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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 19/12733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12733 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2298255 ; EP10173881.3 ; EP1694259 ; EP04803923.4 |
| Titre du brevet : | Dispositif de planification destiné à préparer des données de commande pour un dispositif de traitement de correction d'un défaut visuel par opération, dispositif de traitement de correction d'un défaut visuel par opération et procédé de préparation de données de commande à cet effet ; Dispositif à laser de traitement de tissu oculaire humain transperant par faisceaux laser |
| Classification internationale des brevets : | A61F |
| Référence INPI : | B20250038 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CARL ZEISS MEDITEC AG (Allemagne) c/ SCHWIND EYE-TECH-SOLUTIONS GmbH (Allemagne) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1 JUGEMENT rendu le 11 avril 2025 3ème chambre, 2ème section N° RG 19/12733 N° Portalis 352J-W-B7D-CRA3K DEMANDERESSE Société CARL ZEISS MEDITEC AG Goschwitzer Strasse 51/52 07745 JENA (ALLEMAGNE) représentée par Maître Sabine AGE et Maître Amandine METIER de la SAS HOYNG ROKH MONEGIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512 DÉFENDERESSE Société SCHWIND EYE-TECH-SOLUTIONS GMBH Mainparkstrasse 6-10, D-63801 KLEINOSTHEIM (ALLEMAGNE) représentée par Maître Thomas BOUVET et Maître Colin DEVINANT du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0001 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assistés de Monsieur Quentin CURABET, greffier lors des débats et de Madame A L , greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 12 décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 février 2025, puis prorogé au 14 mars 2025, puis au 21 mars 2025 et au 11 avril 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
1. La société de droit allemand Carl Zeiss Meditec AG (la « société Carl Zeiss ») a conçu et commercialisé un dispositif nommé VisuMax permettant de réaliser des opérations de chirurgie réfractive de la cornée par extraction d’un lenticule. 2. Elle a constaté en septembre 2018 lors d’un congrès ESCRS à Vienne que la société de droit allemand Schwind eye-tech-solutions GmbH (la « société Schwind ») a conçu un dispositif Schwinf Atos aux mêmes fins. 3. Estimant ce dispositif comme contrefaisant plusieurs de ses brevets, la société Carl Zeiss a adressé plusieurs courriers à la société Schwind pour le lui signaler. 4. Les 16 et 17 septembre 2019, en application d’une ordonnance du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris du 5 septembre 2019, la société Carl Zeiss a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au sein du pavillon de la société Schwind au congrès ESCRS organisé à Paris. Par ordonnance du 22 novembre 2019, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Schwind de sa demande de rétractation de l’ordonnance et ordonné la remise des documents saisis dans des conditions préservant leur confidentialité. 5. Par acte du 17 octobre 2019, la société de droit allemand Carl Zeiss a assigné la société Schwind devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, en contrefaçon de brevet. 6. Au terme de ses dernières écritures notifiées le 13 décembre 2023, la société Carl Zeiss Meditec AG, demande au tribunal, au visa des articles L. 613-3, L. 615-1, L. 615-5-2 et L. 615-7 du code de la propriété intel ectuelle, de :
-juger que la société Schwind a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 3 à 5 et 7 du brevet EP255 et des revendications n° 1 à 5 du brevet EP259 en important, détenant, utilisant et offrant en vente, en France, le dispositif SCHWIND ATOS,
-interdire à la société Schwind de récidiver, sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée, dès la signification du jugement à intervenir, étant précisé que la fabrication, l’importation, la détention, l’utilisation, l’offre à la vente et la vente, en France, du dispositif SCHWIND ATOS et de tout dispositif reproduisant les revendications 1, 3 à 5 et 7 du brevet EP255 et les revendications 1 à 5 du brevet EP259, constituerait une infraction distincte,
-se réserver de liquider l’astreinte ordonnée conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
-ordonner, en application de l’article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, que la société Schwind fournisse, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, dès signification de la décision à intervenir, tous documents ou informations relatifs à la masse contrefaisante du dispositif SCHWIND ATOS et de tout dispositif reproduisant les revendications 1, 3 à 5 et 7 du brevet EP255 et les revendications n° 1 à 5 du brevet EP259 notamment les quantités importées, commercialisées, livrées, reçues ou commandées en France, ainsi que le prix obtenu pour ces dispositifs,
-condamner, la société Schwind à payer la somme de 400 000 euros au titre du préjudice causé à la société Carl Zeiss, somme à parfaire au regard des éléments fournis en application de l’article L. 615-5-2 du code de la propriété intel ectuelle,
-ordonner ou autoriser diverses mesures de publications selon détail figurant à ses écritures,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, à tout le moins en ce qui concerne la mesure de défense de récidiver sous astreinte et la mesure de production de documents et informations fondée sur l’article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle,
-débouter la société Schwind de l’ensemble de ses demandes,
-condamner la société Schwind à lui payer la somme de 380 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Schwind aux dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. 7. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société Schwind eye- techsolutions GmbH demande au tribunal de :
-dire que les revendications 1, 2, 4 à 6 et 8 de la partie française du brevet européen n° 2 298 255 sont nulles pour insuffisance de description, défaut de nouveauté ou, à tout le moins, d’activité inventive,
-dire que les revendications 1 à 5 de la partie française du brevet européen n° 1 694 259 sont nul es pour défaut de nouveauté ou, à tout le moins, d’activité inventive,
-débouter la société Carl Zeiss Meditec AG de toutes ses demandes,
-condamner la société Carl Zeiss Meditec AG à lui payer la somme de 100 000 euros pour procédure abusive,
-écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-condamner la société Carl Zeiss Meditec AG à lui payer la somme de 400 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Carl Zeiss Meditec AG aux dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. 8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023 et l’affaire renvoyée pour plaider le 12 décembre 2024.
