Infirmation partielle 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mars 2026, n° 24/09622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09622 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2024, N° 21/08049 |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISEdélivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 MARS 2026
(n° 039/2026, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09622 – N° Portalis35L7-V-B7I-CJPSR
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mars 2024 du tribunal judiciaire de Paris (3èmechambre – 2ème section) – RG n° 21/08049
APPELANTE
VEJA FAIR TRADE SARLSociété à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 478 328 107,agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité ausiège social situé 146 rue du Faubourg Poissonnière75010 PARIS
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2HAvocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque L 0056Ayant pour avocat plaidant Me Margaux NEGRE de VALMY AVOCATS AARPI, avocatau barreau de PARIS, toque C 386
INTIMÉE
CALZADOS Y Z S.L Société de droit espagnol ayant pour numéro SIRENE 821 487 394, et immatriculée auregistre du commerce de La Rioja sous le n° B26287037, prise en la personne de sesreprésentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siègeDr. AA AB 3Parque Empresarial La Maja26580 ARNEDO (LA RIOJA), ESPAGNE
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Benjamin MOISAN de la SELARLBAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque L34Ayant pour avocat plaidant Me Myriam MOATTY de COUSIN & ASSOCIÉS, avocat aubarreau de PARIS, toque R 159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pasopposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d’instruirel’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme FrançoiseBARUTEL, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dansle délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. AC HASSAOUI
ARRÊT :
· contradictoire ;
· par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
· signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. AC HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société VEJA FAIR TRADE (ci-après, VEJA) commercialise, depuis sa création en 2005, des chaussures de sport et loisirs (basket ou sneakers) sous sa marque, parmi lesquels deux modèles baptisés V-10 et Esplar.
Elle reproche à la société de droit espagnol CALZADOS Y Z (ci-après, CNM), qui commercialise des chaussures sous sa marque « VICTORIA », des faits de contrefaçon de droits d’auteur pour avoir offert à la vente et commercialisé à partir de 2020 des chaussures Siempre reproduisant les caractéristiques originales de sa basket V-10 et des faits de concurrence déloyale pour avoir proposé à la vente ce même modèle ainsi qu’un modèle Berlin copiant, selon elle, son modèle Esplar.
« V-10 » VEJA « Siempre » CNM 2015 2020
(illustration issue de la page 41 des conclusions de l’appelante)
« Esplar » VEJA
« Berlin » CNM
2016
2020
(illustration issue de la page 65 des conclusions de l’appelante)
Par courrier du 24 juillet 2020, le conseil de la société VEJA a reproché à la société CNMde commercialiser en France 12 modèles de baskets de marque « VICTORIA » descollections 125 Tenis, 126 Berlin et 129 Siempre en ce qu’ils imiteraient 12 de ses propresmodèles des gammes Esplar, V-10, 3-Lock et Campo, avec la même déclinaison decouleurs, ce qui constituerait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Autorisée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 26 mars 2021, lasociété VEJA a fait diligenter des opérations de saisie-contrefaçon chez cinq revendeursfrançais de chaussures « VICTORIA », dont la société LA REDOUTE. Par acte du 29 avril 2021, la société VEJA a fait assigner la société CNM au fond devantle tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et, subsidiairement, enconcurrence déloyale et parasitaire s’agissant du modèle V-10, et en concurrence déloyaleet parasitaire s’agissant du modèle Esplar.
Par acte du 30 avril 2021, la société VEJA a par ailleurs assigné la société CNM en référépour obtenir diverses mesures sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur et dela concurrence déloyale et parasitaire. Par ordonnance devenue définitive du 17 janvier2022, le juge des référés a débouté la société VEJA de toutes ses demandes.
Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris, au fond, a :
— débouté la société VEJA de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société VEJA à payer à la société CNM la somme de 15 000 euros àtitre de dommages et intérêts,
— condamné la société VEJA aux dépens de l’instance, qui pourront être directementrecouvrés par Me Myriam Moatty dans les conditions de l’article 699 du code deprocédure civile,
— condamné la société VEJA à payer à la société CNM la somme de 40.000 euros autitre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 mai 2024, la société VEJA a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions numérotées 4 et transmises le 15 décembre 2025, lasociété VEJA, appelante, demande à la cour de :
— infirmer dans son intégralité le jugement en ce qu’il a débouté la société VEJA del’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société CNM outre lesentiers dépens, les sommes de 15.000 euros au titre des prétendus actes dedénigrement et de 40.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code deprocédure civile,
— en conséquence et statuant à nouveau,
— concernant la basket V-10 de la société VEJA :
— à titre principal, -juger que la que la fabrication, l’importation, la commercialisation et l’exportationen France, par la société CNM de baskets litigieuses Siempre reproduisant lescaractéristiques essentielles de la basket V-10 de la société VEJA sans autorisation,constituent des actes de contrefaçon de droits d’auteur, au sens des articles L. […]. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, -en conséquence, -interdire à la société CNM de fabriquer, importer, commercialiser et exporter enFrance les baskets litigieuses Siempre reconnues contrefaisantes et ce, sous astreintede 500 euros par infraction constatée (à savoir par paire de baskets litigieuse
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fabriquée et/ou importée et/ou commercialisée et/ou exportée) à compter de lasignification de l’arrêt à intervenir, -ordonner sous le contrôle d’un commissaire de justice désigné à cet effet, aux fraisde la société CNM, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter dela signification de l’arrêt à intervenir, le rappel des circuits commerciaux et ladestruction, à ses frais, de la totalité du stock de baskets jugées contrefaisantes, -juger qu’en application de l’article L.131-3 du code des procédures civilesd’exécution, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par la courayant statué sur la présente demande, -condamner la société CNM à payer à la société VEJA une somme qui ne saurait êtreinférieure à 650.000 euros en réparation du préjudice subi des actes de contrefaçonde droit d’auteur sur la basket V-10,
— à titre subsidiaire, -juger que la commercialisation en France, par la société CNM des basketslitigieuses Siempre reproduisant les caractéristiques essentielles de la basket V-10de la société VEJA sans autorisation, constitue des actes de concurrence déloyaleou de parasitisme au sens de l’article 1240 du code civil, -en conséquence, -interdire à la société CNM de fabriquer, importer, commercialiser et exporter enFrance les baskets litigieuses Siempre et ce, sous astreinte de 500 euros parinfraction constatée (à savoir par paire de baskets litigieuse fabriquée et/ou importéeet/ou commercialisée et/ou exportée) à compter de la signification de l’arrêt àintervenir, -ordonner sous le contrôle d’un commissaire de justice désigné à cet effet, aux fraisde la société CNM, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter dela signification de l’arrêt à intervenir, le rappel des circuits commerciaux et ladestruction, à ses frais, de la totalité du stock de baskets litigieuses Siempre, -juger qu’en application de l’article L.131-3 du code des procédures civilesd’exécution, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par la courayant statué sur la présente demande, -condamner la société CNM à payer à la société VEJA une somme qui ne saurait êtreinférieure à 600.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes deconcurrence déloyale ou de parasitisme,
