Confirmation 23 janvier 2024
Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 23 janv. 2024, n° 23/03948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03948 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 mai 2023, N° 2022F00551 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ESSO c/ Société CIAM FUND |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
Chambre 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2024
N° RG 23/03948 N° Portalis DBV3-V-B7H-V5KQ
AFFAIRE :
X Y
….
C/
Société CIAM FUND
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mai 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : N° Section : N° RG : 2022F00551
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
Me Oriane DONTOT
Me Martine DUPUIS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y né le […] à PONTARLIER (25) de nationalité française […]
S.A. ESSO […]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Représentant : Me Victor RANIERI, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
APPELANTS
****************
Société CIAM FUND […] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 Représentant : Me Julien VISCONTI de l’AARPI VISCONTI, GRUNDLER & ARTUPHEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1827 Représentant : Me Quentin BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2023, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En présence de Madame Camille MOUTON, Greffière stagiaire.
La société Esso, société anonyme française, spécialisée dans le raffinage de pétrole et les lubrifiants, dirigée par M. X Z, fait partie du groupe international ExxonMobil
Corporation (société américaine), dont la filiale ExxonMobil France Holding détient 82,89% des actions cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris.
Le reste du capital social, représentant 17,11% des actions, constitue le flottant. La société de droit luxembourgeois Ciam Fund, fonds d’investissement activiste, qui a acquis des titres de la société
Esso en mars 2021 détient 1,8 % du capital social de la société Esso.
Par lettre du 20 janvier 2022, la société Ciam (et non la société Ciam Fund) a demandé à la société
Esso la communication des conventions courantes conclues à des conditions normales par cette dernière avec les autres entités du groupe, au visa de l’article 23-5 des statuts de la société.
Par courrier du 14 février 2022, la société Esso a répondu qu’elle ne pouvait faire droit à cette demande car la loi interdit la communication d’informations couvertes par le secret des affaires.
Par acte du 24 mars 2022, la société Ciam Fund a alors assigné la société Esso et M. Z, en qualité de président du conseil d’administration, devant le tribunal de commerce de Nanterre afin
d’obtenir la communication de l’ensemble de la documentation contractuelle relative aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales avec la société de droit américain ExxonMobil Corporation ou une de ses filiales, en cours à la date du 20 janvier 2022.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit recevable et mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Esso et M. Z, en sa qualité de président du conseil d’administration de la société Esso et s’est déclaré compétent;
- débouté la société Esso et M. Z de leur demande de prononcer la mise hors de cause de M. Z, et partant de leurs demandes au titre de l’abus du droit d’ester en justice allégué ;
- ordonné solidairement à la société Esso et à M. Z de communiquer à la société Ciam Fund, dans les conditions définies ci-après, les conventions conclues à des conditions normales, en cours au 20 janvier 2022, date de la demande, entre la société Esso et le groupe américain
Exxonmobil et les sociétés dont ce dernier détient directement ou indirectement le contrôle,
c’est-à-dire :
i) celles dont elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales,
ii) celles dont elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales ;
- dit que la société Ciam Fund pourra prendre connaissance desdites conventions, au siège social de la société Esso, par son représentant légal ou par mandataire, lequel, représentant légal ou mandataire, pourra se faire assister d’un expert inscrit sur une des listes établies par les cours
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et tribunaux ;
- dit que le droit de prendre connaissance emportera le droit de prendre copie ;
- dit que la société Ciam Fund ne pourra utiliser l’information ainsi recueillie que dans le cadre
d’action(s) en justice qu’elle formerait sur la base de ladite information ;
- dit que la communication desdites conventions devra intervenir dans un délai de deux mois
à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant une durée de 60 jours, le tribunal se réservant la liquidation de
l’astreinte ;
- débouté la société Esso et M. Z, en sa qualité de président du conseil d’administration de la société Esso, de leur demande d’une question préjudicielle à la cour de justice de l’Union européenne sur la conformité de la loi n°2018 670 du 30 juillet 2018 à la directive n°2016/943 du
Parlement européen ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- condamné in solidum la société Esso et M. Z, pris en sa qualité de président du conseil
d’administration de la société Esso, à payer à la société Ciam Fund la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Esso et M. Z aux dépens.
