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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch., 1er mars 2024, n° 16/02237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2016/02237 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR2910504 ; FR0703250 ; EP2059641 ; EP07823465.5 |
| Titre du brevet : | Matériau de revêtement de bâtiment isolant thermique et de préférence également phonique |
| Classification internationale des brevets : | B32B ; E04B ; E04C ; E04D ; E04F |
| Référence INPI : | B20240007 |
Texte intégral
TRIBUNAL B20240007 B JUDICIAIRE DE PARIS ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 16/02237 N° Portalis 352J-W-B7A-CHE46 N° MINUTE : Assignation du : 7 Octobre 2011 JUGEMENT rendu le 01 Mars 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. TDI ISOLATION ANTILLES C/o Buro Club Gpe – [Adresse 3] , [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0438 DÉFENDERESSES S.A.S. PROJI SAS [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Patrice DE CANDE de la SELARL SELARL CANDÉ – BLANCHARD – DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0265 S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION REUNION
- intervenant forcé [Adresse 5] [Adresse 5] S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION CARAIBES
- intervenant forcé [Adresse 1] [Adresse 1] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 22
1 mars 2024 [Localité 2] représentée par Maître Camille PECNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1626 Copies délivrées le :
- Maître DESROUSSEAUX (ccc) #P438
- Maître DE CANDE (exécutoire) #P265
- Maître PECNARD (exécutoire) #E1626 Décision du 01 Mars 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 16/02237 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHE46 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assisté de Quentin CURABET, Greffier DEBATS A l’audience du 12 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024 puis prorogé en dernier lieu au 1er Mars 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société TDI isolation (la société TDI) reproche à la société Proji ainsi qu’aux sociétés Arcelormittal Réunion et Arcelormittal Caraïbes (les sociétés Arcelormittal) d’exploiter des produits, la première un composant isolant pour bâtiment dénommé ‘Sunafoam’ et les secondes un panneau de couverture dénommé ‘Maukabrizz', en contrefaçon selon elle d’une partie des revendications des brevets FR 2 910 504 et EP 2 059 641 protégeant notamment une tôle de revêtement isolante pour bâtiment. Ces sociétés, qui contestent la contrefaçon, demandent reconventionnellement la nullité des brevets pour les revendications qu’on leur oppose. 2. Les brevets invoqués par la société TDI, et dont elle est titulaire, sont plus précisément les suivants :
- le brevet français FR 2 910 504, « matériau de revêtement de bâtiment, isolant thermique et de préférence également phonique », déposé le 4 mai 2007 sous priorité des demandes FR 2 905 390 du 31 aout 2006 et FR 2 905 391 du 27 octobre 2006 (ci-après le brevet français). Elle en invoque dans le présent litige les revendications 1, 6, 12, 13, 18 et 22. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 22
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- le brevet européen EP 2 059 641, « matériau de revêtement de bâtiment, isolant thermique et de préférence également phonique », désignant la France, déposé le 31 aout 2007 par une demande internationale, sous priorité du brevet français et des mêmes documents de priorité que celui-ci (ci-après le brevet européen). Elle en invoque dans le présent litige les revendications 1, 10, 11 et 14. 3. Le brevet français a été délivré le 6 mai 2011. Le brevet européen a été délivré le 8 octobre 2014 ; la société Proji a formé une opposition, rejetée par une décision de la division d’opposition le 2 juin 2017, contre laquelle elle a formé un recours dont elle s’est désistée le 10 janvier 2020 après que la chambre de recours a notifié son avis provisoire tendant également au rejet. Procédure 4. La société TDI a assigné la société Proji en contrefaçon le 7 octobre 2011. Le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer le 25 mai 2012 en application de l’article L. 614-15 du code de la propriété intellectuelle dans l’attente de la délivrance, du maintien ou de la révocation du brevet européen. 5. À la reprise d’instance après le retrait par la société Proji de son recours contre le maintien du brevet, la société TDI a assigné en intervention forcée les sociétés Arcelormittal Réunion et Arcelormittal Caraïbes respectivement les 28 décembre 2020 et 21 janvier 2021. 6. L’instruction a été close le 12 janvier 2023. Prétentions des parties 7. La société TDI, dans ses dernières conclusions (29 juillet 2022) :
- résiste aux demandes reconventionnelles et notamment la nullité des brevets, subsidiairement demande de ne prononcer qu’une nullité partielle de la revendication 1 du brevet européen sous la forme d’une limitation correspondante ;
- invoquant la contrefaçon des revendications 1, 6, 12, 13, 18 et 22 du brevet français et des revendications 1, 10, 11 et 14 du brevet européen (ainsi que des revendications des demandes de brevet correspondantes lorsque les brevets n’étaient pas encore délivrés) par le composant isolant Sunafoam de la société Proji et le panneau Mauka brizz des sociétés Arcelormittal, elle demande l’interdiction de poursuivre la contrefaçon, sous astreintes, le rappel et la destruction des produits contrefaisants, un droit d’information et la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer une provision de 400 000 euros sur les dommages et intérêts et une indemnité de 72 000 euros pour préjudice moral ;
- elle demande en outre la condamnation de la société Proji à lui payer 150 000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire ;
- subsidiairement, contre les sociétés Arcelormittal, elle demande leur condamnation in solidum à lui payer 150 000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
- en tout état de cause, elle demande contre les 3 défenderesses, in solidum, 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le recouvrement des dépens (incluant la saisie-contrefaçon et les constats) par son avocat et l’exécution provisoire. 8. La société Proji, dans ses dernières conclusions (3 novembre 2022), résiste aux demandes, y compris à l’exécution provisoire, et reconventionnellement demande la nullité des revendications des brevets qui lui sont opposées, la condamnation de la société TDI à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 75 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le recouvrement des dépens par son avocat. 9. Les sociétés Arcelormittal, dans leurs dernières conclusions (22 novembre 2022) résistent aux prétentions dirigées contre elles, reconventionnellement demandent d’une part le constat de la cessation des effets du brevet français (revendications 1, 6, 12, 13 et 22) en ce que sa portée exclut désormais l’objet couvert par le brevet européen, d’autre part la nullité des revendications des brevets qui leur sont opposées, outre la condamnation de la société TDI à leur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 22
1 mars 2024 payer 10 000 euros chacune pour procédure abusive et 300 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le recouvrement des dépens par leur avocat. MOTIVATION I . Demande reconventionnelle en nullité des brevets 10. En application de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich (la Convention sur le brevet européen, ci-après la Convention de Munich ou la Convention), lequel est ainsi rédigé : « (1) Sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ; b) le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; (…). » 11. S’agissant d’un brevet français, l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le brevet est déclaré nul par décision de justice, notamment : a) Si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; b) S’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. 12. Dans l’un et l’autre cas, si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications. 1 . Présentation des brevets 13. Le brevet français et le brevet européen exposent que les toits en tôle, fréquents dans les régions soumises au risque de cyclones, « à la place des tuiles fragiles et relativement onéreuses à remplacer », posent un problème d’isolation thermique et créent des nuisances sonores en cas d’averse. 14. Ils indiquent que l’art antérieur connait plusieurs sortes de matériaux isolants. Le brevet français en cite un exemple (il s’agit du document D1 ci-après) dont il dit qu’il s’est révélé insuffisamment isolant aux plans thermique et phonique ; le brevet européen en cite 11 (dont D1 et D2 ci-après), dont il ne critique pas les caractéristiques. Ces exemples sont toutefois présentés comme désavantageux en ce que ces matériaux doivent être installés sous la couverture alors, d’une part, qu’en raison du « risque d’endommagement » du toit (sous-entendu lors de tempêtes) on n’est pas incité à réaliser de tels travaux [0012], d’autre part que la fixation tôle / nappe de film à bulle d’air (isolant décrit dans l’exemple d’art antérieur du brevet français et la première série d’exemples du brevet européen) est difficile, de sorte qu’il « subsiste toujours des endroits moins protégés que d’autres » [0013]. 15. Le brevet européen, après une deuxième série d’exemples portant sur un revêtement mural et sur des isolants industriels ou automobiles, conclut que « aucun des documents présentés ne propose un matériau de revêtement tel qu’une tôle et présentant des caractéristiques d’isolation thermique et/ou phonique » [0017]. Il cite alors deux exemples de tôles préfabriquées, la première associée à une feuille de métal ou de plastique formant des canaux permettant la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 22