— concernant la basket Esplar de la société VEJA :
— juger que la commercialisation en France par la société CNM des baskets litigieusesBerlin reproduisant les caractéristiques essentielles de la basket Esplar de la sociétéVEJA sans autorisation, constitue des actes de concurrence déloyale ou deparasitisme au sens de l’art. 1240 du code civil, -en conséquence, -interdire à la société CNM de fabriquer, importer, commercialiser et exporter enFrance les baskets litigieuses Berlin et ce, sous astreinte de 500 euros par infractionconstatée (à savoir par paire de baskets litigieuse fabriquée et/ou importée et/oucommercialisée et/ou exportée) à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, -ordonner sous le contrôle d’un commissaire de justice désigné à cet effet, aux fraisde la société CNM, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter dela signification de l’arrêt à intervenir, le rappel des circuits commerciaux et ladestruction, à ses frais, de la totalité du stock de baskets litigieuses Berlin, -juger qu’en application de l’article L.131-3 du code des procédures civilesd’exécution, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par la courayant statué sur la présente demande, -condamner la société CNM à payer à la société VEJA une somme qui ne saurait êtreinférieure à 600.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes deconcurrence déloyale ou de parasitisme,
— à titre additionnel, juger que la reprise des deux modèles emblématiques de VEJAla V-10 et la Esplar par CNM et leur commercialisation en France sous les noms
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Siempre et Berlin, de plus dans des déclinaisons de couleurs identiques à celles dela société VEJA constituent un effet de gamme au sens de l’art. 1240 du code civil,
— en conséquence, condamner la société CNM à payer à la société VEJA une sommequi ne saurait être inférieure à 200.000 euros en réparation du préjudice résultantde l’effet de gamme,
— en tout état de cause, -ordonner la publication par extraits de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ourevues, au choix de la société VEJA et aux frais de la société CNM, à raison de5.000 euros par insertion et ce, au besoin à titre de « dommages-intémentaires », -ordonner également l’inscription par extraits de l’arrêt à intervenir sur la paged’accueil du site Internet https://www.[…].com/, en lettres noires surfond blanc de type « Arial » de taille 14, et ce, pendant une durée de 6 mois àcompter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros parjour de retard, -condamner la société CNM à payer à la société VEJA la somme de 60.000 euros autitre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la société CNM aux entiers dépens dont le recouvrement, pour ceux-làconcernant, sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Me Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l’article 699 du code deprocédure civile.
Dans ses dernières conclusions, numérotées 4 et transmises le 22 décembre 2025, lasociété CNM, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société VEJA de l’ensemblede ses demandes et en ce qu’il a fait droit à la demande reconventionnelle de lasociété CNM,
— y ajoutant,
— condamner la société VEJA à régler à la société CNM la somme de 50.000 € à titrede dommages-intérêts pour concurrence déloyale par dénigrement,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois revues ou journaux auchoix de la société CNM, aux frais de la société VEJA, sans que le coût global deces insertions puisse excéder la somme de 15.000 euros HT,
— condamner la société VEJA à régler à la société CNM la somme de 50.000 € au titrede l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— rejeter toutes les demandes de rappel des produits des circuits commerciaux et depublication,
— accorder à la société CNM les plus larges délais pour mettre en œuvre leséventuelles mesures d’interdiction ou de rappel des produits, si de telles mesuresétaient prononcées,
— condamner la société VEJA aux entiers dépens de la présente instance dontdistraction au profit de Me Benjamin MOISAN, avocat constitué, conformémentde l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il estexpressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens de parties auxconclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la demande de la société VEJA en contrefaçon de droits d’auteur au titre de labasket V-10
Sur l’originalité de la basket V-10
La société VEJA soutient que la basket V-10 est originale et par conséquent éligible à laprotection par le droit d’auteur. Elle fait valoir qu’en matière de création, il existe toujoursun fonds commun quel que soit le domaine considéré, et qu’une création inspirée d’uncourant de mode peut être originale ; qu’en matière de mode, en particulier de chaussures,la marge de manœuvre créative est ténue, mais subsiste, tout l’art des designers étant defaire usage de cette marge de manœuvre pour divulguer de nouveaux produits qui porterontleur empreinte créative et qui seront reconnaissables par le public ; que le 19 mars 2015,à l’occasion du 10ème anniversaire de VEJA, la société a créé le modèle de baskets référencéV-10 pour « VEJA 10 ans », dont le large succès a encouragé sa déclinaison en denombreuses couleurs ; que la basket V-10 est constituée de parties nettement identifiablespar l’utilisation de formes géométriques tant sur la partie supérieure de la chaussure que surla semelle, ce qui donne un effet « rétro », urbain (transposition de la chaussure de sportdans un contexte de ville, vers une chaussure que l’on porte en ville) et moderne à la foisà l’ensemble et s’inscrit dans une tendance résolument nouvelle, VEJA ayant souhaitésurprendre en mélangeant style rétro/urbain/moderne ; que son processus créatif est décritdans l’attestation de sa directrice de création ; que la basket V-10 présente indiscutablementune physionomie propre et reconnaissable grâce à sa combinaison d’élémentscaractéristiques, qui lui confère son originalité ; que la V-10 se distingue nettement des« antériorités » opposées par CNM (modèle NIKE) ; qu’il n’existe pas de modèle de basketsidentique au modèle V-10 dans l’art antérieur, la basket V-10 étant unique et par voie deconséquence originale ; que c’est l’originalité de l’ensemble des éléments caractéristiquesrevendiqués qu’il faut analyser et non pas l’originalité ou la nouveauté du signe « V » isolé,qui ne constitue qu’un seul des éléments de la combinaison ; que l’apposition du « V » surles chaussures VEJA date de 2005 et non de 2015, et est précurseure de la tendanceinvoquée par CNM ; que le modèle V-10 constitue un modèle iconique de VEJA, est le fruitd’importants investissements humains, créatifs et financiers et jouit d’une très forterenommée depuis 10 ans.
La société CNM dénie toute originalité à la basket V-10 et poursuit la confirmation dujugement sur ce point. Elle fait valoir, pour l’essentiel, que l’originalité prétendue n’est pasdémontrée par l’attestation de la créatrice, qui n’est qu’un argumentaire marketing, pas plusque par celle de M. AE, enseignant dans le domaine de la mode, qui ne fait que mettreen évidence la banalité de la chaussure, pas davantage par la description fournie parl’appelante ; que la V-10 est la reprise manifeste du modèle Air Force 1 de NIKE de 1982 ;que VEJA a également repris le motif de « V » usuel et courant de sneakers antérieurs(baskets Tribe de AF AG AH de 2010, Victoria de CNM des années1977 à 2015, Victory de AI et marques de position de 2008 et 2009, basketsVUDU SHOES de 2012) ; que VEJA s’appuie sur des différences de détail pour prétendreà l’originalité de son modèle et sur l’inspiration que son modèle tirerait de la mode desannées 1980, alors que les éléments revendiqués à ce titre (style urbain et vintage / rétro,lignes plus dynamiques et rectilignes, trous des lacets décalés…) ne sont révélateursd’aucune originalité particulière, tant la mode des années 1980 a été marquée par lessneakers NIKE qui sont les plus connus du marché et dont tous les fabricants se sontensuite inspirés.