Par déclaration du 20 juin 2023, la société Esso et M. Z ont interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance du 4 juillet 2023, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe, la date des plaidoiries étant fixée au 6 novembre 2023. L’assignation à jour fixe a été délivrée dans le délai prescrit dans l’ordonnance.
Par une ordonnance du 1 août 2023, le premier président de la cour d’appel de Versailles a arrêtéer
l’exécution provisoire du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, la société Esso et M. Z demandent à la cour de :
- les juger recevables et bien fondés en leur appel ;
- annuler le jugement du 24 mai 2023 comme étant entaché d’atteintes graves au principe du contradictoire ainsi que du manque d’impartialité du tribunal caractérisée par une ingérence manifeste notamment dans l’objet du litige par la dénaturation pure et simple des demandes de la société Ciam Fund ;
à défaut, et pour le cas où la cour ferait usage de son pouvoir d’évocation après avoir prononcé la nullité du jugement du 24 mai 2023,
- réformer le jugement du 24 mai 2023 en l’ensemble de ses dispositions ; et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que le tribunal de commerce de Nanterre était incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Ciam Fund à l’encontre de M. Z et de la société Esso, au profit du
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tribunal judiciaire de Nanterre ; en conséquence,
- renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, auquel il appartiendra de fixer un calendrier et de convoquer les parties ;
à titre subsidiaire, sur le fond,
- juger irrecevable l’ensemble des demandes de la société Ciam Fund visant M. Z à titre personnel ;
- prononcer la mise hors de cause de M. Z ;
- condamner la société Ciam Fund à payer la somme de 10 000 euros à M. Z en réparation du préjudice moral causé par sa mise en cause injustifiée et comminatoire ;
- juger que la clause 25-3 des statuts de la société Esso n’était pas applicable aux faits de l’espèce compte tenu de sa suppression par l’assemblée générale du 22 juin 2022 intervenue avant que le tribunal de commerce de Nanterre ne se prononce sur les demandes de la société Ciam Fund ;
à titre plus subsidiaire,
- juger que la clause 25-3 des statuts de la société Esso a été tacitement abrogée par l’entrée en vigueur de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (loi dite « Warsmann ») ;
- juger que la clause 25-3 des statuts de la société Esso a été tacitement abrogée ou rendue inefficace par l’entrée en vigueur de la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires applicable aux conventions sollicitées ;
à titre encore plus subsidiaire,
- juger que la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires fait obstacle à la transmission des conventions dont la communication est sollicitée par la société Ciam
Fund ;
à titre encore plus subsidiaire,
- poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne rédigée en ces termes :
“ La loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 est-elle conforme à la directive n°2016/943 du Parlement européen et du Conseil en ce qu’elle ne s’oppose pas à la transmission à des actionnaires d’une société d’informations contenues au sein de conventions intragroupes ordinaires et conclues à des conventions courantes, bien que ces informations permettent la réalisation d’économies
d’échelles et assurent la compétitivité de ladite société ?” ; en tout état de cause,
- juger que la demande de la société Ciam Fund revêt un caractère manifestement disproportionné et abusif ;
- l’en débouter ;
- infirmer le jugement du 24 mai 2023 en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer la somme de
10 000 euros à la société Ciam Fund sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau,
- condamner la société Ciam Fund à leur payer à chacun, la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles
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exposés en première instance et en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et
d’appel ;
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que les documents dont la société Ciam Fund sollicite la communication sont couverts ou susceptibles d’être couverts par le secret des affaires ; en conséquence,
- rappeler que la société Ciam Fund est tenue à une obligation de confidentialité relativement aux documents sollicités ;
- interdire à la société Ciam Fund toute utilisation ou divulgation des informations relativement aux documents dont elle sollicite la communication ;
- juger que les documents dont la société Ciam Fund sollicite la communication lui seront présentés sous format papier dans les locaux de la société Esso, dont l’accès ne sera permis qu’à une unique personne physique représentant légal de la société Ciam Fund, lequel ne pourra emporter de copie, de photo ou de note sur les documents présentés.
