Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 30 janv. 2025, n° 23/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01229 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, JAF, 16 mai 2023, N° 22/00411 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS 1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET NE:
AFFAIRE N° RG 23/01229 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FGDE
jugement du 16 Mai 2023
Juge aux affaires familiales du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 22/00411
ARRET DU 30 JANVIER 2025
APPELANT :
M. X Y Z AA né le […] à LAGNY SUR MARNE (77400)
12 boulevard Noël Marc
78570 ANDRESY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004106 du 10/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Claire MURILLO de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO –
VIGIN, avocat au barreau du MANS substituée à l’audience par Me Chloé
LOISON, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Mme AB AC AD AE née le […] à GRENOBLE (38000)
3 rue du Bouquet
72100 LE MANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2023-4786 du
07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Nicolas BOUTHIERE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier E0002CJ6
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue en chambre du conseil à l’audience du
28 Novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE
COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
-2-
Greffière lors des débats : Mme AP
ARRET : contradictoire
Prononcé en chambre du conseil le 30 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civ ile ;
Signé par AJ-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence AP, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
De la relation de Mme AB AF et M. X AG est issu AH né le […] à […] (78).
Par jugement du 18 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans a fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel, sous le bénéfice de l’autorité parentale conjointe, organisé le droit d’accueil du père selon des modalités progressives puis classiques à compter du
1er septembre 2018 et dispensé le père de contribution alimentaire au regard de son impécuniosité.
Par jugement du 31 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans a :
- octroyé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant au domicile de son frère ou de sa mère, à charge pour lui d’effectuer les trajets : la deuxième fin de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à
18 heures avec extension ou jour férié ou au pont complet qui précède ou qui suit, ainsi que la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 130 euros par mois.
Par jugement du 16 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans, saisi sur requête de Mme AF, a notamment :
- dit n’y avoir lieu à enquête sociale ;
- dit que l’autorité parentale sur l’enfant AH sera exercée exclusivement par
Mme AF ;
-3-
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
- dit que le père bénéficiera d’un libre droit de visite à exercer selon des modalités définies à l’amiable entre les parents et, à défaut de meilleur accord : pendant les vacances scolaires d’été , un droit de visite s’exerçant à la journée, à raison d’un
à cinq jours par an au domicile de Mme AI, ou de tout autre tiers digne de confiance ;
- à charge pour la mère de prendre en charge les frais de trajets (billet d’avion) de l’enfant pour l’exercice du droit de visite du père ;
- débouté M. AG de sa demande d’astreinte de 500 euros par jour de non- représentation de l’enfant ;
- supprimé la contribution mise à la charge de M. AG au titre de l’entretien et
l’éducation de l’enfant par le juge aux affaires familiales aux termes de sa décision du 31 janvier 2019 ;
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 26 juillet 2023,
M. AG a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a : "- dit que l’autorité parentale sur l’enfant AH sera exercée exclusivement par Mme AF ;
- rappelé que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et
l’éducation de l’enfant et doit en conséquence, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la vie de celui-ci, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ; – fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ; – dit que le père bénéficiera d’un libre droit de visite à exercer selon des modalités définies à l’amiable entre les parents et, à défaut de meilleur accord : pendant les vacances scolaires d’été : un droit de visite s’exerçant à la journée,
à raison d’un à cinq jours par an au domicile de Mme AI, ou de tout autre tiers digne de confiance ; – à charge pour la mère de prendre en charge les frais de trajets (billet d’avion) de l’enfant pour l’exercice du droit de visite du père ;
- débouté M. AG de sa demande d’astreinte de 500 euros par jour de non- représentation de l’enfant.".
Mme AF a constitué avocat le 15 août 2023.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 nov embre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le
25 octobre 2024, M. AG, demande à la présente juridiction de :
- juger M. AG recevable et fondé en son appel du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans en date 16 mai 2023 ;
-4-
- infirmer les dispositions de la décision précitée en ce qu’elle a :
* dit que l’autorité parentale sur l’enfant AH sera exercée exclusivement par Mme AF ;
* rappelé que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et
l’éducation de l’enfant et doit en conséquence, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la vie de celui-ci, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ;
* dit que le père bénéficiera d’un libre droit de visite à exercer selon des modalités définies à l’amiable entre les parents et, à défaut de meilleur accord : pendant les vacances scolaires d’été, un droit de visite s’exerçant à la journée,
à raison d’un à cinq jours par an au domicile de Mme AI, ou de tout autre tiers digne de confiance, à charge pour la mère de prendre en charge les frais de trajets (billet d’avion) de l’enfant pour l’exercice du droit de visite du père.