Ceci étant exposé, la cour rappelle qu’en vertu de l’article L.111-1 du code de la propriétéintellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sacréation, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L’article L.112-1du même code protège par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient
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le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient descréations originales. Selon l’article L.112-2, 14° du même code, sont considérées commeœuvres de l’esprit les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité etdu seul fait de la création d’une forme originale, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de lapersonnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun nonappropriable.
Lorsque l’originalité d’une œuvre de l’esprit est contestée, il appartient à celui quirevendique la protection au titre du droit d’auteur de caractériser l’originalité de l’oeuvrerevendiquée, c’est à dire de justifier de ce que cette oeuvre présente une physionomie propretraduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
La notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, celui qui se prévaut de cetteprotection devant plutôt justifier de ce que l’oeuvre revendiquée présente une physionomiepropre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de sonauteur. Toutefois, l’originalité doit être appréciée au regard d’oeuvres déjà connues afin dedéterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette etsignificative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’oeuvrerevendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’espèce, la société VEJA décrit ainsi qu’il suit les caractéristiques originales de sabasket V-10 : « – basket plate au style urbain vintage / « rétro » et à la silhouette massive, – sur le dessus de la chaussure – des empiècements de renfort avant avec des lignes courbes sportives et de renfort arrièreavec des lignes plus dynamiques et rectilignes plus contemporaines, les empiècements étantcousus grâce à une double surpiqûre, – des perforations alignées sur le dessus-avant du pied qui forment un demi-ovale,rappelant le côté vintage/ « rétro », délimitées par la double surpiqûre de l’empiècementde renfort avant, – une languette lisse,- des trous de lacets décalés les uns par rapport aux autres selon une ligne courbe formantdes vagues, pour rappeler les lignes courbes des années 1980, – une pièce en forme de « V » en relief – le « V » étant gras et large, situé au milieu de laface latérale de la chaussure et encadré de chaque côté par une ligne de surpiqure encourbe, tronqué à la base et incliné vers l’avant de la chaussure, quasi-systématiquementde couleur contrastée – est apposée et cousue au centre des parties latérales, – un renfort arrière en mousse est mis en exergue et délimité par des coutures au niveau dela partie supérieure du talon, – sur la semelle – une épaisse semelle qui ancre la chaussure dans un style urbain, – une semelle de couleur beige / de couleur « pierre », pour rappeler l’effet vintage/ « rétro», plus haute à l’arrière qu’à l’avant et cousue à la chaussure par une première ligne desurpiqûres apparente, – la semelle est gravée d’un grain léger et organique sur les faces latérales de la semelle,avec un autre grain plus marqué sur l’avant et l’arrière de la semelle, – la semelle comporte deux lignes géométriques courbes gravées à l’arrière de la chaussureet sur une partie des faces latérales, une troisième ligne, plus fine, fait le tour de lachaussure, et délimite le grain plus léger du grain plus marqué, – la semelle comporte des encoches apparentes espacées de 1cm sur les parties latéraleset inférieures ».
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a dit que les caractéristiquesrevendiquées de la basket V-10 appartiennent à un fonds commun de la basket basse àlacets, leur combinaison ne révélant nullement l’empreinte de la personnalité d’un auteur,et que cette basket ne constitue donc pas une œuvre originale éligible à la protection par ledroit d’auteur.
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Il sera seulement ajouté que la prétendue singularité de la basket revendiquée, comme sonsuccès commercial, ne peuvent à eux seuls démontrer son originalité, laquelle supposel’empreinte de la personnalité d’un créateur traduisant des choix esthétiques et arbitrairesallant au-delà d’un simple savoir-faire – ce qui ne ressort pas de l’attestation purementdescriptive de la directrice de création de la société appelante –, et lui conférer le statutd’œuvre ouvrant droit à la protection octroyée par le droit d’auteur, d’une durée sepoursuivant jusqu’à 70 ans après le décès de l’auteur selon l’article L. 123-1 du code de lapropriété intellectuelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société VEJA de ses demandes encontrefaçon de droits d’auteur concernant la basket V-10.
Sur les demandes de la société VEJA en concurrence déloyale et parasitaire
Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitisme s’agissant dela basket V-10
La société VEJA soutient à titre subsidiaire que la société CNM a commis des agissementsrelevant de la concurrence déloyale et parasitaire du fait de l’offre à la vente de son modèleSiempre. Elle fait valoir que contrairement à ce que le tribunal a retenu, la présence d’unlogo reproduit à l’arrière de la chaussure, sur la languette supérieure ainsi que sur et sousla semelle, ne suffit pas à écarter le risque de confusion entre les baskets, le consommateurqui jette un rapide coup d’œil aux baskets ne s’attardant pas sur l’arrière de la basket etencore moins sur la languette ou le dessous de la semelle, d’autant que sur les présentoirsen magasin, comme sur les sites internet marchands, les baskets sont systématiquementprésentées de profil sur le côté extérieur ; que les logos figurant sur les côtés d’unechaussure permettent généralement aux consommateurs de les différencier et d’identifierleur origine et ne sont pas vus uniquement comme un simple élément décoratif ; que pourle public pertinent, essentiellement actif et urbain, la basket litigieuse reproduit bien lescaractéristiques principales et essentielles de la basket V-10, une impression d’ensembletrès similaire se dégageant de leur comparaison ; que cette analyse est confirmée tant parle rapport d’expertise amiable du Pr AE que par le sondageOPENMIND/CORSEARCH réalisé en juillet 2024, qui démontre qu’une même impressiond’ensemble se dégage des chaussures V-10 et Siempre, et les commentaires desinternautes, et encore par le fait que la saisie du mot-clé VEJA sur le moteur de rechercheGOOGLE entraîne l’affichage de chaussures commercialisées par CNM, augmentant ainsile risque de confusion pour le public.
La société VEJA soutient par ailleurs que CNM a usurpé la notoriété de sa basket iconiqueV-10 et les investissements réalisés sur cette basket, en reproduisant indûment les codesesthétiques et les caractéristiques essentielles de ladite basket (triple rapprochement :mêmes modèles, même « V » contrasté, mêmes couleurs) et en captant ce qui fait sonsuccès commercial, et ce, sans avoir consenti d’efforts propres, ce qui constitue uncomportement parasitaire. Elle ajoute que CNM a mis en avant une volonté écologiquedans la création de ses baskets, à l’instar de VEJA, dans sa communication au public et quel’ensemble de ces reprises injustifiées démontre la volonté délibérée de CNM de se placerdans le sillage de VEJA afin de profiter de son image synonyme de modernité, de qualité,d’écologie, d’éthique, de ses investissements, de l’aura et de la notoriété qui entourent sesproduits, tout en réalisant de très importantes économies.