Par dernières conclusions du 2 novembre 2023, la société Ciam Fund demande de :
- débouter la société Esso et M. Z de l’ensemble de leurs demandes ;
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement le 24 mai 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
- condamner la société Esso et M. Z à lui verser chacun 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Esso et M. Z aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de la société Esso et de M. Z recevable.
A) sur la demande d’annulation du jugement
La société Esso et M. Z font valoir que le tribunal, alors que la société Ciam Fund n’avait pas répondu à nombreux moyens qu’ils avaient soulevés, s’est substitué à celle-ci en répondant à sa place aux moyens sans avoir invité les parties à formuler leurs observations , ce qui constitue une violation du principe du contradictoire et une atteinte au droit au procès équitable justifiant
l’annulation du jugement.
Ils reprochent ainsi aux premiers juges d’avoir :
- relevé d’office l’application des dispositions de l’article L. 225-25 I du code de commerce ;
- relevé le défaut de mention de la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 sur le secret des affaires dans le rapport du conseil d’administration sur la proposition de révision des statuts alors que ce moyen
n’était pas invoqué par la société Ciam Fund ;
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– retenu que le troisième critère cumulatif d’application du secret des affaires (article L. 151-1 3° du code de commerce) n’était pas rempli alors que ce moyen a “totalement échappé” au débat contradictoire ;
- outrepassé les limites de sa saisine en modifiant la demande formée par la société Ciam Fund, rappelant que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La société Ciam Fund répond que le tribunal de commerce a pu valablement trancher les moyens qui lui ont été présentés sans qu’il soit nécessaire d’avoir une réponse de toutes les parties sur chacun des moyens soulevés. Elle ajoute qu’elle ne compte toujours pas répondre à l’ensemble des moyens des appelants qui complexifient volontairement le litige. Elle conteste le manque
d’impartialité du tribunal de commerce argué par les appelants. L’intimée souligne qu’elle a bien formulé des observations orales sur la question de la “documentation contractuelle” et que ce terme
a bien été discuté lors de l’audience de plaidoiries.
réponse de la cour
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Esso et M.
Z, s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 225-25 I du code de commerce alors que seuls étaient visés par les parties, outre les articles L. 721-3 2° du code de commerce et L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les dispositions des articles L. 238-1 du code de commerce par la société Ciam Fund et L. 225-15-1 du code de commerce par la société Esso et M. Z.
En relevant d’office ce moyen de droit, sans inviter les parties à s’expliquer sur celui-ci, le tribunal
a méconnu le principe du contradictoire.
Il convient par conséquent d’annuler le jugement, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens relatifs à la violation du principe du contradictoire et soulevés par les appelants.
B) sur l’exception d’incompétence
La société Esso et M. Z soutiennent, qu’outre le fait que les dispositions de l’article L.
225-251 du code de commerce n’avaient été invoquées par aucune des parties, le tribunal ne pouvait pas faire application de cet article en ce que :
- il ne vise que la responsabilité personnelle du dirigeant alors que M. Z est mis en cause en sa qualité de président du conseil d’administration de la société Esso ;
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– l’action en résultant n’est ouverte qu’à la société et aux tiers alors que la société Ciam Fund est actionnaire de la société Esso et n’a donc pas qualité à agir sur ce fondement ;
- l’action a pour but de sanctionner les dirigeants ayant commis des fautes de gestion ou des infractions au préjudice de la société ou des tiers alors que la société Ciam Fund n’a mis en cause
M. Z que pour solliciter la communication de documents contractuelles.
Ils affirment, en visant les articles L. 721-3 du code de commerce, L. 211-3 du code de
l’organisation judiciaire et 42 du code de procédure civile, que le tribunal de commerce n’était pas compétent pour connaître du litige en ce que M. Z, qui a été assigné à titre personnel, à son domicile et non en sa qualité de représentant légal de la société Esso, n’a pas la qualité de commerçant et que le litige n’est pas relatif à des actes de commerce. Ils font valoir qu’en cas de pluralité de défendeurs, la compétence des juridictions civiles doit prévaloir et qu’il convient de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La société Ciam Fund soutient que le tribunal de commerce était compétent en ce que M. Z
n’a pas été assigné à titre personnel mais en sa qualité de président du conseil d’administration de la société Esso et que le litige porte sur des contestations relatives aux sociétés commerciales. Elle fait valoir que l’instance visant à obtenir la communication de documents sociaux en application des statuts est incontestablement relative à une société commerciale et que le tribunal de commerce était donc compétent en application des dispositions de l’article L. 721-3 2° du code de commerce.
