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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, 23 janv. 2020, n° 15/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/02356 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute: 16 220 JUGEMENT du 23 Janvier 2020
N° RG 15/02356 – COMPOSITION DU TRIBUNAL : No Portalis
DBXA-W-B67-D2 Président : Marie GOUMILLOUX, Vice Présidente* CU Assesseur DE FONTANES LOUIS, magistrat honoraire exerçant des fonctions 28A juridictionnelles,
Assesseur: Caroline LERMIGNY, Juge
Greffier: Jean-Jacques GERAUD,
DÉBATS:
A l’audience publique du 12 Décembre 2019
Affaire :
JUGEMENT:
X
Y AA
Premier ressort Z 3
AA Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les AG conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
-
AA
AB AC : "
AA épouse AD Monsieur X AA né le […] à ANGOULEME (16000)
52 rue du général Exelmans C/
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
AL représenté par Me AH AI, avocat au barreau de CHARENTE, avocat AA épouse AE plaidant
AF
-
AA Monsieur Z AA épouse né le […] à […] 13 rue de Muriers
31830 PLAISANCE DU TOUCH
représenté par Me AH AI, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Madame AG AA Copie exécutoire délivrée le 24 née le […] à TOULON (83000) à […] Me Audrey 33290 […]
Me Jean-françois représentée par Me AH AI, avocat au barreau de CHARENTE, avocat CHANGEUR plaidant
1
Me AH Madame AB AA épouse AD AI née le […] à […]
19 rue du Général de Gaulle
91410 ROINVILLE
représentée par Me AH AI, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant Expéditions conformes
246117 délivrées le :
à ET:
AJ AK:
rxp =2 Madame AL AA épouse AE née le […] à VILLENEUVE SUR LOT (47300)
7 route des grands bois
16440 ROULLET ST ESTEPHE
représentée par Me Jean-françois CHANGEUR, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Madame AF AA épouse AM née le […] à ANGOULEME (16000) 47 bis rue du colombier
78420 CARRIERES SUR SEINE
représentée par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Monsieur AN AO AA et Madame AP APnh AR se sont mariés le […] sous le régime de la communauté de meubles et acquêts. Six enfants sont issus de leur union :
- Madame AB AA épouse AD née le […];
- Monsieur Z AA né le […];
- Madame AG AA née le […];
- Madame AL AA épouse AE née le […];
- Monsieur X AA né le […];
- Madame AF AA épouse AM née le […].
Par acte notarié du 12 novembre 1982, Monsieur AN AA a fait donation à son épouse des quotités permises entre époux au jour du décès. Il est décédé le
[…], et son épouse le […], étant entendu qu’elle était réputée avoir opté pour l’usufruit de l’universalité de sa succession.
Le 4 avril 2014 a été déposé au rang des minutes de Maître AS AT, notaire, un testament olographe daté du 3 juillet 2012, aux termes duquel celle-ci lèguait quotité disponible des biens composant sa succession à sa fille Madame AL
AA épouse AE.
