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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 26 juin 2024, n° 24167000003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24167000003 |
Texte intégral
43
TRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU […]
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le :
- 26/06/2024
Chambre des CI
N° minute 987/2024 :
No parquet 24167000003
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT-SIX JUIN
DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Madame DUVEAU Céline, vice-président,
Assesseurs: Madame PHAM Marlène, juge, Madame LE ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistées de Madame LE BODO Audrey, greffière,
en présence de Monsieur MARIE AG, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Monsieur X Y, demeurant 19 Bd Paixhans Commissariat de police
72000 LE […], partie civile, non comparant représenté par Maître PROUST AL avocat au barreau de LE
[…],
Monsieur Z AA, demeurant: […], partie civile, non comparant représenté par Maître PROUST AL avocat au barreau de LE
[…],
Madame AB AC, demeurant 19 Bd Paixhans Commissariat de police
72000 LE […], partie civile, non comparant représenté par Maître PROUST AL avocat au barreau de LE
[…],
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Monsieur AD AE, demeurant: […], partie civile, non comparant représenté par Maître PROUST AL avocat au barreau de LE
[…],
Monsieur AF AG, demeurant: […], partie civile, non comparant représenté par Maître PROUST AL avocat au barreau de LE
[…],
Monsieur AH AI, demeurant […], partie civile, non comparant représenté par Maître PROUST AL avocat au barreau de LE
[…],
Monsieur AJ AK, demeurant: 19 Bd Paixhans Commissariat de police
72000 LE […], partie civile, non comparant représenté par Maître PROUST AL avocat au barreau de LE
[…],
Madame AM AN, demeurant: […], partie civile, non comparant représenté par Maître PROUST AL avocat au barreau de LE
[…],
Monsieur AO AP, demeurant: 19 Bd Paixhans Commissariat de police
72000 LE […], partie civile, non comparant représenté par Maître PROUST AL avocat au barreau de LE
[…],
Monsieur AQ AR, demeurant: […], partie civile, non comparant représenté par Maître PROUST AL avocat au barreau de LE
[…],
Madame AS AT, demeurant: […], partie civile, non comparant représenté par Maître PROUST AL avocat au barreau de LE
[…],
Madame AU AV, demeurant: […], partie civile, non comparant représenté par Maître PROUST AL avocat au barreau de LE
[…],
ET
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Prévenu
Nom: AW AX né le […] à CAMBRAI (Nord) de AW AY et de AZ BA
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle: Responsable logistique
Antécédents judiciaires jamais condamné
Demeurant […]
Situation pénale placé sous contrôle judiciaire
comparant assisté de Maître BOUTHIERE AP avocat au barreau de LE
[…], avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de:
VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE
SANS INCAPACITE faits commis le 13 juin 2024 à LE […] VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE
SANS INCAPACITE faits commis le 13 juin 2024 à LE […] OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE faits commis le 13 juin 2024 à LE […]
REBELLION faits commis le 13 juin 2024 à LE […]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AW
AX et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, AW AX a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sur sa personnalité et reçu ses déclarations.
La présidente a donné connaissance des éléments de la procédure, du casier judiciaire et des éléments de personnalité du prévenu.
X Y s’est constitué partie civile en son nom personnel par
l’intermédiaire de Maître PROUST AL à l’audience.
Z AA s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître PROUST AL à l’audience.
AB AC s’est constituée partie civile en son nom personnel par
l’intermédiaire de Maître PROUST AL à l’audience.
nom personnel par AD AE s’est constitué parlic civile en son l’intermédiaire de Maître PROUST AL à l’audience.
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AF AG s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître PROUST AL à l’audience.
AH AI s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître PROUST AL à l’audience.
AJ AK s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître PROUST AL à l’audience.
AM AN s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître PROUST AL à l’audience.
AO AP s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître PROUST AL à l’audience.
AQ AR s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître PROUST AL à l’audience.
AS AT s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître PROUST AL à l’audience.
AU AV s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître PROUST AL à l’audience.
Maître PROUST, conseil des parties civiles a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE AP, conseil de AW AX a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AW AX a été déféré le 15 juin 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;
Par ordonnance du 15 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a refusé son placement en détention provisoire et l’a placé sous contrôle judiciaire.
AW AX a été déféré le 15 juin 2024 devant le procureur de la
République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 26 juin 2024.
