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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bordeaux, 15 oct. 2021, n° 20/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00369 |
Texte intégral
COPIE EXÉCUTOIRE 888 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE BORDEAUX
[…] JUGEMENT
du 15 octobre 2021 N° RG F 20/00369 N° Portalis
DCU5-X-B7E-DK3L
Nature: 80A
MINUTE N°21/00349
Monsieur X Y ACTIVITES 30 rue des Fillettes SECTION
DIVERSES 93300 AUBERVILLIERS
Représenté par Me Lukas SCHRODER (Avocat au barreau de BORDEAUX) AFFAIRE
X Y contre DEMANDEUR Me Me ROUSSELOT GOGOUE
SELARL EKIP’ liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MERITOR SECURITE PRIVEE
SELARL EKIP', venant aux droits de la SELARL CHRISTOPHE
MANDON, mandataire liquidateur de l’EURL MERITOR A.G.S. C.G.E.A.
SECURITE PRIVEE
[…] JUGEMENT DU […] Représentée par Me Louis MANERA (Avocat au barreau de Qualification: BORDEAUX) substituant Me Patrick TRASSARD (Avocat au Contradictoire barreau de BORDEAUX) premier ressort
DEFENDEUR Notification envoyée le :
18/1/10/2021
Expédition revêtue de A.G.S. C.G.E.A. DE BORDEAUX la formule exécutoire
Les bureaux du Parc délivrée
Av. G. Z Domergue le: […] […] à: ne SCHRODER Lukas Représenté par la SCP DAGG
PARTIE INTERVENANTE
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Martine RILLARD, Président Conseiller (S) Monsieur Pascal BANOS, Assesseur Conseiller (S) Madame Nathalie DELPHIN, Assesseur Conseiller (E) Madame Sylvie CUGY; Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Polycarpe GARCIA-DEMOURON, Greffier
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PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 10 Mars 2020 Accusé de réception signé par le défendeur en date du 11/09/2020 pour la SELARL EKIP’
-
- Accusé de réception signé par le défendeur en date du 14/09/2020 pour l’AGS CGEA DE BORDEAUX Bureau de jugement pour première mise en état le 09 octobre 2020' Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 18 Mai 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 10 Septembre 2021
- Délibéré prorogé à la date du 15 octobre 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Polycarpe GARCIA-DEMOURON, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
M. X Y a été embauché par la société MERITOR SECURITE PRIVEE par contrat à durée déterminée saisonnier du 2 juillet 2019 au 30 septembre 2019 en qualité d’agent de sécurité. La convention collective applicable était celle des entreprises de prévention et sécurité du 15 février 1985. Le taux horaire de base convenu était de 10,03 € bruts.
M. X Y était chargé, ainsi que 3 autres salariés d’une mission de surveillance durant la nuit sur le camping […], situé à […] (40). Il devait surveiller le camping de 22 à 7h du matin.
M. X Y débutait son travail le 2 juillet sans avoir signé son contrat de travail. Après plus d’un mois de travail sans repos hebdomadaire, M. X Y et ses collègues interrogeaient leur employeur afin d’obtenir au moins un jour de repos par semaine ; l’employeur accédait à leur demande et embauchait un cinquième salarié pour le mois d’août.
A la mi-août, M. X Y et ses collègues n’ayant toujours pas reçu leur paie du mois de juillet, sollicitaient à plusieurs reprises leur employeur par SMS et courriel. Ils réclamaient également leur contrat de travail ainsi que leur bulletin de salaire.
Le 20 août, l’employeur remettait le contrat de travail ainsi que le bulletin de salaire du mois de juillet, sur lequel ne figurait aucune heure supplémentaire, et sans régler le montant du salaire.
Le 30 août, les salariés attendant toujours le paiement de leur salaire, décidaient de mettre fin à leur mission. Après de multiples relances M. X Y recevait deux virements de 1928,66€ le 10 octobre 2019 au titre des salaires des mois de juillet et août 2019.
Il apprenait alors que la société était en redressement judiciaire depuis le 24 juillet 2019. Par jugement en date du 8 janvier 2020, le Tribunal de Commerce de bordeaux convertissait le redressement en liquidation judiciaire, nommant la SELARL EKIP’ mandataire liquidateur.
C’est en l’état que M. X Y saisissait le Conseil des Prud’hommes par requête du mars 2020 afin d’obtenir l’inscription de sa créance salariale au passif de la liquidation de la Société MERITOR SECURITE PRIVEE, créance correspondant aux rappels de salaires et aux dommages et intérêts.