La société CNM répond que VEJA n’est pas fondée à lui reprocher la commercialisationd’une chaussure présentant avec son produit V-10 des ressemblances qui portent sur descaractéristiques qu’elle-même identifie comme fonctionnelles (semelle apportant un« support optimal au pied », « mousse pour le confort »…) ou qui sont banales etcommunes à de multiples autres modèles présents sur le marché ; que pour le reste, lesproduits en cause se distinguent nettement sur divers aspects, excluant tout risque deconfusion pour les consommateurs ; qu’en outre, plusieurs facteurs contribuent à excluretout risque de confusion dans l’esprit du consommateur (la banalité des modèles en cause,le caractère ancien et répandu du logo en forme de V majuscule, la présence des marquesrespectives des parties sur les produits en cause, la présentation et le conditionnement des
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produits en cause, le positionnement marketing des produits en cause, les circuits distinctsde commercialisation, le choix des coloris) ; que par ailleurs, VEJA ne démontre pas queCNM aurait cherché, sans bourse délier, à tirer profit de la valeur économique prétendueque constituerait le modèles V-10, ainsi que de la notoriété qui y serait attachée ; que CNMest en effet légitime à utiliser ses marques et logos en V sur les chaussures qu’elle fabrique,ainsi que son propre patrimoine historique de sneakers ornés de V sur les côtés, dès lors queces marques, logos et modèles sont largement antérieurs à la création de la société VEJA ;que VEJA ne prouve pas les investissements spécifiques qu’elle aurait consacrés à sonmodèle, d’autant qu’elle revendique de ne jamais faire d’investissements publicitaires ; queCNM au contraire justifie d’investissements de création et de commercialisationimportants ; que CNM n’a pas attendu VEJA pour se préoccuper de l’impact écologiquede ses fabrications et de la qualité des conditions de travail de ses employés.
Ceci étant exposé, la cour rappelle qu’en vertu du principe de la liberté du commerce et del’industrie un produit qui n’est pas protégé par un droit privatif de propriété intellectuellepeut être librement reproduit mais dans le respect des usages honnêtes et loyaux qui doiventprésider à la vie des affaires.
La faute de concurrence déloyale est caractérisée quand la commercialisation d’un produitsimilaire à celui d’un concurrent créé un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle surl’origine du produit. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doitrésulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en comptenotamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproductionou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié.
L’existence d’une situation de concurrence directe et effective entre les sociétés considéréesn’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale ou parasitaire qui exigeseulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice (Com. 27 avril 2011 n°10-15648).
L’acte de parasitisme est également illicite, consistant pour un opérateur économique, à titrelucratif et de façon injustifiée, à copier ou imiter une valeur économique d’autrui,individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire etd’investissements humains et financiers. La faute de concurrence parasitaire, qui requiertde caractériser la volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui, est intentionnelle (Cass.Com., 10 mai 2006, 04-15.612 ; 7 avril 2009, 07-21.395 ; 4 février 2014, 13-10.039).
Il incombe à celui qui se prétend victime d’actes de concurrence déloyale ou de parasitismed’en rapporter la preuve et de démontrer que les éléments constitutifs de ces comportementsrépréhensibles sont réunis.
Sur les actes de concurrence déloyale
Les premiers juges ont constaté à juste raison que l’aspect de la basket V-10, comme celuide la basket Siempre, s’inscrit dans une tendance de la mode. Les deux modèles, trèsproches d’un modèle Air Force 1 Low proposé par NIKE au début des années 1980, puisde nouveau dans les années 1990 (pièces 20, 20 bis et 21 intimée), ont en effet en communune fermeture par lacets ; une semelle épaisse blanche, légèrement plus haute à l’arrièrequ’à l’avant, dont le pourtour comporte une surface grainée et un dessous cranté ; un renfortarrière au-dessus du talon ; un empiècement correspondant au logo de la marque sur le côtéextérieur ; des perforations d’aération à l’avant du pied ; des surpiqures délimitant lequartier et l’empeigne, ces caractéristiques se retrouvant également sur des basketscommercialisées par les marques REEBOOK, ADIDAS, AUTRY dans les années 1980(pièce 28 intimée). La directrice de création de la société VEJA indique elle-même dans sonattestation que la chaussure a été dessinée « pour apporter à nos collections un esprit rétroinspiré des chaussures de basket-ball des années 80 » et que « les découpes del’empiècement avant recouvrent et protègent l’avant du pied par une ligne courbe rappelantles lignes sportives des années 80 ».
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Dès lors, la reprise de ces caractéristiques connues ne peut être imputée à faute à la société CNM, cette forme générale à laquelle le consommateur est habitué ne pouvant générer par elle-même de risque de confusion. Comme l’a jugé le tribunal, les ressemblances entre les chaussures doivent par conséquent s’analyser à partir des choix de leurs éléments décoratifs.
Or, comme le tribunal l’a pertinemment relevé, les détails décoratifs sont traités différemment sur les deux chaussures nombre d’œillets et disposition différente des ceillets (décalée chez VEJA / rectiligne chez CNM); bord de la patte d’œillets ondulé sur la V-10/ rectiligne sur la Siempre; forme différente de la partie avant perforée; différences dans le nombre et la disposition des perforations; languette coupée au bord sans doublure et revêtue du logo V et du mot VEJA gravés en relief, sans pièce et sans couleur/languette avec bordure et doublée d’un mesh (textile à maille respirant) avec le logo V et la marque << VICTORIA >> accompagnée des termes << Made In Spania >> en couleur contrastante chez CNM; forme différente de l’empiècement de couleur contrastante sur le renfort arrière de la chaussure; gravures différentes sur le côté de la semelle; dessin du dessous de la semelle différent; présence du logo en V sur les deux côtés du modèle V-10/seulement sur la face extérieure du modèle Siempre ; différences du motif de V (asymétrique, tronqué et dessiné par une ligne droite sur la basket VEJA / symétrique, complet et bordé d’un feston cranté sur la basket VICTORIA).
S’il est vrai, comme le plaide la société VEJA, que le logo apposé sur le côté des baskets, tel qu’il est mis en avant sur les présentoirs des boutiques vendant ce type de chaussures et également sur les sites marchands en ligne, revêt une importance particulière pour le consommateur pour différencier et identifier l’origine des produits, et que le logo n’est pas vu uniquement comme un élément décoratif, force est de constater qu’en l’espèce les logos en présence, tous deux constitués d’un V, sont dissemblables, comme il vient d’être dit, le V de VEJA présentant deux larges bras asymétriques, dessinés d’un trait net, dont l’un est arrondi à son sommet, les deux sommets des bras ne touchant pas l’empiècement comportant les ceillets et la base du V étant largement tronquée, alors que le V de CNM comporte deux larges bras symétriques dont les bords sont crantés et dont les sommets à bord droit rejoignent l’empiècement comportant les ceillets, la base du V étant presque entièrement visible. Il en résulte des différences qui ne sont pas insignifiantes pour le consommateur de baskets, qui est un consommateur d’attention moyenne mais qui est sensible aux détails des produits de mode qu’il acquiert, et ce d’autant que la société intimée justifie de ce que plusieurs marques de baskets utilisent un V comme logo ou élément décoratif sur la face latérale de leurs chaussures (HUB, TRETORN, VANS, VICTORY, VUDUSHOES (2013), VIONIC, VISVIM, VITAMINA TU…) (ses pièces 30, 67,76, 119). Il sera ajouté que la société allemande AI qui commercialise, sous la marque << VICTORY », des chaussures, notamment des baskets, affichant un V sur le côté latéral, est titulaire de plusieurs marques de position de l’Union européenne, déposées en septembre 2007 et janvier 2009, portant sur l’apposition d’un motif en V sur le côté d’une chaussure, sur la base desquelles elle a reproché à la société VEJA l’usage d’un V sur le côté de ses chaussures, puis conclu avec elle un protocole d’accord en avril 2018 aux termes duquel la société VEJA a été autorisée à utiliser son signe V sur le côté de ses chaussures, sous réserve notamment d’utiliser en même temps l’élément verbal VEJA.
