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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 19 sept. 2024, n° 2024007846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024007846 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] METROPOLE
CVH
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Composition du Tribunal lors des débats : M. Franck MORY Président d’audience,
MM. Rémy BUREAU & Jean-Christophe LELEU Juges, Mme Elisa PROT Commis Greffier.
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 19 septembre 2024, par M. Franck MORY Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT Commis Greffier.
->>2024007846 ENTRE – La SAS BAREL FRANCE […], […] demanderesse comparant par Maître Pierre
CUSSAC Avocat […] et ayant pour correspondant Maître
Réza-Jean NASSIRI Avocat à […]
ET
La SAS AUCHAN HYPERMARCHE (anciennement AUCHAN FRANCE) 200 rue de la
Recherche 59650 VILLENEUVE D’ASCQ défenderesse ayant pour conseil Maître Thomas
DESCHRYVER Avocat à […] substitué à l’audience par Maître Marion RAES Avocate à […].
LES FAITS
La société BAREL FRANCE est un grossiste spécialisé en habillement et chaussure.
La société AUCHAN HYPERMARCHE exploite les hypermarchés de l’enseigne AUCHAN situés en France.
Une relation commerciale aurait commencé entre les entreprises en 1983.
En date du 26 février 2010, la société BAREL FRANCE a signé la "Convention de Distribution
Eurauchan 2010« qui en son article 7 - »Médiation/Attribution de Juridiction" précise: «Dans l’hypothèse où un différend surviendrait portant sur la validité, l’interprétation, l’exécution ou la fin pour quelque cause que ce soit des présentes conditions générales de référencements ou des conditions générales de vente du fournisseur à Conditions Générales de
Référencement et Conditions Générales de Vente du Fournisseur, les parties conviennent de rechercher toute solution amiable.
En cas d’impossibilité de résolution amiable dudit différend, les Parties conviennent de soumettre ledit différend à une procédure de médiation sous l’égide du Centre de Médiation et
d’Arbitrage de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. Les parties organiseront leur médiation selon le règlement de médiation en vigueur de cet organisme. Les frais inhérents à la procédure de médiation seront partagés à parts égales entre les parties qui, cependant, conserveront à leur charge les frais et honoraires de leurs conseils et avocats.
Les Parties conviennent que la procédure de médiation est strictement confidentielle.
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Affaire SAS BAREL FRANCE / SAS AUCHAN HYPERMARCHE
En cas d’échec, de la médiation, tout différend né du présent contrat sera soumis à la seule compétence du tribunal compétent de Roubaix-Tourcoing (59).»
Jusqu’en 2012, la majorité du chiffre d’affaires de la société BAREL FRANCE avec la société AUCHAN était réalisée par des achats directs des hypermarchés à enseigne AUCHAN et non par la centrale de référencement.
La société AUCHAN dit avoir décidé de créer une offre commune dans toute ses surfaces de vente pour faire face à la crise du secteur textile et a mis fin aux achats locaux réalisés par ses magasins au profit d’une centralisation des achats, afin de faire face à cette crise.
Dans ce contexte, le 20 décembre 2011, la société AUCHAN (centrale d’achats Service HBB) a notifié à la société BAREL FRANCE un déréférencement partiel, à compter du 21 mai 2012, afin de tenir compte de la nouvelle politique d’achats centralisés, comme la société BAREL réalisait la majorité de son chiffre directement avec les magasins.
Cette décision et le préavis associé ont été actés par la société BAREL FRANCE en date du 17 février 2012.
Dans son courrier du 21 janvier 2013, la société BAREL FRANCE a validé le plan d’affaire
2013 à 500.000,00 € et a reconnu que l’objectif prévisionnel prévu par les parties aux termes du plan d’affaires 2012 avait été respecté.
Puis, le 5 février 2013, la société AUCHAN a précisé à la société BAREL FRANCE qu’elle ne pouvait s’engager en 2013 sur un prévisionnel supérieur à 500.000,00 €.
Ensuite, le 22 septembre 2014, la société OIA (substituant la société AUCHAN) a écrit à la société BAREL FRANCE: « Dans un contexte de consommation morose et de résultats difficiles de ventes, la société OIA a invité la société BAREL FRANCE à diversifier sa clientèle. »
La société BAREL FRANCE a signé pour l’année 2015, en date du 15 décembre 2014, une convention DOAPI 2015 qui comporte une clause d’arbitrage.
