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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 17 sept. 2024, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
DU TRIBUNAL JUDICIAINE DE DAX
Minute n° 24/237
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 SEPTEMBRE 2024
N° du dossier: N° RG 24/00157 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DB2V
A l’audience publique des référés tenue le 06 Août 2024,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
S.C.I. BDS 3, avenue de l’Adour
64600 ANGLET
Représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS
DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
En présence de M. Julien PALACIN, représentant légal
ET:
Monsieur X Y
Bar des Sports, 1, place Stanislas Baron 40000 […] Représenté par Maître Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 10 mai 2021, la SCI BDS a consenti à Madame Z AA exerçant sous l’enseigne BAR DES SPORTS, un bail commercial portant sur un local situé dans un immeuble […] MONT DE
MARSAN (40), parcelle cadastrée Section AT […] pour une durée de neuf ans à compter du 10 mai 2021, moyennant un loyer mensuel de 1000 euros HT.
Le 1er septembre 2022, Monsieur X Y a acquis le fonds de commerce auprès de Madame AA.
Par acte du 21 mai 2024, la SCI BDS a assigné Monsieur Y devant le président du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé, aux fins de résiliation du
1 delition cercatre délivre le 17109/2014
- 'N DEL ALANS
RC GARCIA
bail et d’expulsion.
A l’audience du 6 août 2024, la SCI BDS représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 5 août 2024. Elle a sollicité de voir :
A titre principal,
- débouter Monsieur Y de ses demandes,
-constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial en date du 10 mai 2021,
- ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur Y des lieux loués, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur Y à lui payer la somme provisionnelle mensuelle de 1200 euros à compter du mois de septembre 2024, A titre subsidiaire, débouter Monsieur Y de ses demandes,
-
- subordonner la suspension des effets de la clause résolutoire au paiement des loyers courants,
- juger que, à défaut d’un seul versement à son échéance, le bénéfice de la clause résolutoire sera acquis à la société BDS, En tout état de cause, condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 2000 euros au titre de 1
l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2024, Monsieur Y représenté par son conseil a demandé à la juridiction sur le fondement des articles L145-41 du code de commerce et L1343-5 du code civil de :
- lui accorder un délai jusqu’au prononcé de l’ordonnance à intervenir pour se libérer de sa dette,
- suspendre la résiliation et les effets de la clause résolutoire,
- juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur justifie de ce qu’il a dénoncé par actes des 23 et 29 mai 2024 l’assignation du 21 mai 2024, à la SELAS GUERINASSOCIES et à la SAS
CORHOFI, créanciers inscrits sur le fonds de commerce exploité.
2
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et l’expulsion
Il convient de prendre acte que Monsieur Y a réglé l’intégralité de sa dette locative au jour de l’audience et que la demande initiale en paiement au titre de l’arriéré locatif est devenue sans objet.
Monsieur Y demande la suspension de la clause résolutoire en faisant valoir
que :
- comme beaucoup de professionnels de la restauration, il a subi depuis la fin des confinements liés à la lutte contre le COVID 19, une baisse d’activité en raison de la peur de la maladie et du recours accru au télétravail, il a été confronté au printemps et au début de l’été 2024 à des conditions météorologiques mauvaises qui ont entrainé une diminution de la fréquentation de son établissement ainsi qu’à une hausse des prix des produits alimentaires,
- il honore le plan de redressement qui lui a été accordé par le tribunal de commerce de
Mont de Marsan,
- l’état des inscriptions communiqué révèle une absence quasi-totale d’inscription sur le fonds de commerce, à l’exception du plan de redressement et d’une location longue durée, ce qui révèle très clairement qu’il n’est pas un mauvais payeur ;
- il a prouvé sa bonne foi en réglant intégralement l’arriéré de loyers et les loyers en cours.
La bailleresse s’oppose à la demande de délais de paiement en faisant valoir que :
- la mauvaise foi de Monsieur Y est totale dans la mesure où le retard dans le versement des loyers est endémique et que les retards de paiement sont récurrents,
- la régularisation de la dette (6636 euros au 05/08/2024) est intervenue la veille de l’audience et donc bien après l’expiration du délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 11 mars 2024,
- la capacité de Monsieur Y à poursuivre l’exploitation de son fonds semble discutable dans la mesure où il a, au mois de mars 2024, vendu sa licence IV,
- elle a obtenu un financement pour les besoins de l’acquisition du local donné à bail et que les difficultés rencontrées avec son locataire ne manquent pas de la placer dans une situation délicate.
Selon les articles 834 et 835 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit, sans qu’il ait à relever l’urgence.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le
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débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier(…)
Par ailleurs, en vertu de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers dans le délai d’un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte du 11 mars 2024, la SCI BDS a fait délivrer à Monsieur Y, un commandement de payer la somme de 8568 euros en principal, visant la clause résolutoire.
La dette n’ayant pas été apurée dans le mois du commandement, les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 12 avril 2024, soit un mois après la délivrance du commandement.
Cependant compte tenu du règlement de l’intégralité de la dette qui atteste de la volonté du preneur de régulariser sa situation, il convient de suspendre la clause résolutoire sous réserve de paiement du loyer courant, selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
Sur les autres demandes
Monsieur Y qui succombe sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies,
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant une période de 24 mois,
DISONS que si les loyers sont entièrement réglés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, toute mensualité due au titre du loyer et des charges
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courantes, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
qu’à défaut pour le preneur d’avoir volontairement libéré les lieux, le
*
bailleur puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
*que Monsieur X Y soit condamné à verser à la SCI BDS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur X Y à payer à la SCI BDS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNONS aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
La présente ordonnance a été signée le 17 septembre 2024, par Madame Adeline MUSSILLON, juge des référés, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,
ع
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procu- reurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous com- mandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement L
JUDICUDICIA A requis. N
U
B I
R T
A DAY le/17/09/24 X (Landesde DAX P/le directeur de greffe JUDICIAIRE
Landes
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