AW AX a comparu à l’audience du 26 juin 2024 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
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– d’avoir à LE […], le 13 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences
n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de X Y, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, en l’espèce en saisissant la victime à la gorge, en arrachant son oreillette et son badge, en l’attrapant au niveau de son gilet tactique et en tentant de le faire chuter au sol
(natinf 20727), faits prévus par ART.[…].1 4° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
- d’avoir à LE […], le 13 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences
n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de AF AG, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, en l’espèce en saisissant la victime au niveau du col et en agrippant son gilet par balle (natinf 20727), faits prévus par ART.[…].1 4° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
- d’avoir à LE […], le 13 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par paroles, gestes ou menaces de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect dû à leur fonction, outragé X Y, Z AA, AB AC, AD AE,
AF AG, AH AI, AJ AK, AM
AN, AO AP, AQ AR, AS AT et AU
AV, dépositaires de l’autorité publique, dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en l’espèce en leur disant notamment : bandes de merde, fils de pute, bâtards, enculés, je baise ta meuf, je te pisse à la raie, PD, je te chie à la gueule grosse merde de flic (natinf 7886), faits prévus par ART.[…].2,AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.433-22 C.PENAL.
- d’avoir à LE […], le 13 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, seul et sans arme, opposé une résistance violente à X Y, Z AA, AB AC, AD AE, AF AG, AH AI, AO
AP, personnes dépositaires de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de leurs fonctions pour l’exécution des lois (natinf 7887), faits prévus par ART.433-7
AL.1, ART:433-6 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.433-22 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 13 juin 2024, à 20h15, les services de police étaient appelés à intervenir au niveau de la porte Sud du circuit des 24 heures du Mans parce que leur était signalée la présence d’un individu se montrant virulent avec l’agent de sécurité de l’ACO (Automobile club de l’Ouest).
Sur place, l’agent de sécurité signalait aux policiers que l’individu, qu’il désignait, insistait pour entrer alors que l’accès lui avait été interdit.
L’homme était contrôlé et identifié comme étant AX BB; les fonctionnaires de police relevaient que ce dernier proférait d’emblée des insultes à leur égard, s’exprimant en ces termes « bande de merdes, fils de pute, pays de merde, enculés ». Le procès-verbal d’interpellation indiquait que les fonctionnaires de police Page 5/18
cherchaient alors à le mener vers la sortie, en le poussant au niveau du dos, que l’intéressé se montrait virulent en venant à leur contact. Il était mentionné que
AX BB agrippait le fonctionnaire de police BC au niveau du cou, lui arrachait son badge et son oreillette et essayait de le faire chuter en saisissant son gilet. Il était précisé que l’individu chutait au sol avec les policiers, qu’il était difficilement interpellé et qu’à l’occasion du plaquage au sol, nécessaire à son menottage, il se blessait au niveau de l’arcade sourcilière.
AX BB était soumis à l’épreuve de l’éthylomètre qui affichait un taux de 0,85 mg/litre d’air expiré.
Il était transporté à l’hôpital pour être examiné par un médecin. Il était précisé au procès-verbal qu’il se montrait à nouveau virulent avec les fonctionnaires de police, proférant des injures à leur égard, se débattant, contraignant aussi les infirmiers de l’hôpital à intervenir pour le contenir.
Le certificat médical versé à la procédure d’enquête faisait état de multiples dermabrasions et également d’une plaie du niveau de l’arcade sourcilière de AX BB nécessitant deux points de suture.
Les policiers étaient auditionnés :
-le fonctionnaire de police BC confirmait le déroulement des faits tels que rapportés dans le procès-verbal d’interpellation dont il était le rédacteur; AG BD disait aussi que AX BB s’était montré insultant à leur égard, dès le début du contrôle, puis les avait provoqués en venant à leur contact à plusieurs reprises alors qu’ils essayaient de le conduire à la sortie et s’était finalement agrippé au gilet de son collègue et au sien, les faisant chuter au sol. Il ajoutait que l’intéressé s’était fortement débattu pendant son menottage. AI BE confirmait ce déroulement des faits, en faisant état de l’agressivité de l’intéressé et en indiquant qu’un de ses collègues avait été effectivement saisi au niveau de son gilet pare-balles.
-les fonctionnaires de police BF, BG et BH exposaient avoir conduit AX BB à l’hôpital et rapportaient que ce dernier avait proféré des injures à leur endroit pendant tout le trajet et y compris dans les locaux de l’hôpital; l’enregistrement de la caméra piéton alors activée confirmait ces dires.