1 mars 2024 circulation de l’air mais dont il explique qu’elle n’est adaptée qu’à un toit incliné et non à un toit plat car pour que cette circulation fonctionne il faut que les extrémités soient ouvertes, outre qu’elle n’assure aucune isolation phonique [0018], la seconde consistant en une plaque d’acier sur laquelle est posée de façon amovible une couche isolante à laquelle est adjointe une couche de support anti-incendie, mais dont il explique que les couches isolantes et anti-incendie ne sont pas continues et au sujet de laquelle il estime que l’on « se trouve en présence de deux matériaux l’un la tôle et l’autre isolant à assembler » [0019]. Il cite enfin un exemple de film multicouche destiné à arrêter la vapeur, la buée et la fumée et pouvant être revêtu de « matériaux habituels de construction sans prétraitement », par exemple « sous un toit à profilé en trapèze en acier » [0020]. 16. L’objet de l’invention selon les brevets est alors de proposer un matériau de revêtement tel qu’une tôle, « en particulier pour toiture, bardage, qui se présente sous la forme d’un matériau composite et qui constitue en soi un matériau au moins isolant thermique » et éventuellement phonique [0021], prêt à l’emploi, constitué d’une tôle sur laquelle est fixée au moins une couche d’un composant isolant thermique [0023]. 17. Les brevets décrivent trois formes de réalisation. Dans la première, le composant isolant thermique fixé à la tôle est constitué d’une nappe de film en matière synthétique à bulles d’air et d’une couche continue d’aluminium, soudée à chaud dessus (la nappe est interposée entre la tôle et la couche d’aluminium) ; de préférence, pour l’isolation phonique, on ajoute une mousse en matière synthétique à cellules fermées (notamment une mousse de polyéthylène de densité supérieure à 35 kg / m3) entre la tôle et au moins une nappe de film à bulles d’air. Pour améliorer l’isolation thermique, plusieurs nappes de film à bulles d’air sont possibles, avec une couche continue d’aluminium entre chaque nappe. 18. Selon la deuxième forme de réalisation, la nappe de film en matière synthétique à bulles d’air est soudée à chaud à un film de polyester. 19. Selon la troisième forme de réalisation, le composant isolant thermique est constitué d’une mousse de polyéthylène à haute densité et d’un film de polyester soudé à chaud dessus (la mousse est interposée entre la tôle et le film). Dans un exemple de cette forme de réalisation, le composant isolant est constitué d’une couche de mousse de polyéthylène d’une densité de 50 kg / m3 et d’une épaisseur de 3,5 mm. 20. De manière avantageuse, le composant isolant n’est fixé (par une masse adhésive) qu’aux sommets des nervures ou ondulations de la tôle, de sorte que des canaux de circulation d’air sont formés, par lesquels s’effectue une ventilation naturelle, ou, à l’inverse, de manière également avantageuse, dans les 2e et 3e modes de réalisation, le composant isolant s’étend sur toute la surface de la tôle (grâce à une masse adhésive). 21. Le brevet français contient 22 revendications dont sont invoquées dans le présent litige les revendications 1, 6, 12, 13, 18 et 22, toutes sauf la 18 étant dépendantes de la revendication 1, qui est ainsi rédigée : « 1. Matériau de revêtement pour bâtiment, au moins isolant thermique se présentant sous la forme d’un matériau composite, caractérisé en ce que la couche extérieure dudit matériau est constituée d’une tôle (1, 2) de revêtement de bâtiment, en particulier pour toiture, bardage, sur laquelle est fixée au moins une couche d’un composant isolant thermique. » 22. La revendication 6, qui porte sur la 3e forme de réalisation, précise que le composant isolant thermique est constitué d’une mousse de polyéthylène à haute densité et d’un film de polyester soudé à chaud dessus, la mousse étant interposée entre la tôle et le film polyester. 23. Selon la revendication 12, ce composant isolant s’étend sur toute la surface de la tôle, qui est alors ondulée ou nervurée, à l’aide d’une masse adhésive, laquelle, selon la revendication 13, est une masse autoadhésive constituée d’une résine thermofusible autoadhésive à base de caoutchouc synthétique, sans solvant. 24. La revendication 18 porte sur le composant isolant utilisé dans le matériau objet de la 3e forme de réalisation (il comprend ainsi une mousse de polyéthylène à haute densité et un film de polyester soudé à chaud), et précise que la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 22
1 mars 2024 mousse est recouverte sur une face d’une couche de masse autoadhésive permettant l’assemblage par collage à une tôle, et sur son autre face présente soudée à chaud le film de polyester. 25. Enfin, la revendication 22 couvre le procédé de fabrication du matériau selon la revendication 5 ou 6, caractérisé en ce que l’on prévoit d’assembler le composant isolant à l’aide d’une masse autoadhésive sur une tôle plane puis de profiler ledit matériau au plan ainsi formé. 26. Le brevet européen contient 14 revendications, dont sont invoquées ici la revendication 1 et les revendications dépendantes 10, 11 et 14. La première réunit les 3 formes de réalisation, en limitant la protection aux tôles ondulées ou nervurées. La revendication 10 porte sur le mode de réalisation dans lequel le composant isolant s’étend sur toute la surface de la tôle à l’aide d’une masse adhésive, la revendication 11 sur la résine thermofusible autoadhésive à base de caoutchouc synthétique, sans solvant. La revendication 14 porte sur le procédé de fabrication par assemblage du composant isolant à l’aide d’une masse autoadhsésive sur la tôle plane puis profilage du matériau ainsi formé. Documents de l’art antérieur cités 27. Les parties citent notamment les documents suivants pour établir l’état de la technique et les connaissances générales de la personne du métier à la date de priorité du brevet, qui seront identifiés dans la présente décision comme l’ont fait les parties par le code ci-dessous :
- D1 : demande de brevet européen EP 718 447, ‘Matériau d’isolation phonique et thermique anti-feu', publiée le 26 juin 1996 ;
- D2 : demande de brevet européen EP 1 626 133, ‘Isolation multicouche', publiée le 15 février 2006 ;
- D15 : demande de brevet européen EP 1 624 121, ‘Dispositif d’isolation et procédé de fabrication associé', publiée le 8 février 2006 ;
- D16 : demande de brevet allemand DE 19 957 279; ‘Selbstklebender Profilfüller’ [‘Mastic profilé autocollant'], publiée le 31 mai 2001 ;
- D26 : demande de brevet japonais JP H 0 988 250, ‘[Matériau pour toit métallique calorifuge et son procédé de fabrication]', publiée le 31 mars 1997 (traduction par expert judiciaire communiquée par la société Proji en pièce 4.8-1) ;
- D27 : [J] [I] et [E] [N], Handbook of adhesive technology [Manuel de technologie des adhésifs], [X] [Y], 2003 (pièce Proji n° 4-9) ;
- D28 : demande de brevet français FR 2 616 377, ‘Film à bulles d’air et isolant thermique anti-feu', publiée le 16 décembre 1987 ;
- DY1 : demande de brevet français FR 2 905 390, ‘Matériau de revêtement de bâtiment, isolant thermique et de préférence également phonique’ (qui constitue un des documents de priorité des brevets en cause), déposée le 31 aout 2006 ;
- DY2 : demande de brevet européen EP 940 249, ‘Panneau isolant en mousse, revêtu d’une feuille en polymère tenace ou d’un composite comprenant ce polymère', publiée le 8 septembre 1999 ; 2 . Insuffisance de description et portée de la notion de « mousse de polyéthylène à haute densité » Moyens des parties Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 22
1 mars 2024 28. Les sociétés Arcelormittal soutiennent que la mousse de polyéthylène à haute densité, qui renvoie selon elles à une plage de valeurs, n’est pas définie. Le seul exemple donné dans le brevet (figure 6) mentionne une mousse de 50 kg / m3 sans qu’on sache s’il s’agit d’une valeur minimale, médiane ou maximale pour réaliser l’invention. Or, exposent-elles, la personne du métier, qui est spécialiste des matériaux composites isolants de bâtiment, sait, par ses connaissances générales (démontrées par un manuel certes postérieur à la date de priorité mais faisant selon elles état d’une « connaissance constante »), qu’une « mousse de polyéthylène », qui est fabriquée à partir de polyéthylène, est qualifiée de mousse à haute densité lorsqu’elle conserve plus de 70% de la densité du polymère d’origine et à basse densité lorsqu’elle ne conserve que 20% ou moins de la densité du polymère d’origine ; le polyéthylène ayant une densité d’au moins 910 kg / m3, une mousse de basse densité aurait une densité inférieure à 185 kg / m3. Elles invoquent un autre exemple antérieur où des mousses dites de basse densité on des valeurs allant jusqu’à 60 kg / m3 et au-delà. Elles en concluent que la mousse de 50 kg / m3 décrite par le brevet est nécessairement à basse densité pour la personne du métier. 29. Elles soulignent que la notion de mousse à haute densité est décrite comme étant importante, mais que pour autant, son effet n’est pas décrit et c’est pour les besoins de la procédure que la société TDI lui attribue rétrospectivement selon elles un effet tenant au maintien de la forme de la mousse lors du pliage de la tôle et qui ne trouve aucun support dans le brevet. Elles contestent enfin qu’il s’agisse d’un défaut de clarté et estiment au contraire que la personne du métier ne peut exécuter l’invention dans toute sa portée. 