En date du 10 décembre 2015, la société OIA a informé la société BAREL FRANCE de son souhait de mettre un terme à leur collaboration et ce, à l’issue d’un préavis de 3 ans mais avec une réduction progressive du chiffre d’affaires soit 190.000,00 € pour l’année 2016, 100.000,00 € pour l’année 2017 et 50.000,00 € pour l’année 2018. Elle a également proposé à la société BAREL FRANCE un préavis plus court de 2 ans, avec en contrepartie, un engagement de chiffre d’affaires plus élevé (150.000,00 € en 2017).
En date du 8 janvier 2016, la société BAREL FRANCE a contesté le chiffre d’affaires prévu pour la période de préavis, a constaté que le chiffre d’affaires prévu pour 2013 n’avait pas été réalisé et a considéré le déférencement partiel de 2011, comme une rupture partielle des relations commerciales sans respect du préavis.
En réponse le 23 février 2016, la société OlA a justifié ces non-respects, à un contexte économique difficile.
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Affaire SAS BAREL FRANCE / SAS AUCHAN HYPERMARCHE
La société BAREL FRANCE n’a pas signé pour l’année 2016, la convention DOAPI 2016, contestant la clause d’arbitrage.
Les parties ont continué à échanger sur une possibilité d’indemnisation sur les non-respects de chiffre d’affaires des années 2012-2013 et 2014 sans trouver d’accord.
LA PROCEDURE
C’est dans ce cadre que par acte en date du 19 décembre 2016, la société BAREL FRANCE a assigné les sociétés AUCHAN HYPERMARCHE et OIA devant le Tribunal de Commerce de
[…] METROPOLE aux fins de :
Condamner la société AUCHAN HYPERMARCHE à payer à la société BAREL FRANCE une
•
somme de 589 665,71 € au titre de l’indemnisation du préavis non respecté consécutivement à la notification du déréférencement partiel du 20 décembre 2011 Condamner solidairement la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société OIA à payer à
•
la société BAREL FRANCE une somme de 7 299,51 € au titre de l’indemnisation, pour l’année
2016, du préavis non respecté consécutivement à la notification du déréférencement du 10 décembre 2015
Condamner solidairement la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société OIA à payer à
•
la société BAREL une somme de 15 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile
Les condamner solidairement en tous les dépens
•
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
.
Les sociétés AUCHAN et OIA ont soulevé l’application d’une clause compromissoire.
Par jugement du Tribunal de Commerce de […] MÉTROPOLE du 19 septembre 2018, ce dernier s’est déclaré compétent pour juger une partie du litige.
Les société AUCHAN HYPERMARCHÉ et OIA ont interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel de Paris. Par arrêt du 30 octobre 2019, la Cour d’appel de PARIS a infirmé le jugement du 19 septembre 2018 et s’est déclaré incompétente.
L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal arbitral.
Par décision du 08 décembre 2022, le Tribunal arbitral :
«Se déclare compétent pour trancher le différend donnant lieu à la Demande n° 2 de BAREL FRANCE;
Se déclare incompétent pour trancher le différend donnant lieu à la Demande n° 1 de BAREL FRANCE:
Décide que la Convention d’arbitrage lie BAREL FRANCE et Organisation Intra-groupe des Achats, à l’exclusion d’Auchan Hypermarché et que, en conséquence, le Tribunal est incompétent à l’égard d’Auchan Hypermarché, la Défenderesse 1;
Décide que les Parties supporteront chacune leurs propres Frais de Défense encourus au cours de la phase sur la compétence ;
Réserve sa décision sur les Frais Administratifs, y inclus en ce qui concerne Auchan Hypermarché, la Défenderesse 1;
Réserve sa décision sur les demandes en lien avec la phase sur le fond:
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Affaire SAS BAREL FRANCE / SAS AUCHAN HYPERMARCHE
Rejette toutes les autres demandes, défenses ou prétentions des Parties en lien avec la présente sentence partielle. >>
Pour résumer :
Le litige au titre de la prétendue rupture brutale partielle qui aurait eu lieu en 2011 serait soumis à la compétence du Tribunal de Commerce de […] MÉTROPOLE, en cas d’échec d’une médiation ;
Le litige entre la société BAREL FRANCE et la société OIA (Pas AUCHAN
•
HYPERMARCHE) au titre de la prétendue rupture brutale totale qui aurait eu lieu 2015 serait soumis au Tribunal arbitral.