2
****
Par actes d’huissier en date du 6 et 7 août 2015, Madame AB AA épouse AD, Monsieur Z AA, Madame AG AA et
Monsieur X AA ont fait assigner leurs soeurs AL
AA épouse AE et AF AA épouse AM à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance d’Angoulême, et ont demandé au tribunal, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2018, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal:
Déclarer nul et de nul effet le testament olographe du 3 juillet 2012 en ce que Madame
-
AR épouse AA n’était pas saine d’esprit au moment de la rédaction de l’acte;
A titre subsidiaire:
- Déclarer nul ce testament en ce qu’il n’a pas été rédigé de la main de la défunte
A titre infiniment subsidiaire:
- ordonner une double mesure d’instruction, en désignant :
* un médecin expert aux fins d’entendre tout sachant et notamment toute personne ayant fréquenté à titre privé ou médical Madame AR veuve AA à l’époque de la rédaction du testament établi le 3 juillet 2012, de prendre également connaissance de son dossier médical et de dire si le consentement de Madame AR veuve AA était altéré à l’époque de la rédaction du testament ou s’il aurait pu l'être par des manœuvres tendant à la suggestion ou à la captation;
*un expert en écriture aux fins de dire si la calligraphie et le mode de rédaction du testament manifestent une insanité d’esprit et/ou une affection mentale par l’effet de laquelle l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée, de dire si le consentement de Madame AR veuve AA a été altéré par des manœuvres tendant à la suggestion ou à la captation en envisageant notamment les conditions d’existence de la défunte à l’époque de la rédaction des testaments;
En toute hypothèse :
- d’ ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux AA et des successions de Monsieur AN
AA et Madame AR veuve AA et de désigner à cet effet
Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de délégation, sous la surveillance de l’un des juges du siège ;
- Sur les libéralités consenties par Mme AA:
- juger que les chèques des 20 décembre 2004 et 23 avril 2005 émis par Mme AA au bénéfice de l’association « Pour un Petit Baiser » ne sauraient constituer une libéralité au bénéfice de X AA qui serait rapportable à la succession de sa mère;
3
dire et juger que les 10 chèques de 200 euros consentis par Mme AP AU AA au bénéfice de son fils X ne sont pas des libéralités rapportables
à la succession, et ce, de l’accord des cohéritiers,
- prendre acte de ce que Mme AG AA a toujours reconnu avoir reçu de sa mère la somme de 15 000 euros au cours de l’année 2008 et accepté que cette somme soit rapportée à la succession de sa mère,
- dire et juger que s’agissant des cinq autres chèques consentis au bénéfice de Mme AG AA pour la période allant d’août à octobre 2012, ceux-ci l’ont été au titre du devoir d’entretien par Mme AP AU AA à sa fille;
par conséquent, dire et juger qu’il ne s’agit pas d’une libéralité et qu’ainsi aucun rapport n’est dû par Mme AG AA à la succession de sa mère à ce titre;
dire et juger qu’en toute hypothèse, le sixième chèque du 12 octobre 2012 d’un montant de 650 euros émis au bénéfice de M. AV AW ne saurait absolument pas être considéré comme une libéralité rapportable par Mme AG AA;
A titre subsidiaire, si la qualification de libéralité était retenue pour les chèques litigieux, dire et juger que Mme AG AA ne pourra être condamnée à rapporter à la succession de sa mère que les cinq chèques reçus pour un montant total de 2
850 euros à l’exclusion du chèque au bénéfice d’un tiers, M. AW;
- Dire et juger que les sommes dont a bénéficié Madame AL AA épouse AE par chèque ou par prélèvement sur les comptes bancaires de Madame
AR veuve AA sont des dons manuels rapportables à sa succession;
Dire et juger que les 8 837,55 euros reçus en 2012 par Madame AL
AA épouse AE, de même que le chèque du 2 octobre 2011 d’un montant de 2000 euros émis en sa faveur constituent une donation manuelle rapportable et prendre acte que cette dernière reconnaît avoir reçu des dons manuels pour un montant de 5000 euros et la condamner à rapporter cette somme;
dire et juger que Mme AL AE a frauduleusement détourné la somme de 71.828 euros depuis les comptes de sa mère sur lesquels elle avait procuration et en conséquence, la condamner à restituer à la succession de sa mère cette somme;
- condamner Mesdames AL AE et AF AM à la peine de recel successoral;
- dire et juger qu’en conséquence, Mme AE devra le rapport de l’ensemble des libéralités qu’elle a reçues de sa mère sans pouvoir y prétendre à aucune part;
Sur le changement de clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie:
A titre principal, prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire des deux contrats
-
d’assurance-vie litigieux;
4
A titre subsidiaire, dire et juger que la modification de la clause bénéficiaire du contrat souscrit auprès de
CARREFOUR et de la CARAC qui désigne Mme AL AE pour le premier contrat et AX et AY AM pour le second contrat doit être considérée comme une donation indirecte rapportable ou réductible;
- Condamner solidairement les défenderesses à verser aux demandeurs la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par décision en date du 7 juin 2018, ce tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièce de Mme AP AU AR et a donné pour mission au docteur AZ, expert, de "donner son avis sur l’état de santé de Mme AP AU AR veuve AA en
2012 et plus particulièrement sur l’état de ses facultés mentales et de son discernement aux dates du 3 juillet 2012 et du 15 octobre 2012".