MOTIVATION I . Validité du brevet EP 255 1 . Présentation du brevet EP 255 9. Le brevet EP 2 298 255 a été déposé le 12 novembre 2007, sous priorité des demandes de brevet allemand DE 102006053118 et américain US 858201, et délivré le 27 janvier 2016. Il a pour titre « dispositif de planification destiné à préparer des données de commande pour un dispositif de traitement de correction d’un défaut visuel par opération, dispositif de traitement de correction d’un défaut visuel par opération et procédé de préparation de données de commande à cet effet » (Planungseinrichtung zum Vorbereiten von Steuerdaten für eine Behandlungsvorrichtung zur operativen Fehlsichtigkeitskorrektur, Behandlungsvorrichtung zur operativen Fehlsichtigkeitskorrektur und Verfahren zum Vorbereiten von Steuerdaten dafür). 10. Le brevet se situe dans le domaine technique de la chirurgie de l’œil assistée par laser. Il décrit comme invention :
-un « dispositif de planification » déterminant des données de commande [0001],
-un « dispositif de traitement » comprenant une interface pour injecter des données qui concerne les paramètres de l’œil, et l’amétropie de l’œil à corriger [0002],
-un « procédé (…) de préparation de données de commande » [0003]. 11. Le brevet précise au sein de ces trois premiers paragraphes que l’invention est destinée à la correction chirurgicale de l’amétropie de l’oeil d’un patient par un dispositif laser qui sépare le tissu cornéen de rayonnement laser pulsé, focalisé sur des points cibles situés dans un modèle dans la cornée [0001-0003]. 12. La description précise que l’amétropie « peut inclure l’hypermétropie, la myopie, la presbytie, l’astigmatisme, l’astigmatisme mixte (…), les défauts asphériques et les aberrations d’ordre supérieur » [0020]. Elle peut être corrigée par des lunettes ou par chirurgie réfractive [0004]. 13. Citant des documents antérieurs (EP 1719483 A1 ; US 5984916) la description rappelle la méthode de chirurgie « LASIK » consistant à découper une lamelle dans la cornée, par un couteau dit « microkératome mécanique » ou par un laser [0004]. La découpe laser est faite par un phénomène de « percée optique » par lequel des points cibles dans la cornée se transforment en plasma sous l’effet du rayonnement du kératome laser, selon la puissance et la
durée d’impulsion [0005-0006]. Les parties s’accordent pour dire qu’il s’agit d’un « laser femtoseconde ». Une lamel e de cornée est ainsi découpée et peut être soulevée. Un « laser excimère », ou « d’ablation », permet alors de retirer une partie du tissu cornéen qui réalise la correction de l’amétropie, avant de replier la lamel e de cornée à la façon d’un couvercle [0007-0008]. 14. Citant une autre antériorité (WO 2005/011545 A1), la description rappelle qu’une autre méthode de chirurgie repose sur l’isolation d’un « volume partiel lenticulaire dans le tissu cornéen au moyen d’un laser pulsé », mais précise qu’el e n’est « pas encore disponible sur le marché » [0009]. Cette méthode est désignée par les parties comme « ReLex » (ou « SMILE » pour une de ses variantes). Le laser excimère de la méthode LASIK est décrit comme ayant un fonctionnement différent et inadapté à la méthode ReLex car il n’isole pas un volume mais l’enlève directement par impulsion du laser excimère [0010]. 15. Un autre brevet antérieur (US 2002/0193704), cité par la description, décrit la « vérification d’un ensemble de données pour un laser » [0011]. 16. Le but de l’invention est d’effectuer la correction chirurgicale souhaitée de l’amétropie en isolant un volume situé dans la cornée au moyen d’un rayonnement laser. La correction est faite par la détermination au moyen de données, d’une « surface limite » formant la « surface de coupe » du volume [0012 ; 0016]. 17. Sont décrits, pour réaliser cet objectif :
-le « dispositif de planification » générant un ensemble de données de commandes pour contrôler le dispositif laser, « à partir des données de mesure et de l’amétropie » définissant un volume, « modèle tridimensionnel », amovible, à l’intérieur de la cornée [0001 ; 0013 ; Revendication 1],
-le « dispositif de traitement » comprenant le dispositif de planification et une interface fournissant les données de mesure de l’œil et d’amétropie à corriger permettant au dispositif laser d’être focalisé sur les points cibles désignés par le dispositif de planification [0002 ; 0014],
-le « procédé » comprenant les étapes de mesure de l’œil, de l’amétropie et du volume à enlever pour la correction d’icelle afin de définir une « surface de coupe » amovible par l’agencement des points cibles du laser [0015 ; Revendication 11]. 18. Le « dispositif de planification » peut être inclus dans le dispositif de traitement, l’équipement laser ou conçu comme un ordinateur effectuant les « étapes du procédé » [0014 ; 0016 ; 0018].
19. Les données de mesures et de l’amétropie peuvent être générées par un dispositif indépendant ou intégrées au dispositif de traitement ou au dispositif laser. Cette liaison directe réduit les erreurs causées par les déplacements du patient entre plusieurs dispositifs [0019 ; 0021] alors même que le dispositif de planification a vocation à les rendre pratiquement impossibles [0022]. Ces données peuvent être transférées par des moyens de transmissions (puces, radio etc.), le laser étant bloqué tant que le patient n’est pas dans une position adéquate [0011 ; 0023]. 20. Le « chirurgien n’a pas besoin d’être impliqué dans des arrangements avantageux » car les données de commande sont générées automatiquement. Le médecin doit pouvoir intervenir dans les données de commande pour les vérifier, aménager des cas particuliers, ou déterminer la position de l’incision pour extraire le volume [0017 ; 0026 ; 0036]. 21. Des contraintes supplémentaires sont décrites par le brevet par rapport à l’art antérieur [0024-0029] :
-le foyer du volume doit être généré en trois dimensions, par exemple au moyen d’un télescope,
-l’utilisation d’un verre de contact, courante dans l’art antérieur, rend préférable de tenir compte de la déformation qu’il crée dans la cornée de l’oeil, qu’il l’aplatisse ou lui donne une forme courbe,
-une table de correction doit corriger la courbure du champ d’image qui peut se produire par des erreurs de position de focalisation optique du rayonnement du laser s’éloignant des points cibles. 22. Le volume est isolé dans une « surface limite » que le brevet a pour objet d’identifier afin de procéder à sa découpe par rayonnement sur des points cibles, dans une configuration par « réglage continu », tenant compte de la distance spatiale du point de la vitesse de déplacement et de la fréquence des impulsions laser, de façon favorable par une trajectoire en spirale. Il identifie pour ce volume, selon la « nomenclature médicale habituel e », une surface partielle antérieure, plus proche de la partie antérieure de la cornée, et une surface partielle postérieure [0030 ; 0036 ; 0040 ; 0041]. 23. L’invention est alors déterminée en retenant une « distance constante » entre la surface antérieure de la cornée et l’une des surfaces partiel es de la « surface limite » pour la découpe, généralement la surface partiel e antérieure. Cette distance constante facilite considérablement le calcul de cette surface selon le brevet. La description précise que cette surface antérieure est sphérique comme la cornée, « dans tous les cas » si un verre de contact courbe est positionné. La découpe est alors effectuée dans l’autre surface partielle, généralement la surface partielle postérieure [0030 ; 0034 ; 0035].
24. Le brevet définit enfin une formule permettant la détermination de la surface cornéenne antérieure à réaliser pour la correction : 25. Le brevet décrit ainsi « une formule courante pour le pouvoir réfringent BBR d’une paire de lunettes. Elle spécifie l’erreur de réfraction sphérique Sph ainsi que l’erreur de réfraction cylindrique Cyl et nécessite bien sûr la connaissance de l’axe du cylindre ? pour ce dernier ». Il précise que « pour corriger l’amétropie, un volume est retiré de la cornée à l’aide du dispositif de traitement ou des ensembles de données de commande générés par l’invention. Le but ultime est de modifier la courbure de la cornée de manière à obtenir une correction de l’amétropie ». Le brevet précise enfin que « dans cette équation, Rev* désigne le rayon de courbure de la surface cornéenne antérieure après enlèvement du volume, Rcv le rayon de courbure de la cornée avant enlèvement du volume (inclus dans les données de mesure), nc le pouvoir réfringent du matériau cornéen (généralement environ 1,376), dHs est la distance à laquelle les lunettes avec ledit pouvoir réfringent doivent se trouver devant l’apex cornéen et F est un facteur qui est une mesure de l’effet optique de la diminution de l’épaisseur de la cornée sur l’axe visuel due à la distance du volume » [0031-0033]. 26. Les exemples il ustratifs appuyés sur les figures du brevet sont ensuite détail és par la description. 26.1 Le brevet a fait l’objet d’une limitation par l’Inpi le 1er février 2023, publiée le 17 février 2023 qui a, d’une part, modifié la partie caractérisante de sa revendication 1 pour préciser que seule la surface partielle antérieure est à une distance constante d’une surface avant de la cornée, la surface partielle postérieure n’ayant pas cette distance constante. La limitation a, d’autre part, aouté à la partie caractérisante les mots suivants « la surface partielle postérieure (20) n’a pas une distance constante avec la surface avant (15) et la surface partiel e postérieure (20) détermine un rayon de courbure (Rcv*) de la surface cornéenne antérieure (15*) après retrait du volume (18) ». 27. Les revendications 1, 3 à 5 et 7 du brevet EP255, tel que limité, sont ainsi rédigées : Revendication 1 : Dispositif de planification permettant de déterminer des données de commande pour un dispositif de traitement (1) destiné à la correction chirurgicale d’un défaut de vision d’un œil (3), comportant une cornée (5), d’un patient (4), le dispositif de planification (P) générant les données de commande pour un dispositif de traitement (1) comportant un dispositif laser (L)
qui sépare du tissu cornéen sous l’effet de l’injection d’un rayonnement laser (2) pulsé, ledit rayonnement laser (2) étant focalisé sur des points cibles (28) situés dans un modèle dans la cornée (5), le dispositif de planification (P) comportant une interface (S) pour transférer des données de mesure relatives aux paramètres de l’œil (3) et des données de défaut de vision relatives au défaut de vision de l’œil (3) à corriger, le dispositif de planification (P) définissant, à partir des données de mesure et des données de défaut de vision transférées, un volume (18) qui se situe à l’intérieur de la cornée (5) et dont le retrait hors de la cornée (5) produit la correction souhaitée du défaut de vision, le dispositif de planification (P) définissant une surface limite (19, 20), qui délimite le volume (18) défini à l’intérieur de la cornée (5), et le dispositif de planification (P) générant pour la surface limite (19, 20) un jeu de données de commande permettant d’activer le dispositif laser (L) qui définit dans la cornée (5) un modèle tridimensionnel des points cibles (28) qui se situent dans la surface limite (19, 20) et sont disposés de telle sorte que la surface limite (19, 20), après l’injection du rayonnement laser (2) pulsé conformément au jeu de données de commande, est réalisée comme la surface de coupe qui délimite le volume (18) défini dans la cornée (5) et permet ainsi son retrait, caractérisé en ce que le dispositif de planification (P) forme la surface limite à partir d’une surface partielle antérieure (19) et d’une surface partiel e postérieure (20), la surface partielle antérieure (19) étant située à une distance (d F) constante d’une surface avant (15) de la cornée (5) et la surface partielle postérieure (20) n’a pas une distance constante avec la surface avant (15) et la surface partielle postérieure (20) détermine un rayon de courbure (Rcv*) de la surface cornéenne antérieure (15*) après retrait du volume (18).