30. La société Proji souscrit à ce raisonnement. Elle estime à titre subsidiaire, si l’invention était jugée réalisable, qu’au regard de l’art antérieur qui enseigne que dans le cas des isolants on utilise des mousses de polyéthylène « plutôt entre 20 et 40 kg / m3 », le seuil de la basse et de la haute densité doit être fixé ici autour de 40 kg / m3. ** 31. La société TDI invoque la décision de la division d’opposition qui a déjà écarté ce moyen au motif que le brevet décrivait un exemple pouvant être mis en oeuvre par la personne du métier, ce qui rend possible la mise en oeuvre de l’invention. Elle estime que la critique s’analyse en réalité en un défaut de clarté, qui n’est pas un motif de nullité. Elle renvoie, contre les arguments des sociétés Arcelormittal, au point 14.3 de la décision de la division d’opposition. Réponse du tribunal 32. En application de l’article 138, paragraphe 1, sous b), de la Convention et de l’article L. 613-25, b), du code de la propriété intellectuelle, précités, le brevet européen ou français est nul s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter. 33. Ce grief est dirigé contre la revendication 6 (et les revendications dépendantes) du brevet français et la revendication 1 (et les revendications dépendantes) du brevet européen, en ce qu’elles couvrent une « mousse de polyéthylène à haute densité » sans que la notion de « haute densité » ne soit définie. 34. La revendication 6 du brevet français porte ainsi sur un : « matériau de revêtement selon la revendication 1, caractérisé en ce que le composant isolant thermique est constitué d’une mousse de polyéthylène à haute densité (12) et d’un film de polyester soudé à chaud dessus (13), la mousse (12) étant interposée entre la tôle et le film polyester (13). » 35. La revendication 1 du brevet européen porte notamment sur un : « matériau de revêtement pour bâtiment […] constitué d’une tôle […] sur laquelle est fixée au moins une couche d’un composant isolant thermique, ledit composant isolant thermique étant constitué : […] d’au moins une mousse de polyéthylène à haute densité (12) […]. » 36. Il est constant que la « mousse de polyéthylène à haute densité » n’est pas expressément définie dans les revendications, la description ou les illustrations du brevet. Toutefois, la figure 6, qui illustre le matériau isolant thermique composé de cette mousse, est décrite dans les brevets comme montrant une mousse de 50 kg / m3 (page 6, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 22
1 mars 2024 lignes 21-24 du brevet français et paragraphe [0060] du brevet européen). 37. Certes, la société TDI ne conteste pas que cette valeur est paradoxale pour la personne du métier, spécialiste des matériaux isolants de revêtement du bâtiment dont les sociétés Arcelormittal exposent sans être contredites qu’elle déduit la haute ou basse densité d’une mousse de son rapport à la densité du matériau d’origine et qu’elle qualifie ainsi habituellement de « basse densité » des mousses dont la masse volumique est pourtant bien supérieure à 50 kg / m3. 38. Néanmoins, les demanderesses à la nullité n’allèguent pas que l’invention ne puisse pas être réalisée par la personne du métier en suivant le mode de réalisation illustré par la figure 6 et postulant qu’une mousse de polyéthylène de 50 kg / m3 est une mousse à haute densité. La société Proji avait allégué devant la division d’opposition que l’invention ne pourrait pas être réalisée dans la mesure où selon certaines valeurs de densité la mousse soit ne serait pas assez isolante soit serait trop rigide pour être correctement profilée avec la tôle ondulée conformément à certaines revendications dépendantes mais aucune partie n’allègue aujourd’hui devant la présente juridiction qu’une mousse de 50 kg / m3 ne permet pas de réaliser l’invention. De même, les parties n’allèguent pas expressément (ni ne démontrent) qu’au-delà d’un certain seuil de densité de la mousse de polyéthylène l’invention deviendrait impossible. 39. Dans ce cadre, la société Proji apporte indirectement une explication crédible, et au demeurant non contestée, à l’emploi de l’expression « haute densité » pour désigner la mousse du brevet, s’appuyant sur une demande de brevet antérieure (document D2, cité dans le brevet européen) qui enseigne que « les mousses de polyéthylène, pouvant être des mousses de polyéthylène thermoplastiques ou de polyéthylène réticulé, ont des densités entre 20 et 200 kg / m3, et dans le cas des isolants thermiques ou acoustiques, plutôt entre 20 et 40 kg / m3 » (soulignement ajouté par le tribunal) : pour un isolant, une mousse de 50 kg / m3 a une densité relativement élevée au regard des valeurs données dans le document D2 et dont aucune partie ne conteste qu’il s’agisse du rappel de valeurs usuelles et comme telles connues de la personne du métier. Il faut donc comprendre, comme le propose la société Proji, la « mousse à haute densité » au sens du brevet comme étant supérieure ou égale à 40 kg / m3. 40. Dès lors, la « mousse de polyéthylène à haute densité » selon l’invention est une mousse d’au moins 40 kg / m3, ce qui a naturellement une conséquence sur la portée de l’invention mais n’empêche pas sa réalisation et n’est donc pas une cause de nullité à cet égard. 41. Par conséquent, le moyen tiré de l’exposé insuffisamment clair et complet de l’invention est écarté et la notion de « mousse de polyéthylène à haute densité » doit être interprétée au sens des brevets comme une mousse d’au moins 40 kg / m3. 3 . Nouveauté et activité inventive a. Cadre juridique 42. L’article 52 de la Convention de Munich dispose que pour être brevetable, une invention doit être nouvelle et impliquer une activité inventive. L’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle pose la même exigence s’agissant des brevets français. 43. Est nouvelle, en application de l’article 54 de la Convention, l’invention qui n’est pas comprise dans l’état de la technique, c’est-à-dire tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. La même définition de la nouveauté est donnée par l’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle pour les brevets français. 44. Il résulte de ces textes, tels que les interprètent les juridictions françaises, que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y retrouver tout entière, dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement et le même résultat technique (Cass. Com., 17 mai 2023, pourvoi n° 19-25.509). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 22
1 mars 2024 45. Est inventive, en application de l’article 56 de la Convention, l’invention qui, pour une personne du métier, ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. La même définition de l’activité inventive est donnée par l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle. b. Revendication 1 du brevet français Moyens des parties 46. La société Proji soutient que la revendication 1 du brevet français, qui revendique seulement l’association par fixation, pour un matériau servant à l’isolation thermique d’un bâtiment, d’une tôle (destinée à être disposée vers l’extérieur) avec au moins une couche d’un composant isolant thermique, est entièrement contenue notamment dans les documents D26, D16 et D23. 47. Les sociétés Arcelormittal rappellent que la revendication 1, qui correspond à celle de la demande de brevet européen, a été jugée dépourvue de nouveauté par l’examinateur au regard du document D1. 48. Elles estiment par ailleurs que le brevet ne peut revendiquer valablement la priorité du document DY1 et que celui-ci détruit la nouveauté de la revendication 1 ; en effet, selon elles, les critères de la priorité et de la nouveauté sont différents (le même agencement, forme et fonction des moyens revendiqués en vue du même résultat technique s’agissant de la nouveauté, la possibilité « d’appréhender » l’objet revendiqué à partir de la demande antérieure, pour la priorité) et une demande de brevet antérieure, qui ne constitue pas une priorité valable car les inventions ne sont pas les mêmes, peut être une antériorité destructrice de nouveauté si elle divulgue des moyens identiques au sens de la nouveauté. Or, ici, exposent-elles, le document de priorité DY1 décrit un matériau spécifique et non un matériau isolant en général comme la revendication 1 du brevet, le second ne dérivant pas directement et sans ambigüité du premier, de sorte que la priorité ne peut être que partiellement revendiquée, la société TDI n’exposant d’ailleurs pas ce qui serait commun, font-elles valoir. Elles soutiennent qu’en revanche, en décrivant un matériau isolant, certes plus précis, et l’ensemble des autres caractéristiques de la revendication 1, le document DY1 détruit la nouveauté de cette revendication. 49. Elles contestent la pertinence de la jurisprudence de l’OEB invoquée par la société TDI, en ce que, selon elles, ces décisions concernent l’interprétation de l’article 87 de la Convention de Munich, qui constitue une règlementation distincte de l’article L. 612-3 du code de la propriété intellectuelle qui régit la priorité interne, chacune étant autonome et constituant en substance des mécanismes différents bien que tous conformes à la Convention d’Union de Paris dont l’article 87 de la Convention de Munich constitue, expliquent-elles, un arrangement particulier. 50. Elles confirment enfin l’argumentaire de la société Proji relatif à D26 et à d’autres documents et soulèvent subsidiairement l’absence d’activité inventive de la revendication 1. ** 51. La société TDI expose à titre liminaire que si l’examinateur de l’office européen a pu estimer la revendication 1 de la demande (en substance identique à la revendication 1 du brevet français) dépourvue de nouveauté au regard du document D1, c’est parce que l’office ne tient pas compte de la destination de l’invention, tandis que le droit français, soutient-elle, exige une identité de forme, d’agencement et de fonction qui exclut dès lors que D1 soit destructeur de nouveauté. 52. Elle conteste la pertinence du document DY1 qui est un des documents de priorité du brevet, faisant valoir que, la priorité pouvant seulement être revendiquée pour les éléments communs (article L. 612-3), si le brevet ne peut pas revendiquer la priorité du document DY1 c’est, par définition, qu’il ne contient pas entièrement la revendication, donc que celle-ci est nouvelle à son égard. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 22