Le tribunal a en outre :
- constaté que Mme AG AA reconnaissait qu’elle devait faire le rapport d’une somme de 15 000 euros au titre d’ un don manuel consenti le 12 septembre 2008 et condamné Mme AG AA au rapport de la somme de 2 850 euros au titre de dons manuels reçus par chèques du 26 mai 2012 ( 700 euros) 5 octobre 2012 (200 euros)
12 octobre 2012 (2 chèques de 450 et 650 euros), 15 octobre 2012 ( 850 euros);
- rejeté la demande de rapport par Mme AG AA d’une somme de 650 euros perçue par M. AV AW par chèque du 12 octobre 2012;
- condamné M. AS AA au rapport d’u somme de 2 000 euros au titre des dons manuels qu’il reconnaît avoir perçu par chèques;
condamné Mme AL AA épouse AE au rapport d’une somme de 7 000 euros au titre des dons manuels résultant de la perception de cinq chèques débités ou établis le 6 juin 2011, le 25 juillet 2011, le 22 janvier 2012, le 2 octobre 2011 et le 10 juillet 2011;
- rejeté la demande de rapport à la succession par Mme AL AA épouse
AE d’une somme de 71 828 euros;
- rejeté la demande de recel successoral à l’encontre de Mme AF AA épouse AM;
- rejeté la demande de nullité des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie
CARREFOUR et CARAC;
- rejeté la demande de rapport par Mme AL AA épouse BA des sommes perçues au titre du contrat d’assurance-vie CARREFOUR;
- dit que la demande de réduction au titre des sommes perçues par AX AE et AY AM est irrecevable et à titre superfétatoire mal fondée;
5
– prononcé un sursis à statuer sur le surplus des demandes à savoir :
la demande de nullité du testament pour insanité d’esprit et sur la demande subsidiaire de nullité pour défaut de rédaction par la main du testateur,
-sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage et de désignation
de notaire et de juge commis à la surveillance des opérations de partage;
- sur la demande de rapport par Mme AL AE née AA du montant de portefeuille de titre suite à la donation du 15 octobre 2012; sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux
dépens;
- sur la demande de recel successoral formée à l’encontre de Mme AL
AA épouse AE.
L’expert a déposé son rapport le 3 janvier 2019 aux termes duquel il concluait que :
"Madame AP AU AA présentait de façon certaine un syndrome de glissement avec altération importante de l’état général et troubles cognitifs.
Une grille d’évaluation AGGIR en date du 19 janvier 2012 note une dépendance GIR 3 avec perte de repères temporels.
La survenue d’une anémie fluctuante, apparue à compter du 11 septembre 2012 a contribué à l’accélération de la déstabilisation générale de Mme AA. En revanche, il n’est pas possible, au vu des pièces médicales présentées, de quantifier les troubles cognitifs à une date précise, ces troubles étant probablement très fluctuants en fonction de l’état général de l’intéressée, et ne disposant par ailleurs d’aucun bilan des fonctions supérieures sur les périodes concernées. Les facultés mentales et de Madame AP AU AR veuve AA étaient altérées à compter du 26/04/2010 mais il est impossible d’évaluer de façon certaine dans quelle mesure, en particulier aux dates du 03 juillet 2012 et 15 octobre 2012."
