Rejet 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 16 sept. 2021, n° 19M104884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 19M104884 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 octobre 2019, N° 1704150, 1808188 |
Sur les parties
| Parties : | A |
|---|
Texte intégral
nc
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N° 19MA04884
___________
A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme Bernabeu
Rapporteure AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Courbon
Rapporteure publique La cour administrative d’appel de Marseille ___________
3ème chambre
Audience du 2 septembre 2021 Décision du 16 septembre 2021 ___________
19-05-01 19-06-02-01-01 19-06-02-08-03-06 C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) Par une demande enregistrée sous le n° 1704150, A a demandé la décharge des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et des pénalités correspondantes.
2°) Par une demande enregistrée sous le n° 1808188, A a demandé de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée collectée dont elle s’est acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à hauteur de 345 114 euros.
Par un jugement n° 1704150, 1808188 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure suivie devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, A, représentée par Me André, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 octobre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
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2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ;
3°) de prononcer, en tant que de besoin, la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l’assujettissement de l’association à la taxe sur les salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement n’analyse pas les mémoires en défense de l’administration enregistrés le 24 novembre 2017, s’agissant de la requête n° 1704150, et le 1er avril 2019 s’agissant de la requête n° 1808188, en violation des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- ce jugement méconnaît les dispositions des articles L. 10 et R. 741-2 du même code en ce qu’il ne mentionne pas le prénom des juges qui l’ont rendu ;
- le jugement procède d’une erreur de fait, d’une dénaturation des faits et des pièces du dossier ainsi que d’une erreur de droit ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
- s’agissant de la procédure de vérification de comptabilité, elle a été privée de tout débat oral et contradictoire en violation des articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- s’agissant de « la procédure d’établissement des droits supplémentaires », les réponses apportées par la ville de Marseille, la région Provence Alpes-Côte d’Azur et l’Etat aux demandes de l’administration fiscale n’entrent pas dans la catégorie des « documents de service » visés à l’article L. 83 du livre des procédures fiscales ; en utilisant la procédure prévue par les articles L. 81 et L. 83 de ce livre, l’administration fiscale a commis un détournement de procédure ;
Sur le bien-fondé des impositions :
- la prescription est acquise, s’agissant de l’action en reprise de la taxe sur les salaires des années 2012, 2013 et 2014, conformément aux dispositions des articles L. 57, R. 57, L. 83 et L. 169 du livre des procédures fiscales, dès lors que la proposition de rectification du 18 décembre 2015, qui est entachée d’un défaut de motivation, n’a pu interrompre le cours de cette prescription ;
- les premiers juges ont fait une application erronée des dispositions de l’article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en ce que la Cour de justice de l’Union européenne considère que constitue une contrepartie d’une opération toutes circonstances de fait et de droit qui caractérisent l’existence, à la charge du prestataire, d’une obligation contractuelle, qu’elle soit écrite ou non ;
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- les subventions qu’elle reçoit des collectivités publiques ont pour contrepartie l’engagement qu’elle a pris de fournir un service déterminé faisant entrer les subventions versées dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et excluant, par voie de conséquence, son assujettissement à la taxe sur les salaires dès lors que « l’administration [n]e conteste pas, et pas plus, n’allègue dans la « proposition de rectification » que le chiffre d’affaires réalisé pour chacune des années considérées, serait inférieur à, « au moins 90 % du chiffre d’affaires total » » ;
- s’agissant de la demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, les pièces déjà versées à l’instance justifient qu’elle a acquitté l’imposition dont elle réclame la restitution à hauteur de la somme totale de 1 965 924 euros ;
Sur les pénalités :
- les intérêts de retard issus de l’article 1727 du code général des impôts et la majoration de 10 % prévue à l’article 1728 du même code, dont ont été assortis les rappels de taxe sur les salaires, ne sont pas motivés au sens des dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
- ces intérêts et cette majoration n’ont pas fait l’objet d’une motivation dans l’avis de mise en recouvrement en violation des articles L. 256 et R. 256-1 du même livre ;
- la majoration de 10 % prévue au a) du 1 de l’article 1728 du code général des impôts n’est pas fondée dès lors qu’elle n’avait pas l’intention de minorer l’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, le ministre de l’action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête.
Il soutient que :
- s’agissant de la demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, elle est partiellement irrecevable en ce qu’elle excède le montant de la réclamation du 29 décembre 2016 formulée par l’association requérante et celui de sa requête devant les premiers juges ;
- en application du b. de l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation réceptionnée par le service le 30 décembre 2016 était frappée d’une irrecevabilité ratione temporis en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée versée en 2012 et 2013 ;
- les moyens invoqués par A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu,
- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.