Revendication 3 : Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il est prévu un circuit de données ou un support de données pour transmettre le jeu de données de commande depuis le dispositif de planification (P) vers le dispositif laser (L). Revendication 4 : Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il est prévu un dispositif d’affichage pour la représentation visuelle des données de commande du jeu de données de commande et un dispositif de saisie pour la modification ultérieure du jeu de données de commande. Revendication 5 : Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les données de défaut de vision comportent le pouvoir réfringent B BR d’une paire de lunettes (17) adaptée à la correction du défaut visuel, ainsi que la distance d HS, à laquelle la paire de lunettes (17) avec le pouvoir réfringent B BR doit se situer devant le sommet de la cornée pour obtenir la correction souhaitée du défaut de vision au moyen des lunettes (17). Revendication 6 : Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que le dispositif de planification (P) définit le volume (18) de telle sorte que la surface avant (15’) de la cornée de l’œil (3) adopte, après le retrait du volume (18), un rayon de courbure R CV * et applique l’équation suivante : Revendication 7 : Dispositif de traitement permettant la correction chirurgicale du défaut de vision d’un œil (3) d’un patient (4), lequel dispositif comporte : une interface (S) pour transférer des données de mesure relatives aux paramètres de l’œil (3) et des données de défaut de vision relatives au défaut de vision de l’œil (3) à corriger, un dispositif laser (L) qui sépare du tissu cornéen sous l’effet de l’injection d’un rayonnement laser (2) pulsé, ledit rayonnement laser (2) étant focalisé sur des points cibles (28) situés dans un modèle dans la cornée (5), et un dispositif de planification selon l’une quelconque des revendications précédentes.
2 . L’insuffisance de description Moyens des parties 28. La société Schwind se fonde en droit sur les articles 83 et 138- 1 b) de la Convention sur le brevet européen pour dire que le brevet est nul en raison d’une insuffisance de description. Ces règles supposent, selon el e, que la personne du métier puisse réaliser l’invention et comprendre les limites de la protection du brevet en la mettant en œuvre. La description doit ainsi révéler tous les moyens nécessaires à la personne du métier pour exécuter l’invention, dans toute sa portée, c’est-à-dire à la reproduire sans lacunes ou erreurs. Elle insiste sur l’exclusion de notions trop ambiguës ou imprécises (citant Cass. Com. 7 juin 1988, pourvoi n°86-14.593, Paris 1er juillet 2011 n°10/06205, TGI Paris 20 juin 2017 n°016/00811 et la Ch. Rec. OEB G1/04, T809/12). 29. La société Schwind définit la personne du métier comme « un ingénieur formé à la conception de dispositifs de traitement et de diagnostics médicaux, notamment de lasers, ayant une connaissance particulière de l’utilisation des lasers femtoseconde pour les applications de chirurgie oculaire ». Citant les décisions al emandes au titre du brevet litigieux, el e insiste sur sa connaissance des caractéristiques, problématiques et commandes associées aux lasers, incluant des connaissances en matière de programmation, ainsi que sur sa connaissance des techniques et contraintes opératoires des chirurgiens. 30. En fait, la société Schwind soutient que la revendication n° 1, qui porte sur un dispositif de contrôle, doit être déclarée nul e pour insuffisance de description selon trois arguments :
-selon un premier argument, la revendication n’énonce pas les caractéristiques propres au dispositif de commande et qui ne dépendraient pas du dispositif de traitement ou du procédé utilisé ; el e ne permet donc pas, selon el e, à la personne du métier de déterminer quel es doivent être les caractéristiques propres au dispositif de commande et ainsi déterminer les limites de la protection revendiquée, -selon un deuxième argument, la revendication et les paragraphes [0030, 0073 et 0096] de la description ne précisent pas quelles sont les données de mesure de l’oeil, en particulier la surface avant de la cornée, transférées au dispositif de planification, ni n’expliquent comment identifier la surface de coupe antérieure, sphérique, sans utiliser un verre de contact,
-selon un troisième argument, la revendication n’explique pas comment la distance constante entre la surface partiel e antérieure et la surface antérieure de la cornée est déterminée, sauf à renvoyer aux connaissances générales de la personne du métier qui en font une caractéristique inhérente à tout retrait d’un volume dans l’épaisseur de la cornée. L’argument précise qu’il n’est donc pas possible de déterminer la « surface limite » objet du brevet. 31. La société Carl Zeiss se fonde en droit sur les mêmes articles 83 et 138-1 b) de la Convention sur le brevet européen pour dire que l’invention est exposée de façon suffisamment claire et complète si la personne du métier, à la lumière de ses connaissances générales acquises dans le domaine en question, peut l’exécuter sur la base des informations données dans le fascicule du brevet tel que déposé à l’origine, sans effort excessif. Elle insiste pour dire que viennent s’ajouter à ses connaissances générales celle de l’art antérieur cité par la description du brevet, et que la description est suffisante lorsqu’au moins un mode de réalisation de l’invention est divulgué. Elle ajoute qu’une revendication peut être définie par sa fonction (citant TGI Paris 20 juin 2017 n°016/00811, Ch. Rec. OEB, recueil II.C.5 5.2 et F.IV.6 6.5). 32. La société Carl Zeiss définit la personne du métier comme « un physicien ou un ingénieur spécialisé dans la technologie médicale qui possède une expérience approfondie dans le développement du contrôle des dispositifs chirurgicaux ophtalmologiques laser ». Elle insiste sur sa connaissance en matière de contrôle de dispositif chirurgicaux ophtalmologiques, mais exclut que la personne du métier connaisse la programmation informatique ou les langages de programmation. 33. En fait, la société Carl Zeiss soutient que le dispositif de planification de la revendication 1 est défini par sa fonction d’identifier, par des données de mesure et de défaut de vision, une surface limite générant des données de commande pour un dispositif laser, au sein d’un dispositif de traitement sans programme d’ordinateur. Elle répond aux arguments adverses que :
-le premier argument, est infondée selon elle, car la personne du métier, spécialisée dans le domaine de l’optique oculaire, connaît la valeur de la sphère d’un oeil, d’un cylindre et de l’axe du cylindre. Elle réplique en particulier que la courbure de la surface antérieure de la cornée est définie aux paragraphes [0032 et 0033],
-le deuxième argument est également infondé selon elle, car le volume et les surfaces de coupe en l’absence de verres de contact sont également définies par les paragraphes [0060 à 0095] du brevet alors que le paragraphe [0043] cite une antériorité portant sur un traitement laser comportant un système de suivi des yeux sans verres de contact,
-le troisième argument doit également être écarté selon elle, car la revendication 1 issue de la limitation n’est pas qu’une conséquence