En conséquence et statuant à nouveau :
- juger que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant commun, AH ;
- fixer au profit de M. AG un droit de visite et d’hébergement progressif,
s’exerçant selon les modalités suivantes :
• la première année : chez Mme AJ AK AG ou tout autre tiers digne de confiance :
* la première moitié des vacances de la Toussaint, d’hiver et d’été ;
* à charge pour la mère, qui a pris la décision de quitter la métropole, de prendre en charge le coût des billets ;
• à compter de l’année suivante, à son domicile :
* l’intégralité des vacances de la Toussaint, d’hiver et de printemps ;
* la première moitié des vacances de Noël et d’été les années paires, la seconde moitie les années impaires ;
• à charge pour la mère, qui a pas la décision de quitter la métropole, de prendre en charge le coût des billets ;
- fixer au profit de M. AG le droit d’appeler par visioconférence ou par téléphone son enfant, une fois par semaine, chaque le dimanche de 17 heures
(heure française) à 18 heures (heure française) ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le
23 janvier 2024, Mme AF, demande à la présente juridiction de :
- déclarer mal fondé l’appel de M. AG à l’encontre du jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans le 16 mai 2023.
-5-
Par conséquent :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter M. AG de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. AG à la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article
37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- condamner M. AG aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’audition de l’enfant
Il résulte des dispositions de l’article 388-1 du code civil que “dans toutes les procédures le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet… le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat” .
L’article 338-1 al 5 du Code de procédure civile dispose encore que, concernant les procédures en cours au 1er mai 2023 : “Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de
l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d’information prévue au premier alinéa”.
En l’espèce, AH a été expressément informé par ses parents de son droit
d’être entendu mais y a renoncé le 10 octobre 2024.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe postérieurement en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Il résulte des articles 372 et 373 du code civil que les pères et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale.
Néanmoins, aux termes des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil,
“si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents“.
En l’espèce, le lien de filiation sur AH a été établi par une reconnaissance préalable à la naissance de l’enfant, de sorte que par principe l’autorité parentale est exercée conjointement.
-6-
M. AG expose que Mme AF a soutenu avoir été victime de violences graves de sa part et assuré que l’enfant en avait aussi subies ; que les plaintes déposées par Mme AF ne démontrent pas la véracité des faits ; qu’il ne s’est jamais désintéressé de son fils et n’a jamais fait obstruction à la prise de décision pour AH.
Il a remis en cause les témoignages de son ancienne compagne, Mme AL et nié
l’emprise dénoncée par Mme AM.
Mme AF rappelle que M. AG a accepté que son fils parte pour les Etats
Unis avec sa mère, son beau-père et son demi frère ; que le juge n’a fait que tirer les conséquences de l’éloignement pour décider d’un exercice exclusif de
l’autorité parentale ; qu’elle a toujours fait preuve de diligence pour permettre le maintien des liens père-fils mais que M. AG impose des desiderata ou fait preuve de désorganisation ; qu’une plainte pour violences sur l’enfant est en cours d’instruction ; que l’ancienne compagne de M. AG a attesté de son désintérêt pour sa première fille ; que Mme AM témoigne de l’emprise de
M. AG et de l’influence délétère sur l’enfant.
Sur ce,
Il résulte de la procédure que M. AG a manifesté expressément par de nombreux messages mais aussi par des plaintes déposées pour non représentation d’enfant, sa volonté de maintenir un lien avec son fils.
Dès lors, le désintérêt invoqué par Mme AF n’est pas fondé.
Cette dernière argue de plaintes pour violences contre elle voire contre l’enfant mais aucune précision n’est donnée ni sur les circonstances des faits dénoncés ni sur les suites pénales éventuellement apportées.
Elles ne sont donc pas convaincantes.
Par contre, M. AG reconnaît dans ses conclusions que “les relations entre les parents ne sont pas simples ni sereines”.
Si le témoignage de l’ex compagne de M. AG, Mme AL, ne saurait être considéré qu’avec prudence puisque le couple est séparé et n’a manifestement pas conservé de lien et que le comportement de M. AG,peu investi à l’égard de sa fille, ne peut de facto être appliqué à son lien avec AH, l’attestation de
Mme AM mérite attention.
Il en résulte que les relations de Mme AF et de M. AG étaient faites
d’emprise et avaient une répercussion sur le comportement de AH.