1 mars 2024 53. Elle indique que la revendication 1 couvre un matériau de revêtement présentant une tôle pour bâtiment et une couche d’un composant isolant thermique fixé sur la tôle. Contre les attaques de nouveauté, elle soutient que le document D26 n’est invoqué que pour un « panachage » de caractéristiques de l’art antérieur et divulgue lui-même une invention ne visant pas le bardage et dont la composition ne correspond pas stricto sensu au matériau de la revendication 1 ; que le document D21 ne divulgue pas la fonction thermique mais seulement un toit en tôle avec une feuille anti-vibration ; que le parement extérieur selon le document D23 n’est pas une tôle mais des tuiles et la tôle n’entre pas dans sa composition ; que le document D16 couvre une feuille profilée et non un matériau composé à la fois d’une tôle et d’une couche d’isolant thermique ; que le document D8 a pour objet la résistance au feu des revêtements de toiture, de sorte qu’il ne divulgue pas l’invention avec tous ses éléments dans leur forme, leur agencement, leur fonctionnement et leur résultat technique. Réponse du tribunal Priorité et nouveauté au regard de DY1 54. L’article L. 612-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que lorsque deux demandes de brevet sont successivement déposées par le même inventeur ou son ayant cause dans un délai de douze mois au plus, le demandeur peut requérir que la seconde demande bénéficie de la date de dépôt de la première pour les éléments communs aux deux demandes. Ce mécanisme est aussi appelé « priorité interne ». 55. Les éléments communs sont ceux qui sont à la fois revendiqués dans la demande postérieure et divulgués par la demande antérieure, c’est-à-dire qu’ils s’en déduisent directement et sans ambigüité pour la personne du métier (Cass. Com., 22 novembre 2016, pourvoi n° 15-16.647, appliquant les dispositions analogues de la Convention de Munich qui poursuivent la même finalité et doivent à ce titre recevoir une interprétation convergente : Cass. Com., 30 aout 2023, pourvoi n° 20-15.480). 56. Les sociétés Arcelormittal soutiennent que la revendication 1 du brevet français n’est pas nouvelle au regard du document DY1, donc qu’elle s’y retrouve tout entière, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement et le même résultat technique, mais que pour autant ce document n’est pas une priorité valable à son égard, donc qu’elle ne lui est pas entièrement commune. Elles justifient cette position par le fait que les critères de la nouveauté et de la priorité ne seraient pas les mêmes. 57. Toutefois, une telle affirmation revient à créer artificiellement un paradoxe là où l’objectif des textes est au contraire d’assurer la cohérence : la priorité vise notamment à éviter qu’un premier dépôt ne détruise la nouveauté d’un second dépôt dont l’enseignement est déjà inclus dans le premier. Si l’invention du deuxième dépôt se trouve tout entière dans le premier, c’est nécessairement qu’elle lui est commune. 58. Ainsi, si la priorité n’est que partielle car, notamment, le dépôt antérieur divulgue seulement une caractéristique spécifique tandis que le dépôt postérieur revendique une caractéristique plus générale incluant la première (de sorte que le second dépôt ne bénéficie de la priorité que pour la caractéristique spécifique et pas pour le reste de l’ensemble général qu’il revendique), il n’en reste pas moins qu’en vertu de cette priorité partielle, le premier dépôt ne détruit pas la nouveauté du second, puisque, précisément, celui-ci bénéficie de la priorité pour ce qui est contenu dans le premier, et que les caractéristiques alternatives pour lesquelles il ne bénéficie pas de la priorité sont, par hypothèse, non divulguées dans le premier dépôt (et sont donc nouvelles). 59. Ce raisonnement est le seul à même de conserver au mécanisme de la priorité sa cohérence conformément à son objectif (ce qui est commun ne peut pas être antériorisé). 60. C’est en ce sens que statue l’office européen des brevets (OEB), qui recherche également la cohérence des différents aspects du droit des brevets, notamment de la priorité avec l’exigence de nouveauté, et retient que le premier dépôt ne constitue une antériorité opposable qu’à l’égard des éléments de la nouvelle demande qui ne peuvent pas bénéficier de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 22
1 mars 2024 la priorité, et qu’en cas d’identité partielle entre la nouvelle revendication et le document de priorité, « la revendication est de fait divisée en deux parties distinctes sur le plan conceptuel, la première étant l’invention divulguée directement et sans ambiguïté dans le document de priorité et la seconde correspondant au reste de la revendication générique ultérieure du type « OU » » (OEB, grande chambre de recours, 29 novembre 2016, G 1/15, points 6.2, 4.3.4, 6.4). 61. Pour mémoire, la revendication 1 du brevet français est ainsi rédigée : « Matériau de revêtement pour bâtiment, au moins isolant thermique se présentant sous la forme d’un matériau composite, caractérisé en ce que la couche extérieure dudit matériau est constituée d’une tôle (1, 2) de revêtement de bâtiment, en particulier pour toiture, bardage, sur laquelle est fixée au moins une couche d’un composant isolant thermique. » 62. Le document DY1, dont la date de dépôt est revendiquée par le brevet en application de l’article L. 612-3, décrit un « matériau de revêtement de bâtiment, isolant thermique et, de préférence également phonique », « tel qu’une tôle de revêtement de bâtiment, en particulier pour toiture, bardage, qui se présente sous la forme d’un matériau composite », dans lequel la tôle forme la couche extérieure, une couche continue d’aluminium la couche intérieure, et au moins une nappe de film en matière synthétique à bulle d’air est interposée entre ces deux couches. Il est constant que la personne du métier sait qu’une nappe de film en matière synthétique à bulle d’air est un composant isolant thermique. 63. Ainsi, le document DY1 divulgue un matériau composé d’une tôle sur laquelle est fixé un composant isolant thermique au sens de la revendication 1 du brevet. Bien qu’il le fasse à travers un cas particulier, il s’en déduit directement et sans ambigüité que ce cas particulier correspond à une structure générique (tôle + composant isolant). Cette structure générique est donc divulguée directement et sans ambigüité par le document DY1, de sorte que la revendication 1 bénéficie de la date de dépôt de ce document. 64. En toute hypothèse, en application des principes exposés aux points précédents, la revendication 1 du brevet bénéficie au moins d’une priorité partielle du document DY1, lequel y est entièrement inclus et ne peut dès lors constituer une antériorité destructive de nouveauté (ou d’activité inventive) de cette revendication. Nouveauté de la revendication 1 au regard de D26 65. L’abrégé du document D26 révèle que celui-ci vise à fournir « un matériau de toiture métallique ayant un excellent effet d’isolation thermique, de prévention de la condensation et d’insonorisation », qui « comprend une tôle 1, une couche de résine 2 d’un copolymère d’ester d’acide acrylique […], une feuille métallique 3 et une feuille de mousse 4 dans cet ordre. » Il n’est pas contesté que l’un au moins de ces éléments est un isolant thermique. L’abrégé ajoute que les différentes couches sont laminées entre elles et que la première couche est laminée avec la tôle, ce dont la personne du métier comprend immédiatement qu’il en résulte que les couches sont fixées à la tôle. 66. Il divulgue donc un matériau de revêtement pour bâtiment, au moins isolant thermique, se présentant sous la forme d’un matériau composite, dont la couche extérieure est une tôle de revêtement de bâtiment, sur laquelle est fixée au moins une couche d’un composant isolant thermique. Comme le soulignent les demanderesses à la nullité, la revendication 1 ne vise que « en particulier » la toiture et le bardage, sans s’y limiter. Le fait que le document D26 ne vise pas spécialement le bardage est donc indifférent. 67. La revendication 1 se trouve donc tout entière, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement et le même résultat technique dans le document D26 ; elle est donc dépourvue de nouveauté et, par conséquent, doit être annulée. 68. Au demeurant, le tribunal observe que fixer un composant isolant (en général) à une tôle pour produire un matériau de toiture isolant ne peut raisonnablement être qualifié de non-évident pour le spécialiste des revêtements isolants de bâtiment, dont il est constant qu’il connait l’emploi des tôles et l’emploi de plusieurs composants isolants. À la supposer Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 22