et doit être interprétée à la lumière des paragraphes [0064, 0068, 0071 et 0076] de la description déterminant la distance constante notamment par une formule. Sur ce 34. Aux termes de l’article 83 de la Convention sur le brevet européen « l’invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ». 35. Aux termes de l’article 138-1 de la Convention sur le brevet européen « (1) Sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : (…) b) le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ». 36. Une invention est suffisamment décrite lorsque la personne du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, théoriques et pratiques, d’exécuter l’invention ; lorsqu’elle est à même de trouver dans la description les caractéristiques indispensables à son exécution (v. en ce sens Com., 13 novembre 2013, pourvoi n° 12-14.803, 12-15.449) 37. La description peut être considérée comme suffisante dès lors que la personne du métier est à même d’en adapter les données (v. en ce sens Com., 22 mars 2005, pourvoi n° 03-16.532, 03-18.818). 38. La personne du métier est cel e du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre 2012, pourvoi n°11-18.440). 39. Il convient de tenir compte de l’intérêt d’une interprétation convergente de textes européens et nationaux, poursuivant la même finalité de protection des innovations (Cass. Com., 30 août 2023, pourvoi n° 20-15.480, Bull.). 40. Il est précisé que par décision du conseil d’administration de l’Office européen des brevets du 10 décembre 2024 introduisant un langage neutre du point de vue du genre dans le règlement d’exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens le terme « homme du métier » est remplacé par le terme « personne du métier ». 41. A ce titre, la personne du métier doit pouvoir reproduire l’invention, dans toute la portée des revendications, sans avoir à fournir un effort inventif al ant au-delà de ses compétences ordinaires (chambre de recours de l’OEB T10/86 ; T409/91), une invention est considérée comme suffisamment exposée si l’ensemble du fascicule de brevet, y compris les figures et l’état de la technique décrit,
indique clairement à la personne du métier au moins un mode de réalisation permettant d’exécuter l’invention (T292/85 ; T1809/17). Une large protection n’est pas justifiée dans la mesure où la revendication couvre un objet spéculatif qui ne pouvait pas être produit par la personne du métier sans activité inventive (T517/98 ; T409/91). 42. En l’espèce, la personne du métier est définie comme un ingénieur spécialiste des technologies laser appliquées à la chirurgie oculaire, ayant des connaissances sur les modalités de paramétrage d’un laser femtoseconde et sur les techniques de chirurgie ophtalmique. 43. La revendication 1 en litige entend protéger un dispositif de planification déterminant des données de commande, pour un dispositif de traitement par correction chirurgicale, comportant un dispositif laser. 44. La finalité de la revendication 1 est de déterminer une surface limite de coupe tridimensionnel e à l’intérieur de la cornée afin que le dispositif laser puisse y délimiter, par des points cibles, un volume à extraire pour corriger la vision du patient. 45. La revendication mentionne ainsi plusieurs éléments techniques : dispositif de planification, données de commandes, interface, transfert de données des paramètres de l’œil et de ses défauts. 46. Sa partie caractérisante se concentre sur la « surface limite », devant être découpée par le dispositif laser, définie par une surface partielle antérieure et une surface partiel e postérieure. 47. Ces éléments relèvent, à ce stade de l’examen de la revendication 1, des connaissances générales de la personne du métier qui connait cette technique d’extraction d’une lenticule par référence à un document d’art antérieur (demande de brevet WO 2005/11545A1 Carl Zeiss du 13 juillet 2004 citée paragraphe [0009] du brevet) et sait que le brevet décrit cette distinction entre surface antérieure et postérieure par référence à la « nomenclature médicale habituelle » [0030]. 48. Ce sont donc les surfaces partiel es antérieure et postérieure qui permettent à la personne du métier d’exécuter l’invention sur la base des caractéristiques propres du dispositif de commande avec les données de mesure de l’œil, comme le souligne la société Schwind par ses deux premiers arguments. 49. Cette appréciation en deux dimensions est toutefois insuffisante et suppose, pour pouvoir réaliser l’invention, un aspect «
tridimensionnel », par l’identification du rayon de courbure de la surface cornéenne antérieure après le retrait du volume. 50. Pour pouvoir exécuter l’invention et satisfaire aux exigences des articles 83 et 138-1 de la Convention sur le brevet européen, il est donc nécessaire à la personne du métier, selon le brevet, de pouvoir déterminer :
-la surface partielle antérieure (sous-partie « a. » ci-après),
-la surface partielle postérieure (b.) et,
-le rayon de courbure de la surface cornéenne antérieure après le retrait du volume (c.). 51. a. La surface partielle antérieure est décrite comme « située à une distance (dF) constante d’une surface avant (15) de la cornée (5) » par la revendication. La description précise deux modalités pour déterminer cette distance constante :
-la référence à un rayon de courbure Rcv utilisé par de nombreux exemples l’incluant [0032, 0033, 0063 à 0068 et 0073],
-une variante, l’utilisation d’un verre de contact aplatissant la cornée [0024 ; 0025 ; 0030 ; 0073 ; 0094-0100 et figure 12]. 52. b. La surface partielle postérieure n’a pas cette distance constante avec la surface avant de la cornée. 53. La description complète les modalités de sa détermination. 54. Le paragraphe [0076] de la description et la figure 7 à laquelle ce paragraphe renvoie, précisent une modalité de calcul de la surface partielle postérieure. Le paragraphe indique que " la surface postérieure 20 détermine la courbure de la surface cornéenne antérieure 15* après retrait du volume 18 « . 55. Le même paragraphe ajoute que » la surface de coupe postérieure 20 aura un rayon de courbure dépendant de l’angle, par exemple dans le cas d’une correction d’amétropie considérant des paramètres cylindriques. Pour la surface lenticulaire 20 montrée à la figure 7, il est généralement applicable " (citant les formules suivantes)
56. Les facteurs RL, Rcv* et dF peuvent être définis précisément (v. infra partie c)), le facteur ? renvoyant à un « facteur de correction d’amétropie cylindrique » [0065 ; 0077] variant en fonction des différentes pathologies de l’amétropie corrigée [0066 ; 0078 ; 0079]. 57. c. Le rayon de courbure de la surface cornéenne antérieure après le retrait du volume est déterminé aux paragraphes [0032- 0033] de la description qui définissent une formule mathématique de calcul du rayon de courbure de la surface cornéenne antérieure après retrait du volume : 58. La revendication 1 du brevet ne fait pas dépendre le rayon de courbure de la seule surface cornéenne antérieure après le retrait du volume de cette seule formule mathématique, mais dit qu’il est déterminé par « la surface partiel e postérieure ». 59. Le brevet décrit ainsi " une formule courante pour le pouvoir réfringent BBR d’une paire de lunettes. Cette formule spécifie l’erreur de réfraction sphérique Sph ainsi que l’erreur de réfraction cylindrique Cyl et nécessite bien sûr la connaissance de l’axe du cylindre ? pour ce dernier « . Il précise que » pour corriger l’amétropie, un volume est retiré de la cornée à l’aide du dispositif de traitement ou des ensembles de données de commande générés par l’invention. Le but ultime est de modifier la courbure de la cornée de manière à obtenir une correction de l’amétropie « . 60. Le brevet précise enfin que » dans cette équation, Rcv* désigne le rayon de courbure de la surface cornéenne antérieure après enlèvement du volume, Rcv le rayon de courbure de la cornée avant enlèvement du volume (inclus dans les données de mesure), nc le pouvoir réfringent du matériau cornéen (généralement environ 1,376), dHs est la distance à laquelle les lunettes avec ledit pouvoir réfringent doivent se trouver devant l’apex cornéen et F est un facteur qui est une mesure de l’effet optique de la diminution de l’épaisseur de la cornée sur l’axe visuel due à la distance du volume " [0031-0033]. 61. Cette formulation est cohérente avec la description de l’art antérieur à laquel e procède les parties, il en va ainsi par exemple de la méthode SMILE, que peut mettre en œuvre l’invention, tel e que décrite par la société Carl Zeiss :