réponse de la cour
Selon l’article L. 721-3, 2 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de
crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
L’assignation en date du 23 mars 2023 a été délivrée par la société Ciam Fund, outre à la société
Esso, à M. Z, en sa qualité de président du conseil d’administration de la société Esso, à son domicile personnel, étant observé que la société Ciam Fund demandait au tribunal d’ordonner, solidairement à la société Esso et à M. Z, de communiquer l’ensemble de la documention contractuelle (…). S’il existe une imprécision sur la qualité de la personne à l’encontre de laquelle la demande est formulée, en tout état de cause, le fait que le représentant légal d’une société anonyme ne soit pas personnellement commerçant ne peut pas le soustraire à la juridiction commerciale, dès lors que les faits allégués contre lui se rattachent par un lien direct à la gestion de la société dont il est le mandataire légal. Tel est le cas en l’espèce, en sorte que le tribunal de commerce de Nanterre était bien compétent pour connaître de l’action introduite par la société
Ciam Fund. Il convient de rejeter l’exception de compétence, étant observé que la cour d’appel est
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juridiction d’appel et du tribunal de commerce de Nanterre et du tribunal judiciaire de Nanterre.
C) sur la demande de mise hors de cause de M. Z
La société Esso et M. Z soutiennent que le tribunal de commerce ne pouvait retenir la mise en cause personnelle de M. Z sur le fondement des dispositions de l’article L. 225-251 du code de commerce sauf à se contredire avec son argumentation lui permettant de retenir sa compétence matérielle. Ils estiment que M. Z n’avait pas à être mis en cause à titre personnel alors que son nom n’est jamais cité dans les conclusions de la société Ciam Fund, qu’il est un tiers aux statuts de la société et qu’il n’a donc aucune obligation à ce titre, seule la société étant liée par les statuts envers ses actionnaires. Ils ajoutent que sa responsabilité délictuelle ne peut pas être engagée en ce qu’il n’a commis aucune faute, la présente action ne visant qu’à la communication de documents.
Enfin, ils concluent que la mise en cause de M. Z ne peut être justifiée par les dispositions de
l’article L. 238-1 du code de commerce comme l’affirme la société Ciam Fund et qu’en l’absence de fondement juridique, M. Z est en droit de solliciter la condamnation de la société Ciam
Fund à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts.
La société Ciam Fund soutient que M. Z a été mis en cause en sa qualité de dirigeant de la société Esso et qu’il est à ce titre personnellement tenu de procéder à la communication forcée de documents aux actionnaires, à l’instar de la procédure d’injonction prévue à l’article L. 238-1 du code de commerce. Elle ajoute que M. Z est mis en cause dans le but d’obtenir l’exécution
d’un droit statutaire et que si la violation statutaire persistait, elle engagerait la responsabilité personnelle du dirigeant sur le fondement des dispositions de l’article L. 225-251 du code de commerce.
réponse de la cour
Force est de constater que la société Ciam Fund entretient une confusion sur la qualité à laquelle
M. Z a été attrait à l’instance.
Sa mise en cause ne peut être fondée sur les dispositions de l’article L. 238-1 du code de commerce qui concerne l’une des procédures d’injonction de faire permettant aux personnes intéressées
d’assigner en référé devant le président du tribunal de commerce les dirigeants lorsqu’ils ne peuvent pas obtenir la communication de certains documents puisque la présente instance n’a pas été introduite dans ce cadre procédural.
