 746 euros retranchée par la commission regroupe une somme de 134 euros relative à un apéritif pris à Milan, une somme de 959 euros relative à des billets d’avion entre Paris et Milan et une somme de 11 653 euros relative à des frais de déplacement et de restauration dans les villes de Genève, Prague, Copenhague, Vienne, Sofia, Tallin et Bruxelles. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’intéressé, cette somme de 12 746 euros ne concerne pas exclusivement ses déplacements à Rome et Milan.
4. D’une part, il résulte de l’instruction qu’à l’occasion d’un déplacement entre Paris et Milan les 17 et 19 mai 2019, deux billets d’avion ont été pris pour un vol prévu le même jour pour trois colistiers. Dans ces conditions, en l’absence d’explication apportée par le candidat sur l’existence de ces doublons, la commission a pu à bon droit exclure du compte de campagne une partie de cette dépense en ne retenant à chaque fois que le coût d’un aller-retour.
5. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la somme de 134 euros correspondant à des frais exposés à l’occasion d’un apéritif pris par le candidat avec d’autres colistiers et des membres de son équipe à Milan, sans circonstances particulières résultant de la campagne, aient eu pour finalité l’obtention des suffrages des électeurs. Il n’y a donc pas lieu de réintégrer cette dépense à son compte de campagne.
6. Enfin, et en l’absence de toute précision de la part de l’intéressé sur ce point, il ne résulte pas de l’instruction que les déplacements effectués à Genève, Prague, Copenhague, Vienne, Sofia, Tallin et Bruxelles, notamment par la présidente du Rassemblement national, avaient pour finalité l’obtention des suffrages des électeurs. Par suite, M. Y n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission a exclu de son compte de campagne les dépenses de 11 653 euros exposées dans le cadre de ces déplacements à l’étranger.
Sur l’exclusion de la somme de 617 euros :
7. M. Y sollicite la réintégration d’une somme de 617 euros relative à la location d’un autocar pour un déplacement d’Annecy à Milan. Toutefois, il résulte de l’instruction que cet autocar a été affrété par la formation politique et M. Y n’établit pas en avoir supporté la dépense. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de réintégrer cette somme à son compte de campagne.
Sur l’exclusion de la somme de 9 115 euros :
8. Sur la somme de 10 915,91 euros facturée par la société bruxelloise Fraconsor, la commission a retranché une somme de 9 115 euros après déduction des interventions ayant eu lieu en France au motif que cette mission, facturée par un prestataire implanté à Bruxelles, était
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orientée vers les médias étrangers. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’une somme de 700 euros a été engagée à l’occasion d’un point presse organisé à Rome le 29 mars 2019 dans le cadre d’un événement réunissant plusieurs partis candidats aux élections européennes auquel M. Y a participé. L’organisation d’une conférence de presse à laquelle M. Y a participé à Milan, le 18 mai 2019, a également généré une dépense de 700 euros. Si ces dépenses concernent des événements organisés en dehors de la circonscription et qu’elles étaient essentiellement destinées à la presse étrangère, ces dépenses ont présenté un effet utile en vue des élections européennes auxquelles les ressortissants d’un autre Etat de l’Union européenne résidant en France et les Français résidant à l’étranger peuvent participer sous certaines conditions. En outre, une dépense de 700 euros a été engagée dans le cadre d’un débat organisé par le média Euractiv le 2 avril 2019 à Bruxelles. Ce débat rassemblant plusieurs candidats aux européennes dont M. A, candidat sur la liste de M. Y, peut être regardé comme ayant revêtu un effet utile en vue de l’élection. Dans ces conditions, M. Y est fondé à solliciter la réintégration d’une somme de 2 100 euros à son compte de campagne. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les autres dépenses occasionnées à l’occasion d’interventions devant la presse étrangère ou dans le cadre d’interviews publiées par des médias étrangers, sans précision notamment sur l’objet de ces interviews, auraient eu un effet utile en vue de l’élection.