(conclusions Carl Zeiss p. 35) 62. Il résulte de cette description que la personne du métier peut déterminer un volume à retirer en se fondant sur la formule mathématique figurant aux paragraphes [0032-0033] ou au moyen d’un verre de contact [0030 ; 0073 ; 0096], mais ne dispose pas des données de mesure de l’œil ni de celles permettant de corriger l’amétropie par l’extraction d’un lenticule comme le souligne la société Schwind par ses deuxième et troisième arguments. 63. La société Carl Zeiss réplique que ces données sont connues de la personne du métier mais ne le démontre pas. Le brevet ne précise pas, en tout état de cause, comment situer le lenticule dans la cornée sans recourir à la distante constante entre la surface partielle antérieure du lenticule et la surface avant, ou antérieure, de la cornée, c’est-à-dire la distance dF dans la figure 7 du brevet litigieux. 64. Le tribunal retient à ce titre l’argumentation de la société Schwind en ce qu’elle dit que l’effet sur la correction de la seule surface antérieure d’épaisseur constante n’est pas déterminable, alors que la personne du métier ne peut la définir que de façon empirique en apposant un verre de contact sur la cornée. Ainsi, la détermination du lenticule par plusieurs formules mathématiques n’apparait que comme le résultat de la découpe permise par un verre de contact et ne peut donc constituer un mode de réalisation de l’invention. 65. Les données de correction d’amétropie et de mesure de l’œil fondent également la détermination de la surface partiel e postérieure selon le brevet. La personne du métier ne peut donc pas non plus déterminer cette surface, caractéristique indispensable pour définir la forme de la surface limite de découpe tridimensionnelle visée par la revendication 1. Le tribunal estime que le brevet traduit ainsi un raisonnement circulaire car il cherche à expliquer un résultat. La surface partielle postérieure est à cet égard décrite comme « prédéterminée » par la société Carl Zeiss, sans que les modalités en soient précisées
(conclusions §124), ce qui confirme l’analyse de la société Schwind qui considère que la détermination de cette surface partiel e postérieure ne peut pas être calculée par la personne du métier autrement qu’avec un verre de contact. 66. Or la détermination très précise de cette surface est présentée par la société Carl Zeiss (§68) et le brevet comme l’objet de l’invention [0013]. La description du brevet rappelle à plusieurs reprises qu’elle doit être réalisée en trois dimensions et atteindre un niveau de précision permettant, dans un mode préféré, un traitement automatique sans intervention du médecin. 67. La précision attendue procède également de la description par les parties des méthodes ReLEx (FLEx et SMILE) pour lesquel es « toutes les coupes ont un effet sur la correction de l’erreur de réfaction » supposant une définition précise du lenticule, alors qu’une erreur à ce titre serait « impossible à rattraper » (conclusions Carl Zeiss §54). 68. Sur la base de cette revendication, la personne du métier ne peut donc pas définir les caractéristiques du dispositif de planification, de commande et de traitement que la revendication 1 entend protéger, comme le soulève la société Schwind par son premier argument. 69. Il n’est donc pas possible à la personne du métier de reproduire l’invention dans toute la portée de la revendication 1 sans avoir à fournir un effort inventif consistant à interpréter les formules de détermination du lenticule en fonction des données de mesure de l’œil et de l’amétropie, qui sont spéculatives. 70. Il résulte de ces circonstances que la revendication 1 ne satisfait pas à l’exigence de description suffisamment claire et complète au sens des articles 83 et 138-1 de la Convention sur le brevet européen. 71. La revendication 1 du brevet est donc annulée. 73. Les revendications 3 relative au circuit ou support de données, 4 relative au dispositif d’affichage et données de saisie, 5 relative données de défaut de vision et à la distance à laquelle une paire de lunette doit se situer et 7 relative à l’interface de transfert de données, au dispositif laser séparant les tissus sont toutes dépendantes de la revendication 1, principale, et mettent en œuvre le dispositif de planification et le dispositif de commande. 73. Ces revendications ne peuvent donc pas non plus satisfaire à l’exigence de description suffisamment claire et complète au sens des articles 83 et 138-1 de la Convention sur le brevet européen.
74. Les revendications 3 à 5 et 6 du brevet, dépendantes de la revendication 1 insuffisamment décrite sont, par voie de conséquence, annulées. II . Validité du brevet EP 259 1 . Présentation du brevet EP 259 75. Le brevet EP 1 694 259 a été déposé le 15 décembre 2004, sous priorité d’une demande de brevet al emand DE 10358927 du 16 décembre 2003 et délivré sous la forme B1 le 8 février 2017. Il a pour titre « dispositif à laser de traitement de tissu oculaire humain transperant (sic.) par faisceau laser » (Laservorrichtung zur bearbeitung von transparentem gewebe des menschlichen auges mittels laserstrahlung). 76. Le brevet concerne un dispositif laser pour le traitement de tissus transparents de l’œil humain. Il décrit une source de laser, qui fournit un rayonnement laser pulsé, focalisé à l’intérieur du tissu, qui génère des percées optiques, formant des surfaces de coupes courbées [0001-0002]. 77. Un appareil de déviation variable dirige le rayonnement laser vers des points sélectionnables dans le matériau. Au-delà d’une valeur seuil, la densité de puissance du rayonnement laser crée une bulle de plasma générant une percée optique [0003]. 78. La bulle de plasma se développe par l’expansion de gaz puis disparaît étant absorbée par le matériau. La disparition de la bulle de plasma prend beaucoup plus de temps que sa formation. La « percée optique » du brevet désigne indifféremment la bulle de plasma qui, dans le matériau, peut l’ablater (« photoablation ») ou, entre des couches de matériau, les séparer (« photodisruption ») [0003]. 79. Le brevet souligne qu’une grande précision est nécessaire dans une intervention chirurgicale laser pour empêcher les dommages col atéraux dans le tissu adjacent en cas de percée optique, alors que cette technologie s’est imposée pour la correction chirurgicale de l’amétropie [0004-0005]. 80. Une première antériorité citée par le brevet (US5984916) explique qu’une « focalisation élevée du rayonnement laser en combinaison avec des impulsions très courtes permet d’utiliser la percée optique de façon très précise dans un matériau ». Une deuxième antériorité (US6110166) rappel e qu’un volume partiel lenticulaire à extraire par incision latérale, pour corriger l’amétropie, peut être isolé dans la cornée de l’œil par une génération appropriée de percées optiques [0006].