De même, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce, il n’est pas possible de fonder la mise en cause à titre personnel de M. Z sur les dispositions de l’article L. 225-251 du code de commerce, aucune faute ne lui étant reprochée à ce stade par la société Ciam Fund.
L’action de la société Ciam Fund est uniquement fondée sur l’ancien article 23-5 des statuts de la
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société.
Or, l’obligation de communiquer les documents visés à l’ancien article 23-5 précité pèse sur la société. Rien ne justifie dès lors la mise en cause de M. Z que ce soit ès qualités ou à titre personnel en sorte qu’il convient de le mettre hors de cause.
D) sur la demande de dommages et intérêts pour mise en cause injustifiée
Les appelants sollicitent la condamnation de la société Ciam Fund à payer à M. Z, à titre personnel, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et de l’abus du droit d’agir en justice.
L’intimée s’oppose à cette demande.
réponse de la cour
La faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice doit être caractérisée par la partie qui
l’invoque, étant rappelé que l’accès au juge est un principe fondamental et ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, les appelants ne démontrent pas le caractère fautif de l’action introduite à l’encontre de M. Z. Il convient donc de rejeter la demande indemnitaire.
E) sur la suppression de l’article 23-5 des statuts en cours de procédure
La société Esso et M. Z soutiennent que le tribunal de commerce ne pouvait pas fonder sa décision sur les stipulations de l’article 23-5 des statuts alors qu’au cours de l’assemblée générale du 22 juin 2022, antérieurement à l’audience de plaidoiries et au délibéré, les actionnaires de la société Esso ont pris la décision de supprimer cette clause, soulignant qu’à ce jour, les délibérations de l’assemblée générale du 22 juin 2022 n’ont pas été remises en cause. Ils font valoir que
l’assemblée générale des actionnaires est un organe distinct de la direction de la société qui était libre de décider de supprimer cette clause ouvrant droit à la communication des conventions courantes de la société, estimant cette démarche d’autant plus justifiée que le législateur lui-même
n’a jamais consacré un tel droit de communication en faveur des actionnaires minoritaires. Ils ajoutent que la modification statutaire est d’effet immédiat et que par conséquent elle était opposable à la société Ciam Fund à la date à laquelle le tribunal de commerce s’est prononcé. Ils ajoutent que si la société Ciam Fund critique les conditions dans lesquelles la suppression de la clause a été prise, elle n’a intenté aucune action judiciaire pour remettre en cause les délibérations de l’assemblée du 22 juin 2022. Ils rappellent enfin le principe de bonne foi contractuelle et arguent de l’usage dévoyé fait par la société Ciam Fund, en qualité d’actionnaire activiste, de cette disposition à finalité purement informative.
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Après avoir commenté l’arrêt cité par les appelants (CA Rennes, 28 mai 2019, n° 18-00844), la société Ciam Fund répond qu’une modification statutaire n’a d’effet que pour l’avenir et ne peut porter atteinte à un droit acquis par un associé sur la base de la rédaction antérieure des statuts,
d’autant que dans la présente affaire, il s’agit d’une manoeuvre abusive des associés majoritaires visant uniquement à priver un minoritaire de ses droits. Ensuite, elle rappelle que la recevabilité
d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance et non au jour où le juge statue et que l’article 23-5 des statuts n’ayant été supprimé que postérieurement à son assignation, elle avait qualité à agir. Elle fait valoir que la jurisprudence citée par les appelants contredit leur démonstration en ce qu’elle juge que la modification statutaire n’a d’effet que pour l’avenir. Elle invoque le caractère particulièrement “suspect” de la suppression de cette clause en cours
d’instance intervenue dans des circonstances opaques et illégales, soutenant que les actionnaires de la société Esso n’ont jamais été informés de la nature des modifications statutaires concernées par la résolution n° 20 de l’assemblée concernée. Elle ajoute que les appelants n’avaient pas soutenu ce moyen devant le tribunal ce qui démontre son absence de sérieux.
réponse de la cour
L’article 23.5 des statuts de la société Esso, en vigueur à la date de l’introduction de l’instance devant le tribunal de commerce, était ainsi libellé : « Les dispositions qui précèdent [sur la procédure de contrôle des conventions réglementées] ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Ces conventions sont toutefois communiquées aux commissaires aux comptes et aux membres du conseil d’administration. Tout actionnaire a le droit d’en obtenir communication ».