Par assignation en date du 22 février 2023, la société BAREL FRANCE a assigné la société
AUCHAN HYPERMARCHE devant le Tribunal de Commerce de […] METROPOLE afin
de :
Condamner la société AUCHAN HYPERMARCHE à payer à la société BAREL FRANCE une
•
somme de 589.665,71 € au titre de l’indemnisation du préavis non respecté consécutivement à la notification du déréférencement partiel du 20 décembre 2011 Condamner la société AUCHAN HYPERMARCHE, in solidum avec la société
•
ORGANISATION INTRAGROUPE DES ACHATS si la responsabilité de cette dernière est retenue par le Tribunal arbitral de la Chambre de Commerce Internationale, à payer à la société
BAREL FRANCE une somme totale de 302.042,54 €, au titre de l’indemnisation du préavis non respecté consécutivement à la notification du déréférencement total du 10 décembre 2015
Condamner la société AUCHAN HYPERMARCHE à payer à la société BAREL FRANCE une
.
somme de 35.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
La condamner en tous les dépens
•
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
C’est dans ce contexte que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Dans ses dernières conclusions, la société BAREL FRANCE demande au Tribunal de :
Vu l’article L 442-6 I 5°) du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits,
- Juger BAREL FRANCE recevable en ses demandes, fins, et conclusions Sur la fin de non-recevoir,
- Juger irrecevable, en application du principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui la fin de non-recevoir soulevée par la société AUCHAN HYPERMARCHE, tirée du défaut de mise en œuvre préalable de la procédure de médiation devant le Centre de
Médiation et d’Arbitrage de Paris
- Rejeter ladite fin de non-recevoir comme mal fondée
Sur la résistance abusive,
Condamner la société AUCHAN HYPERMARCHE à payer à la société BAREL FRANCE la somme de 350.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive Sur le déréférencement partiel,
Condamner la société AUCHAN HYPERMARCHE à payer à la société BAREL FRANCE une somme de 589.665,71 € au titre de l’indemnisation du préavis non respecté consécutivement à la notification du déréférencement partiel du 20 décembre 2011
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Affaire SAS BAREL FRANCE / SAS AUCHAN HYPERMARCHE
Sur le déréférencement total,
A titre principal, condamner la société AUCHAN HYPERMARCHE, in solidum avec la société ORGANISATION INTRAGROUPE DES ACHATS si la responsabilité de cette dernière est retenue par le Tribunal arbitral de la Chambre de Commerce Internationale, à payer à la société BAREL FRANCE une somme totale de 302.042,54 €, au titre de l’indemnisation du préavis non respecté consécutivement à la notification du déréférencement total du 10 décembre 2015
- A titre subsidiaire, condamner la société AUCHAN HYPERMARCHE, in solidum avec la société ORGANISATION INTRAGROUPE DES ACHATS si la responsabilité de cette dernière est retenue par le Tribunal arbitral de la Chambre de Commerce Internationale, à payer à la société BAREL FRANCE une somme totale de 210.539,68 €, au titre de l’indemnisation du préavis non respecté consécutivement à la notification du déréférencement du 10 décembre 2015
Débouter la société AUCHAN HYPERMARCHE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société AUCHAN HYPERMARCHE à payer à la société BAREL
FRANCE une somme de 35.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
La condamner en tous les dépens
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
-
Dans ses dernières conclusions, la société AUCHAN HYPERMARCHE demande au
Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.441-6 1 5° du Code de Commerce et suivants du Code de commerce dans leurs versions applicables au moment des faits,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée aux débats, A titre principal,
DECLARER irrecevables les demandes formulées par la société BAREL FRANCE à l’encontre de la société AUCHAN HYPERMARCHE au terme de son acte introductif d’instance pour
l’année 2011 faute d’avoir mis en œuvre au préalable la procédure de médiation devant le
Centre de Médiation et d’Arbitrage de PARIS, telle que prévue dans les conventions signées entre les parties
DEBOUTER la société BAREL FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne déclarait pas irrecevables les demandes formulées par société BAREL FRANCE, DEBOUTER la société BAREL FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout en état de cause,
CONDAMNER la société BAREL FRANCE à payer à la société AUCHAN HYPERMARCHE la somme de 15.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 14 mars 2023. A la demande des parties, elle a fait
l’objet de six remises. Par jugement du 23 janvier 2024, le Tribunal a prononcé la radiation de
l’affaire suite au défaut de diligence de la société BAREL FRANCE.