En outre, comme relevé par les premiers juges, sur les baskets de l’appelante, le mot VEJA est inscrit de façon contrastante à l’arrière de la chaussure V-10 et est reproduit (gravé ton sur ton) avec le logo V sur le haut de la languette, et le logo V asymétrique figure sur les deux côtés latéraux de la chaussure, alors que sur le modèle Siempre, l’arrière de la basket ne porte pas d’inscription tandis que le signe VICTORIA et la marque figurative figurent en lettres noires sur fond blanc sur la languette et le logo V n’apparaît que sur le côté latéral extérieur de ladite basket.
L’avis d’expertise de M. AE, agrégé d’arts appliqués de l’École Normale Supérieure de Paris Saclay, qui s’est livré à une comparaison des baskets en relevant exclusivement leurs ressemblances pour conclure « qu’un grand nombre de points de convergence sinon de similitudes peuvent donner lieu à ressemblance entre les baskets en cause »>, ne peut
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utilement contrebattre l’analyse à laquelle s’est livrée la cour après le tribunal, et est de peud’emport.
A hauteur d’appel, l’intimée fournit un sondage, réalisé par l’institut CORSEARCH /OPENMIND en juillet 2024, à partir d’un échantillon de 2 000 personnes âgées de 18 à 49ans, habitant dans des villes de plus 100 000 habitants ou dans l’agglomération parisienne,duquel il ressort que 21,9 % des répondants associent spontanément le modèle Siempre àla marque VEJA, 33,7 % l’associant à cette marque parmi une liste de marques, et que 74,7% des répondants trouvent que les deux baskets présentées se ressemblent, 66,9% déclarantqu’ils pourraient les confondre lors d’un achat. Cependant, ce sondage ne peut emporter laconviction dans la mesure, d’une part, où les deux baskets en litige sont présentées auxrépondants, à l’exclusion de tout autre modèle concurrent, sur des petites vignettesphotographiques ne faisant apparaître que l’une des faces latérales des chaussures montrantleur logo respectif en V, et aucunement les signes verbaux dont elles sont en réalitéégalement recouvertes, de sorte que les chaussures ne sont pas exposées comme elles leseraient dans un espace de vente où les clients peuvent les manipuler, ou même sur un sitemarchand sur internet où les chaussures sont montrées sous divers angles comme lerévèlent les extraits des sites marchands des parties, et d’autre part, où les questions posées« Ces 2 modèles de basket se ressemblent-ils ? » ou « Pourriez-vous confondre ces 2modèles de basket lors d’un achat ? » sont nécessairement biaisées, suggérantimplicitement qu’un lien existe entre les deux produits et étant de nature à inviter lesrépondants à répondre par l’affirmative.
Les commentaires d’internautes sur les réseaux sociaux soulignant les ressemblances entreles baskets doivent être considérés avec circonspection dès lors que leur origine estincertaine, qu’ils sont pour l’essentiel rédigés en langues étrangères et qu’ils sontrelativement peu nombreux au regard du nombre d’abonnés des réseaux concernés(Instagram et TikTok).
La société VEJA se prévaut par ailleurs de l’existence de liens sponsorisés utilisant le motVEJA utilisés par la société CNM, la saisie du mot-clé VEJA entraînant l’affichage deproduits de marque « VICTORIA » dans les résultats obtenus. Mais la réservation de mots-clé comprenant le signe d’un concurrent n’est pas prohibée en tant que telle dès lors qu’ellen’entraîne pas de risque de confusion (CJUE, 23 mars 2010, Google contre Louis Vuitton,affaires C-236/08, C-237/08 et C-238/08) et en l’espèce, le procès-verbal de constat decommissaire de justice du 22 janvier 2025 versé au débat par l’appelante montre que si deschaussures de marque « VICTORIA » apparaissent parmi des chaussures VEJA à partird’une recherche basée sur le mot-clé VEJA, les annonces correspondantes comportentsystématiquement le terme VICTORIA, ce qui est de nature à permettre à l’internautemoyennement attentif de comprendre aisément que les produits correspondants n’ont pasla même origine que les produits VEJA voisins. Enfin, le tribunal a pertinemment relevé que le modèle Siempre a été commercialisé en2020, soit cinq ans après le modèle V-10, et alors que de nombreux autres modèles dumême type étaient en vente.
Pour l’ensemble de ces motifs, le risque de confusion allégué entre les chaussures n’est pasdémontré.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en concurrencedéloyale de la société VEJA s’agissant de la basket V-10.
Sur les actes de parasitisme
Les pièces versées au dossier par la société VEJA démontrent que sa basket V-10 constitueune valeur économique individualisée, ce qui ressort à suffisance, notamment de la revuede presse qu’elle fournit (articles de 2020 dans Cosmopolitain, So Good, Grazia, Gala,Closer, Elle, Marie-Claire…), de la présence de la basket dans différents ouvragesconsacrés aux sneakers, ainsi que sur les réseaux sociaux – tous éléments démontrantqu’elle est largement identifiée comme un des modèles iconiques de la marque –, outre de
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l’attestation du commissaire aux comptes faisant état d’un nombre de paires de V-10vendues de plus de 480 000 entre 2016 et 2023 (pour les seuls modèles adulte), del’attestation du directeur administratif et financier qui fait état des investissements réaliséspour la réalisation des formes et matrices de la chaussure (plus de 300 000 €) et descollaborations avec différentes marques (MARNI, MADEWELL, BELLEROSE…).
Cependant, la société CNM, qui fabrique et/ou commercialise des chaussures sous le signeVICTORIA depuis 1915 et est titulaire de deux marques semi-figuratives « VICTORIA »déposées en 1966 et 1985 mettant graphiquement en exergue la première lettre V de ceprénom, outre une marque figurative représentant un V blanc dans un cercle noir déposéeen Espagne en 1997 et étendue à l’Union européenne en décembre 2012, justifie proposerà la vente des chaussures d’enfant décorées sur le côté d’un V depuis 2002, soit avantmême la création de la société VEJA, et des chaussures d’adultes ornées du même V surle côté, au moins depuis au moins 2009 (extraits de catalogues – sa pièce 14), l’intiméeexpliquant que Victoria était le prénom de l’épouse du fondateur de la société. Si la formedes V apposés sur les flancs des chaussures a évolué au fil des années, les bras du V étantplus ou moins écartés, il est établi qu’en 2010, soit antérieurement au lancement de la V-10(2015), elle a commercialisé une basket montante (modèle 124 qui a été décliné enplusieurs coloris) présentant un V semblable à celui recouvrant la basket Siempre.
