Confirmation 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1er déc. 2022, n° 22/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022/00651 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20220100 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1 ORDONNANCE rendue le 1er décembre 2022
3ème chambre, 1ère section N° RG 22/00651 N° Portalis 352J-W-B7G-CV53X
DEMANDERESSE S.A.S. PHILIPS FRANCE COMMERCIAL 33, rue de Verdun 92150 SURESNES
représentée par Maîtres Sabine AGE et Amandine METIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
DÉFENDERESSE S.A. THALES Tour Carpe Diem – Place des Corolles Esplanade Nord 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX assisté de Maître Abdelaziz KHATAB de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
MAGISTRAT Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe assistée de Caroline REBOUL, Greffière
ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Vu l’ordonnance du 13 septembre 2022 ayant désigné Madame le Bâtonnier Féral-Schuhl en tant qu’expert aux fins d’extraire des éléments saisis le 14 décembre 2021 ceux couverts par la confidentialité des correspondances entre un avocat et son client ;
Vu l’article 269 du code de procédure civile ;
Après examen du dossier, l’expert a informé les parties du coût prévisible de ses travaux de l’ordre de 24.000 euros TTC.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient de fixer à cette somme la provision due à l’expert, à la charge de la société Thales, qui a sollicité la mesure d’instruction in futurum, tandis que les conseils de la société Philips ont la charge de la sélection des messages couverts par le secret professionnel, de la sélection de ceux qui ne le sont pas, et de ceux relevant de la catégorie “intermédiaire”(en ce qu’ils n’émanent pas d’un avocat de Philips mais relatent un courrier ou les propos d’un tel avocat) l’ensemble étant à soumettre pour, vérification par sondage et son avis, à l’expert. Il est convenu à l’audience que ce travail sera effectué pour 100 messages et qu’un point sera fait à l’issue de ce premier tri.
PAR CES MOTIFS, La juge des référés,
FIXE à 24.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de Madame le Bâtonnier F, désignée en qualité d’expert par l’ordonnance du 13 septembre 2022,
DIT que cette somme devra être consignée en totalité par la société Thales à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris pour le 31 janvier 2023,
RAPPELLE que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, sauf conciliation des parties, avant le 29 juin 2023 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée.
Faite et rendue à Paris le 01 décembre 2022.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES REFERES Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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