Elle a été réinscrite pour l’audience du 23 avril 2024. Elle a fait l’objet d’une remise. Elle a été plaidée à l’audience du 30 mai 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au
19 septembre 2024.
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Affaire SAS BAREL FRANCE / SAS AUCHAN HYPERMARCHE
Il a été proposé à la société BAREL FRANCE de communiquer l’ordonnance du 6 Mai 2024 du Tribunal arbitral suspendant la procédure dans l’attente de la décision du Tribunal de Commerce de Lille Métropole dans le cadre d’une note en délibéré sous huitaine. Le
6 juin 2024, note le conseil de la société BAREL FRANCE a communiqué cette ordonnance.
La société BAREL FRANCE s’est crue autorisée à communiquer des pièces complémentaires postérieurement à l’audience du 30 mai 2024, soit 11 pièces communiquées le 5 juin 2024. Cette communication n’ayant pas été autorisée, les pièces 103 à 113 ont été écartées.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société BAREL FRANCE :
La société AUCHAN HYPERMARCHE n’a pas respecté ses engagements de chiffre d’affaires pendant la période de préavis suivant le déférencement partiel de décembre 2011 et la société BAREL FRANCE n’avait pas fait valoir ses droits afin d’éviter de perdre totalement le chiffre d’affaires indispensable à sa survie économique. Le préavis de 5 mois est insuffisant au regard de l’article L442-6 15° du code de commerce et le chiffre d’affaires annoncé n’a pas été réalisé.
La société AUCHAN HYPERMARCHE n’est pas partie à la convention de médiation signée seulement par la société EURAUCHAN.
Les sociétés AUCHAN & OIA n’ont pas respecté les règles d’indemnisation lors du déférencement total de décembre 2015. La convention de la société OIA de 2015 n’intègre pas
l’obligation d’une médiation préalable.
Le Tribunal de Commerce de Lille Métropole est compétent pour entendre les litiges de 2010
à 2014 puis de 2016 à 2017.
Pour la société AUCHAN HYPERMARCHE :
Le doute étant levé par le Tribunal arbitral le 8 décembre 2022 :
-Les conventions de distribution entre les parties de 2010 et 2011 prévoient une clause médiation qui n’a pas été mise en œuvre par la société BAREL. Ses demandes sont donc de irrecevables.
- Le Tribunal arbitral est compétent pour entendre le litige concernant le déférencement total du 10 décembre 2015 entre la société BAREL FRANCE et la société OIA. L’affaire est actuellement pendante.
La rupture des relations s’apparente à la fin des relations des conditions générales de vente comprises dans le processus de médiation.
Il n’y a pas eu de rupture partielle des relations commerciales établies, mais un déréférencement partiel fin 2011 avec un préavis suffisant de 5 mois. Le préavis demandé par la société BAREL FRANCE est excessif par rapport aux usages de la jurisprudence.
La société BAREL FRANCE ne produit aucun élément justifiant de ses préjudices,
-sur début et le maintien de la relation commerciale depuis 1983,
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Affaire SAS BAREL FRANCE/SAS AUCHAN HYPERMARCHE
-sur la résiliation du contrat de référencement de 2002,
- sur sa dépendance vis à vis de la société AUCHAN.
La société BAREL FRANCE doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
MOTIF DE LA DECISION
SUR L’EXCEPTION DE PROCEDURE invoquée par la société AUCHAN HYPERMARCHE :
Sur la compétence concernant le déférencement de 2015 :
La société AUCHAN HYPERMARCHE demande au Tribunal de déclarer irrecevables les demandes formulées par la société BAREL FRANCE à son encontre au terme de son acte introductif d’instance pour l’année 2011, faute d’avoir mis en œuvre au préalable la procédure de médiation devant le Centre de Médiation et d’Arbitrage de PARIS, telle que prévue dans les conventions signées entre les parties.
Le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, par jugement en date du 19 septembre 2018: « ….. Se déclare compétent d’avoir à juger les litiges relevant des Conventions établies entre la société BAREL et les sociétés AUCHAN et OIA à l’exception de la convention 2015….. ».