-les fonctionnaires de police BI, BJ, BK, BL, BM et BN expliquaient avoir été appelés en renfort à l’hôpital en raison de la virulence et de l’agressivité de AX BB ; ils expliquaient tous que ce dernier ne cessait de proférer des injures à leur égard et se débattait.
Les enquêteurs prenaient attache avec l’agent de sécurité qui avait requis leur intervention; ce dernier expliquait, au téléphone, que AX BB s’était montré très virulent et agressif car l’accès à une soirée VIP lui avait été interdit. Il indiquait que ce dernier semblait alcoolisé, s’était positionné front contre front pour le menacer en lui disant notamment qu’il allait lui faire perdre son travail ; il exposait qu’à l’arrivée des fonctionnaires de police, l’intéressé était tout aussi agressif et semblait vouloir se bagarrer avec eux.
AX BB était auditionné au cours de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet. Il confirmait qu’il était agacé au moment de l’intervention des policiers car l’accès à une soirée lui avait été refusé; il disait toutefois qu’il n’avait pas consommé d’alcool de manière excessive et qu’il avait pleine conscience de ses faits et gestes. Il affirmait que les fonctionnaires de police avaient exercé des violences à son préjudice, notamment en le poussant dans le dos pour le conduire à quitter les lieux, puis au moment de son interpellation. Il reconnaissait avoir proféré des injures
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et les expliquait par les douleurs vives qu’il ressentait.
A l’audience de jugement, AX BB maintenait cette version des faits. Il affirmait que les fonctionnaires de police avaient exercé des violences, gratuitement et injustement, à son préjudice. Il fournissait un certificat médical de ses lésions ainsi qu’une plainte par lui déposée pour dénoncer ces faits. Il reconnaissait les outrages proférés à l’endroit des policiers en expliquant son comportement par son état de détresse et les douleurs ressenties.
Sur ce,
I-Sur la culpabilité
L’article 433-5 du code pénal dispose: « constitue un outrage puni de 7.500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. »
Par ailleurs, l’article 433-6 du code pénal dispose: « constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice. » L’article 433-7 du code pénal dispose: « la rébellion est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. >>
Enfin, l’article 222-13 4°) du code pénal dit que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises sur une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.
En l’espèce, les déclarations concordantes des fonctionnaires de police, ayant procédé à l’interpellation de AX BB, les déclarations des policiers ayant transporté
l’intéressé à l’hôpital et l’ayant pris en charge sur place, l’exploitation de l’enregistrement réalisé par la caméra piéton ainsi que les propres déclarations du prévenu établissent suffisamment que ce dernier a proféré de multiples injures à l’endroit des policiers, que ne sauraient excuser ou justifier les douleurs par lui ressenties ressortant des certificats médicaux versés en procédure. L’infraction
d’outrage étant ainsi parfaitement caractérisée, en ses éléments matériel et moral, le prévenu en sera déclaré coupable.
De la même manière, les déclarations concordantes des trois fonctionnaires de police
BC, BE et BD ayant procédé au contrôle de AX BB démontrent l’agressivité de ce dernier et établissent qu’il est venu à leur contact à plusieurs reprises en saisissant deux d’entre eux par le gilet pour ensuite les faire chuter au sol, avant de se débattre au moment de son menottage. Ces déclarations sont
en outre corroborées par les explications de l’agent de sécurité, confirmant l’agressivité du prévenu au moment des fails et sa volonté d’en découdre avec les services de police. Ces éléments caractérisent d’une part, les faits de violence sur
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personne dépositaire de l’autorité publique et d’autre part, les faits de rébellion, lesquels résultent aussi du comportement de l’intéressé à l’hôpital qui s’est débattu, ainsi qu’en attestent les nombreux fonctionnaires de police présents sur place.
En outre, il convient de relever que AX BB a, par son attitude provocante, insultante et violente, manifestement facilitée par son état d’alcoolémie, conduit les fonctionnaires de police à faire usage de la force pour l’interpeller, les blessures constatées étant le fruit de la manœuvre opérée pour le maîtriser et le menotter. Il ne saurait dès lors alléguer de violences injustifiées exercées à son égard par les policiers, pour s’exonérer de sa responsabilité pénale.
Il sera, en conséquence, déclaré coupable des trois infractions poursuivies, dans les termes de la prévention.
II-Sur la peine
En application de l’article 132-1 du code pénal, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
En l’espèce, AX BB est né le […] à […].
Le bulletin numéro un de son casier judiciaire est vierge de toute mention de condamnation.