Sur l’exclusion de la somme de 4 657 euros :
9. Il ne résulte pas de l’instruction que la traduction du « Projet européen » du Rassemblement national en anglais et celle du « programme 2019 » du parti en allemand et italien, ait eu pour finalité l’obtention de suffrages. Il n’y a donc pas lieu de réintégrer cette dépense au compte de campagne du requérant.
Sur l’exclusion des sommes de 6 541 et 16 033 euros :
10. Pour l’application des dispositions de l’article L. 52-11-1 du code électoral, les intérêts des emprunts souscrits par les candidats pour financer leur campagne sont des dépenses électorales qui peuvent être prises en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l’Etat, sous réserve que la réalité et la sincérité de l’emprunt soient établies, que son montant ne dépasse pas les besoins du candidat pour le financement de la campagne, que son taux corresponde aux conditions du marché et qu’il ait été souscrit pour une durée ne dépassant pas le délai raisonnablement prévisible d’intervention du remboursement par l’Etat, mais sans qu’il y ait lieu de ne prendre en compte que les intérêts échus avant la date limite de dépôt du compte de campagne.
11. D’une part, eu égard notamment à l’exigence de sincérité et de réalité de l’emprunt, la commission a pu à bon droit estimer que le paiement des intérêts ne pouvait être admis qu’à compter du versement effectif des fonds sur le compte de l’association électorale et ainsi réformer la somme de 6 541 euros. D’autre part, compte tenu de la date prévisible du remboursement des dépenses par l’Etat – lequel est au demeurant intervenu le 20 janvier 2020 –, elle a également pu limiter au 31 janvier 2020 la liquidation des intérêts précomptés et ainsi exclure la somme de 16 033 euros.
Sur l’exclusion de la somme de 10 520 euros :
12. L’association de financement électorale a conclu avec la société E-politique plusieurs contrats relatifs à l’animation sur les réseaux sociaux des comptes de plusieurs candidats ainsi qu’à la mise à jour du site internet officiel de la campagne du Rassemblement national. Après avoir admis le caractère électoral des dépenses engagées dans ce cadre, la
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commission a néanmoins exclu une somme de 10 520 euros correspondant au différentiel entre les sommes déclarées dans le compte de campagne et les justificatifs fournis. A défaut de produire des justificatifs de nature à infirmer la décision de la commission et le constat d’une surévaluation des prestations effectuées, M. Y n’est pas fondé à solliciter la réintégration de cette somme.
Sur l’exclusion de la somme de 30 000 euros :
13. M. G-J B a travaillé en qualité de trésorier de l’association de financement électoral à hauteur de 75% et était à ce titre salarié de la formation politique. Il a également présenté, en janvier 2019, une convention d’honoraires de 30 000 euros pour des prestations complémentaires de conseil et de service. Toutefois, il résulte de l’instruction que les missions confiées à M. B dans le cadre de cette prestation complémentaire ne différaient pas en réalité de celles qui relevaient de sa fiche de poste en tant que trésorier et que, en outre, l’intéressé ne s’est pas acquitté de certaines missions alléguées. Dans ces conditions, faute de précision sur la réalité des missions confiées à M. B, le requérant n’établit pas la finalité électorale de cette dépense et la commission a pu à bon droit l’exclure de son compte de campagne.
Sur l’exclusion de la somme de 51 600 euros :
14. Il résulte de l’instruction que l’association de financement électoral a signé, le 4 mars 2019, un contrat avec la société Kon Tiki Conseil ayant pour objet la définition d’une stratégie médiatique pour M. Y sur la période du 7 janvier 2019 au 24 mai 2019. L’intéressé produit une facture détaillant les prestations accomplies par la société, à savoir notamment l’élaboration d’un plan de communication pour le lancement de la campagne, la répétition de discours, l’élaboration d’un planning de rencontres avec les médias et des séances de « coaching » du candidat tête de liste. Toutefois, si M. Y demande la réintégration de ces dépenses à son compte de campagne, les pièces apportées par le candidat, et notamment les factures et attestation par la société « Kon Tiki Conseil », qui ne sont pas assorties de justificatifs suffisamment probants, ne sont pas de nature à établir, à elles-seules, la réalité même de la prestation réalisée par cette société. Par suite, c’est à bon droit que la commission a exclu du compte de campagne de M. Y une somme de 51 600 euros correspondant aux montants des factures acquittées à cette société.