Le litige portant sur les créances salariales d’une société en liquidation judiciaire, les parties se sont présentées devant le bureau de jugement. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mai 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions écrites des parties, déposées à l’audience du 18 mai 2021, visées par le greffier, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de chacune des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X Y demande au Conseil des Prud’hommes de:
Fixer au passif de la liquidation de la société MERITOR SECURITE PRIVEE les créances suivantes :
-rappel de majoration au titre des heures de nuit: 137,42 € bruts ;
-rappel de majoration au titre du travail dominical: 36,11 € bruts;
-rappel de majoration au titre du travail les jours fériés: 20,06 € bruts ;
-rappel d’heures supplémentaires: 3261,85 € bruts;
-congés payés afférents : 326,18 bruts;
-Indemnité minimale pour travail dissimulé : 13837,68 € bruts;
-Dommages et intérêts pour non-respect du délai légal de transmission du contrat de travail : 2306,28 €;
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-Dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 9225,12 € ;
-Dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et de l’obligation de sécurité: 13837,68 €.
Dire et juger que la SELARL EKIP', en qualité de mandataire-liquidateur de la Société MERITOR SECURITE PRIVEE doit inscrire les créances au passif de la société sur le relevé des créances salariales.
- Déclarer le présent jugement opposable à l’AGS/CGEA de Bordeaux qui devra avancer les fonds entre les mains du mandataire liquidateur dans les limites de son intervention.
- Fixer au passif de la liquidation de la Société MERITOR SECURITE PRIVEE la créance de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
- Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. X Y rappelle que les majorations appliquées en vertu de la convention collective pour des sujétions particulières n’ont pas le même objet que le paiement des heures supplémentaires. Par conséquent, elles peuvent se cumuler. La CCN de la Prévention et de la Sécurité prévoit une majoration de 10% du taux horaire pour les heures effectuées de nuit entre 21H et 6h du matin.
Elle prévoit également une majoration de 10% du taux horaire en contrepartie du travail du dimanche, cumulable avec celle pour le travail de nuit et/ou de jours fériés. La CCN prévoit une majoration de 100% pour le travail les jours fériés.
Le conseil de M. X Y verse au dossier le relevé horaire quotidien du cahier de main courante (pièce 2) permettant d’établir les décomptes des majorations de salaires qu’aurait dû percevoir ce dernier.
D’après le décompte établi à partir de ce cahier (pièce 9) M. X Y a travaillé :
-443 heures de nuit. Il aurait dû percevoir la somme de 444,43 € (taux horaire de base 10,03 x 10% 1,003) à laquelle il faut déduire le montant déjà perçu de 306,91 € soit un solde de 137,42 € bruts;
-36 heures de dimanche x 1,003 € soit 36,11 € bruts;
-18 heures de travail durant deux jours fériés majoré à 100% 180,54 € bruts auxquels il faut déduire la somme de 160,48 € déjà perçue soit un solde de 20,06 € bruts.
Concernant la demande relative aux heures supplémentaires:
Le conseil de M. X Y s’appuie sur l’article L. 3171-4 du code du travail et sur la jurisprudence. Il précise que les majorations de salaire (pièce 9) doivent être incluses dans la base de calcul des heures supplémentaires.
Dans le cas présent, M. X Y était embauché à temps complet pour un salaire mensuel de 1521,25 € bruts et un horaire mensuel de 151,67 heures.
Travaillant en sous-effectif, M. X Y a réalisé de nombreuses heures supplémentaires durant 9 semaines.
Ces heures sont justifiées par le cahier de main courante versé aux débats et le tableau récapitulatif établi (pièce 11). Le calcul du rappel de salaire est détaillé dans les conclusions (pages 12 et 13) pour un rappel de salaire total de 3261,85 bruts pour les mois de juillet et août 2019 ainsi que les congés payés afférents pour un montant de 326,18 € bruts.
Concernant le travail dissimulé:
M. X Y fait valoir les articles :
L. 8221-5 stipulant qu’est réputé travail dissimulé le fait par l’employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou de mentionner sur le bulletin de salaire d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales..