Mais, ce jugement a été infirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Douai en date du 30 octobre 2019 :
"INFIRME le jugement en ce qu’il :
- a débouté les sociétés AUCHAN et OIOA de leur demande d’exception d’incompétence ;
- s’est déclaré compétent d’avoir à juger les litiges relevant des Conventions établies entre la société Barel et les sociétés Auchan et OIA à l’exception de la Convention 2015;
SE DECLARE INCOMPETENT :
RENVOIE les parties à se mieux pourvoir ; "
L’affaire n’ayant pas donné lieu à un pourvoi en Cassation, les jugements ont force de force jugée et sont définitifs.
L’affaire ayant donc été renvoyée devant le Tribunal arbitral, celui-ci a rendu 2 décisions communiquées par la société BAREL FRANCE:
En date du 8 décembre 2022, le Tribunal arbitral «Se déclare compétent pour trancher le différend donnant lieu à la Demande n° 2 de BAREL
FRANCE;
Se déclare incompétent pour trancher le différend donnant lieu à la Demande n° 1 de BAREL
-
FRANCE:
Décide que la Convention d’arbitrage lie BAREL FRANCE et Organisation Intra-groupe des
-
Achats, à l’exclusion d’Auchan Hypermarché et que, en conséquence, le Tribunal est incompétent à l’égard d’Auchan Hypermarché, la Défenderesse 1 ;
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Affaire SAS BAREL FRANCE / SAS AUCHAN HYPERMARCHE
Décide que les Parties supporteront chacune leurs propres Frais de Défense encourus au cours de la phase sur la compétence :
Réserve sa décision sur les Frais Administratifs. y inclus en ce qui concerne Auchan
Hypermarché, la Défenderesse 1;
Réserve sa décision sur les demandes en lien avec la phase sur le fond ;
Rejette toutes les autres demandes, défenses ou prétentions des Parties en lien avec la présente sentence partielle. >>
En date du 6 mai 2024, il précise
"Le Tribunal arbitral confirme et réitère par la présente ordonnance la suspension de la procédure d’arbitrage prononcée le 8 mars 2023, dans l’attente de la décision du Tribunal de
Commerce de Lille Métropole dans l’affaire introduite par BAREL FRANCE à l’encontre de
AUCHAN HYPERMARCHE."
Le Tribunal de Commerce de […] MÉTROPOLE constate:
- que l’ordonnance du 8 mars 2023, reprise dans la décision ci-dessus, n’a pas été communiquée par les parties,
- que le Tribunal arbitral, se déclare compétent pour trancher le différend donnant lieu à la demande n° 2 de la société
-
BAREL FRANCE, soit le litige concernant le déférencement total de décembre 2015
- se déclare incompétent pour trancher le différend donnant lieu à la demande n° 1 de la société
BAREL FRANCE soit la demande de déférencement partiel de décembre 2011.
Selon l’article 1448 du Code de Procédure Civile :
"Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l’État ne peut relever d’office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite."
En l’espèce, l’article 22 de la convention de distribution récapitulative DOAPI 2015, applicable au déférencement de décembre 2015, date du fait générateur, précise qu’en cas d’absence
d’accord amiable, le litige sera tranché suivant le Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale.
Elle précise aussi dans son préambule, que: « DOAPI agit en tant que centrale de référencement et/ ou d’achat, pour le compte des magasins, points de vente physique et/ou virtuels, appartenant au Groupe Auchan et/ou Partenaires (dénommes ensemble le »Client« ). Le Client achète auprès de DOAPI et/ou du Fournisseur. Par conséquent, le Fournisseur reconnaît que les droits et obligations souscrits par les présentes auprès de DOAPI sont directement opposables au Client. »
Le Tribunal constate que cette convention DOAPI 2015 concerne la société AUCHAN HYPERMARCHE.
Or, le Tribunal arbitral, quand bien même la procédure est suspendue, est affectivement saisi, et se déclare compètent pour le litige concernant le déférencement total de décembre 2015. En conséquence, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole se déclare donc incompétent pour cette partie du litige au profit du Tribunal arbitral.
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Affaire SAS BAREL FRANCE / SAS AUCHAN HYPERMARCHE
Le Tribunal dit recevable et fondée l’exception de procédure soulevée par la société AUCHAN HYPERMARCHE concernant le déréférencement total de décembre 2015.
Le Tribunal déboute la société BAREL FRANCE de ces demandes sur ce chef.