Outre que la société CNM est légitime à utiliser, sur l’ensemble de ses modèles, la lettreV qui est la première lettre de ses marques « VICTORIA », à l’instar de nombreuses autresmarques qui reproduisent la première lettre de leur marque sur le côté de leurs chaussures– ainsi, comme il a été vu, la lettre V pour les marques VANS, VICTORY, VUDUSHOES(en 2013), VIONIC, VISVIM, VITAMINA TU, mais également la lettre N pour la marqueNEW BALANCE… –, elle bénéficie ainsi d’une antériorité évidente dans l’applicationd’un V – semblable à celui dont l’utilisation est reprochée dans le présent litige – sur le côtédes chaussures qu’elle commercialise. La société intimée produit en outre l’attestation deson commissaire aux comptes indiquant qu’elle expose un budget de création et decommunication pour la France de l’ordre de 250 000 à 300 000 € par an, les effortsd’investissement ainsi mentionnés, s’ils ne sont pas propres à la basket Siempre, ontnécessairement bénéficié à cette chaussure. Elle justifie encore par la production d’unerevue de presse espagnole mais aussi française (Femme actuelle, Modes & travaux, Biba,Closer, Elle, Le journal des femmes, Cosmopolitain, blog en français DASHOES…) qu’ellebénéficie d’une notoriété qui lui est propre (« Victoria est LE tennis made in Spain. C’estune marque mythique en Espagne, à tel point qu’en rentrant dans un magasin on ne dit pasvouloir une paire de tennis mais des Victoria… »).
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la société CNM a, au travers de sa basketSiempre, cherché à profiter indûment des efforts et de la notoriété de la société VEJApropres à la basket V-10 en s’inscrivant dans son sillage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en parasitisme de lasociété VEJA s’agissant de la basket V-10.
Sur la demande principale en concurrence déloyale et parasitisme s’agissant dela basket Esplar
La société VEJA expose qu’elle a créé, en 2012, le modèle de baskets référencé Esplar dontle large succès a encouragé sa reconduction chaque saison et sa déclinaison en denombreuses couleurs et matières ; qu’il s’agit d’une basket plate très fine au style épuré,dépouillée de tout empiècement superflu, avec des lignes géométriques qui affinent sasilhouette ; que le modèle, commercialisé depuis 2013, constitue un des modèles phares eticoniques, un best-seller, un modèle-signature de VEJA ; que fruit d’importantsinvestissements humains, créatifs et financiers, et jouissant d’une très forte renommée, cemodèle constitue une valeur économique individualisée. Elle soutient que CNM acommercialisé un modèle Berlin reprenant de manière flagrante et sans autorisation, lescaractéristiques essentielles du modèle Esplar ; que CNM a aussi repris les combinaisonsde couleurs contrastées desdits modèles Esplar (bordeaux, bleu, vert, noir, orange, rouge,version toile pour l’été dans les mêmes coloris) ; que l’impression d’ensemble similaire a
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été rapportée dans le sondage OPENEDMIND/CORSEARCH précité et les commentaires des internautes sur différents sites internet; que la triple reprise du même modèle, du même << V >> contrasté et des mêmes couleurs, n’étant justifiée par aucun impératif technique, ne peut être le fruit du hasard et génère un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine des produits; que les faits sont aggravés par le fait que CNM réalise une communication et une publicité continues sur sa basket Berlin, notamment par le biais de ses réseaux sociaux et par le fait que la basket est commercialisée au prix moyen de 89 euros, soit environ 20 euros de moins que le modèle Explar que l’argumentation adverse relative à la prétendue banalité des caractéristiques reproduites est inopérante dans la mesure où aucun des modèles antérieurs invoqués ne comporte de «<V» sur la partie latérale que le consommateur ne remarque pas les différences marginales comme le nombre d’œillets, mais retient l’essentiel : le «V » très distinctif et très visible de VEJA apposé sur les baskets, la forme de la basket, les empiècements et les coloris choisis. La société VEJA développe ici la même argumentation que celle présentée ci-dessus concernant le parasitisme invoqué au titre de la basket V-10.
Sur la concurrence déloyale
L’aspect de la basket Esplar de VEJA, comme celui de la basket Berlin de CNM, s’inscrit dans une tendance de la mode. Les deux modèles, qui évoquent un modèle Stan Smith proposé par ADIDAS à partir des années 1960 (pièce 47 intimée), ont en commun une ligne épurée; une fermeture par lacets; une semelle blanche; un empiècement à l’arrière de couleur contrastée; un empiècement correspondant au logo de la marque sur le côté extérieur, ces caractéristiques se retrouvant également sur des baskets commercialisées par les marques COMMON PROJECTS (2010), D.A.T.E. (pièces 48, 48 bis, 51, 51 bis intimée). La directrice de création de la société VEJA indique dans son attestation que la chaussure a un << design intemporel s’adaptant à tout style vestimentaire (aussi bien pour une silhouette habillée d’un costume, qu’avec un jean pour un look urbain) » et est «<unisexe ». Comme précédemment, la reprise de ces caractéristiques banales ne peut être imputée à faute à la société CNM, cette forme générale à laquelle le consommateur est habitué ne pouvant générer par elle-même de risque de confusion, et, comme l’a jugé le tribunal, les ressemblances entre les chaussures doivent s’analyser à partir des choix de leurs éléments décoratifs.
Or, comme le tribunal l’a pertinemment relevé, les détails décoratifs sont traités différemment sur les deux chaussures : l’empiècement de couleur contrastante sur la tige arrière de la chaussure présente une forme nettement différente; le mot VEJA est inscrit sur l’empiècement arrière de couleur contrastée de Explar alors qu’il n’y a pas d’inscription sur l’arrière du modèle Berlin; le modèle Berlin est composé de deux matières (cuir lissé et cuir suédé) ce qui donne un aspect bien différent à l’aspect de l’avant de chacune des chaussures; tous les empiècements ont des formes différentes ; la semelle est également traitée de façon différente (du même ton que le cuir de la chaussure pour Esplar, d’un ton différent, identique à la pointe pour Berlin); le motif latéral de V, présent sur la face extérieure seulement pour le modèle VICTORIA et des deux côtés pour le modèle VEJA, est également différent. En outre, la languette de la VEJA est dans le même cuir que la tige alors que celle de la VICTORIA est en cuir suédé contrastant comme l’avant de la chaussure; la surpiqure sur la semelle de la chaussure VEJA est peu apparente au contraire de celle de la chaussure VICTORIA; les dessins du dessous de la semelle sont très différents.