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L’article L. 8223-1 du code du travail stipule qu’en cas de travail dissimulé, le salarié peut prétendre à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
En l’espèce, l’employeur a remis uniquement le bulletin de salaire du mois de juillet à M. X Y et a versé au mois d’octobre seulement une partie des salaires. Par ailleurs, malgré la demande, le mandataire n’a fourni aucune preuve attestant des déclarations des cotisations sociales de son salarié. C’est pourquoi le demandeur sollicite une indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois de salaire soit 13 837,68 €.
Sur la remise tardive du contrat de travail:
Le demandeur fait valoir que l’article L1242-13 du code du travail précise que le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. Cette méconnaissance du code du travail ouvre le droit pour le salarié à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. M. X Y a débuté son travail le 2 juillet 2019 sans contrat de travail et ne l’a obtenu que le 20 août 2019 après de multiples relances.
C’est pourquoi M. X Y sollicite une indemnité d’un montant de 2306,28 €.
Concernant le paiement tardif des salaires et l’absence de déclaration des cotisations sociales:
Le demandeur s’appuie sur l’article L. 1222-1 stipulant que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Les articles L. 3242-1 -3 et L. 3243-2-1 du même code précisent que les salariés mensualisés doivent percevoir leur salaire au moins une fois par mois et que l’employeur doit remettre un bulletin de salaire. Les articles L 243-1 et R. 243-6 du code de la Sécurité sociale énoncent que l’employeur est responsable du versement des cotisations sociales et que s’il s’abstient de verser les cotisations dues, il crée un préjudice à son salarié résultant de la perte de ses droits aux prestations. Le salarié peut ainsi demander des dommages et intérêts.
M. X Y a attendu près de 3 mois le paiement partiel de ses salaires. Ce retard l’a mis dans une situation financière délicate et l’a obligé a contracté un emprunt. Il n’a jamais reçu le bulletin de salaire du mois d’août. C’est pourquoi M. X Y sollicite un indemnité de 9225,12 € équivalent à 4 mois de salaire en réparation du préjudice subi.
*Concernant le non-respect de la durée maximale de travail et de temps de repos:
Le demandeur fait valoir également le non-respect de la durée maximale de travail et de temps de repos et s’appuie sur l’article L. 3122-7 du code du travail, qui stipule que la durée hebdomadaire du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. La CCN porte cette durée maximale à 44 heures.
Selon l’article L. 3122-8, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties, sous forme de repos compensateurs ou le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
D’autre part, les articles L. […]. 3132-3 posent les principes du repos hebdomadaire et du repos dominical.
La CCN complète en précisant que tout salarié qui effectuera 6 vacations bénéficiera d’un repos hebdomadaire de 2 jours continus.
Il s’avère que M. X Y a travaillé en moyenne 55 heures sur 9 semaines de travail. Il n’a pas disposé du repos hebdomadaire, l’employeur n’ayant pas prévu d’agent remplaçant, ce qui portait la durée de travail hebdomadaire à 63 heures au mois de juillet. Il n’a pas non plus bénéficié de 2 jours de repos consécutifs, ni de repos compensateurs.
Ces manquements sont sans rapport avec l’exécution déloyale du contrat de travail.
Dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail et manquement à l’obligation de sécurité:
C’est pourquoi le demandeur sollicite d’inscrire aux créances salariales la somme de 13837,68 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail et manquement à l’obligation de sécurité.
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Article 700 du CPC :
Enfin, le demandeur demande le paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et art 37 de la loi du 10 juillet 1991 et son inscription aux créances salariales, ainsi que l’exécution provisoire du jugement selon l’art 515 du CPC.
EN DEFENSE
La SELARL EKIP', en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l’EURL MERITOR SECURITE PRIVEE, demande au Conseil de :
-Statuer ce que de droit sur les demandes salariales de M. X Y ;
-Débouter M. X Y du surplus de ses demandes.
Concernant les heures de travail effectuées:
Le conseil de la SELARL EKIP’ fait valoir l’article L. 3171-4 du Code du travail relatif aux litiges concernant les heures de travail effectuées.
Il rappelle que si la preuve des horaires effectués n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié doit fournir des éléments de nature à étayer sa demande et l’employeur doit être en mesure de justifier ses horaires.
En l’espèce, le mandataire-liquidateur ne dispose pas d’éléments de nature à justifier les horaires de M. X Y.
Il en est de même pour les demande de majorations pour travail de nuit et majorations au titre des jours fériés. C’est pourquoi il demande au Conseil de juger ce que de droit.