Sur les fins de non-recevoir concernant le déférencement de 2011 invoquée par la société
AUCHAN HYPERMARCHE :
La société AUCHAN HYPERMARCHE soulève une fin de non-recevoir considérant que la société BAREL FRANCE n’a pas respecté l’obligation du recours à une procédure de médiation préalable.
Concernant, le déférencement partiel du 20 décembre 2011, la Convention de Distribution 2011 PME de la société EURAUCHAN, signée par la société BAREL FRANCE, précise dans son préambule :
"EURAUCHAN est une Centrale de Référencement, agissant en son nom, dont le rôle consiste
à rechercher, à sélectionner et à négocier des offres, de vendre à des conditions avantageuses pour le compte de ses associés : les sociétés AUCHAN HYPERMARCHE, ATAC et SCHIEVER.
Conformément aux statuts, EURAUCHAN agit également pour le compte des filiales, participations et franchisés agrées de ses associés ainsi que pour le compte de toute société appartenant au groupe dont dépendent des derniers ou pour le compte de toute société liée contractuellement à une société du groupe.
Ainsi par la présente convention de distribution, la société EURAUCHAN agit également pour le compte des sociétés liée visées à l’article 1 de la présente convention de distribution ….."
La société AUCHAN HYPERMARCHE (RCS 410 409 460) est bien reprise dans l’article 1 de cette Convention de Distribution 2011 PME.
Le Tribunal constate :
1) que la société AUCHAN HYPERMARCHE (anciennement AUCHAN FRANCE) est donc liée par cette Convention vis à vis de la société BAREL FRANCE qui l’a signée le
24 janvier 2011;
2) qu’en vertu de l’article 7 des conventions de distribution de 2010 – 2011-2012, les parties ont adopté un processus de règlement de leurs conflits éventuels prévoyant que
Dans l’hypothèse où un différend surviendrait portant sur la validité, l’interprétation, l’exécution ou la fin pour quelque cause que ce soit des 9 présentes conditions générales de référencements ou des conditions générales de vente du fournisseur à CGR et CGV et Fournisseurs, les parties conviennent de rechercher toute solution amiable.
En cas d’impossibilité de résolution amiable dudit différend, les parties conviennent de soumettre ledit différend à une procédure de médiation sous l’égide du Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris CMACCIP. Les parties organiseront leur médiation selon le règlement de médiation en vigueur de cet organisme.»>
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Affaire SAS BAREL FRANCE / SAS AUCHAN HYPERMARCHE
L’article 5 de la même Convention précise: « .. en cas d’échec de la médiation, tout différent né du présent contrat sera soumis à la compétence du Tribunal de Commerce du ressort dans lequel est domicilié le siège social du Défendeur .. ».
L’obligation de la mise en œuvre d’une médiation est clairement indiquée avant toute saisie de la juridiction du Tribunal de Commerce. En l’occurrence, le Tribunal constate que la société BAREL FRANCE ne justifie pas avoir mis en œuvre la procédure de médiation préalable prévue à la convention, avant d’introduire la présente instance, et ce, en contradiction des stipulations contractuelles.
Cependant la société BAREL FRANCE demande le rejet de la fin de non-recevoir invoquée par la société AUCHAN HYPERMARCHE au motif que cette dernière se serait contredite dans les prétentions en invoquant successivement la clause contradictoire prévue en 2011 et les articles 5 et7 des conventions de distribution de 2010 – 2011-2012.
Toutefois, selon le Tribunal arbitral, la clause compromissoire ne s’applique pas au déréférencement partiel de 2011.
Dès lors, la société AUCHAN HYPERMARCHE ne s’est pas contredite en invoquant le texte des articles 5 et 7 des conventions de distribution de 2010 – 2011-2012.
Le Tribunal déboute la société BAREL FRANCE de sa fin de non-recevoir invoquant la contradiction fautive de la société AUCHAN HYPERMARCHE.
En conséquence, le Tribunal dit recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société AUCHAN HYPERMARCHE concernant le non-respect de l’obligation de recours à une procédure de médiation préalable, et déboute la société BAREL FRANCE de ses demandes concernant le déréférencement partiel de décembre 2011.