L’enquête rapide de personnalité, dont les éléments d’information ont été confirmés à
l’audience de jugement par le prévenu, indique que ce dernier est marié, père de deux enfants âgés de 11 et 7 ans et occupe un emploi en CDI en qualité de responsable technique contre une rémunération mensuelle de l’ordre de 2.450 euros. Il est propriétaire de sa résidence principale et rembourse, à ce titre, des échéances de crédit immobilier pour environ 930 euros par mois.
A l’occasion de la présente procédure, AX BB a été placé sous contrôle judiciaire, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 juin 2024. A ce titre, il était astreint à une obligation de suivre des soins, à une interdiction de contact avec les victimes et à une interdiction de paraître au niveau du circuit des 24 heures du Mans.
Il n’a pas été rapporté d’incidents pendant le cours de cette mesure de sûreté ; AX BB a précisé à l’audience ne pas présenter de dépendance alcoolique.
L’ensemble de ces éléments, mis en perspective avec la gravité des faits et le positionnement du prévenu, justifient le prononcé d’une peine de QUATRE MOIS d’emprisonnement totalement assortis d’un sursis simple. En effet, l’intéressé n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal et peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.
III-Sur la demande d’inscription au bulletin numéro deux du casier judiciaire
Aux termes de l’article 775-1 du code de procédure pénale, « le tribunal qui prononce une columnation peut exclure expressément su mention au bulletin n°2 svit duns le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête Page 8/18
du condamné. »>
En l’espèce, AX BB a demandé que la mention de la présente condamnation ne figure pas au bulletin numéro deux de son casier judiciaire, pour un motif professionnel, en précisant exercer un emploi de responsable technique dans le domaine de la sécurité. Le ministère public ne s’est pas opposé à cette demande.
Eu égard au caractère isolé des faits pour lesquels AX BB est aujourd’hui condamné et aux efforts constants d’insertion sociale et professionnelle de l’intéressé, il y a lieu de faire droit à sa demande en excluant la présente condamnation du bulletin numéro deux de son casier judiciaire.
SUR L’ACTION CIVILE,
X Y
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de X Y ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AW AX entièrement responsable du préjudice subi par X Y;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits
-
commis à son encontre
Z AA
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Z AA ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AW AX entièrement responsable du préjudice subi par Z AA ;
Attendu que Z AA, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- trois cent cinquante euros (350 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits
-
commis à son encontre
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AB AC
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AB AC ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AW AX entièrement responsable du préjudice subi par AB AC ;
Attendu que AB AC, partie civile, sollicite la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de cent euros (100 euros) pour tous les faits commis à son encontre;
AD AE
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AD AE;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AW AX entièrement responsable du préjudice subi par AD AE;
Attendu que AD AE, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- trois cent cinquante euros (350 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
AF AG
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AF AG;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AW AX entièrement responsable du préjudice subi par AF AG ;
Attendu que AF AG, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
- quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
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AH AI
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AH AI ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AW AX entièrement responsable du préjudice subi par AH AI ;
Attendu que AH AI, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- trois cent cinquante euros (350 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
AJ AK
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AJ AK ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AW AX entièrement responsable du préjudice subi par AJ AK ;
Attendu que AJ AK, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- deux cent cinquante euros (250 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- cent euros (100 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
AM AN
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AM AN;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AW AX entièrement responsable du préjudice subi par AM AN;
Attendu que AM AN, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- deux cent cinquante euros (250 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
Page 11/18
-cent euros (100 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
AO AP
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AO AP ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AW AX entièrement responsable du préjudice subi par AO AP ;
Attendu que AO AP, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- deux cent cinquante euros (250 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
- cent euros (100 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
AQ AR
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AQ AR;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AW AX entièrement responsable du préjudice subi par AQ AR ;
Attendu que AQ AR, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- deux cent cinquante euros (250 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
cent euros (100 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à
-
son encontre
AS AT
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AS AT;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AW AX entièrement responsable du préjudice subi par AS AT;
Attendu que AS AT, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- deux cent cinquante euros (250 euros) en réparation du préjudice moral Page 12/18
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
- cent euros (100 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
AU AV
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AU AV;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AW AX entièrement responsable du préjudice subi par AU AV;
Attendu que AU AV, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- deux cent cinquante euros (250 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
- cent euros (100 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
L’ensemble des parties civiles
Attendu que X Y, Z AA, AB AC, AD AE, AF AG, AH AI, AJ
AK, AM AN, AO AP, AQ AR, AS
AT et AU AV, parties civiles, sollicitent la somme globale de six cent soixante euros (660 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de leur allouer la somme globale de six cent soixante euros (660 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AW AX, X Y, Z AA,
AB AC, AD AE, AF AG, AH
AI, AJ AK, AM AN, AO AP, AQ
AR, AS AT et AU AV,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
BO AW AX coupable des faits qui lui sont reprochés ;
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Pour les faits de VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE SANS INCAPACITE commis le 13 juin 2024 à LE […]
Pour les faits de VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE SANS INCAPACITE commis le 13 juin 2024 à LE […]
Pour les faits de OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE commis le 13 juin 2024 à LE […]
Pour les faits de REBELLION commis le 13 juin 2024 à LE […]
Condamne AW AX à un emprisonnement délictuel de QUATRE MOIS;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine ;
La présidente a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet
d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire de AW AX de la condamnation prononcée ce jour :
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AW AX.