Les logos en V sur les côtés des chaussures en présence sont dissemblables, comme il a été exposé supra, ce à quoi le consommateur de baskets sera sensible, d’autant qu’il est habitué à voir des lettres, notamment des V, sur les flancs des baskets.
En outre, comme relevé par les premiers juges, le mot VEJA et son logo en V sont inscrits en noir à même le cuir de la languette de la chaussure Esplar, et le logo asymétrique figure sur les deux côtés latéraux de la chaussure, alors que sur le modèle Berlin, le signe VICTORIA et la marque figurative sont inscrits en ocre sur une étiquette textile cousue sur la languette et le logo V n’apparaît que sur le côté latéral extérieur de la basket.
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Pour les raisons qui ont été précédemment exposées, l’avis d’expertise de M. AE, quiestime qu’« un très grand nombre de points de convergence sinon de similitudes peuventdonner lieu à ressemblance entre les baskets en cause », est de peu d’emport.
Pour les raisons qui ont été précédemment exposées, le sondage CORSEARCH /OPENMIND, au terme duquel 21,3 % des répondants associent spontanément le modèleBerlin à la marque VEJA, 30,4 % des répondants l’associant à cette marque parmi une listede marques, et 71,2 % des répondants trouvent que les deux baskets présentées seressemblent, 67,4 % des répondants déclarant qu’ils pourraient confondre les 2 modèles debasket lors d’un achat, est insuffisant pour démontrer le risque de confusion allégué.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandesen concurrence déloyale de la société VEJA s’agissant de la basket Esplar.
Sur le parasitisme
Comme il a été dit, la société CNM, qui exerce son activité depuis 1915 sous le signeVICTORIA, justifie proposer à la vente des chaussures décorées sur le côté d’un V depuis2002 modèles enfant) et 2009 (modèles adulte), et a commercialisé en 2010, soitantérieurement au lancement de la basket Esplar en 2012, des baskets recouvertes sur lecôté d’un V semblable à celui apposé sur la basket Berlin.
La société intimée produit en outre l’attestation de son commissaire aux comptes indiquantqu’elle expose un budget de création et de communication pour la France de l’ordre de250 000 à 300 000 € par an, les efforts d’investissement ainsi mentionnés, s’ils ne sont paspropres à la basket Berlin, ayant nécessairement bénéficié à cette chaussure. Elle justifie,comme il a été dit, d’une notoriété qui lui est propre.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la société CNM a, au travers de sa basketBerlin, cherché à profiter indûment des efforts et de la notoriété de la société VEJA propresà la basket Esplar en s’inscrivant dans son sillage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en parasitisme de lasociété VEJA s’agissant de la basket Esplar.
Sur la demande relative à l’effet de gamme
La société VEJA forme une demande « additionnelle » au titre de l’effet de gamme. Ellesoutient que le tribunal n’a pas répondu à sa demande présentée en première instance ; queCNM a repris ses deux modèles phares, V-10 et Esplar, et leurs différentes déclinaisons decoloris, en souhaitant tirer profit du succès de ces modèles ; que la combinaison de lareprise des deux modèles de baskets iconiques et de leurs différentes déclinaisons de colorisconstitue un acte de concurrence déloyale du fait d’une recherche fautive d’un effet degamme, qui ne saurait être considéré comme simplement la reprise des tendances enmatière de mode ; que l’imitation de plusieurs modèles de baskets VEJA constitue unefaute en ce qu’elle accentue le risque de confusion sur l’origine des produits.
La société CNM objecte que la notion d’effet de gamme s’entend de la reprise, par unopérateur économique, non pas d’un seul modèle, mais de plusieurs produits formant unensemble ou une collection d’un concurrent ; que, comme l’a retenu le tribunal, des basketsn’ont pas vocation à être achetées ensemble pour constituer un ensemble ; que le choix deCNM de commercialiser ses modèles de sneakers en plusieurs coloris est banal et communà tous les fabricants ; que les coloris des produits figurant dans les collections respectivesdes parties que compare la société VEJA, ne représentent qu’une partie infime de cescollections qui comportent par ailleurs des dizaines d’autres modèles de couleursdifférentes ; que les coloris qui présentent des ressemblances sont ceux qui sont les plusrépandus sur le marché ; que le tribunal a donc à juste raison écarté le grief.
Ceci étant exposé, le tribunal a considéré à juste raison que des couleurs communes sur unmême modèle de chaussure ne sauraient caractériser un effet de gamme démontrant un acte
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de concurrence déloyale dès lors que les baskets n’ont pas vocation à être achetéessimultanément pour constituer un ensemble. En toute hypothèse, le modèle Berlin de lasociété CNM a été décliné en 25 couleurs et le modèle Esplar l’a été dans 23 coloris (lescouleurs se trouvant, sur les 2 modèles, sur l’empiècement de la tige à l’arrière de lachaussure et sur le logo en V latéral) (pièces 56 et 57 intimée) et les couleurs communessont en réalité de tons différents ou très banales (noir, marine, marron, vert foncé…) (pièce64 appelante). Les couleurs bleu marine et rouge du modèle V-10 reprises sur le modèleSiempre sont d’une grande banalité sur des baskets.
Le grief de reprise d’une gamme sera donc rejeté.
Sur la demande de la société CNM en concurrence déloyale par dénigrement
La société VEJA conteste le dénigrement invoqué par la société CNM et retenu par letribunal. Elle soutient que le tribunal s’est mépris sur les agissements et le comportementprétendument déloyal de VEJA qui, confrontée pour la première fois à de tels actes desuivisme, a simplement et légitimement cherché à protéger ses actifs ; que VEJA a procédé,de manière légitime, à des opérations de saisie-contrefaçon afin de rechercher l’origine etl’étendue de la contrefaçon après y avoir été autorisée par le président du tribunal judiciairede Paris ; que CNM ne disposant d’aucune entité juridique en France, VEJA n’a pueffectuer de saisie-contrefaçon dans ses locaux et a dû opérer au sein des locaux dedistributeurs ; que les opérations de saisie-contrefaçon ont exclusivement porté sur lemodèle Siempre de CNM et n’ont pas empêché la poursuite de la commercialisation de cemodèle ni des autres modèles de baskets VICTORIA ; que le mail du 15 décembre 2020de la société SARENZA ne donne aucune précision quant à la nature des poursuites etquant aux personnes poursuivies ; que le 24 juillet 2020, VEJA a mis en demeure CNM de,notamment, cesser des actes pouvant relever de la concurrence déloyale et du parasitisme ;qu’aucune « poursuite » n’avait ainsi été engagée lors de l’envoi du mail de la sociétéSARENZA à la société DUNES, le 15 décembre 2020 ; que les faits divulgués par lasociété SARENZA à la société DUNES sont donc inexacts ; que des propos vagues etimprécis rapportés sans être corroborés par une preuve concrète ne peuvent pas êtrevérifiés ; que c’est à tort que le tribunal les a retenus ; qu’en tout état de cause, CNM n’apas souffert du retrait de la commercialisation du modèle litigieux par SARENZA qui n’apas mis un terme sa relation commerciale avec la société CNM mais a proposé un avoirpour les baskets litigieuses et un échanges des modèles problématiques contre d’autresmodèles ; que le préjudice est donc inexistant ; que la lettre de mise en demeure du 15 avril2021 a été envoyée à LA REDOUTE après que VEJA a eu connaissance de la publicité surle site Internet du journal Le Monde, qui représentait une basket VICTORIA tout en faisantréférence au « classique V » ; que LA REDOUTE étant l’annonceur responsable de ladiffusion de cette publicité, il était donc parfaitement légitime eu égard au risque deconfusion que la société VEJA la contacte en des termes mesurés et précis quant aux droitsinvoqués par VEJA ; qu’en outre, LA REDOUTE, qui avait fait l’objet d’une procédure desaisie-contrefaçon pour ces mêmes réclamations, était parfaitement au courant de lasituation ; que cette lettre est une mise en garde, rédigée à titre informatif ; que LAREDOUTE est également un client / distributeur de produits VEJA ; qu’il ne s’agissaitdonc pas d’une mise en garde déloyale auprès de la clientèle d’un concurrent ; que cesdemandes n’ont pas été accueillies par LA REDOUTE qui a poursuivi la vente du modèleSiempre ainsi que la commercialisation de nombreux autres modèles de basketsVICTORIA.
