Infirmation 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 août 2024, n° 2103473856B |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 2103473856B |
Texte intégral
Pourvoi en Casation
02/09/2024 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI
M ASSEUR Virginie RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI conail de X Y sur llentier disposi- CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS tif. 6ème chambre
N° Parquet: TJ AVESNES SUR HELPE Arrêt du 29 août 2024
N° de minute :224/24 21313000039
Identifiant justice: 2103473856B
No Parquet général : PGCA EPCO 24 000038 Nombre de pages: 8
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 29 août 2024, par la 6ème chambre des appels correctionnels.
Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, Chambre Correctionnelle – Délibérés, en date du 27 septembre 2023.
PARTIES EN CAUSE
Prévenu
Z AA
né le […] à Frameries (BELGIQUE) De nationalité Belge
Situation familiale Célibataire
Situation professionnelle retraité
Antécédents judiciaires jamais condamné Demeurant […]
Prévenu, libre, appelant, comparant et assisté de Maître MACHART Margaux, avocat au barreau de LILLE
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de Z AA
Partie civile
X Y
Demeurant chez Me DRAI AB […]
Partie civile, appelante incident, comparante et assistée de Maître DUCHANGE Aude, avocate au barreau de Paris, substituant Maître DRAI AB (SELARL DRAI
ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS
Cour d’Appel de Douai – Délibérés – 6ème chambre Page 1/8
no16226) ne lovi o
of
COMPOSITION DE LA COUR
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
Monsieur AD AC, président de chambre, Président :
Madame TERENTJEW Sophie, présidente de chambre Conseillers :
Madame VILNAT Caroline, conseillère,
Ministère public: Monsieur CZERNIK Laurent,
Greffier Madame LAMANT Virginie
Composition de la Cour lors du prononcé :
Président : Monsieur AD AC, président de chambre,
Ministère public: Monsieur AMEGADJIE Frédéric,
Greffier Madame AH AI
LA PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention
Selon ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendu par une juge
d’instruction en date du 12 décembre 2022,
AA Z, est prévenu :
d’avoir à […], le 10 décembre 2020, en tout cas sur le territoire français
-
et depuis temps non couvert par la prescription, allégué ou imputé un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de Y X en sa qualité de responsable de l’unité territoriale Avesnois de l’ONF, fonctionnaire et citoyen chargé d’un service public, par parole, écrit, image, moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce en publiant les propos suivants sur le compte Facebook < Foret de Mormal » : < POUR L’EXCLUSION DU
RESPONSABLE ONF SUR MORMAL. Nous envoyons au Ministre des forêts un dossier complet sur la répétition de manquements et fautes professionnelles du responsable ONF sur Mormal, B. X: violation du Plan d’Aménagement, fautes déontologiques dans plusieurs de ses missions, fautes techniques professionnelles, violation d’engagement pris devant les élus locaux, mise en péril du rôle de l’ONF dans sa mission d’accueil du public, non-respect des engagements de l’ONF régional pour une concertation avec les associations locales, coupes abusives, fautes majeures de communication ayant entraîné la mise en examen de collègues #8230; cet agent ONF n’est pas du tout à la hauteur des enjeux de sa mission et son attitude, ses décisions, son management et sa communication se sont révélés plusieurs fois fautifs et en deçà de la hauteur qu’exige un tel poste. Nous allons donc révéler ses manquements et fautes aux ministres de tutelle et demander son remplacement. Prochainement nous publierons en plusieurs articles sur les preuves factuelles de son incompétence à répétition ».
Faits prévus par ART. 31 AL. 1, ART. 23 AL. 1, ART. 29 AL. 1, ART. 42 LOI DU 29/07/1881.
ART. 93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982 et réprimés par ART. 31 AL. 1, ART. 30 LOI DU
29/07/1881
Le jugement
Par jugement contradictoire en date du 27 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Avesnes- sur-Helpe :
Cour d’Appel de Douai – Délibérés – 6ème chambre Page 2/8
Sur l’action publique :
A dit n’y avoir lieu à la prescription de l’action publique,
A déclaré AA Z coupable des faits qui lui sont reprochés,
L’a condamné au paiement d’une amende délictuelle de 1000 euros,
A dit qu’il sera suris totalement à l’exécution de cette peine
Sur l’action civile :
A déclaré recevable la constitution de partie civile de X Y,
A déclaré AA Z entièrement responsable du préjudice subi par X Y,
A condamné AA Z à payer à Y, partie civile : La somme de 1500€ en réparation du préjudice moral pour tous les faits о commis à son encontre,
La somme de 2500€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure о
pénale
Les appels
Par déclaration d’avocat du 29 septembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire d’Avesnes- sur-Helpe, AA Z a formé appel principal de ce jugement sur les dispositions civiles et pénales.