Désormais la rupture a permis une normalisation de la relation même si des tensions subsistent.
-7-
En tout état de cause, Mme AF est à l’origine de l’éloignement conséquent du père et du fils, quand bien même M. AG ne s’est pas opposé à ce départ.
Cette installation à l’étranger est pérenne et ne doit pas priver le père de participer activement à la vie de son fils.
Les moyens de communication modernes dématérialisés permettent des échanges aisés quelle que soit la distance, laquelle ne saurait motiver la privation de l’exercice de l’autorité parentale par le père.
Il est en outre constaté que celui-ci n’a jamais formé obstacle aux décision de
Mme AF dans l’intérêt de AH.
Le jugement sera infirmé et le père bénéficiera de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
M. AG a interjeté appel des dispositions du jugement qui ont fixé la résidence habituelle de AH au domicile maternel.
Néanmoins, devant la cour, il ne maintient pas cette critique.
Mme AF n’a pas interjeté appel incident de cette disposition.
Dès lors, elle sera de fait confirmée.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes des dispositions des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil,
“la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de
l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.”
“L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.”
“Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet”.
M. AG rappelle qu’il n’a jamais été condamné pour violences contre son fils ; que le droit d’accueil prévu par le juge ne permet aucunement de maintenir des liens père-fils ; qu’en ne fixant pas les périodes concernées, le juge permet à
Mme AF de décider unilatéralement ; qu’il en est de même pour le tiers digne de confiance.
-8-
Mme AF expose que M. AG n’a pas revu son fils depuis des années ; que les inquiétudes soulevées par elle sont légitimes ; que les congés scolaires américains n’ont rien à voir avec ceux du système scolaire français.
Sur ce,
Il est constant, au jour où la cour statue, que l’installation de Mme AF et de son fils aux Etats Unis est un fait acquis même si elle se domicilie encore au Mans.
Une attestation de la caisse d’allocations familiales en date du 22 janvier 2024 la situe […].
Il est délicat de déterminer la date du dernier accueil de AH au domicile paternel mais il est constant que dès 2017, le juge aux affaires familiales avait prévu un droit de visite et d’hébergement progressif et qu’en 2019, le juge aux affaires familiales avait prévu un exercice du droit hors du domicile de M. AG, chez son frère ou sa mère.
Devant le premier juge, il a de nouveau été proposé l’organisation d’un accueil au domicile d’un tiers.
Dès lors, et alors que M. AG ne remet pas en cause cette organisation – au moins pour un premier temps – on ne peut que constater que les conditions
d’hébergement de l’enfant sont sources d’inquiétudes.
M. AG ne s’explique d’ailleurs pas sur le logement qu’il occupe pas plus que sur sa disponibilité au regard de ses obligations professionnelles.
En second lieu, Mme AF s’est inquiétée de la prise en charge de AH par son père et a déposé plainte contre ce dernier pour des violences (égratignures sur les parties génitales et tuméfaction à l’oeil).
Dans une déclaration de main courante du 23 mai 2020, M. AG a déclaré la blessure de AH au niveau des fesses en imputant la cause à l’enfant.
Alors qu’elle a produit devant le juge un certificat médical du 8 mai 2020 constatant ces lésions, Mme AF ne le communique plus en appel pas davantage que la plainte qui aurait été déposée et dont les suites sont ignorées.
Alors que Mme AF est à l’origine de l’éloignement, il convient de constater qu’elle a compliqué l’exercice du droit d’accueil de M. AG en refusant d’abord que le tiers accueillant soit une autre personne que Mme AN AI, ce alors même que le jugement ne fait que la citer comme tiers mais au même titre que tout autre sous réserve qu’il soit digne de confiance.
-9-
Ensuite, le conseil de M. AG a expliqué dans un mail du 31 août 2023 adressé à son confrère, que son client n’entretient pas de bonnes relations avec
Mme AI.
S’il est vrai qu’il aurait pu exprimer cette difficulté devant le premier juge, ce qu’il
n’a pas fait, il résulte de la réponse du conseil de Mme AF par mail du 25 août
2023 que “l’expérience passée de droit de visite et d’hébergement chez Mme
AG (mère de l’appelant), n’a pas été concluante”.
Les motifs de cette réserve ne sont pas explicités et il ressort d’une mail de
Mme AF en date du 7 juillet 2023 qu’elle n’est pourtant aucunement opposée
à ce que la grand-mère paternelle reçoive son petit fils, et qu’elle l’avait même proposée en première intention.