81. Les bulles de plasma étant croissantes, elles ne doivent pas être générées directement les unes à côté des autres, sauf à réduire la qualité de la coupe. Or, l’extraction lenticulaire nécessite de la précision pour des raisons de confort, de gain de temps et en raison des mouvements de l’oeil qui se produisent lors de l’opération [0006 ; 0007 ; 0012]. 82. Citant une étude antérieure (Heistenkamp et al, Der Ophthalmologe, 2001, 98:623-628) le brevet explique qu’une « trajectoire en spirale » laisse un espace entre des percées optiques successives en empêchant la fusion de bulles de plasma adjacentes. Il démontre qu’à ce titre, la fréquence de répétition d’impulsion du rayonnement laser doit être limitée à 10 kHz au maximum afin de constituer cette trajectoire en spirale [0006-0008]. 83. Le brevet étudie puis exclut la possibilité de varier la fréquence d’impulsion du rayonnement laser alors que la fréquence d’impulsion pour les applications médicales est fixe le plus souvent. Citant une antériorité portant sur une technologie de perçage de trous par rayonnement laser (US2003/0156615A1), le brevet note qu’il est possible d’utiliser un « modulateur » pour modifier l’amplitude du train d’impulsion du rayonnement laser pour percer des trous. L’antériorité US5984916 précitée prévoyait, el e, un obturateur de sécurité pour éteindre le rayonnement laser [0009]. 84. Le brevet explique que « l’invention a donc pour objectif de concevoir un dispositif du type mentionné ci-dessus de manière à ce qu’un temps court soit nécessaire pour produire une surface de coupe » [0013]. 85. Le dispositif laser de la revendication 1 permet d’atteindre cet objectif selon le brevet en maintenant une fréquence d’impulsion constante du rayonnement laser, qui peut ainsi être à une vitesse de déviation maximale permettant une coupe rapide par percées optiques. Un « appareil de sélection d’impulsion » complète l’invention et permet de modifier le rayonnement pulsé en influençant au moins un paramètre optique (phase, amplitude, polarisation, direction du faisceau et distribution du champ sur la section transversale du faisceau) pour que certaines impulsions ne créent pas de percée optique [0014-0016 ; 0019]. 86. Ainsi, il est possible de « neutraliser » certaines percées optiques au rythme d’une sur deux ou une sur trois si celles-ci sont trop proches afin d’empêcher la fusion des bul es de plasma identifiée précédemment [0017-0018]. 87. En d’autres termes, les percées optiques peuvent se succéder rapidement grâce à la fréquence d’impulsion constante du rayonnement laser mais « l’appareil de sélection d’impulsion »
distingue certaines impulsions dont la densité de puissance est supérieure à la valeur seuil, et d’autres, dont la densité de puissance lui est inférieure ; ce que le brevet nomme respectivement les impulsions laser « non sélectionnées » réalisant une percée optique, et les impulsions laser « sélectionnées », ou inoffensives, qui ne réalisent pas de percée optique [0018-0019]. 88. La fréquence d’impulsions du rayonnement laser est ainsi modifiée après que celui-ci ait été généré, c’est-à-dire après avoir quitté le système de laser, y compris s’il comporte un oscil ateur ou un amplificateur. Le brevet insiste à ce titre sur la possibilité d’utiliser une vitesse de déviation presque maximale grâce à son dispositif de sélection des impulsions [0020-0023]. 89. Le brevet ajoute « ensuite la sélection peut être augmentée, c’est- à-dire plus d’impulsions qui ne peuvent pas produire de percée optique peuvent être sélectionnées, si la déviation se rapproche d’une vitesse de déviation maximale. En augmentant la sélection, moins d’impulsions qui permettent de générer une percée optique arrivent à l’appareil de déviation dans une unité de temps donnée. Cela signifie que le travail peut être effectué à une vitesse de déviation inférieure. Le contrôle synchrone de la déviation et de la sélection en tient compte » [0023]. 90. Il décrit ensuite par différentes figures les modalités pratiques de mise en oeuvre de l’invention au moyen de différents exemples portant sur la perspective d’un patient pendant un traitement (figure 1), la focalisation d’un faisceau de rayons sur l’œil d’un patient (figure 2), la surface de coupe créée pendant le traitement (figure 3), l’appareil de déviation de l’instrument chirurgical laser (figure 4), une variante avec un modulateur d’impulsions (figure 6), et la série temporelle des impulsions laser et des signaux de commande électrique (figure 7) [0024- 0045]. 91. Le brevet comporte 6 revendications ainsi rédigées : 92. Revendication 1 : Dispositif à laser destiné au traitement d’un tissu transparent de l’œil humain au moyen d’une interaction non linéaire entre le rayonnement laser pulsé et le tissu, comprenant une source de rayon laser (S) qui délivre le rayonnement laser pulsé (3) et un appareil de déviation variable (10) et un objectif (6), qui concentrent le rayonnement laser (3) en un foyer (7) en différents endroits sélectionnables dans le tissu (5) en vue de produire des percées optiques, le rayonnement laser pulsé (3) délivré par la source de rayon laser (S) étant tel qu’il donne lieu, dans le foyer, à une densité de puissance qui dépasse une valeur de seuil prédéfinie pour le tissu, au-dessus de laquel e il se produit une percée optique dans le tissu, caractérisé par un appareil de sélection d’impulsions (15) qui sélectionne certaines impulsions laser (SP) du rayonnement laser pulsé (3) délivré en tant qu’impulsions laser (SP) sélectionnées
et modifie celles-ci du point de vue d’au moins un paramètre optique de telle sorte que pour les impulsions laser (SP) sélectionnées, la densité de puissance dans le foyer (7) est inférieure à la valeur de seuil, l’appareil de sélection d’impulsions (15) étant configuré de telle sorte que les impulsions laser (SP) sélectionnées, bien qu’el es soient concentrées en le foyer (7), n’y produisent cependant aucune percée optique. Revendication 2 : Dispositif à laser selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’appareil de sélection d’impulsions (15) modifie les impulsions laser non successives, équidistantes dans le temps selon une fréquence de sélection. Revendications 3 : Dispositif à laser selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’appareil de sélection d’impulsions (15) modifie les impulsions laser au moins du point de vue de l’un des paramètres suivants : phase, amplitude, polarisation, sens de propagation ou profil de rayon. Revendication 4 : Dispositif à laser selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’appareil de sélection d’impulsions (15) comprend un modulateur acousto-optique (23), une cel ule de Pockels, un élément de commutation à fibres optiques et/ou une roue de hachage. Revendication 5 : Dispositif à laser selon l’une des revendications précédentes, caractérisé par un appareil de commande (18) qui commande l’appareil de sélection d’impulsions (15) et l’appareil de déviation (10) de manière synchronisée.