Le 29 septembre 2023, le ministère public a fait appel incident des dispositions pénales.
Par déclaration d’avocat du 13 octobre 2023 au greffe du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur- Helpe, Y X a fait appel incident sur les dispositions civiles.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique du 30 mai 2024, le président a constaté l’identité du prévenu assisté
d’un défenseur et lui a rappelé son droit de faire des déclarations, répondre aux questions ou se taire.
Me Margaux MACHART, avocate du prévenu (Monsieur Z) a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier. Me MACHART a notamment indiqué qu’elle maintenait sa demande concernant la prescription de l’action publique présentée devant les premiers juges.
Me DUCHANGE, avocate de la partie civile (Monsieur X), a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
-AC AD, président, a été entendu en son rapport au cours duquel il a notamment indiqué qu’il n’était pas imposé par la loi ou la jurisprudence de présenter in limine litis le moyen tiré de l’acquisition de la prescription de l’action publique mais que la cour avait pris acte que ce moyen était maintenu par la défense. Aucune observation des parties n’a été présentée suite à ce rapport.
-Le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
-La partie civile a été entendue et interrogée.
- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
1/ L’avocate de la partie civile qui a soutenu ses conclusions et a sollicité pour l’essentiel
l’infirmation des dispositions civiles sur le préjudice moral et, statuant à nouveau, la condamnation du prévenu à payer à M. X la somme de 5000 euros à ce titre, et
Cour d’Appel de Douai – Délibérés – 6ème chambre Page 3/8
ajoutant au jugement déféré, la condamnation du prévenu à payer à la partie civile la somme de 2500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur
d’appel ; 2/ Le ministère public en ses réquisitions tendant à la confirmation de la décision en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de constater la prescription de l’action publique et s’en rapportant
à la cour pour le surplus; 3/ L’avocate du prévenu qui a soutenu ses conclusions et a demandé pour l’essentiel
l’infirmation du jugement déféré en soulevant à titre principal la prescription de l’action publique, soutenant qu’elle est acquise depuis le 8 juin 2021, et le débouté des demandes de la partie civile, en invoquant à titre subsidiaire que l’infraction de diffamation n’est pas caractérisée et relaxer en conséquence le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes. En tout état de cause, il est demandé la condamnation de M. X à payer à Monsieur Z la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile en application de l’article 472 du code de procédure pénale, celle de 3500 euros en application des articles 800-2 et R.249-2 et suivants du code de procédure pénale, et enfin les sommes de 3000 euros et de 2100 euros en cause
d’appel au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, dépens en sus.
4) Le prévenu qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à
l’audience publique du 29 août 2024 à 9 heures.
Et ce jour, le 29 août 2024, le président AC AD, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier
d’audience.
DÉCISION
EN LA FORME
Sur la qualification de l’arrêt
Z AA, prévenu appelant, régulièrement cité a comparu assisté de son avocat; la présente décision sera contradictoire à son égard.
X Y, partie civile, régulièrement cité, était comparant assisté par un avocat qui a déposé des conclusions dûment visées. L’arrêt sera contradictoire à son encontre.
Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du ministère public ont été interjetés dans les formes et délais de la loi; ils seront donc déclarés recevables; en ce qui concerne l’appel de la partie civile elle disposait d’un délai de 15 jours qui expirait le 12 octobre 2023. Son appel est donc irrecevable comme tardif.
AU FOND
Les faits
Il résulte de la procédure les principaux éléments qui suivent :
*Par acte du 5 mars 2021 reçu le 8 mars 2021, Monsieur Y X, agent de
l’Office National des Forêts (ONF) et responsable de I 'Unité Territoriale Avesnois déposait
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plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal
d’Avesnes-sur-Helpe du chef de diffamation publique à l’encontre d’un fonctionnaire public et d’un citoyen chargé d’un service public.
Par le truchement de son avocat, Y X rapportait une publication sur le réseau social Facebook du 10 décembre 2020, constatée par huissier de justice, émanant du compte < Forêt de Mormal » qui mentionnait les propos suivants : « Nous envoyons au
Ministre des forêts un dossier complet sur la répétition de manquements et fautes professionnelles du responsable ONF sur Mormal, B. X: violation du Plan
d’Aménagement, fautes déontologiques dans plusieurs de ses missions, fautes techniques professionnelles, violation d’engagement pris devant les élus locaux, mise en péril du rôle de l’ONF régional pour une concertation avec les associations locales, coupes abusives, fautes majeures de communication ayant entraîné la mise en examen de collègues… Cet agent ONF n’est pas du tout à la hauteur des enjeux de sa mission et son attitude, ses décisions, son management et sa communication se sont révélés plusieurs fois fautifs et en deçà de la hauteur qu’exige un tel poste. Nous allons donc révéler ses manquements et fautes aux ministres de tutelle et demander son remplacement. Prochainement nous publierons en plusieurs articles sur les preuves factuelles de son incompétence à répétition
».