Concernant le travail dissimulé:
La défenderesse, au vu de l’article L. 8221-5 du code du travail concernant le travail dissimulé, précise que les infractions de travail dissimulé doivent être intentionnelles, et prouvées comme telles.
Concernant la demande d’indemnité:
L’article L. 8223-1 du Code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Dans le cas présent, M. X Y n’a travaillé que 2 mois pour l’EURL MERITOR SECURITE PRIVEE, et n’a jamais revendiqué d’heures supplémentaires avant la fin de son contrat de travail le 30 août 2019.
Les mains courantes produites par le salarié ne sont pas contresignées par l’employeur. La défense rappelle que la liquidation judiciaire ne dispose d’aucune information sur ce point. Par conséquent, elle demande de débouté de M. X Y de sa demande d’indemnité équivalente à 6 mois de salaire.
Dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de travail:
Concernant la demande de dommage et intérêts pour remise tardive du contrat de travail à hauteur de 2306,28€, le conseil de la SELARL EKIP’ mentionne que l’article L. 1242-13 du code du travail prévoit effectivement que le CDD est transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche."
Le contrat versé aux débats est daté du 2 juillet 2019 et signé par le salarié. Par conséquent, la demande d’indemnité sera rejetée.
Demandes indemnitaires relatives au non-respect de la durée maximale de travail et l’exécution déloyale du contrat de travail:
Enfin, au sujet des demandes indemnitaires relatives au non-respect de la durée maximale de travail et l’exécution déloyale du contrat de travail, le mandataire-liquidateur souligne qu’elles doivent être regroupées car elles ont le même objet. Par ailleurs, M. X Y ne démontre pas le préjudice subi. C’est pourquoi la défenderesse demande au conseil de rejeter ses demandes.
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PARTIE INTERVENANTE : AGS-CGEA DE BORDEAUX
Le CGEA se réfère sur le fond aux développements de la SELARL EKIP', mandataire liquidateur de la société MERITOR SECURITE PRIVEE.
Son conseil précise qu’il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de fournir les éléments de nature à étayer ses demandes. Les seuls éléments fournis par M. Y sont le cahier de main courante et le bulletin de paie du mois de juillet 2019 (sur lequel figurent des majorations pour heures supplémentaires et heures de nuit). Il ne fournit aucune information sur son salaire du mois d’août ni sur les encaissements reçus de la SARL MERITOR SECURITE PRIVEE.
Il est donc impossible de vérifier s’il a perçu une rémunération ou non. Par conséquent, le Conseil statuera ce que de droit sur cette demande.
Concernant les demandes de dommages et intérêts :
Pour non-respect du délai légal de transmission du contrat de travail, le CGEA s’en remet aux conclusions de la SELARL EKIP'.
Si le conseil juge que le contrat a été remis avec retard, l’indemnité sera réduite à 400 € maximum ;
Concernant l’exécution déloyale du contrat de travail:
M. X Y ne justifie pas de la mauvaise foi prétendue de l’employeur. Il ne justifie pas non plus du préjudice subi. Par conséquent, les dommages et intérêts accordés ne dépasseront pas 500 €;
Concernant le travail dissimulé:
Le CGEA s’en remet aux explications du mandataire liquidateur. Faute d’avoir démontré l’intention de travail dissimulé, M. X Y sera débouté de sa demande ou à titre infiniment subsidiaire limitée à 9126 € correspondant à 6 mois de salaire ;
Concernant le non-respect des durées maximales de travail et l’obligation de sécurité:
Le CGEA indique que M. X Y multiplie ses demandes d’indemnités qui réparent en réalité le même préjudice. Il sera donc débouté de sa demande.
Concernant la garantie des créances par l’AGS:
Le CGEA rappelle que l’action ne peut que rendre le jugement opposable à l’AGS; qu’en cas de liquidation judiciaire, l’AGS ne peut garantir les salaires dus que dans la limite d’un mois et demi de travail (article L. 3253-8 4° du Code du travail). La société ayant été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire le 24 juillet 2019 et convertie en liquidation judiciaire le 8 janvier 2020, l’AGS ne garantira les salaires dus que sur la période d’observation à hauteur d’un mois et demi de salaire. L’intervenant rappelle que ne sont pas garanties le montant des astreintes et l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de majorations de salaire:
Il ressort de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité que les majorations indemnisant une sujétion particulière sont cumulables entre elles et avec majorations relative aux heures supplémentaires.
