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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 27 mars 2023, n° 22/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00009 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-ÉTIENNE
1
N° RG 22/00009 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HUEI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE JUGEMENT FIXANT LES INDEMNITES D’EXPROPRIATION DU 27 MARS 2023
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE, par M. M-N O, Vice-Président, juge titulaire de l’expropriation du département de la LOIRE, assisté de Mme K L, greffière.
ENTRE:
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L’OUEST RHONE ALPES dont le siège social est sis […] comparant, représenté par Monsieur X comparant et Mme Y comparante, assistés de Me AZOGUI Jonathan avocat au Barreau de Paris, comparant
EXPROPRIANT
ET:
Madame B A née le […] à EMIRDAG demeurant 8 route de ST ETIENNE – 42400 SAINT-CHAMOND non comparante, ni représentée
Monsieur D A né le […] à […] non comparant, ni représenté
Monsieur E A né le […] à […] demeurant […] non comparant, ni représenté
Monsieur F A né le […] à […] demeurant […] non comparant, ni représenté
Monsieur G A demeurant Chez Mme A B – 08 route de Saint-Etienne – 42400 SAINT ETIENNE
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non comparant, ni représenté
Madame H A née le […] à […] demeurant […] non comparante, ni représentée
EXPROPRIES
EN PRESENCE DE :
Madame Z représentant le Directeur Départemental des Finances Publiques chargé du Domaine dans le département de la Loire Commissaire du gouvernement
DEBATS: à l’audience publique du 27 février 2023 Décision mise en délibéré au 27 mars 2023
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS
Par arrêté préfectoral du 4 juillet 2022, la préfète de la Loire a déclaré d’utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux à entreprendre par I’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA), pour l’aménagement des abords Nord de Novaciéries sur le territoire de la commune de SAINT-CHAMOND et déclarées cessibles au profit de l’EPORA, les parcelles nécessaires à cet aménagement telles que désignées sur le plan et les états parcellaires.
Parmi celles-ci figurent sur la parcelle cadastrée section CE numéro 23 située 8 route de saint-Etienne à SAINT-CHAMOND (42400) les lots […] et 6 appartenant en indivision à Mme B I veuve A, M. D A, M. E A, M. J A, Mme G A et Mme H A.
Par mémoire valant offre d’une indemnité d’expropriation reçu le 22 novembre 2022, l’EPORA a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de voir fixer à CENT TRENTE HUIT MILLE CINQ CENT euros (138
500 euros) l’indemnité d’expropriation due à l’indivision A pour la dépossession des lots […] et 6 sur la parcelle cadastrée section CE numéro 23 située 8 route de saint-Etienne à SAINT-CHAMOND (42400), décomposée comme suit :
- Indemnité principale: 125 000 euros
- Indemnité de remploi : 13 500 euros.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de l’expropriation a fixé la date du transport au 27 février 2023.
Par conclusions en date du 9 février 2023, le Commissaire du gouvernement demande de fixer l’indemnité de dépossession à 138 500 euros décomposée comme suit :
3
*125 000 euros pour l’indemnité principale
* 13 500 euros pour l’indemnité de remploi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux mémoires et conclusions précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la date de référence
En application des articles L. 213-4 et L. 213-6 du code de l’urbanisme, la date de référence à retenir est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme (PLU) et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’espèce, il résulte des conclusions concordantes du Commissaire du gouvernement et de l’EPORA que le droit de préemption urbain a été instauré sur l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du territoire de la Commune de Saint-Chamond et que le PLU de cette commune approuvé le 4 février 2013 a été modifié la dernière fois le 24 mars 2022.
La date de référence retenue est donc celle d u 24 mars 2022.
II – Sur la description du bien
Il résulte des dispositions de l’article L 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qu’il convient de fixer le montant de l’indemnité d’après la consistance des biens au jour de l’ordonnance d’expropriation ou au jour du jugement lorsque l’ordonnance d’expropriation n’a pas encore été rendue.
En l’espèce, sur la parcelle cadastrée section CE n°23 d’une contenance de 292 m² est édifié un immeuble de quatre étages soumis au régime de la copropriété.
Les lots […] et 6 correspondent à un appartement d’une surface de 78 m² avec trois pièces, cuisine ouverte, salle de bains et toilettes. Le bien est en très bon état avec des rénovations de bonnes qualités (avec notamment une belle cuisine aménagée, des fenêtres en PVC, une climatisation des différentes pièces de l’appartement), comme le relève le Commissaire du gouvernement et comme cela résulte du transport sur les lieux.
III – Sur l’évaluation du bien
Selon l’article L. 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Selon l’article L. 321-3 du code de l’expropriation, le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
Aux termes de l’article R. 311-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles
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résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du
Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié. Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
Selon l’article L.322-12 du même code, les indemnités sont fixées en euros. Il en résulte que le juge ne peut imposer une réparation en nature, sauf si les parties conviennent d’une telle réparation.
En l’espèce, il convient de retenir la méthode par comparaison pour l’évaluation et d’observer qu’il n’est produit aucune réponse de l’exproprié à l’offre de l’expropriant.
L’EPORA produit quinze termes de comparaison laissant apparaître une valeur moyenne de 1 106 euros/m² et une acquisition qu’il a réalisée au prix de 1 250 euros/m². Il retient une valeur de 1 600 euros/m².
Le Commissaire du gouvernement produit neuf termes de comparaison correspondant à des appartements de surfaces comprises entre 70 et 90 m² situées dans un rayon de trois cent mètres et conclues depuis le 1er janvier 2021 qui révèlent un prix moyen de 1 215 euros/m².
Il cite la côte Callon qui révèle une valeur moyenne de 1 426 euros/m².
Il retient l’état de l’appartement avec cuisine aménagée, climatisation, l’isolation, les fenêtres en PVC et l’installation électrique de qualité pour retenir une valeur de 1 600 euros/m².
Compte tenu de ces valorisations identiques par l’expropriant et le Commissaire du gouvernement et en l’absence de réponse aux offres par l’exproprié, il convient de fixer les indemnités suivantes :
- indemnité principale: 125 000 euros
- indemnité de remploi : 13 500 euros.
IV – Sur les dépens
Selon l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
Il convient par conséquent de condamner l’EPORA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation,
Fixe l’indemnité de dépossession à la somme de 138 500 euros ainsi
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décomposée :
- indemnité principale: 125 000 euros
- indemnité de remploi : 13 500 euros
Condamne l’EPORA aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur M-N O, juge de l’expropriation, et par Madame K L greffière présente lors du prononcé.
La greffière Le Juge de l’expropriation Madame K L Monsieur M-N O
00
En conséquence,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis..
En foi de quoi la présente copie, certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, a été signée et délivrée par le greffier. NAL.///
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