Sur la caractérisation du délit de diffamation publique le conseil de la partie civile précisait que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».
Sur le caractère public de la diffamation, la publication faisait l’objet d’une diffusion au moyen du réseau social Facebook. Ainsi les propos publiés sur compte étaient, selon M.
X, « nécessairement públics ». En l’espèce le compte Facebook « Forêt de
Mormal » était accessible au public sans restriction d’accès.
Selon M. X, la publication visait la partie civile à raison de ses fonctions puisque les propos concernaient ses activités professionnelles. Plus particulièrement il était identifié par sa qualité comme étant «< responsable ONF sur Mormal » et était même nommé littéralement.
M. X exposait que l’articulation de faits de nature à être l’objet d’une preuve ou
d’un débat contradictoire, permettait ainsi de distinguer le délit de diffamation du délit
d’injure. En l’espèce la publication reprochait à la partie civile des manquements professionnels, énumérait des fautes précises, des coupes illicites (…). Il était donc fait référence < à des actes précis, pour lesquels des éléments de preuve pourraient être débattus au cours d’un débat contradictoire ». Ainsi les propos litigieux consistaient en
l’allégation de faits précis.
*Par courriel en date du 18 mars 2021, le doyen des juges d’instruction sollicitait de la partie civile la communication de pièces permettant d’apprécier sa situation financière et de fixer le montant de la consignation.
*Les pièces réclamées ont été communiquées au doyen des juges d’instruction par courriel du 21 septembre 2021
*Par ordonnance en date du 9 novembre 2021, le juge d’instruction fixait le montant de la consignation à 1000 euros et le paiement de la consignation était réalisé le 16 décembre 2021.
*Par réquisitoire introductif en date du 1er février 2022, le procureur de la
République sollicitait l’ouverture d’une information judiciaire du chef de DIFFAMATION
ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN
CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN
DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE contre X.
*Par un avis préalable à une mise en examen en matière de délit de diffamation, le
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juge d’instruction informait AA Z d’une éventuelle mise en examen le 5
mars 2022.
*Sur commission rogatoire en date du 11 mars 2022, AE AF Z était identifié comme l’administrateur de la page Facebook «< Forêt de Mormal ».
*AA Z était mis en examen le 29 juin 2022 du chef de
DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT,
IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 10 décembre 2020 à […] prévus par ART.31 AL. I, ART.23, ART.29
AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881, ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982, et réprimés par
ART.31 AL.1, ART. 30 LOI DU 29/07/1881.
*Le 7 juillet 2022 AA Z désignait Maître VILLESECHE comme conseil. Ce dernier soulevait l’acquisition de la prescription de l’action publique (délai de 3 mois) au motif que : « La prescription est acquise alors que celle-ci ne peut être suspendue que pour une cause relative à l’infraction, ce que ne constitue pas le défaut de réponse de la partie civile à une demande d’information sur ses ressources ». Il faisait par ailleurs état de l’exercice de la liberté d’expression au motif que la préservation de la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique constituait un élément du débat public. La plainte de la partie civile visait à ainsi à priver le mis en examen de l’exercice de sa liberté
d’expression.
*L’avis de fin d’information était rendu le 9 septembre 2022.
*Le 27 septembre 2022, le conseil du mis en examen sollicitait l’interrogatoire de son client, l’audition de plusieurs témoins et l’interrogation de l’ONF aux fins de communication de rapports, audits et documents. Par ordonnance motivée en date du 29 septembre 2022 le magistrat instructeur rejetait ces demandes. Le Conseil du mis en examen interjetait appel de cette ordonnance le 10 octobre 2022 mais par ordonnance du
13 janvier 2023, le président de la chambre de l’instruction disait n’y avoir lieu à saisir la chambre et ordonnait le retour du dossier de l’information au juge d’instruction saisi au regard du rôle limité du magistrat instructeur dans les dossiers de diffamation soumis à des délais contraints.
*Suivant ordonnance en date du 12 décembre 2022, Monsieur Z était renvoyé devant le Tribunal correctionnel.
*****
Sur ce, la Cour,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur la prescription de l’action publique
Monsieur Z par son conseil soutient que les faits sont prescrits faute pour la partie civile d’avoir transmis ses pièces financières dans le délai de trois mois entre la demande du magistrat instructeur du 18 mars 2021 et la transmission de ces pièces le 21 septembre 2021, empêchant le juge d’instruction de rendre une ordonnance de fixation de la consignation alors que la loi l’oblige à tenir compte des ressources de la partie civile (article
88 du code de procédure pénale).
Monsieur X fait valoir à l’inverse par son conseil qu’il ressort de la jurisprudence que la prescription est suspendue entre la constitution de partie civile et le réquisitoire introductif, donc en l’espèce entre le 8 mars 2021 et le 1er février 2022.