***
Madame AB AA épouse AD, Monsieur Z AA, Madame AG AA et Monsieur X AA, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mai 2019, demandent au tribunal :
- à titre principal, de juger que Madame AL AE a fait un aveu judiciaire de son intervention dans la rédaction du testament du 3 juillet 2012 et que le testament olographe du 3 juillet 2012 doit être déclaré comme étant nul et non avenu en ce qu’il n’a pas été rédigé de la main de Madame AU AA,
- subsidiairement, ordonner une expertise graphologique en donnant pour mission à l’expert de déterminer si le testament du 3 juillet 2012 a été rédigé de la main de Madame AU
AA,
- titre plus subsidiaire, dire que le testament olographe du 3 juillet 2012 doit être déclaré comme étant nul et non avenu en ce que Madame AU AA n’était pas saine d’esprit au moment de la rédaction de l’acte,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que le testament olographe du 3 juillet 2012 est nul et non avenu en ce qu’il est entaché de vice du consentement, et débouter en tout état de cause Mesdames AL AE et AF
AM de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
6
Ils sollicitent en outre :
- l’ouverture des opérations de partage judiciaire avec désignation d’un notaire, à l’exception de Maître AT, que le tribunal juge que la cession du portefeuille d’actions détenu par Madame AU AA auprès de la Banque Postale pour un estimé à un montant de 8 837,55 € intervenue le 15 octobre 2012 au profit de Madame AL AE est nulle sur le fondement de l’insanité d’esprit et condamne en conséquence Madame AL AE à restituer cet élément d’actif successoral à la succession de sa mère,
- que le tribunal juge à titre subsidiaire, que la donation résidant en la cession de portefeuille
faite par Madame AU AA doit être présumée avoir été faite en avancement de part successoral, conformément à l’article 843 du Code Civil, et constitue ainsi une donation rapportable à ladite succession et condamne Madame AL AE à rapporter cet élément d’actif successoral à la succession de sa mère, que le tribunal juge que Madame AL AE s’est rendue coupable de recel successoral en dissimulant la cession du portefeuille d’actions intervenue à son bénéfice et en conséquence juger que Madame AL AE sera privée de tout droit sur le montant dudit portefeuille, évalué à 8 837,55 € et qu’elle sera condamnée à rapporter.
Ils sollicitent enfin que Madame AL AE soit condamnée à leur rembourser la somme de 1 200 € acquittée par ces derniers pour le versement de la rémunération de l’expert et que les défenderesses soient condamnées à leur verser une indemnité de procédure de 8 000 euros.
Madame AB AA épouse AD, Monsieur Z AA, Madame AG AA et Monsieur X AA soutiennent principalement que le testament litigieux n’a pas été rédigé de la main de leur mère. Ils rappellent que le testament doit être le fruit intellectuel et matériel du testateur, ce qui ne peut être le cas en l’espèce, car : leur soeur AL a reconnu avoir pris part à la rédaction du testament, en qualité de main guidante,
- l’écriture est tremblée et certains endroits semblent avoir été repassés,
- ils ne reconnaissent ni l’écriture ni la signature de leur mère, qui a omis son prénom, ce qui
n’était pas dans ses habitudes,
- que « la main semble avoir été volontairement ralentie dans un souci d’imitation »,
- l’écriture du testament est différente de celles figurant sur les documents qu’ils produisent.
Ils ajoutent que l’expert a constaté que leur mère, âgée de 87 ans et atteinte de multiples pathologies, qui ne pesait plus que 29 kgs en août 2012, avait des troubles cognitifs de manière constante depuis 2010 et qu’il appartient donc à leur soeur AL d’établir que celle-ci a rédigé son testament dans un intervalle de lucidité.
Ils soutiennent que leur soeur a profité de l’état de grande faiblesse de leur mère qui n’a pu rédiger elle-même ce testament alors qu’elle comprenait et parlait le français avec difficulté.