Concernant la demande de la société BAREL FRANCE à l’encontre de la société OIA :
Dans son dispositif, la société BAREL FRANCE demande :
Sur le déréférencement total :
A titre principal, condamner la société Auchan Hypermarché, in solidum avec la société Organisation Intragroupe des Achats si la responsabilité de cette dernière est retenue par le Tribunal arbitral de la Chambre de Commerce Internationale, à payer à la société BAREL FRANCE une somme totale de 302.042,54 €, au titre de l’indemnisation du préavis non respecté consécutivement à la notification du déréférencement total du 10 décembre 2015 :
A titre subsidiaire, condamner Auchan Hypermarché, in solidum avec la société
Organisation Intragroupe des Achats si la responsabilité de cette dernière est retenue par le Tribunal arbitral de la Chambre de Commerce Internationale, payer à la société BAREL
FRANCE une somme totale de 210.539,68 €, au titre de l’indemnisation du préavis non respecté consécutivement à la notification du déréférencement du 10 décembre 2015. " 11
Le Tribunal constate que dans son assignation du 23 février 2023, la société BAREL FRANCE ne vise que la société AUCHAN HYPERMARCHE.
Elle ne concerne pas la société ORGANISATION INTRAGROUPE DES ACHATS.
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Affaire SAS BAREL FRANCE / SAS AUCHAN HYPERMARCHE
Dès lors, cette dernière n’étant pas partie à la présente instance faute n’avoir pas été formellement assignée, la demande de la société BAREL FRANCE à son égard est irrecevable.
Le Tribunal dit que la demande de la société BAREL FRANCE à l’encontre de la société ORGANISATION INTRAGROUPE DES ACHATS (OIA) est irrecevable et l’en déboute.
Sur les autres demandes :
Sur la demande de condamnation de la société AUCHAN HYPERMARCHE pour résistance abusive:
Les demandes principales de la société BAREL FRANCE sont irrecevables en raison d’une exception d’incompétence et d’une fin de non-recevoir évoquées ci-dessus.
La société BAREL ne justifie pas d’un préjudice spécifique résultant d’une prétendue résistance abusive de la société AUCHAN HYERMARCHE.
En conséquence, le Tribunal déboute la société BAREL FRANCE de sa demande de condamnation de la société AUCHAN HYPERMARCHE pour résistance abusive.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
La société BAREL FRANCE demande la condamnation de la société AUCHAN
HYPERMARCHE au titre de l’article 700 de CPC à un montant de 35.000,00 €.
De son côté, la société AUCHAN HYPERMARCHE demande la condamnation de la société
BAREL FRANCE au titre de l’article 700 de CPC à un montant de 15.000,00 €.
Dans ce cadre et considérant que la société AUCHAN HYPERMARCHE a dû ester en justice pour défendre ses droits, et qu’il serait inéquitable de la laisser seule, supporter ses frais irrépétibles, le Tribunal déboute la société BAREL FRANCE de sa demande sur ce chef et la condamne à verser à la société AUCHAN HYPERMARCHE, la somme de 15 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le Tribunal déboute les parties de leurs autres demandes.
La société BAREL FRANCE, qui succombe, supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT recevable l’exception incompétence soulevée par la société AUCHAN
HYPERMARCHE concernant le déréférencement total de décembre 2015 et SE DECLARE
INCOMPETENT au profit du Tribunal arbitral
- DÉBOUTE la société BAREL FRANCE de ses demandes sur ce chef
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Affaire SAS BAREL FRANCE / SAS AUCHAN HYPERMARCHE
- DIT recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société AUCHAN HYPERMARCHE concernant le déréférencement partiel de décembre 2011
- DÉBOUTE la société BAREL FRANCE de ses demandes d’indemnisation sur ce chef
- CONSTATE que la société ORGANISATION INTRAGROUPE DES ACHATS (OIA) n’est pas partie à la présente instance
- DIT irrecevable la société BAREL FRANCE en sa demande de condamnation in solidum à
l’encontre de la société ORGANISATION INTRAGROUPE DES ACHATS (OIA)
- DÉBOUTE la société BAREL FRANCE de sa demande sur ce chef
- DÉBOUTE la société BAREL FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
- DÉBOUTE la société BAREL FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
- CONDAMNE la société BAREL FRANCE à verser à la société AUCHAN HYPERMARCHE la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
- DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
- CONDAMNE la société BAREL FRANCE aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 66,82 € (en ce qui concerne les frais de Greffe.
Signé électroniquement par
M. Franck MORY
Signé électroniquement par Mme Elisa PROT commis greffier
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