2 . Nouveauté de la revendication 1 du brevet EP 259 au regard du document D1 Moyens des parties 93. La société Schwind soutient en droit qu’un brevet est nul comme dépourvu de nouveauté en application des articles 52 (1), 54 et 138 (1) de la Convention sur le brevet européen lorsqu’un document de l’art antérieur présente à lui seul toutes les caractéristiques revendiquées. Elle reprend ses arguments de droit rappelés, ci-avant, lors de l’examen de la nouveauté du brevet EP 255. 94. La société Schwind soutient en fait que le document D1, Lubatschowski, utilise des impulsions laser femtosecondes ultracourtes pour l’usinage ou l’ablation de matériaux ; que la chirurgie de l’œil est évoquée dans sa description ; que Monsieur L a d’ailleurs déjà écrit précédemment à la publication de ce document sur le sujet du laser appliqué à la chirurgie de l’œil ; qu’il utilise des impulsions laser amplifiées et non amplifiées au moyen d’un convertisseur ou amplificateur d’impulsions sélectifs contrôlant l’amplification et d’un sélectionneur d’impulsions pouvant les supprimer ou les atténuer. 95. Elle détail e s’agissant des caractéristiques dont la divulgation est contestée que « l’appareil de déviation variable » est divulgué par l’article de Monsieur L cité dans la description ainsi que par le paragraphe [0096] du brevet ; que « l’appareil de sélection d’impulsions » telle que caractérisé à la revendication 1 est divulgué par le dispositif « d’atténuation par sélection » de D1 ainsi que par le « convertisseur » de ce même document. 96. La société Carl Zeiss soutient en droit sur les mêmes fondements que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière, dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique (citant Com. 12 mars 1996 n°94-15.283 ; Paris, 26 mars 2021 n°19/04282). Elle précise que doivent être démontrés une identité d’éléments ou moyens constitutifs de l’invention, mais aussi de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique. Elle interprète les directives de l’OEB comme imposant que le document de l’art antérieur présente toutes ces caractéristiques dans un mode de réalisation, sans équivoque, excluant les dessins schématiques (citant Ch. Rec. OEB I.C.4 4.5). 97. La société Carl Zeiss explique en fait que le document D1 n’est pas pertinent pour écarter la nouveauté du brevet EP259 en ce qu’il
est différent dans son agencement, son fonctionnement et son résultat technique ; que l’invention décrite est un procédé d’usinage au laser de matériaux (métalliques, céramique, verre, etc.) par impulsions ultracourtes pour contrôler le résultat d’usinage ; que D1 comporte un oscillateur, un amplificateur convertisseur, et un dispositif de test du matériau qui permettent de distinguer des impulsions laser « non amplifiées » pour tester le matériau par détecteur, précédant des impulsions laser « amplifiées » pour usinage du matériau. 98. Elle détail e s’agissant des caractéristiques dont la divulgation est contestée que le document D1 ne vise pas spécifiquement à traiter le tissu transparent de l’œil, mais tout type de matériaux, en particulier des matériaux métalliques ; qu’il ne décrit pas un dispositif de déviation variable pour le balayage du faisceau laser ; que les impulsions non amplifiées sont bloquées par effet du convertisseur/amplificateur et ne peuvent pas être assimilées à une modification de la densité de puissance et à la valeur de seuil pour générer des percées optiques au sens de la partie caractérisant du brevet litigieux, alors qu’il ne modifie ni ne sélectionne d’impulsions. Sur ce 99. Aux termes de l’article 52 de la convention sur le brevet européen " (1) les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvel e, qu’elle implique une activité inventive et qu’el e soit susceptible d’application industrielle (…) « . 100. L’article 54 » nouveauté « de la Convention sur le brevet européen dispose que » (1) une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. / (2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. / (3) Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à cel e mentionnée au paragraphe 2 et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou à une date postérieure (…) « . 101. L’article 138 » nullité des brevets européens « de la Convention sur le brevet européen dispose que » (1) Sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ; (…) ". 102. La nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de
forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique (v. en ce sens Com., 14 mai 2013, pourvoi n°11-27.686). 103. Il convient de tenir compte de l’intérêt d’une interprétation convergente de textes européens et nationaux, poursuivant la même finalité de protection des innovations (Cass. Com., 30 août 2023, pourvoi n° 20-15.480, Bull.). 104. La jurisprudence des Chambres des recours de l’OEB retient que, pour être nouvelle, l’invention revendiquée doit se distinguer de l’état de la technique par au moins une caractéristique technique essentielle (G 2/88). Les Chambres des recours excluent ainsi la nouveauté dans le cas où un dispositif connu convient à l’utilisation revendiquée, alors que l’utilisation n’est pas une caractéristique du dispositif ; ainsi si le dispositif connu convient sans ambigüité à l’utilisation revendiquée, le dispositif manque de nouveauté (T 1930/14 et T 1931/14). 105. En l’espèce, le document D1 est une demande de brevet américaine US 2003/0110862, déposée le 25 avril 2001 intitulée « Usinage des matériaux au laser ». 106. Il décrit une invention constituée d’un dispositif d’usinage et d’un procédé d’usinage de matériaux tels que les métaux ou al iages, verres, plastiques, mais aussi les tissus biologiques [0001]. Il relève en particulier qu’en « alternative à l’ablation à la surface d’un matériau à traiter, il est également possible, par focalisation dans des matériaux transparents au rayonnement laser (comme, par exemple, la cornée d’un œil), d’obtenir un effet de coupe à l’intérieur du matériau transparent (tissu) » [0018]. 107. Il note à ce titre qu’une antériorité utilise des impulsions laser ultrabrève « dans le domaine de la chirurgie rétractive infrastromale » et que les impulsions peuvent « ablater et structurer des matériaux (par exemple des tissus biologiques) » [0007 ; 0016]. 108. Le document D1 décrit comme antériorité l’utilisation d’un oscillateur à couplage de mode influençant la durée des impulsions et « d’autres systèmes pour la génération définie d’impulsions » [0011-0014]. Il fait référence à la photodisruption permettant la découpe et l’ablation extrêmement précises indépendamment de la propriété du matériau en frappant un microplasma [0017]. 109. C’est dans ce contexte que le problème technique que D1 entend résoudre est présenté comme devant permettre un contrôle en direct du résultat de l’usinage, par exemple la profondeur de coupe qui n’est contrôlée que de façon semi-empirique ou prospective jusqu’alors [0019].
110. D1 entend résoudre ce problème par le dispositif et le procédé d’usinage inventé, qui permettent de contrôler ce résultat grâce à des impulsions laser. 111. Le dispositif d’usinage [Revendication 1] comprend : a . un dispositif (1) pour générer une séquence de « premières impulsions » laser, b . un convertisseur (2) pour convertir un ensemble de « premières impulsions » laser en « secondes impulsions » laser, c . un dispositif d’essai (3, 5, 6, 7, 15) pour appliquer des « premières impulsions » laser qui n’appartiennent pas au premier ensemble afin de détecter des résultats spécifiques de cette application et les fournir comme information. 112. Le procédé [Revendication 8] repose sur quatre étapes : a . la génération de « premières impulsions » laser, dites « non amplifiées » d’une durée de 300 picosecondes, d’une fréquence « dans la gamme du MHz » pouvant al er jusqu’à 1 GHz, et d’une énergie d’impulsion de 1 pJ à 100 nJ, b . la conversion des « premières impulsions » laser en « secondes impulsions » laser, dites amplifiées, d’une durée de 300 picosecondes d’une fréquence de répétition « dans la gamme du kHz » entre 1 Hz et 1 MHz, et d’une énergie d’impulsion de 1 μJ et 100 mJ, c . l’usinage du matériau par l’application des « secondes impulsions » laser, d . une nouvelle application de « premières impulsions » laser afin de
113. Le document D1 relève en particulier que les « premières impulsions » laser, non amplifiées, ont une durée d’impulsion entre 10 femtosecondes, précisant qu’il n’est pas possible de faire plus rapide, et 300 picosecondes, alors qu’une durée d’impulsion plus lente entraînerait une dégradation du résultat d’usinage [0043]. 114. D1 précise que « dans des modes de réalisation préférés du dispositif selon l’invention, le convertisseur comprend un amplificateur d’impulsions sélectif, comme par exemple un amplificateur régénératif, par exemple sous la forme d’un amplificateur d’impulsions chirpées, dans lequel seule une petite fraction des premières impulsions est (fortement) amplifiée. Les impulsions amplifiées et non amplifiées de l’oscillateur passent en principe de la même manière à la sortie du système amplificateur et sont dirigées sur le matériau à usiner et à contrôler » [0044].