Madame AL AE, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA, demande au tribunal :
- d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté des époux AA et de leurs successions et de désigner à cet effet Monsieur le
Président de la Chambre départementale des Notaires de la Charente avec faculté de délégation, à l’exception de Maître AS AT ou de tout autre membre de son étude,
- débouter Monsieur X AA, Monsieur Z AA, Madame
AB AA épouse AD et Madame AG AA de leurs demandes en nullité du testament olographe rédigé le 3 juillet 2012 et de la cession du portefeuille d’actions intervenue le 15 octobre 2012,
- juger que le don manuel en titres a été réalisé hors part successorale,
7
– débouter Monsieur X AA, Monsieur Z AA, Madame
AB AA épouse AD et Madame AG AA du reste de leurs demandes, fins et conclusions,
- de les condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 6000 euros, ainsi qu’aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Madame AL AE soutient que le testament a été rédigé intégralement par sa mère qui l’a daté et signé.
Elle fait valoir :
- qu’il ressort de la copie des chèques produits aux débats que sa mère avait l’habitude de signer de son simple nom d’épouse,
- qu’un testament « à main guidée » est valable dès lors que la volonté du testateur n’est pas modifiée,
- que sa mère maitrisait le français,
- qu’il n’est pas établi une altération des facultés mentales de sa mère même si elle a eu des troubles cognitifs fluctuants,
- que sa mère a souhaité la remercier de sa présence quotidienne et de son soutien,
- que les vices du consentement des articles 1130 et suivants du code civil ne s’appliquent pas au testament mais uniquement au contrat;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA, AF AA épouse AM sollicite également l’ouverture des opérations de partage judiciaire.
Elle demande au tribunal de juger que le testament olographe en date du 3 juillet 2012 est valable et de débouter ses frères et soeurs de leurs demandes.
Elle sollicite une indemnité de procédure de 6000 euros.
Elle rappelle qu’elle n’a aucun intérêt personnel à voir déclarer valable le testament litigieux mais que sa soeur AL s’étant occupée de leur mère de manière dévouée et désintéressée, il n’est pas injuste selon elle qu’elle soit favorisée.
L’affaire a été clôturée le 19 novembre 2019 et mise en délibéré au 12 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
En vertu des dispositions de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
En l’espèce, le tribunal ne peut procéder lui-même à cette vérification d’écriture, qui est nécessairement complexe compte tenu de l’âge de celle qui aurait rédigé ce testament d’une écriture « tremblée ».
Il est incontestable en outre que les signatures varient selon les documents produits.
Compte tenu de ces éléments, il sera ordonné une expertise graphologique du testament, à charge pour les parties de produire à l’expert l’original du testament et tout élément de comparaison.
Il sera prononcé un sursis à statuer sur le surplus des demandes.
8
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit et susceptible d’appel,
Ordonne une expertise graphologique du testament du 3 Juillet 2012 attribué à Madame AP
APnh AR épouse AA,
Désigne pour y procéder DE LA BB BC née BD ([…]), expert près la CA de POITIERS
Le chêne gardé 1 La Petite Clavière
86400 BLANZAY
Tél: 05.49.97.09.55
Port. 06.98.19.13.02
Dit que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu tous sachants, les parties et leurs conseils étant entendus, ou dûment appelés, de dire si le testament du 3 juillet 2012 a été écrit en entier, daté et signé de la main de
Madame AP Thịnh AR,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
Dit que Madame AB AA épouse AD, Monsieur Z
AA, Madame AG AA et Monsieur X AA feront l’avance des frais d’expertise devront consigner auprès du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de 1500 € à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de
l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général;
Dit que les demandeurs aviseront l’expert commis de ladite consignation et communiqueront leurs pièces numérotées sous bordereaux datés,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
Dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard quatre mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
9
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises et à défaut tout autre juge du siège du tribunal de grande instance pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Prononce un sursis à statuer sur les demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 mars 2020 pour vérification du versement de la consignation,
Réserve les dépens,
Le présent jugement a été signé par Marie GOUMILLOUX, Vice Présidente, et par Jean-Jacques GERAUD, greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République Française mande et ordonne
à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes
à exécution. Aux procureurs Généraux et aux Procureurs de la République Judiciaires d’y tenir la main. près les Tribunaux
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Grosse délivrée le
Le Directeur de GreffeJUDICIAIRE A
P
O
ARENTE
10
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