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Considérant ce qui suit :
1. A, qui a pour objet, selon l’article 1er de ses statuts, de « faire rayonner (…) la vie chorégraphique à Marseille et sur le plan régional, national et international », a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 18 décembre 2015, lui a notifié des rappels de taxe sur les salaires à hauteur de 605 366 euros, au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014. En conséquence de cette rectification, A a déposé, le 29 décembre 2016, une demande de remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle estimait avoir collectée à tort sur les subventions accordées par la ville de Marseille, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le ministère de la culture en 2012, 2013 et 2014. Par les requêtes enregistrées sous les nos 1704150 et 1808188, cette association a demandé au tribunal administratif de Marseille, respectivement, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge, ainsi que la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée collectée dont elle s’est acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. L’association relève appel du jugement du 2 octobre 2019 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un mémoire en défense se limitant à la réfutation des moyens présentés par le requérant peut être régulièrement visé et analysé par l’indication synthétique que ce mémoire fait valoir qu’aucun des moyens du requérant n’est fondé. Dès lors, le tribunal administratif pouvait, sans entacher son jugement d’irrégularité, viser le mémoire en défense, produit le 24 novembre 2017 par l’administration fiscale, dans la requête n° 1704150, en se bornant, sur ce point, à relever que le défendeur concluait au rejet de la requête, sans être tenu d’analyser chacun de ses moyens de défense. En outre, s’agissant du mémoire en défense enregistré le 1er avril 2019 dans la requête n° 1808188, les premiers juges ont mentionné expressément la fin de non-recevoir opposée par l’administration tirée de l’irrecevabilité partielle de la demande de restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée présentée par l’A et ont indiqué qu’aucun des moyens de la requérante n’était fondé. Ainsi, le jugement attaqué satisfait aux dispositions précitées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 10 du code de justice administrative : « Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus » et aux termes de l’article R. 741-7 de ce code : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». En l’espèce, le jugement attaqué fait figurer, en première page, le nom et prénom du rapporteur, et ceux du rapporteur public, ainsi qu’en dernière page, le nom et l’initiale du président de la formation du jugement et le nom de l’assesseur qui a siégé dans cette formation, ce qui suffisait en l’espèce, dès lors que les dispositions précitées ne font obligation que de mentionner le nom des juges ayant rendu le jugement et non leur prénom. Sur la minute du jugement, figurent en outre la signature du président de la formation de jugement et celle du rapporteur du dossier, lesquels sont clairement identifiés. Par suite, le moyen de A tiré de l’irrégularité en la forme du jugement attaqué ne peut qu’être écarté.
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4. En dernier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. L’association requérante ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur de fait, de la dénaturation des faits et des pièces du dossier ainsi que de l’erreur de droit qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
5. En premier lieu, dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise ou un organisme assimilé a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
6. Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 18 décembre 2015, que les opérations de contrôle se sont déroulées au siège social de l’association, situé […], du 26 octobre au 10 décembre 2015, en présence de M. X Y, directeur financier, dont il n’est pas contesté qu’il était dûment habilité à représenter A au cours de ces opérations. Lesdites opérations de contrôle ayant été menées avec ce dernier, le service vérificateur n’était pas tenu d’instaurer, au surplus, un dialogue avec le président de l’association, ni même de le convier à une réunion de synthèse. Par suite, le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, si A se prévaut d’une violation des dispositions des articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales, elle n’assortit pas ces moyens de précisions permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition en litige : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette et le contrôle des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. ». Aux termes de l’article L. 83 du même livre : « Les administrations de l’Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative, doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les documents de service qu’ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel (…). ».
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9. Il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l’administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de lui permettre, pour l’établissement et le contrôle de l’imposition d’un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement, au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela ne nécessite d’investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. Ce droit de communication ne s’exerce que sur des documents de service que les personnes destinataires des demandes de l’administration fiscale détiennent du fait de leur activité. Un document de service au sens des dispositions précitées de l’article L. 83 du livre des procédures fiscales s’entend de tout document ou donnée élaboré dans le cadre des missions de l’organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l’autorité administrative.
10. Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 18 décembre 2015, que les demandes de renseignements adressées par les services fiscaux portaient sur le montant et la nature des subventions versées par la ville de Marseille, la région Provence Alpes-Côte d’Azur et le ministère de la culture au Ballet national de Marseille, ainsi que sur l’existence de contreparties à ces subventions et les modalités de contrôle exercées sur leur usage. Les données fournies aux services fiscaux étaient détenues par ces administrations publiques dans le cadre de leurs missions respectives et il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est même pas allégué, qu’elles auraient nécessité un retraitement de données ou des investigations particulières de leur part. Contrairement à ce que fait valoir l’association appelante, aucune « qualification juridique » des subventions incriminées n’a été demandée aux administrations sollicitées. Ces informations entraient ainsi, alors même qu’elles ont été fournies sous la forme de réponses écrites à des demandes de renseignements, dans la catégorie des documents de service au sens des dispositions de l’article L. 83 précité du livre des procédures fiscales. Pour les mêmes motifs, le détournement de procédure allégué n’est pas établi.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) ». Aux termes de l’article L. 169 A de ce livre : « Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l’article L. 169 s’applique également : (…) / 6° A la taxe sur les salaires ; (…) ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…). ». L’article L. 57 de ce livre prévoit que la proposition de rectification adressée au contribuable « doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ».