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE […], et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale. Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
X Y
BO recevable la constitution de partie civile de X Y;
BO AW AX entièrement responsable du préjudice subi par
X Y, partie civile ;
Condamne AW AX à payer à X Y, partie civile:
- la somme de quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice moral pour
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(
tous les faits commis à son encontre ;
Z AA
BO recevable la constitution de partie civile de Z AA ;
BO AW AX entièrement responsable du préjudice subi par
Z AA, partie civile ;
Condamne AW AX à payer à Z AA, partie civile :
-la somme de deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
AB AC
BO recevable la constitution de partie civile de AB AC ;
BO AW AX entièrement responsable du préjudice subi par
AB AC, partie civile ;
Condamne AW AX à payer à AB AC, partie civile, la somme de cent euros (100 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;
AD AE
BO recevable la constitution de partie civile de AD AE;
BO AW AX entièrement responsable du préjudice subi par
AD AE, partie civile ;
Condamne AW AX à payer à AD AE, partie civile :
-la somme de deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
AF AG
BO recevable la constitution de partie civile de AF AG ;
BO AW AX entièrement responsable du préjudice subi par
AF AG, partie civile ;
Condamne AW AX à payer à AF AG, partie civile :
-- la somme de quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
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AH AI
BO recevable la constitution de partie civile de AH AI ;
BO AW AX entièrement responsable du préjudice subi par
AH AI, partie civile ;
Condamne AW AX à payer à AH AI, partie civile:
- la somme de deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
AJ AK
BO recevable la constitution de partie civile de AJ AK ;
BO AW AX entièrement responsable du préjudice subi par
AJ AK, partie civile ;
Condamne AW AX à payer à AJ AK, partie civile:
-la somme de cent euros (100 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
AM AN
BO recevable la constitution de partie civile de AM AN;
BO AW AX entièrement responsable du préjudice subi par
AM AN, partie civile ;
Condamne AW AX à payer à AM AN, partie civile :
-la somme de cent euros (100 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
AO AP
BO recevable la constitution de partie civile de AO AP ;
BO AW AX entièrement responsable du préjudice subi par
AO AP, partie civile ;
Condamne AW AX à payer à AO AP, partie civile :
- la somme de cent euros (100 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
AQ AR
BO recevable la constitution de partie civile de AQ AR; Page 16/18
BO AW AX entièrement responsable du préjudice subi par
AQ AR, partie civile ;
Condamne AW AX à payer à AQ AR, partie civile :
- la somme de cent euros (100 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
AS AT
BO recevable la constitution de partie civile de AS AT;
BO AW AX entièrement responsable du préjudice subi par
AS AT, partie civile ;'
Condamne AW AX à payer à AS AT, partie civile:
- la somme de cent euros (100 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
AU AV
BO recevable la constitution de partie civile de AU AV;
par AU BO AW AX entièrement responsable du préjudice subi
AV, partie civile;
Condamne AW AX à payer à AU AV, partie civile:
- la somme de cent euros (100 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
L’ensemble des parties civiles
En outre, condamne AW AX à payer à X Y, Z AA, AB AC, AD AE, AF
AG, AH AI, AJ AK, AM AN, AO AP, AQ AR, AS AT et à AU AV, parties civiles, la somme globale de six-cent soixante euros (660 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale; ·
Par la présente décision, PRECISE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3
à 706-14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles
706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du
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jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422- 9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30 %.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Pour copie certifiée conforme
Le greffier AIRE
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