Les premiers juges pour rejeter l’acquisition de la prescription ont considéré que s’il s’est déroulé un délai de plus de trois mois entre le moment de la demande de pièces financières du magistrat instructeur du 18 mars 2021 et la transmission de ces pièces le 21 septembre 2021 par la partie civile, « il est constant que l’effet suspensif du délai de prescription s’étend du dépôt de plainte jusqu’au réquisitoire introductif ».
Cour d’Appel de Douai – Délibérés – 6ème chambre Page 6/8
Sur ce,
En vertu de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, le délai de prescription de l’action publique pour les délits de presse est de trois mois et court à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
Les dispositions de l’article 9-2 du code de procédure pénale précisent les actes qui sont de nature à interrompre la prescription de l’action publique et faisant courir un délai de prescription d’une durée égale au délai initial.
Il résulte de l’article 9-3 du même code que tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, suspend la prescription.
En l’espèce, Y X a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal d’Avesnes sur Helpe par acte reçu le 8 mars 2021 du chef de diffamation publique à l’encontre d’un fonctionnaire public et d’un citoyen chargé d’un service public, faits commis le 10 décembre 2021, donc moins de trois mois avant cet acte émanant de la partie civile tendant à la mise en mouvement de l’action publique.
En application de l’article 9-2 du code de procédure pénale, la prescription de l’action publique a été interrompue le 8 mars 2021 et a fait courir un délai de prescription jusqu’au 8 juin 2021. Or, aucun acte interruptif de prescription n’est constatable avant l’ordonnance de fixation de la consignation rendue le 9 novembre 2021.
L’article 88 du code de procédure pénale obligeant le juge d’instruction à tenir compte des ressources de la partie civile pour fixer le montant de la consignation mise à la charge de cette dernière, il est constant que le magistrat instructeur avait sollicité la communication de pièces financières par courriel dès le 18 mars 2021. Or, ce n’est que plus de six mois plus tard que la partie civile le 21 septembre 2021 a communiqué les pièces permettant au magistrat instructeur de fixer le montant de la consignation.
Aucun obstacle de droit ou de fait procédure n’est justifié ni même invoqué par la partie civile aux fins de permettre une suspension de la prescription de l’action publique.
La partie civile s’est donc désintéressée de l’exercice de l’action publique qu’elle avait elle- même mise en mouvement, en s’abstenant pendant plus de 6 mois de communiquer les documents permettant au juge d’instruction de fixer la consignation.
Aucun acte interruptif ou suspensif de la prescription de l’action publique n’étant intervenu entre le 8 mars 2021 et le 8 juin 2021, la cour, infirmant le jugement déféré, constate que la prescription de l’action publique était acquise à compter du 9 juin 2021 en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
En application de l’article 6 du code de procédure pénale, l’action publique est donc éteinte.
SUR L’ACTION CIVILE ET LES DEMANDES DE NATURE CIVILE :
1/ Sur l’action civile
Les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 10 du code de procédure pénale précisent que :
< Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. »
En l’espèce, l’action civile ayant été exercée devant la juridiction répressive, il y lieu de la déclarer prescrite en application de ces dispositions.
En conséquence, infirmant les dispositions civiles du jugement déféré, la cour rejette toutes les demandes civiles de Monsieur X.
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2/ Sur les autres demandes de nature civile:
Ainsi qu’exposé ci-dessus, le prévenu présente différentes demandes de nature civile sur le fondement notamment des articles 472, 800-2 et 475-1 du code de procédure pénale.
Au regard du sens de la présente décision et du contexte de la présente affaire, la cour, statuant par des dispositions nouvelles, considère qu’il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en faveur de Monsieur Z dont toutes les demandes civiles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de AA Z et de Y X, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les appels interjetés par M. Z et par le Ministère public à l’encontre du jugement déféré rendu par le tribunal correctionnel d’Avesnes sur Helpe en date du 27 septembre 2023;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. X.
Sur l’action publique :
Infirme les dispositions pénales du jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Constate la prescription de l’action publique est acquise pour les faits visés par la prévention;
Constate en conséquence que l’action publique est éteinte.
Sur l’action civile et les demandes de nature civile:
Infirme les dispositions civiles du jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’action civile est prescrite en application de l’article 10 alinéa 1er du code de procédure pénale ;
Rejette toutes les demandes civiles de Monsieur X ;
Et statuant par des dispositions nouvelles sur les autres demandes de nature civile,
Rejette toutes les demandes de nature civile de Monsieur Z.
La présente décision est signée par AC AD, président et par AI AH,, greffière.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIERE,
S. AD C.AH Copie certifiée conforme le greffier
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Cour d’Appel de Douai – Délibérés – 6ème chambre 1ibers Egalité Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
JUSTICE DE LA
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