1 mars 2024 nouvelle, la revendication 1 n’implique donc, en toute hypothèse, manifestement aucune activité inventive. c. Revendication 6 du brevet français (activité inventive) Moyens des parties 69. La société Proji fait valoir, d’abord, que le document D26 révèle l’utilisation d’un matériau de revêtement métallique (une tôle), isolant, destiné à une toiture, dans lequel le composant isolant fixé à la tôle peut être constitué d’une mousse de polyéthylène et qu’il décrit spécifiquement l’emploi d’une mousse de polyoléfine, famille à laquelle appartient le polyéthylène, ayant une densité comprise préférablement entre 20 et 60 kg / m3. Elle soutient, ensuite, que l’emploi d’un film de polyester, certes non divulgué par D26, n’est toutefois associé à aucun effet technique, donc ne contribue pas à la solution d’un problème technique objectif par rapport à l’art antérieur, de sorte qu’il ne s’agirait que d’une modification arbitraire sans effet technique qui ne pourrait dès lors constituer en soi une base pour l’appréciation de l’activité inventive (T641/00 et T2044/09). Elle ajoute que l’utilisation d’un film de polyester est (quoiqu’il en soit) enseignée par le document D2 parmi les exemples que celui-ci rappelle comme connus de l’art antérieur, avec le laminage à chaud qu’il décrit comme équivalent à une soudure à chaud. Elle estime ainsi qu’ajouter une feuille de polyester décrite par D2, en la soudant à chaud, n’est qu’une des méthodes connues de réalisation d’isolants thermiques multicouches, et qu’il était naturel et aisé de la combiner avec l’enseignement de D26 pour parvenir à l’invention. 70. Contre les critiques soulevées par la société TDI à l’égard de cette combinaison, elle conteste le fait que D26 déconseille le soudage à chaud (notamment car le passage critiqué concerne l’assemblage tôle-couche de résine et non couche de résine – film de polyester), fait valoir que D26 et D2 appartiennent au même domaine technique et cherchent à apporter les solutions aux mêmes problèmes, qu’il était naturel de remplacer la feuille composite de D26 par l’isolant multicouche de D2 qui est au demeurant cité comme faisant partie de l’état de la technique dans le brevet européen et est donc connu de la personne du métier. 71. Les sociétés Arcelormittal font valoir en général que la juxtaposition de moyens connus n’est inventive que si elle crée un effet technique combiné différent, de synergie (renvoyant aux directives de l’OEB, G VII, 7), et que tel n’est le cas ici ni de la revendication 1 ni de la revendication 6, qui ne font selon elles que juxtaposer des moyens connus, pour leur fonction connue respective, l’ajout d’un film de polyester, en particulier, ne faisant qu’ajouter sa fonction isolante à la fonction du premier composant isolant. Elles estiment également, adoptant l’opinion du rapport de recherche de la demande internationale (issue de la demande du brevet français), que la revendication 6 ajoute seulement de légères modifications courantes dont les avantages sont aisément prévisibles pour la personne du métier. 72. Elles invoquent par ailleurs le document D26 au regard duquel elles exposent que le problème technique objectif de l’invention objet de la revendication 6, qui n’associe pas d’effet technique à la présence du film de polyester, est la fourniture d’un matériau de revêtement alternatif à celui du document D26, et font valoir que le document DY2 divulgue, dans le même domaine technique, que le laminage d’une couche polymérique, de préférence un film de polyester, sur une mousse, par exemple de polyéthylène, a des propriétés désirables, de sorte que la personne du métier était incitée à le consulter et que, combiné avec D26, il divulgue toutes les caractéristiques de la revendication 6. 73. Les demanderesses à la nullité invoquent également la combinaison de D16 avec D2 et DY2, le premier divulguant selon elles toutes les caractéristiques de la revendication 1 ainsi qu’une mousse, tandis que les caractéristiques tenant à ce que la mousse soit de polyéthylène, soit à haute densité et qu’un film de polyester soit soudé à chaud sur la mousse ne sont pas associés à un effet technique, de sorte qu’en partant de D16 le problème technique est là encore de trouver un matériau alternatif, selon les sociétés Arcelormittal, et que la personne du métier était incitée à la combinaison au regard des propriétés avantageuses (notamment résistance et durabilité) des matériaux du document D2 ou DY2. Elles précisent que l’expression « légèrement comprimé » employée par D16 et soulignée par la société TDI n’a pas de réel sens technique mais incitera en toute hypothèse la personne du métier à choisir une mousse peu compressible, donc à haute densité. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 22
1 mars 2024 ** 74. La société TDI répond que la personne du métier, spécialiste selon elle de l’isolation thermique et sonore des toitures et bardages en tôles métalliques, ne serait pas incitée à combiner D26 à D2 ou à DY2 pour atteindre l’invention, en faisant valoir que le document D26 déconseille d’assembler le matériau avec la plaque métallique chauffée par thermocollage et ne décrit pas une structure constituée d’un film polyester soudé à chaud sur une mousse de polyéthylène de haute densité, que le document D2 enseigne un isolant de structure différente et ne couvre pas un matériau de revêtement tel qu’une tôle et que le document DY2 concerne des stratifiés également décoratifs, sans indication de la possibilité de les utiliser sur une tôle, outre que la mousse y est rigide ce qui est inadapté à la lamination sur une tôle ondulée, et inflammable, ce qui est inadapté à une toiture. Elle estime que les combinaisons avancées par les demanderesses à la nullité ne reposent sur aucune réalité technique et qu’en particulier il n’y a aucune incitation à remplacer la structure et les composants selon D26 par ceux de D2 ou DY2. Il en va de même, selon elle, s’agissant de la combinaison de D16 avec D2. Réponse du tribunal 75. Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à ce dernier d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci. 76. Pour apprécier l’activité inventive, l’office européen des brevets procède habituellement selon l’approche dite problème-solution qui consiste à identifier l’état de la technique le plus proche, définir à partir de celui-ci, par comparaison avec l’invention revendiquée, le problème technique objectif à résoudre, puis déterminer si la solution proposée par l’invention à ce problème aurait été évidente pour la personne du métier. En particulier, l’office définit le problème technique objectif comme « l’objectif et la tâche consistant à modifier ou à adapter l’état de la technique le plus proche en vue d’obtenir les effets techniques qui constituent l’apport de l’invention par rapport à l’état de la technique le plus proche » (directives d’examen OEB, G, VII, 5.2). 77. L’approche problème-solution ne s’impose pas aux tribunaux ; elle est cependant un guide souvent pertinent pour apprécier de façon précise et objective si la personne du métier serait arrivée à l’invention sans effort inventif. 78. La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre 2012, n°11-18.440). Il s’agit, ici, du domaine des matériaux isolants de revêtement de bâtiment (page 1, lignes 4-5 du brevet). 79. Pour mémoire, la revendication 6 du brevet français protège un : « matériau de revêtement selon la revendication 1, caractérisé en ce que le composant isolant thermique est constitué d’une mousse de polyéthylène à haute densité (12) et d’un film de polyester soudé à chaud dessus (13), la mousse (12) étant interposée entre la tôle et le film polyester (13). » 80. Les demanderesses à la nullité proposent le document D26 comme document de l’art antérieur le plus proche aux fins de l’approche problème-solution. Ce document divulgue un matériau de toiture métallique calorifuge comprenant une tôle, une couche de résine autocollante fonctionnant comme une résine d’amortissement, servant aussi à lier la tôle aux autres composants, permettant de se passer d’adhésif (et constituée d’un copolymère d’ester acrylique particulier), une feuille métallique et une feuille de mousse, laminées dans cet ordre puis pliées ensemble (paragraphes [0015-0016]). Les paragraphes [0028]et [0029] précisent que la résine, la feuille métallique et la mousse sont laminées (à chaud s’agissant de la feuille métallique avec la mousse, qui sont donc soudées à chaud). 81. L’invention selon la revendication 6 diffère ainsi de cet état de la technique en ce que :
- la mousse est, spécifiquement, une mousse de polyéthylène à haute densité, c’est-à-dire d’au moins 40 kg / m3 dans le sens que le brevet donne à cette notion (cf ci-dessus point 39),
- la feuille métallique est remplacée par un film de polyester, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 22
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- l’ordre entre la mousse et la feuille est inversé,
- le matériau ne contient pas de résine d’amortissement autocollante. 82. Ce document (D26) explique que l’effet qu’il recherche est, entre autres, l’isolation thermique et phonique d’un revêtement de bâtiment en tôle, ce qui est exactement l’objectif du brevet litigieux. Le document D26 vise également à faciliter la fabrication au regard, notamment, de la fixation du composant isolant à la tôle et au profilage de l’ensemble (paragraphe [0007]), ce qui est l’un des deux effets de la résine d’amortissement autocollante, l’autre étant un effet d’insonorisation contre la pluie (paragraphe [0016]). Ce faisant, le document D26 va au-delà du problème que le brevet litigieux cherche à résoudre, celui-ci se contentant de rechercher une tôle composite en postulant que l’art antérieur n’en connait pas, sans chercher à résoudre les problèmes que poseraient les tôles de toit composites déjà existantes. 83. Les caractéristiques de la revendication 6 qui diffèrent de celles de D26 (le choix d’une mousse de polyéthylène à haute densité et d’un film de polyester, la position de la mousse entre la tôle et le film, l’absence de résine d’amortissement autocollante) ont donc, selon le brevet, le même effet technique que celles du matériau divulgué par D26, à savoir l’isolation thermique, outre que l’abandon de la résine amoindrit l’isolation phonique et permet l’utilisation d’un adhésif. 84. Il ne s’en déduit pas pour autant que, comme l’allègue la société Proji, ces caractéristiques ne soient pas techniques et ne puissent, comme telles, être prises en compte pour apprécier l’activité inventive. Il s’agit bien de caractéristiques techniques, en ce qu’elles contribuent à l’isolation du matériau. L’invention résout donc un problème technique objectif par rapport à D26, mais ce problème est seulement, comme le soulèvent les sociétés Arcelormittal, de trouver un moyen alternatif de composer la tôle isolante. 85. Plus précisément, le problème technique objectif à résoudre pour obtenir l’invention selon la revendication 6 à partir du matériau divulgué dans D26 est de trouver une alternative ayant le même effet d’isolation thermique et permettant la fixation à la tôle par adhésif. 