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12. Pour produire un effet interruptif de prescription en application de ces dispositions, une proposition de rectification doit indiquer la catégorie d’impôt en cause, l’année d’imposition, la nature et le montant des rectifications envisagées, dans des termes suffisamment explicites pour permettre au contribuable d’engager une discussion contradictoire avec l’administration et de présenter utilement ses observations.
13. La proposition de rectification datée du 18 décembre 2015 et signifiée au représentant légal de l’association appelante le 21 décembre 2015 par voie d’huissier, ainsi qu’il n’est pas contesté, mentionne la catégorie d’impôt concerné, à savoir la taxe sur les salaires, les années d’imposition, 2012, 2013 et 2014, ainsi que la nature et le montant des rectifications envisagées. Contrairement à ce que fait valoir l’association, le service vérificateur y expose les motifs précis des rectifications, en indiquant en particulier, après avoir rappelé les dispositions du a) du 1 de l’article 266 du code général des impôts, et au vu des réponses fournies par les administrations concernées et des explications données par le directeur financier de l’association, que les subventions versées à A par la ville de Marseille, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Etat ne pouvaient être regardées comme directement liées aux prix des prestations imposables perçues par cette dernière et que, par suite, ces subventions n’entraient pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. La circonstance que les réponses des différentes administrations n’ont pas été annexées à cette proposition de rectification n’est pas constitutif d’un défaut de motivation dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l’agent vérificateur y a mentionné la teneur et l’origine des renseignements et documents obtenus auprès des entités publiques de sorte que la contribuable pouvait en demander la communication avant la mise en recouvrement. Ainsi, la proposition de rectification du 18 décembre 2015 était motivée de telle sorte qu’elle permettait au représentant légal de l’association de présenter utilement ses observations, ce qu’il a, au demeurant, fait par courrier du 17 février 2016 de son conseil. Il en résulte que A n’est pas fondée à soutenir qu’en raison d’une motivation insuffisante de la proposition de rectification, cette dernière n’a pu avoir un effet interruptif de prescription et que, par suite, le droit de reprise de l’administration aurait été prescrit.
14. En deuxième lieu, il résulte de ces dispositions, qui transposent l’article 2, paragraphe 1 sous a) de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes dont le versement est en lien direct avec des prestations individualisées en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent. A reprend en appel, sans l’assortir d’éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que les rappels de taxe sur les salaires qui lui sont réclamés ne sont pas fondés dès lors que les subventions en litige devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 9 à 12 de son jugement, et aux termes desquels il résulte de l’instruction que ces subventions, qui sont globales et forfaitaires, ne correspondent pas à des prestations de services individualisées au profit de la ville de Marseille, de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du ministère de la culture et sont donc sans lien direct avec les avantages immédiats que ces collectivités locales ou l’Etat pouvaient retirer des actions de l’association requérante.
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15. En dernier lieu, aux termes de l’article 231 du code général des impôts : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés (…) sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant (…). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (…), qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (…) ». Contrairement à ce que fait valoir l’association requérante, l’administration a également démontré dans la proposition de rectification du 18 décembre 2015 que, pour chacune des années concernées, lesquelles coïncident avec les exercices comptables clos en 2011, 2012 et 2013, le pourcentage du chiffre d’affaires de l’association, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total, soit respectivement, 11,60 %, 10,37 % et 12,34 %. Par suite, elle a fait une correcte application des dispositions précitées de l’article 231 du code général des impôts.