Il n’existe donc pas d’obstacle fondé à ce que Mme AG serve de tiers auprès de son fils pour accueillir AH, étant constaté que l’accord de Mme AI, tiers
à la famille, ne résulte d’aucune pièce en contravention des dispositions de
l’article 1180-5 du code de procédure civile.
Il est vrai que celui de Mme AG n’est pas davantage produit.
La cour ne peut donc d’autorité désigner un tiers, qui demeurera donc choisi de
l’accord des parties, la priorité pouvant légitimement être accordée à la grand- mère paternelle, contre qui n’est articulé aucun grief et qui bénéficiait déjà de ce rôle selon jugement du 31 janvier 2019.
Reste ensuite que la période d’exercice du droit demeure délicate à fixer, le jugement étant flou sur ce point, et M. AG qui a décliné la proposition de
Mme AF pour les congés d’août 2023 n’ayant pas de son côté été force de proposition.
Il est impératif de prendre en compte les vacances scolaires de AH. Mme AF qui rappelle que ces congés ne sont pas ceux du rythme scolaire français, se garde pourtant de les citer.
Mme AF s’oppose enfin à tout contact par visio alors même que le droit de rencontre plus que restreint ne permet aucunement de maintenir un lien père-fils, peu important que l’enfant n’y soit pas immédiatement enclin puisqu’il ressort de la responsabilité parentale de Mme AF de m aintenir le lien.
A ce titre, elle ne saurait opposer une crainte quelconque puisque le contact se fait via un écran.
De l’ensemble, il ressort d’abord que M. AG convient lui-même de la nécessité d’un droit d’accueil transitoire hors de son dom icile.
-10-
La présence d’un tiers et une période restreinte s’imposent, compte tenu de la rupture des liens père-fils déjà ancienne.
Pour autant, compte tenu de la distance et de la rareté des visites, le jugement ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a prévu une période de un à cinq jours.
Il appartiendra à Mme AF de communiquer à M. AG le calendrier des congés de AH au début de chaque année scolaire.
Conformément au souhait exprimé par M. AG, au moins concernant sa demande quant à la première période de progressivité, cette période d’accueil ne saurait être inférieure à une semaine par an sur les congés les plus longs.
Ce rythme pourra être étendu de l’accord des parties ou à défaut après saisine du juge, le contrôle de la bonne fin de la reprise de contact devant être acquise.
Les droits s’exerceront au domicile d’un tiers digne de confiance lequel devra expressément confirmer son accord sur le principe de l’accueil et la période.
Cette personne sera prioritairement la grand-mère paternelle de l’enfant.
Le jugement sera donc partiellement infirmé.
Enfin, y ajoutant, il sera prévu au profit de M. AG un droit d’appel de son fils par visioconférence une fois tous les quinze jours, les dimanches des semaines paires de l’année entre 17 heures et 18 heures, heure française.
M. AG a interjeté appel des dispositions du jugement qui ont rejeté sa demande d’astreinte mais il ne présente pas de demande à ce titre dans ses conclusiuons de sorte que la cour n’a pas à statuer de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les parties succombant partiellement en leurs demandes respectives supporteront chacune les dépens d’appel.
Mme AF sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du
Mans du 16 mai 2023 sauf en ses dispositions afférentes à l’exercice de l’autorité parentale et au droit de visite et d’hébergement de M. X AG ;
-11-
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que l’exercice de l’autorité parentale sur AH demeurera conjoint ;
DIT que M. X AG bénéficiera sur AH d’un libre droit de visite à exercer selon des modalités définies à l’amiable entre les parents et, à défaut de meilleur accord : pendant les vacances scolaires longues de l’enfant, un droit de visite s’exerçant à la journée, à raison d’une semaine au domicile d’un tiers digne de confiance et en priorité Mme AJ-AK AG, grand-mère paternelle ;
DIT que Mme AB AF devra communiquer à M. X AG le calendrier des vacances scolaires de l’enfant chaque début d’année scolaire et une proposition de date d’accueil de l’enfant en France ;
DIT que Mme AB AF prendra en charge les frais de trajets (billet d’avion) de l’enfant pour l’exercice du droit de visite du père ;
Y ajoutant,
DIT que M. X AG pourra appeler son fils en visioconférence une fois tous les quinze jours, les dimanches des semaines paires de l’année entre
17 heures et 18 heures, heure française ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés ;
DEBOUTE Mme AB AF de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. AP M. C. PLAIRE COURTADE
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