Ces statuts prévoient en leur article 8§5 que : “Les actionnaires exercent leurs droits de communication et d’information dans les conditions fixées par la législation en vigueur.”
Lors de l’assemblée générale mixte du 22 juin 2022, aux termes de la vingtième résolution, les nouveaux statuts de la société Ciam Fund “mis en harmonie avec les dispositions légales et réglementaires du code de commerce”, ont été adoptés et l’article 23-5 précité supprimé.
Il n’appartient pas à la cour, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur la régularité de l’adoption de cette résolution, étant observé que la société Ciam Fund ne justifie pas avoir introduit de recours contre cette décision de l’assemblée générale des actionnaires.
L’intimée ne conteste pas que cet article 23-5 des statuts de la société Esso avait été ajouté à la suite de l’adoption de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) qui avait introduit un droit de communication de la liste et de l’objet des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales dans les sociétés anonymes en ajoutant un 6° à l’article L225-115 du code de commerce. Cette disposition
a été supprimée par la loi Warsmann du 17 mai 2011.
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Ainsi, la commune intention des actionnaires, à la date de l’ajout dans les statuts de la société Esso de l’article 23-5 a été d’adapter les statuts à la législation en vigueur et de soumettre le droit de communication aux actionnaires des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales aux modifications légales.
Par ailleurs, la société anonyme qui est constituée dans l’intérêt commun des actionnaires, est gérée dans son intérêt social ; elle n’a pas qu’une nature contractuelle mais également une nature institutionnelle ; sa constitution et son fonctionnement sont régis par des dispositions légales impératives et elle doit fonctionner dans le souci de la préservation non pas du seul intérêt commun des associés, mais de l’intérêt social ; les statuts ne peuvent donc être réduits à un simple contrat.
Ainsi, les statuts de la société Esso mis à jour au 22 juin 2022 pour tenir compte des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ne comportent plus la disposition permettant la communication aux actionnaires des conventions portant sur des opérations courantes et conclues
à des conditions normales ; cette suppression de l’article 23-5 sur lequel se fonde l’intimée,
s’applique immédiatement aux situations en cours qui n’ont pas fait l’objet d’une décision de justice définitive.
Ainsi, au jour où la cour statue, aucune disposition légale, réglementaire ou statutaire ne permet de faire droit à la demande de communication desdites conventions à la société Ciam Fund.
De surcroît, tant dans son assignation que dans ses conclusions, la société Ciam Fund avait demandé au tribunal d’ordonner la communication de “l’ensemble de la documentation contractuelle relative aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales avec la société de droit américain ExxonMobil Corporation ou une de ses filiales, en cours à la date du 20 janvier 2022".
Dans leurs conclusions devant le tribunal, la société Esso et M. Z avaient soutenu que la formule “documentation contractuelle” ne renvoyait à aucune notion juridique précise.
Il résulte de la note d’audience que la question de la formulation de la demande “documentation contractuelle” a été débattue à l’audience. Toutefois, ni à cette occasion ni devant la cour, la société
Ciam Fund n’a reformulé sa demande.
Or, comme le soutiennent à juste titre les appelants, “l’ensemble de la documentation contractuelle relative aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales avec la société de droit américain ExxonMobil Corporation ou une de ses filiales” n’inclut pas “à
l’évidence” la communication desdites conventions, la définition de la locution “relative à” étant
“se rapportant à, concernant”, en sorte que la demande de communication rédigée de manière imprécise n’est en tout état de cause pas conforme au droit de communication des actionnaires.
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En conclusion de ce qui précède, il convient de rejeter la demande de la société Ciam Fund.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Déclare l’appel de la société Esso et de M. X Z recevable ;
Annule le jugement ;
Rejette l’exception d’incompétence ;
Met hors de cause M. X Z ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. X Z ;
Rejette la demande de communication présentée par la société Ciam Fund ;
Condamne la société Ciam Fund aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY,
Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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