86. Une solution alternative à un problème technique déjà résolu peut certes impliquer une activité inventive et ainsi faire avancer la technique. Toutefois, cette activité inventive ne peut pas être déduite, comme le fait le raisonnement suivi par la société TDI, de ce que rien n’inciterait la personne du métier à choisir spécialement la solution retenue par le brevet litigieux parmi les autres solutions équivalentes possibles, voire par rapport à l’art antérieur dont rien n’inciterait à s’éloigner : cela reviendrait en effet à qualifier d’inventives des solutions évidentes mais dont, en raison de leur effet équivalent, aucune n’est spécialement suggérée par rapport aux autres, ce qui viderait de son sens le critère de l’activité inventive. 87. En réalité, l’incitation à adopter telle solution alternative d’effet équivalent à l’art antérieur ne peut pas se fonder sur la recherche d’un avantage spécifique à cette solution (puisque par hypothèse on cherche une alternative équivalente et non un avantage spécifique), mais résulte simplement de la connaissance de sa possibilité : il suffit que l’art antérieur révèle la possibilité de cette alternative et le fait qu’elle produira l’effet technique (sous réserve de vérifications de routine) pour qu’elle soit dépourvue d’activité inventive. 88. Au cas présent, au-delà des caractéristiques précitées, le document D26 divulgue, en tant que rappel de l’art antérieur, un matériau de toiture métallique calorifuge fabriqué en fixant par exemple une feuille de mousse de polyéthylène expansé sur un côté de la tôle à l’aide d’un adhésif (paragraphe [0003]). Ce même document enseigne lui- même spécifiquement l’utilisation, pour constituer le composant isolant, d’une feuille de mousse de densité comprise (de préférence) entre 0,02 et 0,06 g / cm3, c’est-à-dire 20 à 60 kg / m3, précise qu’il peut s’agir d’une feuille de mousse de polyoléfine réticulée [0024-0025] et donne l’exemple en particulier d’une mousse de polyéthylène (dont il est constant qu’il fait partie des polyoléfines), d’une densité de 26 kg / m3 [0034]. La personne du métier comprendra donc qu’il est possible d’utiliser, pour un composant isolant fixé à une tôle de revêtement de bâtiment, une mousse de polyéthylène dont la densité peut être de 40 kg / m3 ou plus (jusqu’à 60 kg / m3), donc une mousse de polyéthylène à haute densité au sens de la revendication 6 du brevet. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 22
1 mars 2024 89. Le document D2 se rapporte à un isolant mince multicouche (donc composite) utilisé principalement en isolation thermique, ou encore en isolation acoustique sous chape flottante ou sous parquet. Il relève donc du domaine des isolants du bâtiment, qui concerne directement les revêtements isolants du brevet en cause, et fait dès lors partie de l’art antérieur. Au demeurant il est explicitement cité en tant que tel dans le brevet européen. 90. Ce document enseigne que les isolants multicouches minces, connus depuis de nombreuses années, contiennent souvent des feuilles métalliques, généralement de l’aluminium, ou des films plastiques métallisés [0002], parmi lesquels sont cités plus loin les films de polyester métallisés [0025] ; que la partie isolante intrinsèque de ces isolants multicouches minces est souvent constituée de films à bulles d’air (bien connus) et parfois de mousses de polyéthylène [0003] ; que ces couches peuvent être assemblées par laminage partiel ou intégral à chaud des différentes surfaces [0003]. 91. Le document D2 divulgue donc l’emploi d’une couche d’un film de polyester et d’une couche de mousse de polyéthylène laminées à chaud (« c’est-à-dire soudées à chaud », précise son paragraphe [0041]), dans un but d’isolation thermique. 92. À supposer que cette présentation ne rende pas évidente l’association de ces différents éléments dans un même composant, il ne s’agit en toute hypothèse que d’une juxtaposition de moyens connus, qui n’implique pas d’activité inventive si comme ici, combinés, ces moyens ne produisent aucun effet propre, ou synergique, la juxtaposition de moyens connus étant distinguée de l’ « invention de combinaison » (Cass. Com., 23 juin 2015, pourvoi n° 13-25.082 ; Com. 8 décembre 1975, pourvoi n° 74-13.296). 93. Quant à l’ordre des couches (la tôle puis la mousse puis le film de polyester), aucun effet n’y est attaché, de sorte qu’il ne s’agit, comme le soutient la société Proji, que d’un choix arbitraire, indifférent pour apprécier l’activité inventive. Au demeurant, à supposer qu’il s’agisse d’une caractéristique technique, la possibilité de coller la mousse directement à la tôle est divulguée par le document D26 (paragraphe [0003]) ; la tôle se trouvant nécessairement à l’extérieur pour assurer sa fonction de revêtement, il s’ensuit que le film est fixé à l’autre face de la mousse. 94. Il est ainsi évident pour la personne du métier que l’effet technique d’isolation thermique de la tôle isolante du document D26 peut également être atteint par d’autres composants isolants fixés à la tôle, constitués par exemple d’abord d’une couche de mousse de polyéthylène, comme selon l’art antérieur décrit par D26 lui-même, éventuellement soudée à chaud à un film de polyester, dont le document D2 divulgue qu’il est couramment utilisé dans les composants isolants, notamment combiné à une mousse de polyéthylène ; la densité de cette mousse peut-être , selon le document D26, de 40 kg / m3 ou plus. Enfin, il est évident de se passer de résine d’amortissement autocollante pour se passer de son effet technique, notamment pour permettre la fixation de la tôle au composant par un adhésif. 95. La tôle isolante selon la revendication 6 découle donc de manière évidente de l’état de la technique (parmi de nombreuses autres alternatives possibles, tout aussi évidentes). 96. Quant au fait, souligné par la société TDI, que le document D26 déconseille d’assembler le composant isolant avec la tôle chauffée par thermocollage, il est indifférent car la revendication 6 porte non pas sur l’assemblage des couches à la tôle mais sur l’assemblage des différentes couches du composant entre elles, en les soudant à chaud, ce qu’enseignent à la fois D26 et D2. 97. Par conséquent, la revendication 6 est nulle. d. Revendications 12 et 13 du brevet français 98. Les demanderesses à la nullité font valoir notamment que le document D26 divulgue toutes les caractéristiques que la revendication 12 ajoute à la revendication 6. La société TDI répond que le document D26 critique l’emploi d’adhésif dans l’art antérieur et n’y incite donc pas. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 22
1 mars 2024 99. La revendication 12 protège un « Matériau de revêtement selon l’une des revendications 5 et 6, caractérisé le [sic] composant isolant s’étend sur la tôle ondulée ou nervurée, à l’aide d’une masse adhésive (M), sur toute la surface de celle-ci. » 100. La revendication 13 porte sur un « Matériau selon l’une des revendications 11 et 12, caractérisé en ce que la masse adhésive (M) est une masse autoadhésive constituée d’une résine thermofusible autoadhésive à base de caoutchouc synthétique, sans solvant. » 101. La revendication 12 ajoute ainsi trois caractéristiques à la revendication 6 : la tôle est ondulée ou nervurée, le composant s’étend sur toute sa surface (il est constant que, contrairement à son sens littéral, « celle-ci » désigne la tôle et non la masse adhésive), et ce à l’aide d’une « masse adhésive », dont il est constant qu’il s’agit d’une colle. La revendication 13 précise seulement que la colle utilisée est constituée d’une résine thermofusible autoadhésive à base de caoutchouc synthétique, sans solvant. 102. Il n’est pas contesté que le caractère ondulé ou nervuré de la tôle est évident, et au demeurant il est notoire que c’est ainsi que se présente le plus souvent une tôle de revêtement de bâtiment. 103. Contrairement à ce que soutient la société TDI, le document D26, dans le passage qu’elle cite (paragraphes [0003- 0005]) ne critique pas le mode de fixation (par collage) mais le fait que « la performance d’absorption acoustique de la laine de verre contre le bruit de la pluie généré par la tôle sur la surface extérieure n’est pas nécessairement excellente » ; la société TDI procède donc ici à une dénaturation du document. 104. Certes, le matériau que le document D26 propose en réponse aux problèmes qu’il énumère est un matériau utilisable sans adhésif, grâce au fait qu’un de ses composants est une résine à la fois isolante et adhésive (paragraphe [0014]), mais dès lors que le brevet litigieux, dans sa revendication 12, revendique précisément l’emploi d’un adhésif en plus des composants isolants, cet enseignement du document D26 est sans pertinence : le problème technique objectif, par rapport à D26, est de trouver une alternative qui ne contienne pas de composant isolant autoadhésif. Or le document D26 enseigne lui-même qu’une solution connue pour fixer l’isolant à la tôle est l’emploi d’un adhésif. Il est donc évident, pour la personne du métier, de procéder ainsi. 105. La solution la plus évidente pour fixer un élément à un autre est de recouvrir entièrement l’un par l’autre. 106. La revendication 12 ajoute ainsi des caractéristiques évidentes à celles de la revendication 6, qui n’impliquait elle- même aucune activité inventive au regard des documents D26 et D2. 107. Enfin, la personne du métier connait les façons usuelles de fixer ensemble les couches d’un matériau isolant composite. Il n’est pas contesté que le caoutchouc synthétique sans solvant en fait partie et cela est au demeurant démontré par l’ouvrage de référence invoqué par la société Proji (document D27) qui expose que sont utilisés des adhésifs thermoplastiques à base de copolymères (donc synthétiques) en bloc de caoutchouc à base de solvant et à base d’eau (donc sans solvant), notamment dans les adhésifs de construction et les adhésifs d’assemblage en général. L’emploi d’un adhésif selon la revendication 13 était donc évident pour la personne du métier. 108. Par conséquent, les revendications 12 et 13 sont nulles. e. Revendication 18 du brevet français 109. La revendication 18 protège un « Composant isolant thermique et phonique pour matériau de revêtement de bâtiment isolant thermique, caractérisé en ce qu’il comprend une mousse de polyéthylène à haute densité recouverte sur une face d’une couche de masse autoadhésive (M) permettant l’assemblage par collage à une tôle, au moins sur les sommets des ondulations ou nervures de celles-ci le cas échéant, et sur son autre face présente soudée à chaud un film de polyester. » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 16 / 22
