Rejet 13 mars 2001
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2001, n° 992253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 992253 |
Texte intégral
8 TRIBUNAL ADMINISTRATIF AC
DE VERSAILLES
N° 992253
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. C
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS et autres
Le Tribunal administratif de Versailles
Mme X
3ème Chambre Rapporteur
Mme Z-A
Commissaire du gouvernement composée de :
Séance du 27 février 2001 M. DACRE-WRIGHT, Président
Mme Y et Mme X, Lecture du 13 mars 2001
Conseillers
Mme PINTEAU, Greffier
Vu la requête enregistrée sous le n° 992253, le 19 mars 1999 présentée par M. C ([…] Juvisy-sur-Orge, M. demeurant demeurant
([…] Juvisy-sur-Orge, M. S demeurant ([…]
Juvisy-sur-Orge, M. D demeurant ([…] Juvisy-sur-Orge, demeurant ([…] Juvisy-sur-Orge et Mme A demeurant Mme
([…] Juvisy-sur-Orge ;
Ils demandent l’annulation de la délibération en date du 20 janvier 1999 du Conseil municipal de Juvisy-sur-Orge prononçant le transfert du domaine public au domaine privé de la commune du lot de volume n°2;
Ils soutiennent que :
- l’information de chaque conseiller municipal préalablement au vote de cette délibération n’a pas eu lieu conformément à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités locales, la délibération est donc entachée d’un vice de forme;
- l’appartenance de l’ensemble immobilier au domaine public s’oppose à ce qu’on puisse établir sur une parcelle de ce domaine un régime de droit privé ;
…/…
AC – N° 992253
- 2
Vu la délibération attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative;
Vu les avis d’audience notifiés conformément à l’article R 711-2 du code de justice administrative ;
Entendu à l’audience publique du 27 février 2001:
- Mme X, conseiller, en son rapport ;
- M. G Maître VERCKEN, pour la commune de Juvisy-sur-Orge et Maître AUGER, substituant Maître GILLI, pour l’EURL 10, en leurs observations ;
- Mme Z-A, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;
Sur l’intervention de l’EURL 10 :
Considérant que l’EURL 10 a intérêt au maintien des délibérations attaquées ; que par suite, son intervention est recevable;
Sur la légalité de la délibération en date du 20 janvier 1999 du Conseil municipal de Juvisy-sur orge prononçant le déclassement du domaine public du lot de volume n°2 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales :
« Dans les communes de 3.500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. »;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Juvisy-sur-Orge
à joint à la convocation des membres du Conseil municipal un projet de délibération accompagné d’un exposé des motifs valant note explicative de synthèse ; qu’en particulier les dispositions précitées n’imposent pas que le maire transmette aux membres du Conseil municipal le procès-verbal de la réunion de la commission d’urbanisme du Conseil ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1er alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
Considérant qu’il n’est pas contesté par la commune de Juvisy-sur-Orge que, jusqu’à la date de la décision attaquée, l’ensemble de l’immeuble situé […] et abritant le tribunal d’instance, une salle des fêtes, un marché public et un local concédé à la société
EURL 10 afin d’y exercer une activité commerciale appartenait au domaine public de la commune, ainsi d’ailleurs que cela avait été précisé par le jugement n° 973992 du 16 février 1999 du Tribunal;
…/…
AC – N° 992253
-3
Considérant qu’aucune règle de la domanialité publique ne s’opposait à ce que, par la délibération attaquée en date du 20 janvier 1999, le Conseil municipal, ayant constaté l’absence
d’affectation à un usage public du lot de volume n°2 concédé à la société EURL 10, prononce le déclassement dudit lot et son classement corrélatif dans le domaine privé de la commune, fixant ainsi les limites du domaine public;
Considérant que le déclassement du lot de volume n°2 n’entraînait pas de changement de propriétaire qui restait la commune de Juvisy-sur-Orge ; que, par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’instauration d’un régime de co-propriété incompatible avec les règles de la domanialité publique toujours applicables à une partie de l’immeuble doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération en date du 20 janvier 1999 ;
Sur la légalité de la délibération du Conseil municipal de Juvisy-sur-Orge en date du 30 mars 1999 acceptant le principe de la vente du lot de volume n°2 :
Considérant que, par sa délibération en date du 20 janvier 1999, le Conseil municipal de Juvisy sur-Orge a fixé, ainsi qu’il vient d’être dit, les limites de la partie de l’immeuble situé […]
[…] faisant partie du domaine public de la commune ; qu’il ressort de l’acte de division en volume de cet immeuble, auquel la délibération du 20 janvier 1999 se référait, qu’aucune partie commune ne subsiste entre le lot de volume n°1 classé dans le domaine public communal et le lot de volume n°2 classé dans le domaine privé communal ; qu’ainsi la vente du lot de volume n°2 à une personne privée ne pouvait conduire à l’instauration d’un régime de co-propriété ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité d’un tel régime avec les règles de la domanialité publique applicables à une partie de l’immeuble doit être écarté ; que les conclusions des requérants tendant à
l’annulation de la délibération du 30 mars 1999 doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal puisse faire bénéficier l’auteur d’une intervention qui, de ce fait, n’est pas partie à l’instance, du remboursement par une partie des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par l’EURL 10 doivent être rejetées ;
DECIDE:
Article 1er : L’intervention de l’EURL 10 est admise.
et de Article 2 La requête de MM.
Mmes C et A est rejetée.
…/….
AC N° 992253
- 4 -
Article 3 : Les conclusions de l’EURL 10 présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à MM.
à la commune de Juvisy-sur-Orge et l’EURL 10. et à Mmes G et A
Délibéré dans la séance du 27 février 2001, où étaient présents :
- M. DACRE-WRIGHT, Président ;
- Mme X, Conseiller-Rapporteur ;
- Mme Y, Conseiller;
Lu en séance publique le 13 mars 2001.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, LE CONSEILLER-RAPPORTEUR,
S. X V. PINTEAU G. DACRE-WRIGHT
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
LE GREFFIER EN CHEF.
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