Ce principe est confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2004 n° 99-45230. Le conseil a étudié avec attention le décompte détaillé des heures travaillées (pièce 9) versé au dossier, établi à partir du cahier de main courante ainsi que les calculs établis par le demandeur.
A. Majoration des heures de travail de nuit:
La convention collective des entreprises de prévention et sécurité prévoit, dans ses articles 7 et 9, une majoration de 10% du taux horaire pour les heures effectuées de 21 h et 6 h du matin.
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Il ressort du tableau établi que M. X Y a effectué 443 heures de nuit pour les mois de juillet et août 2019.
Il en résulte ainsi le calcul suivant :
Taux horaire majoré = 10,03 € x 10 % 1,003 € x 443 (heures de nuit) = 444,53 € bruts. L’employeur a déjà versé la somme de 306,01 €, la somme restant due s’élève à 137,42 € bruts.
En conséquence, la SELARL EKIP’ inscrira cette somme au passif de la Société MERITOR SECURITE PRIVEE.
B. Majoration des heures de travail le dimanche:
La Convention collective des entreprises de prévention et sécurité prévoit, dans ses articles 7 et 9, une majoration de 10% du taux horaire pour les heures effectuées le dimanche. Il ressort du tableau établi que M. X Y a travaillé 36 heures le dimanche. Il en résulte le calcul suivant :
36 heures x 1,003 € (10,03 € x 10%) = 36,11 €
En conséquence, la SELARL EKIP’ inscrira cette somme au passif de la Société MERITOR SECURITE PRIVEE.
C. Majoration des heures de travail les jours fériés:
La Convention collective des entreprises de prévention et sécurité prévoit, dans ses articles 7 et 9, une majoration de 100 % du taux horaire pour les heures effectuées les jours fériés. Il ressort du tableau que M. X Y a travaillé 9 heures le 14 juillet et 9 heures le 15 août, Il en résulte le calcul suivant 18 heures x 10,03 € 180,54 € bruts. 1
Il y a lieu de déduire 16 heures soit 160,48 €déjà réglées par l’employeur soit un solde de 20,06 € bruts.
En conséquence, la SELARL EKIP’ inscrira cette somme au passif de la Société MERITOR SECURITE PRIVEE.
2. Sur la demande de rappel des heures supplémentaires et des congés payés afférents:
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer la demande.
En l’espèce, le salarié expose avoir effectué 189 heures supplémentaires, et résultant des termes de l’article 7 du contrat du 2 juillet 2019.
Pour étayer ses dires, il produit notamment :
- le cahier de main courante détaillé par jours, des heures de début et de fin d’activité, pour lui-même et ses collègues, sur la période du 2 juillet au 30 août 2019 (pièces 2.1 à 2.9)
- le tableau récapitulatif de ses heures de travail pour les mois de juillet et août 2019 (pièce 11)
Le salarié produit ainsi des éléments préalables pouvant être discutés par l’employeur, et qui sont de nature à étayer sa demande.
L’employeur, représenté par le mandataire liquidateur, expose qu’il ne dispose pas d’éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il en résulte que l’employeur, mis en mesure de contredire le salarié en fournissant le détail des horaires effectués par celui-ci, ne le fait pas. Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, le Conseil a la conviction au sens du texte précité que le salarié a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
Tenant compte des éléments produits, le salarié a effectué 189 heures supplémentaires au-delà de l’horaire conventionnel pour la période du 2 juillet au 30 août 2019, soit 65 heures majorées à 25 %, et 124 heures
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majorées à 50%. Il sera ainsi indemnisé par une somme de 3261,85 €, outre celle de 326,18€ à titre de congés payés afférents.
Il y a donc lieu de fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la Société.
3. Sur les demandes de dommage et intérêts:
A. Sur le travail dissimulé:
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article
L.8221-5 relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Au terme de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-52° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture.
En l’espèce, la conseil note que la SARL a été placée en redressement judiciaire le 24 juillet 2019 puis le 20 janvier 2020 en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Bien que M. X Y n’ait pas obtenu la preuve de la déclaration des charges sociales, il n’est nullement démontré que l’employeur se soit intentionnellement soustrait au règlement des cotisations sociales, Aucune mauvaise foi de sa part n’est donc démontrée. L’élément intentionnel exigé par l’article L.8221-5 du code du travail pour caractériser le travail dissimulé n’est donc pas caractérisé. Il convient en conséquence de débouter M, X Y de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
B. Sur le non-respect du délai légal de transmission du contrat de travail:
Selon l’article L1242-13, le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
L’article L1245-1 alinéa 2 précise que la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée.
Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, après avoir étudié les pièces transmises au dossier, le conseil constate que le salarié a du réclamer à plusieurs reprise son contrat de travail, qu’il n’a reçu que le 20 août 2019. En conséquence, la demande d’indemnité d’un montant de 2306,28 € est bien fondée et sera inscrite au passif de la société MERITOR SECURITE PRIVEE.
C. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail : paiement tardif et absence de déclaration des cotisations sociales:
L’article L. 1222-1 du Code du travail précise que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’article L. 3242-1 alinéa 3 du même code précise que le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.
L’article L. 3243-2 alinéa 1 du code du travail stipule que « lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. »
Il est de jurisprudence constante depuis 2016 que le seul constat d’un manquement est insuffisant pour établir un préjudice, que l’évaluation de celui-ci relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
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En l’espèce, si l’employeur ne conteste pas le retard de versement du salaire, il fait observer qu’il est en cessation de paiement depuis 15 janvier 2019. D’autre part, M. X Y ne démontre pas de façon probante le préjudice subi et ne prouve pas l’absence de déclaration des cotisations sociales.
En conséquence, M. X Y sera débouté de cette demande.
D. Sur le non-respect des durées maximales de travail et l’obligation de sécurité:
Il ressort de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité que la durée hebdomadaire moyenne est de 44 heures sur 12 semaines pour les travailleurs de nuit.
L’article L. 3122-8 du code du travail dispose que le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. L’article L. 3122-11 du même code, précise que tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l’article L. 4624-1. Les articles L. […]. 3132-2 précisent qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier. En l’espèce, le conseil de M. X Y précise qu’il a en moyenne travaillé 55 heures sur 9 semaines de travail et qu’il n’a pas bénéficié d’un suivi de santé.
Cependant, après examen des pièces du dossier, le Conseil estime que cette demande tend aux mêmes fins que l’exécution déloyale du contrat de travail et que M. X Y ne justifie pas du préjudice subi ni ne réclame la compensation financière de ces heures. Par conséquent, M. X Y sera débouté de cette demande.
4. Sur la demande d’exécution provisoire et les demandes accessoires:
A. Sur la demande d’exécution provisoire:
En application de l’article R.1454-28 du code du travail sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
Vu la teneur du jugement, il n’y a pas lieu de l’assortir de l’exécution provisoire au-delà de celle de droit.
B. Sur les demandes accessoires:
Partie succombant principalement à l’instance, la SELARL EKIP’ ès qualité, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et frais éventuels d’exécution.
Pour le même motif, le conseil fixe au passif de la liquidation de l’EURL MERITOR SECURITE PRIVEE, la créance de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Bureau de Jugement du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux, section activités diverses, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DIT ET JUGE que la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur, doit inscrire les créances suivantes au passif de l’EURL MERITOR SECURITE PRIVEE;
FIXE les créances de M. X Y au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
-Rappel de majoration au titre des heures de nuit: 137,42 € bruts ;
-Rappel de majoration au titre du travail dominical : 36,11 € bruts ;
-Rappel de majoration au titre du travail les jours fériés : 20,06 € bruts ;
-Rappel d’heures supplémentaires : 3261,85 € bruts ;
Page 9
-Congés payés afférents : 326,18 € bruts ;
-Indemnité pour non-respect du délai légal de transmission du contrat de travail : 2306,28 €.
DECLARE le jugement opposable à l’AGS-CGEA de Bordeaux ;
DIT que la garantie est acquise pour la créance au titre des rappels de salaire et congés payés afférents, dans les limites et plafonds légaux applicables, en l’absence de fonds disponibles;
DEBOUTE M. X Y de l’ensemble de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est ici de droit pour le paiement des rappels de salaire et des congés payés y afférents dans la limite maximum de neuf mois de salaire.
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
FIXE au passif de la liquidation de l’EURL MERITOR SECURITE PRIVEE, la créance de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l’EURL MERITOR SECURITE PRIVEE.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT ow
Mr. R
Page 10
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de
Justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis ; En foi de quoi, ladite décision à été signée par le Président et le Greffier ;
Pour copie exécutoire certifiée conforme à la minute,
18/10/200 BORDEAUX, le
P/Le Greffier,
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