1 mars 2024 110. Il s’agit du composant du matériau selon la revendication 6 à ceci près que la mousse de polyéthylène est revêtue d’une couche de colle (comme dans la revendication 12) et que l’assemblage avec la tôle peut se faire sur les seuls sommets des ondulations ou nervures de celle-ci (contrairement à la revendication 12). 111. Le matériau selon la revendication 6 étant dépourvu d’activité inventive, le composant isolant qui le constitue n’en implique pas davantage. De même, il a été démontré que le recours à la masse autoadhésive était évident. 112. Le fait de coller le composant isolant uniquement sur les sommets de la tôle est une modalité d’assemblage dont la société TDI ne conteste pas l’évidence ; au demeurant elle est exposée dans le rappel de l’art antérieur du brevet européen. 113. Par conséquent, la revendication 18, qui n’implique pas d’activité inventive, est nulle. f. Revendication 22 du brevet français 114. La revendication 22 porte sur un « procédé de fabrication d’un matériau de revêtement pour bâtiment, isolant phonique et thermique, selon l’une des revendications 5 et 6, caractérisé en ce qu’on prévoit d’assembler le composant isolant à l’aide d’une masse autoadhésive (M) sur une tôle plane puis de profiler ledit matériau plan ainsi formé. » 115. Le document D26 divulgue la fixation de l’isolant sur la tôle puis le pliage de l’ensemble (paragraphes [0030-0031]). Certes, il y précise qu’un adhésif n’est pas nécessaire, mais tel est précisément l’un des objectifs du matériau décrit dans ce document, et il a été démontré qu’il était évident pour la personne du métier cherchant une alternative d’utiliser (entre autres) le composant objet de la revendication 6. Il est donc également évident, pour la personne du métier cherchant une méthode pertinente d’assemblage, de suivre cet enseignement de D26 et de l’appliquer à son matériau alternatif. 116. Par conséquent, la revendication 22, n’impliquant aucune activité inventive, est nulle. Conséquence sur la demande relative à la cessation des effets du brevet français 117. Les revendications du brevet français invoquées dans le présent litige étant nulles, la demande tendant à constater la cessation des effets de ces revendications est sans objet. g. Revendication 1 du brevet européen Moyens des parties 118. Les demanderesses à la nullité font valoir que parmi les 3 variantes (que les parties appellent A, B et C) que couvre la revendication 1 du brevet européen, la variante C correspond à la revendication 6 du brevet français à ceci près que la tôle y est ondurée ou nervurée, et invoquent contre cette variante les mêmes arguments que contre le brevet français, mutatis mutandis. La société Proji ajoute, contre les variantes A et B, les documents D1, D28 et D15, combinés à D26. 119. La société TDI se prévaut de la décision d’opposition qui a validé la revendication 1 du brevet européen, puis des arguments opposés au soutien du brevet français, notamment que rien n’incite la personne du métier à procéder aux modifications nécessaires de l’enseignement de D26 pour parvenir à l’invention. Réponse du tribunal 120. Pour mémoire, la revendication 1 du brevet européen protège un « Matériau de revêtement pour bâtiment, au moins isolant thermique se présentant sous la forme d’un matériau composite, qu’il [sic] est constitué d’une tôle (1, 2) en tant que couche extérieure, ondulée ou nervurée, de revêtement de bâtiment, en particulier pour toiture, bardage, sur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 17 / 22
1 mars 2024 laquelle est fixée au moins une couche d’un composant isolant thermique, ledit composant isolant thermique étant constitué :
- d’au moins une nappe de film en matière synthtique à bulles d’air (5, 8, 14) ou d’au moins une mousse de polyéthylène à haute densité (12) et,
- d’une couche continue d’aluminium (3) en tant que couche intérieure du matériau de revêtement ou d’un film de polyester (11, 13) ; ladite couche ou ledit film étant soudées [sic] à chaud sur ladite nappe (5, 8, 14) ou ladite mousse (12), ladite nappe (8[sic],8, 14) ou ladite mousse (12) étant interposée entre la tôle (1,2) et ladite couche (3) en tant que couche intérieure ou ledit film (11, 13), et que ledit composant thermique n’étant [sic] pas constitué d’une mousse de polyéthylène à haute densité (12) et d’une couche d’aluminium (3). » 121. Autrement formulée, la revendication 1 couvre 3 variantes correspondant aux 3 formes de réalisation de l’invention (décrites ci-dessus aux points 17 et suivants) :
- variante A : une nappe de film en matière synthétique à bulles d’air et une couche continue d’aluminium ;
- variante B : une nappe de film en matière synthétique à bulles d’air et un film de polyester ;
- variante C : une couche de mousse de polyéthylène à haute densité et un film de polyester. Variante C 122. Le matériau selon la variante C, comme l’indiquent les parties, correspond à la revendication 6 du brevet français, à ceci près que la tôle est ondulée ou nervurée. Le recours à une telle tôle n’est évidemment pas inventif en soi et dès lors, pour les mêmes motifs que ceux exposés à propos de cette revendication (points 80 à 96), le matériau selon la variante C de la revendication 1 du brevet européen n’est qu’une alternative évidente au matériau divulgué dans le document D26, au regard du document D2. Variante A 123. Le matériau selon la variante A diffère de celui du document D26 de la même manière que celui de la variante C, à ceci près que le composant est cette fois une nappe de film en matière synthétique à bulles d’air associé à une couche continue d’aluminium. Aucun effet technique n’y est associé hormis l’effet isolant. Le problème technique objectif est donc ici aussi de trouver une solution alternative à la tôle isolante de D26. 124. Dans ce cadre, le document D2 cite, parmi les composants isolants de l’art antérieur celui du document D1, « formé par au moins deux films de matière synthétique renfermant des bulles d’air (film à bulles) recouverts sur au moins une de leurs faces externes par un revêtement de protection, généralement de l’aluminium ; les films étant rendus uniformément solidaires par un procédé de soudage à chaud sur l’ensemble de leur surface. » Il est évident que ce composant produit l’effet technique d’isolation thermique. Il constitue une déclinaison particulière de la variante A de la revendication 1 litigieuse, en ce qu’il porte sur « au moins deux » nappes de film à bulles d’air tandis que la revendication vise « au moins une nappe ». La variante A est donc nulle dans la mesure où elle inclut cette déclinaison spécifique. Cette nullité, enfin, ne pourrait pas être seulement partielle en se traduisant par une limitation de la revendication à « une unique nappe » car il ne s’agirait que d’une réduction évidente du matériau connu, outre que des matériaux isolants à unique nappe de film à bulle d’air sont déjà décrits par ailleurs (par exemple dans D28). Variante B 125. Le matériau selon la variante B diffère de celui du document D26 de la même manière que la variante A, à ceci près que la nappe de film à bulles d’air est associée à un film de polyester. 126. Il résulte de ce qui précède que la fonction isolante du film en matière synthétique à bulles d’air est divulguée par le document D2, de même que la fonction du film de polyester. Leur association est donc une juxtaposition évidente de moyens connus (cf ci-dessus, développements relatifs à la revendication 6 du brevet français et en particulier les points Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 18 / 22
1 mars 2024 90 à 92). 127. Par conséquent, n’impliquant aucune activité inventive en aucune de ses variantes, la revendication 1 du brevet européen est entièrement nulle. 128. La décision de la division d’opposition de l’office, dont se prévaut la société TDI, s’est fondée sur d’autres documents de l’art antérieur, le document D26, en particulier, ne lui ayant pas été soumis. Par ailleurs, elle a pris en compte, en faveur de l’activité inventive, « la longue liste de matériaux isolants thermiques existants » (points 18.2, 2e tiret, 20.2, 3e tiret), alors que chacun de ces nombreux matériaux produit l’effet technique recherché pour résoudre le problème technique. Cette longue liste de matériaux connus de l’art antérieur constitue donc une longue liste d’alternatives évidentes dont la juxtaposition est tout autant évidente et non un vaste domaine dans lequel la personne du métier aurait eu du mal à trouver la solution technique. h. Revendications 10, 11 et 14 du brevet européen 129. La revendication 10 du brevet européen couvre un « Matériau de revêtement selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le composant isolant s’étend sur la tôle ondulée ou nervurée, à l’aide d’une masse adhésive (M), sur toute la surface de celle-ci. » 130. La revendication 11 protège un « Matériau selon l’une des revendications 9 et 10, caractérisé en ce que la masse adhésive (M) est une masse autoadhésive constituée d’une résine thermofusible autoadhésive à base de caoutchouc synthétique, sans solvant. » 131. La revendication 14, enfin, porte sur un « Procédé de fabrication d’un matériau de revêtement pour bâtiment, isolant phonique et thermique, selon l’une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisé en ce qu’on prévoit d’assembler le composant isolant à l’aide d’une masse autoadhésive (M) sur une tôle plane puis de profiler ledit matériau plan ainsi formé. » 132. Ces revendications correspondent respectivement aux revendications 12, 13 et 22 du brevet français. Elles sont donc également dépourvues d’activité inventive, pour les mêmes motifs (cf ci-dessus point 98 et suivants). Par conséquent, elles sont annulées. II . Demandes en contrefaçon 133. Les revendications des brevets soulevées au titre de la contrefaçon étant annulées, les demandes en contrefaçon doivent être rejetées. III . Demandes en concurrence déloyale et parasitaire Moyens des parties 134. La société TDI reproche à la société Proji de s’être appropriée son savoir-faire, par l’intermédiaire des sociétés du groupe Arcelormittal qui ont, à deux reprises, discuté avec la société TDI en vue d’acheter ses produits sans y donner suite, de sorte qu’ « il y a lieu de considérer » qu’elles ont transmis des informations sur ces produits à la société Proji, laquelle vend ses produits près de deux fois moins cher grâce aux économies d’investissements dont elle a bénéficié. Elle allègue à cet égard des investissements de 130 000 euros correspondant à 1 800 heures de travail et les déplacements, tests, prototypes et échantillons associés. 135. Contre les sociétés Arcelormittal, elle invoque une concurrence déloyale tenant à une publicité trompeuse au sens Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 19 / 22
