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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 22 déc. 2021, n° 11-21-05243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-05243 |
Texte intégral
du greffe TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS inutes du aris PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS P e 75859 PARIS […] 17 d m tribunal judiciaire des
Extraits
Références à rappeler
RG N° 11-21-005243
Pôle civil de proximité
Numéro de minute: 6/2021
DEMANDEUR(S):
PARIS HABITAT OPH
DEFENDEUR(S):
Monsieur X Y Z
Madame X Y AA
Copie conforme délivrée le: 28/12/2021
à: ne AB
Copie exécutoire délivrée le: 28 1121/2001
à :Me AC
JUGEMENT
DU 22 Décembre 2021
DEMANDEUR
-PARIS HABITAT OPH […], 75005
PARIS, représenté par le cabinet de Me POMMIER Fabrice, avocat au barreau de PARIS, 215 Bis Boulevard Saint
Germain 75007 Paris (Toque J 114), comparant
DÉFENDEURS
Monsieur X Y Z 2-4 rue Redon Esc 1 –
6ème étage- porte 0451, […], Madame X
Y AA 2-4 rue Redon Esc 1- 6ème étage – porte
0451, […], représentés par Me SULTAN Elie, avocat au barreau de PARIS, 148 Avenue de Wagram 75017
Paris (Toque E 1129), comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge des contentieux de la protection FOLTZER AD
Greffier CROUZIER Caroline
DATE DES DEBATS: 20 octobre 2021
DÉCISION: contradictoire, en premier ressort, prononcée le 22 Décembre 2021 par FOLTZER AD, juge des contentieux de la protection, assisté de CROUZIER Caroline, greffier.
Pour copie coptome délivrée
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Par exploit d’huissier, PARIS HABITAT OPH, propriétaire de locaux situés à […] au […] a fait assigner au FOND Monsieur et Madame X Y
Z et AA suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement solidaire d’une somme de 6867,33 Euros au titre des loyers et charges dus février 2021 inclus ;
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et la condamnation des défendeurs à son paiement ;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef;
la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 m
du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 20/10/2021, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 6268,37 Euros suivant décompte arrêté à septembre 2021 inclus.
Monsieur et Madame X Y cités régulièrement devant la juridiction saisie sont comparants car représentés par leur avocat.
Ils sollicitent de la juridiction:
juger que la dette locative est fixée à la somme de 6268,37 Euros au 31/10/2021 juger que les époux sont des débiteurs malheureux juger que les débiteurs sont de bonne foi leur accorder un délai de grâce de 36 mois en application de l’article 24 de la loi du 06/07/1989 leur accorder des mensualités de 174,12 Euros Suspendre pendant le cours des délais accordés les effets de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail et visée dans le commandement de payer
Débouter paris habitat de l’ensemble de ses autres demandes
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et conforme daly charges impayés se monte à 6268,37 Euros au terme de septembre 2021 inclus ; 4 G 8
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Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement les défendeurs.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant
l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée ;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application des termes du Code civil ;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que les défendeurs seront condamnés solidairement, au paiement de cette indemnité mensuelle
d’occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE
CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS:
La juridiction statuant publiquement au FOND par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur et Madame X Y Z et
AA à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 6268,37 Euros au titre des loyers, conforme délivrée charges et indemnités d’occupation impayés, terme de septembre 2021 inclus, S
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Fixe l’indemnité d’occupation due par les défendeurs à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
Condamne Monsieur et Madame X Y Z et AA à payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire,
Suspends les effets de ladite clause durant les délais accordés ;
Dit que les défendeurs pourront se libérer de la dette par des mensualités de 178,00 Euros payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance et une dernière et
36eme mensualité pour le solde de la dette restant due.
Dit que si les défendeurs se libèrent ainsi de la dette la clause résolutoire sera réputée
n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible
Dit qu’en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne les défendeurs aux dépens.
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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