La société CNM oppose que VEJA a cherché à lui nuire en adressant à LA REDOUTE, le15 avril 2021, alors qu’aucune décision de justice n’avait reconnu la prétendue contrefaçon,via son conseil, une lettre de mise en demeure affirmant que les baskets commercialiséessous la marque VICTORIA et la référence Siempre, constitueraient la contrefaçon de sonmodèle V-10, cette lettre faisant suite à une saisie-contrefaçon pratiquée quelques joursauparavant dans les locaux de LA REDOUTE au sujet des mêmes produitsVICTORIA/Siempre et incriminant des publicités relatives à ces produits en insistant surle fait que ces publicités « augmentent indiscutablement le préjudice déjà important »qu’elle subirait et que ces faits constituaient « un risque judiciaire pour [elle]» ; que VEJAdemandait ainsi à LA REDOUTE, non seulement de cesser toute commercialisation des
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produits Siempre de marque VICTORIA, mais aussi de faire cesser cette commercialisationpar divers revendeurs opérant via la marketplace de LA REDOUTE, obligeant ainsi cettedernière à répercuter la mise en demeure sur neuf autres revendeurs de produitsVICTORIA ; que les termes utilisés par VEJA dans cette lettre sont dépourvus de toutemesure et comportent une menace explicite ; que d’autres démarches similaires ont étémenées par VEJA vis-à-vis des principaux revendeurs de CNM, tels que notamment lesGaleries Lafayette et la société de vente de chaussures en ligne SARENZA, ce dont lasociété DUNES, qui est l’agent commercial en France de la marque VICTORIA depuis 15ans, a informé CNM à plusieurs reprises depuis le début de l’année 2021 ; que DUNES aainsi informé CNM de ce que sa cliente SARENZA avait été contactée par VEJA qui luiavait indiqué « avoir engagé des poursuites contre certains modèles VICTORIA », ce quiétait à l’époque totalement mensonger, et lui a demandé de reprendre tous les produitslivrés.
Ceci étant exposé, le dénigrement consiste, au-delà d’une forme de critique admissible parcequ’objective et mesurée, à divulguer une information de nature à jeter le discrédit surl’activité, les produits ou les services d’un concurrent. Il peut être constitutif d’actes deconcurrence déloyale.
En l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droitsd’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits estconstitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon. (Cass. Com. 15 octobre2025, n°24-11.150).
En l’espèce, la société CNM produit un courriel adressé le 15 décembre 2020 par la sociétédistributrice SARENZA à la société DUNES, agent commercial en France de la sociétéCNM, pour lui indiquer que la société VEJA l’avait informée « avoir engagé des poursuitescontre certains modèles Victoria, car ils les estiment trop similaires aux leurs » ; la sociétéSARENZA annonce joindre une liste de références concernées et souhaite échanger lesproduits concernés, déjà livrés ou seulement commandés, contre d’autres modèles « sansambiguïté ». Eu égard à la teneur vague des propos rapportés par la société SARENZA, quifont seulement état d’une action engagée concernant divers modèles considérés par lasociété VEJA comme « trop similaires » aux siens, sans mention de faits de contrefaçonou de concurrence déloyale et parasitaire, le dénigrement n’est pas caractérisé. S’il est vraiqu’en décembre 2020, aucune assignation n’avait encore été délivrée (les requêtes aux finsde saisies-contrefaçons sont des 26 mars et 15 avril 2021 et l’assignation de la sociétéVEJA devant le tribunal judiciaire est du 21 avril 2021), l’action judiciaire était cependantimminente et le conseil de la société VEJA avait déjà adressé une mise en demeure à lasociété CNM en date du 24 juillet 2020.
La société CNM produit par ailleurs le courrier RAR en date du 15 avril 2021 que le conseilde la société VEJA a adressé à la société LA REDOUTE pour lui demander de cesser lacommercialisation directe ou par revendeurs de sa marketplace de la chaussure Siempre ense prévalant « d’un droit d’auteur privatif et absolu » sur la chaussure V-10 contrefaite parla chaussure Siempre de marque « VICTORIA » et en invoquant « un risque judiciaire »pour la destinataire. Toutefois ce courrier émane de l’avocat de l’appelante et non del’appelante elle-même, de sorte que la responsabilité délictuelle de cette dernière à raisonde son contenu ne peut être engagée. En outre, le courrier est adressé à la société LAREDOUTE qui a fait l’objet d’une saisie-contrefaçon à la demande de la société VEJA, etqui a donc été nécessairement informée du contentieux opposant la société VEJA à lasociété CNM. Dans ces conditions, et eu égard aux termes utilisés dans ce courrierd’avocat, qui ne dépassent pas les limites admissibles dans le cadre d’un contentieuxjudiciaire, le dénigrement n’est pas caractérisé.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société VEJA à payerà la société CNM la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparationdu préjudice résultant d’actes de dénigrement.
Cour d’appel de ParisARRET DU 18 MARS 2026Pôle 5 – Chambre 1 N° RG 24/09622 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPSR – 16ème page
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties succombant chacune sur une partie de ses prétentions, chacune conservera lacharge de ses dépens et frais non compris dans les dépens exposés devant la cour, lesdispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étantconfirmées.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société VEJA à payer à la sociétéCNM la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudicerésultant d’actes de dénigrement,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la société CNM de sa demande en concurrence déloyale par dénigrement et de sademande subséquente de publication du présent arrêt,
Y ajoutant,
Rejette l’intégralité des demandes de la société VEJA,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais non compris dans lesdépens exposés devant la cour.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Cour d’appel de ParisARRET DU 18 MARS 2026Pôle 5 – Chambre 1 N° RG 24/09622 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPSR – 17ème page
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