Sur l’exclusion de la somme de 16 500 euros :
15. M. Y sollicite la réintégration de la somme de 16 500 euros correspondant à une note d’honoraires établie par M. G C en qualité d’entrepreneur individuel pour la production de notes et argumentaires dans le cadre de la campagne électorale. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des notes et éléments de langage versés aux débats, que ces documents portaient essentiellement sur des thèmes généraux relatifs à la vie politique nationale et à des sujets de société. En outre, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que la rédaction de ces documents ne différait pas de la mission accomplie habituellement pour le parti par M. C en sa qualité de délégué national « Etudes et argumentaires ». Dans ces conditions, M. Y n’établit pas que ces notes ont été élaborées spécifiquement en vue de l’élection et la commission a pu à bon droit exclure cette dépense de son compte de campagne.
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Sur l’exclusion de la somme de 51 791 euros :
16. Il ne résulte pas de l’instruction que le versement de primes exceptionnelles représentant un montant total de 51 791 euros, au demeurant non prévu dans les contrats de travail et pour lequel aucun justificatif n’est fourni, ait eu pour finalité l’obtention des suffrages des électeurs.
Sur l’exclusion de la somme de 18 766 euros :
17. Il résulte de l’instruction que ce montant regroupe une somme de 576 euros correspondant à un doublon de billet d’avion entre Nice et Paris, une somme de 972 euros correspondant au dépôt de garantie effectuée par un colistier pour son hébergement, une somme de 3 380 euros relative à des frais de déplacement et une somme de 13 838 euros correspondant à des frais de restauration de l’équipe de campagne et des candidats sans circonstances particulières résultant de la campagne. D’une part, M. Y ne peut utilement soutenir que la commission n’aurait pas respecté la procédure contradictoire. D’autre part, il n’apporte aucune précision permettant de remettre en cause l’appréciation faite par la commission sur ces sommes qui ne peuvent être rattachées à la promotion du candidat et à sa campagne.
Sur l’exclusion de la somme de 204 euros :
18. Si M. Y soutient que l’achat de quatre bonnettes de rechange pour des micros a été réalisé en vue de réunion publique, il n’établit pas qu’il s’agissait d’une réunion organisée en vue des élections. Dès lors, la commission a pu à bon droit exclure cette dépense.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y est fondé à demander que la somme de 2 100 euros soit réintégrée dans son compte de campagne en dépense. Après réintégration, le compte de campagne s’établit à 3 449 483 euros en dépenses et à 3 831 622 euros en recettes, soit un excédent de 382 139 euros. En outre, le montant de l’apport personnel de M. Y s’élève à 3 758 897 euros. M. Y, dont la liste a obtenu plus de 3 % des suffrages exprimés, a droit, en application des articles L. 52-11-1 du code électoral et 19-1 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, à un remboursement forfaitaire dont le montant est égal au moins élevé des trois montants suivants : 47,5% du plafond légal des dépenses, soit 4 370 000 euros, le montant des dépenses de caractère électoral, soit à 3 449 483 euros ou le montant de son apport personnel diminué de l’excédent de compte, soit 3 376 758 euros. Dans ses circonstances, le montant du remboursement forfaitaire auquel M. Y a droit est fixé à 3 376 758 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant du remboursement dû par l’Etat à M. Y en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral est fixé à 3 376 758 euros.
Article 2 : La décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 27 novembre 2019 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
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Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D Y et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme N, présidente, Mme Z, conseillère, M. Broussillon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.
La F, La présidente,
E. Z N. N
La greffière,
P. H-I
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
- LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019
- Code électoral
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