Sur la demande de restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée collectée :
16. Au préalable, la taxe sur la valeur ajoutée collectée dont A demande la restitution est consécutive aux déclarations CA3 qu’elle a souscrites au titre des périodes en litige. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d’apporter la preuve qu’elle a collecté et déclaré à tort la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
17. En première instance comme dans sa réclamation datée du 29 décembre 2016, A soutenait qu’elle avait collecté à tort et versé au Trésor, à hauteur de 141 040 euros en 2012, 97 352 euros en 2013 et 106 722 euros en 2014, soit au total 345 114 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée sur les subventions octroyées par la ville de Marseille, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Etat. En appel, elle fait désormais valoir que ces sommes de taxe sur la valeur ajoutée collectée, qui doivent lui être restituées, sont respectivement de 650 276 euros, 657 824 euros et 657 824 euros, soit un total de 1 965 924 euros, excédant au demeurant le quantum initialement réclamé. Si la nature de ces subventions, qui sont situées, ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent arrêt, hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, faisait par principe obstacle à ce que de la taxe sur la valeur ajoutée soit collectée au titre de ces subventions, l’association requérante s’est bornée à produire devant l’administration comme en première instance ses déclarations CA3 de taxe sur la valeur ajoutée, des extraits de comptes et un tableau récapitulatif dressé par ses soins dont les montants ne peuvent être reliés à ceux mentionnés dans ses déclarations CA3 et ne correspondent pas, au demeurant, aux sommes portées dans son grand livre des comptes au titre des années 2012 à 2014. Ainsi, ne produisant en appel aucun autre élément, elle ne justifie pas avoir collecté et acquitté la taxe sur la valeur ajoutée des subventions concernées. L’administration fiscale fait en outre valoir, sans être utilement contredite, que les bases déclarées de taxe sur la valeur ajoutée collectée figurant dans les formulaires de déclarations CA3 produits par la requérante, d’un montant respectif de 849 587 euros en 2012, 2 469 653 euros en 2013 et 1 754 444 euros en 2014 sont très inférieures à celles des seules subventions au titre desquelles A soutient avoir collecté de la taxe sur la valeur ajoutée, qui représentent des montants hors taxes de 3 901 198 euros en 2012, 3 946 140 euros en 2013 et 3 946 140 euros en 2014. Il en résulte que l’association requérante n’établit pas avoir effectivement acquitté la taxe sur la valeur ajoutée collectée d’un montant total de 345 114 euros, portée en appel à 1 965 924 euros, dont elle demande la restitution, et, que, par suite, cette demande doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par l’administration fiscale.
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Sur les pénalités :
En ce qui concerne les intérêts de retard :
18. En premier lieu, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : « I. – Toute somme, dont l’établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. (…) ». Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. ».
19. Les intérêts de retard réclamés à A, qui sont dus de plein droit et n’impliquent aucune appréciation du comportement de la contribuable, n’ont pas le caractère de sanction et visent uniquement à réparer le préjudice subi par le Trésor du fait du défaut de paiement de l’impôt dans les délais impartis. Par suite, l’association requérante ne peut utilement soutenir à l’appui de ses conclusions à fin de décharge de ces intérêts de retard qu’ils seraient insuffisamment motivés au sens des dispositions précitées de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. (…) ». Aux termes de l’article R. 256-1 du même livre : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / (…) Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (…) ».
21. Il résulte de ces dispositions que l’avis de mise en recouvrement n’a pas à faire figurer une motivation spécifique s’agissant des intérêts de retard. En l’espèce, l’avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2016, qui a été produit en première instance, mentionne bien le montant des intérêts de retard de l’article 1727 du code général des impôts et fait référence à la proposition de rectification du 18 décembre 2015, ce qui est suffisant au regard des dispositions précitées. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
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En ce qui concerne la majoration de 10 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts :
22. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa version applicable : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure (…) ».
23. En premier lieu, la proposition de rectification du 18 décembre 2015, qui indique que cette pénalité de 10 % s’applique aux rappels de taxe sur les salaires, établis au titre des années 2012, 2013 et 2014, comporte, en sa page 15, l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l’administration s’est fondée pour la mettre à la charge de la société requérante. Les conséquences financières annexées à cette proposition mentionnent le montant des droits rappelés sur lequel elle est assise, et précisent le montant annuel de ces majorations. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au sens des dispositions, précitées au point 18, de ces pénalités doit être écarté.
24. En deuxième lieu, l’avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2016, qui a été produit en première instance, mentionne bien le montant global de la majoration appliquée et fait référence à la proposition de rectification du 18 décembre 2015, dont il ressort qu’il s’agit exclusivement de la majoration de 10 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, au point 20, des articles L. 256 et R. 256-1 du livre de procédures fiscales, qui ne font pas obligation de faire figurer sur l’avis de mise en recouvrement une motivation spécifique relative aux pénalités assortissant les montants d’imposition rappelés, ne saurait être accueilli.
25. En dernier lieu, il est constant que A n’a pas déposé les déclarations annuelles n° 2502 permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a appliqué la pénalité de 10 % prévue par l’article 1728 précité du code général des impôts en cas de défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration et en l’absence, comme en l’espèce, d’une mise en demeure, et sans qu’il y ait lieu d’établir l’intention par la contribuable de minorer l’impôt.
26. Il résulte de tout ce qui précède que A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ni à obtenir le remboursement de droits de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la même période. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’allocation de frais liés à l’instance doivent également être rejetées.
N° 19MA04884 11
D É C I D E :
Article 1er : La requête de A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à A et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2021, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Bernabeu, présidente assesseure,
- Mme Carotenuto, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2021.
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