1 mars 2024 de l’article L. 121-2 du code de la consommation, alléguant que les sociétés Arcelormittal promeuvent leurs produits en faisant référence à une étude du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), laquelle a testé un produit dont la mousse est d’une densité de 29 kg / m3 et qui attesterait d’une réduction de température de 8 à 10 C°, alors que les analyses produites par les sociétés Arcelormittal pour se défendre contre la demande en contrefaçon (réalisées par le CNEP) montrent que la mousse de leur produit a une densité de seulement 24,08 kg / m3, donc que le produit pour lequel elles se prévalent de l’étude du CSTB n’est pas celui qu’elles vendent réellement. ** 136. En réponse, la société Proji estime d’abord la demande indéterminée, donc irrecevable, au motif que la demanderesse ne préciserait pas si elle se fonde sur la concurrence déloyale ou le parasitisme, ces deux fondements étant distincts. Elle soutient ensuite que la société TDI procède par des allégations sans preuve et souligne que la société TDI, à l’inverse, dans ses discussions avec les sociétés Arcelormittal, avait suggéré des pratiques déloyales pour évincer un autre concurrent en mettant notamment en avant la longueur des procédures judiciaires pour « vendre quelques m2 » avant toute conséquence. 137. Les sociétés Arcelormittal font valoir que l’analyse du CNEP n’a porté que sur les caractéristiques objet du débat sur la contrefaçon et ont été faites après démontage de son produit, tandis que l’analyse du CSTB a porté sur les caractéristiques du produit réellement mises en avant dans leur communication et réellement importantes pour le consommateur. Un écart de 5 kg / m3 n’est pas significatif selon elles, outre que l’analyse du CSTB est ancienne et qu’il incombe à la demanderesse de prouver une tromperie sur un élément déterminant pour le consommateur. Réponse du tribunal 138. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits. 139. Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indument des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire ; qualifié de parasitisme, il résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité (Cass. Com., 4 février 2014, n°13-11.044 ; Cass. Com., 26 janvier 1999, n° 96- 22.457), et qu’il faut interpréter au regard du principe de liberté du commerce et de l’industrie. 140. Le parasitisme est une déclinaison de la concurrence déloyale, une partie peut se fonder sur plusieurs moyens et le défaut d’indication claire du moyen soutenant une prétention n’est pas une cause d’irrecevabilité de la demande. 141. Sur le fond, en premier lieu, le fait que les sociétés Arcelormittal ont été en discussions commerciales avec la société TDI avant de retenir finalement le produit concurrent de la société Proji ne permet pas de présumer que des informations confidentielles aient été fautivement remises à celle-ci ni qu’elle en ait fautivement profité. Au demeurant la société TDI n’allègue pas quelle information aurait été obtenue. 142. En second lieu, le seul fait qu’une analyse réalisée sur les produits des sociétés Arcelormittal révèle pour un de ses composants une densité différente de celle qu’allègue le fabricant dudit composant (la société Proji) ne suffit pas à prouver que le produit soumis à l’analyse du CSTB ne soit pas le même que celui qui est toujours vendu aujourd’hui. 143. Les demandes en concurrence déloyale manquent donc en fait et sont par conséquent rejetées. IV . Demandes reconventionnelles pour procédure abusive Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 20 / 22
1 mars 2024 Moyens des parties 144. Les sociétés Proji et Arcelormittal estiment la procédure abusive en raison du caractère très tardif de la mise en cause de ces dernières, de la nullité évidente selon elles des brevets et à tout le moins du brevet français, du caractère évident de la non-contrefaçon, d’un dénigrement et de fausses accusations, la société Proji alléguant en outre une intention d’instrumentaliser le procès pour la déstabiliser afin d’obtenir des commandes de la part des sociétés Arcelormittal. 145. La société TDI répond que la tardiveté ne peut pas caractériser l’abus, que ses titres sont présumés valides, qu’elle apporte bien la preuve de la contrefaçon, conteste tout dénigrement en ce qu’aucune communication à des tiers n’est intervenue selon elle, estime que l’instrumentalisation dénoncée par la société Proji n’est pas démontrée et conteste enfin tout préjudice. Réponse du tribunal 146. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 147. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté. 148. L’action engagée par la société TDI reposait sur un brevet européen maintenu après opposition, qu’elle pouvait donc légitimement croire valide. La revendication 1 du brevet français est certes manifestement nulle mais les autres revendications correspondent pratiquement à celles du brevet européen et posent les mêmes questions, de sorte que leur nullité n’était pas évidente et que le maintien de demandes fondées sur elles n’a pas considérablement complexifié le débat. 149. Certes, la preuve de ce que les produits litigieux mettent en oeuvre ces brevets s’avère, au cas présent, étonnamment légère, mais cette légèreté n’est pas si grande qu’elle caractérise un abus, même en tenant compte de la longue durée de ce procès, qui s’explique essentiellement par le très long sursis à statuer et non par le retard de la mise en cause des sociétés Arcelormittal, ce retard pouvant, au demeurant, légitimement être justifié par l’espoir tardivement abandonné de nouer avec elles une relation commerciale. Il ne s’en déduit pas davantage que l’action soit une tentative de déstabilisation de la société Proji, nonobstant le comportement par ailleurs frauduleux que le dirigeant de la société TDI a exposé par courriel aux sociétés Arcelormittal vouloir adopter mais dans un autre contexte, indépendant de la présente instance. 150. Enfin, le dénigrement allégué tient au recours, par la société TDI, à des clients pour procéder à un achat afin de rechercher une preuve de la contrefaçon, ce qui est un motif légitime de leur faire part de l’existence du procès et ne saurait caractériser un dénigrement. 151. De ces éléments, il ne résulte donc pas une intention de nuire ou une légèreté si grave qu’elle caractérise un abus et les demandes en ce sens sont par conséquent rejetées. V . Dispositions finales 152. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 21 / 22
1 mars 2024 les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 153. La société TDI perd le procès et est donc tenue aux dépens. L’indemnité qu’elle doit aux défenderesses pour les frais qu’elles ont dû exposer doit tenir compte de la complexité du débat aggravée, notamment, par la stratégie de défense du brevet tenant à accumuler les détails pour masquer l’évidence de la juxtaposition alternative que constituait en définitive l’invention litigieuse. L’équité permet ainsi, en tenant compte également du montant la propre demande de la société TDI (50 000 euros) de fixer la somme due à 75 000 euros au profit de la société Proji, conformément à sa demande, et à 100 000 euros au total aux sociétés Arcelormittal, qui communiquent une attestation faisant état de frais d’avocat s’élevant à 281 000 euros. 154. En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur à la date de l’assignation, l’exécution provisoire, nécessaire en raison de la longueur du litige et compatible avec la nature de l’affaire, doit être ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Annule les revendications 1, 6, 12, 13, 18 et 22 du brevet FR 2 940 504 ; Annule les revendications 1, 10, 11 et 14 de la partie française du brevet EP 2 059 641 ; Dit que la présente décision sera transmise à l’INPI par la partie la plus diligente pour son inscription au registre lorsqu’elle aura force de chose jugée ; Rejette les demandes fondées sur la contrefaçon de ces brevets (interdictions, rappel, destruction, droit d’information, dommages et intérêts) ; Rejette les demandes en dommages et intérêts pour concurrence déloyale ; Rejette les demandes reconventionnelles pour procédure abusive ; Condamne la société TDI aux dépens avec recouvrement par les avocats des sociétés Proji et Arcelormittal pour ceux dont ils auraient fait l’avance sans en recevoir provision ; Condamne la société TDI à payer 75 000 euros à la société Proji et 100 000 euros aux sociétés Arcelormittal Caraïbes et Arcelormittal Réunion au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire (sauf en ce qui concerne l’inscription au registre). Fait et jugé à Paris le 01 Mars 2024 Le GreffierLa Présidente Quentin CURABET Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 22 / 22
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