115. Le document prévoit ensuite un dispositif de contrôle (3, 5, 6, 7, 15) sur la base d’informations recueillies par un détecteur (6). Un dispositif de commande et/ou de régulation (9) interagit avec ce dispositif de contrôle et un convertisseur comprenant un amplificateur d’impulsion sélectif (2) commandant ou régulant la conversion des premières impulsions laser en secondes impulsions laser et/ou l’application des secondes impulsions laser sur le matériau en fonction de ces informations [Revendication 2, 3 et 4]. 116. En l’espèce, la revendication 1 du brevet EP 259 porte, comme l’antériorité D1, sur un dispositif laser. 117. Certes, le brevet vise plus spécifiquement un dispositif destiné au traitement d’un tissu transparent de l’œil humain alors que D1 porte sur l’usinage de matériaux. 118. Il est toutefois relevé que D1 mentionne explicitement son application à des tissus biologiques ([0002], [0016]) et que la technologie des impulsions laser ultrabrèves est connue et utilisée pour la découpe de la cornée ([0007], [0018]) de sorte que ce document divulgue une technologie pouvant servir au traitement d’un tissu transparent de l’œil humain au sens du brevet et permettre une coupe à l’intérieur de ce matériau. 119. L’interaction non linéaire entre le rayonnement laser et le tissu existe dans le document D1 qui distingue des « premières impulsions » laser, dites « non amplifiées », et des « secondes impulsions » laser, dites « amplifiées ». 120. Une source de rayon laser au sens du brevet existe dans le document D1 qui prévoit au point (a) de sa revendication 1 « un dispositif (1) pour générer une séquence de premières impulsions laser ». De la même manière les « secondes impulsions » de D1 sont appliquées sur le matériau pour son usinage par concentration de ces impulsions au moyen d’un système d’imagerie optique à focalisation (mentionné (14) sur les figures de D1 [0096]). 121. Il est précisé par D1 que ces « secondes impulsions » ont une densité d’énergie supérieure (entre 1 μJ et 100 mJ) aux « premières impulsions » (entre 1 pJ à 100 nJ) pouvant être qualifiée de « valeur seuil » au sens du brevet, quoique D1 n’utilise pas cette expression. 122. A ce titre, le document D1 ne mentionne pas, contrairement au brevet de « percée optique ». Il précise cependant que le phénomène de la photodisruption permettant une découpe extrêmement précise, indépendamment de la propriété du matériau, en frappant un microplasma ; ce qui est l’exacte définition retenue par la société Carl Zeiss de la percée optique (Conclusions Carl Zeiss §50 et §60). Il s’en déduit que, le système d’imagerie optique à focalisation du
document D1 produit le même effet technique que le dispositif de déviation variable en permettant à certaines impulsions d’atteindre le matériau sans le modifier. 123. Cette caractéristique de la revendication 1 du brevet EP259 est donc reproduite. 124. La partie caractérisante de la revendication 1 du brevet mentionne un appareil de sélection d’impulsions qui correspond dans le document D1 au dispositif d’essai. 125. Le dispositif d’essai du document D1 est décrit de manière beaucoup plus précise que l’appareil de sélection d’impulsion du brevet. Il permet de distinguer deux phases distinctes de fonctionnement, simultanées, que la revendication 8 divise en 4 étapes d’un procédé :
-selon une première phase de « test », de premières impulsions « non amplifiées » sont générées et séparées en deux faisceaux par le diviseur/coupleur de faisceaux (3). L’un des faisceaux est dirigé vers un miroir de référence (15) et l’autre vers le matériau à tester. Le miroir et le matériau réfléchissent le faisceau qui se redirige vers le diviseur/coupleur de faisceaux qui est dirigé vers un photodétecteur (6) et un dispositif d’évaluation (8). Un dispositif de commande (9) permet ensuite de contrôler l’amplificateur et ainsi d’amplifier les impulsions selon les résultats du test.
-selon une deuxième phase « d’usinage », de secondes impulsions sont générées au moyen d’un laser disposant d’un oscillateur avec une amplitude constante (figure 2 du document D1). Des impulsions individuel es sont « extraites » de manière définie de la séquence des premières impulsions laser et amplifiées. 126. La figure 1 montre que les impulsions non amplifiées et amplifiées sont sélectionnées quand elles s’appliquent au matériau par un « système d’imagerie optique à focalisation (14) qui est équipé de telle sorte que l’absorption non linéaire, et donc l’ablation du matériau, ne se produisent que dans le cas des secondes impulsions fortement amplifiées. Les impulsions non amplifiées n’entraînent pratiquement aucune modification du matériau » (paragraphe [0096] de D1). 127. La séparation réalisée aboutit donc à ce que tant les impulsions amplifiées que celles non amplifiées, s’appliquent sur le matériau pour, réciproquement, l’ablater ou ne pas le modifier. D1 permet donc de sélectionner les impulsions en fonction de leur utilité pour tester le matériau sans l’altérer ou pour l’usiner par la découpe.
128. Il divulgue la possibilité que certaines impulsions sélectionnées, bien qu’elles soient « concentrées en le foyer », n’y produisent cependant aucune percée optique au sens du brevet. 129. Le document D1 divulgue donc l’appareil de sélection d’impulsion décrit à la partie caractérisante de la revendication 1.
-o0o- 130. Les éléments de la revendication 1 se retrouvent donc tous dans l’antériorité D1. 131. La forme de la revendication est également reproduite alors que le document D1 prévoit explicitement une construction intégrée et un dispositif laser préféré comme « très compact » (paragraphe [0058] de D1). 132. S’agissant de l’identifié d’agencement, le tribunal relève que le « dispositif d’essai » de D1 comporte l’intégralité des éléments composant l’appareil de sélection d’impulsions revendiqué par le brevet pour permettre à certaines impulsions de ne produire aucun effet dans le foyer. 133. Ainsi en réponse au moyen de la société Carl Zeiss tiré de l’absence d’identité de forme et d’agencement, le tribunal souligne qu’aucune caractéristique essentielle ne peut être identifiée au sein de l’invention en comparaison avec le document D1. Le dispositif du document D1, connu à la date de dépôt du brevet litigieux permet de réaliser une découpe précise par l’alternance séquencée d’impulsions ablatant le matériau et d’impulsions ne l’altérant pas ; ce que le brevet désigne sous le vocable « percée optique ». 134. Certes, l’invention a pour but de produire une surface de coupe dans un temps court en évitant d’avoir à altérer la fréquence d’impulsion du rayonnement, mais ce résultat est atteint par le brevet par l’appareil de sélection d’impulsion distinguant celles devant ablater le matériau et cel es ne devant pas avoir cet effet. L’altération de fréquence n’intervient pas dans le processus de sélection des impulsions. 135. Le dispositif convient donc sans ambiguïté à l’utilisation revendiquée de sélectionner ces impulsions, quoiqu’il comporte des éléments surabondants accomplissant une autre fonction, dite de phase de test, qui n’est pas l’objet du brevet en litige. L’utilisation revendiquée de ce dispositif connu dans le domaine de la chirurgie oculaire ne peut donc caractériser la nouveauté de l’invention revendiquée. 136. Le résultat technique atteint par ce dispositif et ce procédé d’usinage existant dans le document D1, est identique à celui du
brevet qui est d’obtenir une découpe la plus précise possible au moyen de la technique de la photodisruption, dont la déclinaison en matière de chirurgie ophtalmique est désignée comme une « percée optique ». 137. Il y a donc identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique entre le document D1 et la revendication 1 du brevet EP 259. 138. La revendication 1 du brevet est donc dépourvue de nouveauté au regard du document D1. 3 . Nouveauté des revendications 2 à 5 du brevet EP 259 au regard du document D1 139. La revendication 2 du brevet EP 259 porte sur l’appareil de sélection d’impulsions de la revendication 1 et prévoit la modification des impulsions laser non successives, équidistantes dans le temps selon la fréquence de sélection. 140. Comme le relève la société Schwind, l’amplificateur d’impulsions sélectif décrit aux paragraphes [0044 – 0045] du document D1, prévoit la modification des impulsions laser non successives par un amplificateur d’impulsion sélectif qui divulgue la revendication 2 précitée. 141. La revendication 3 du brevet EP 259 porte sur le dispositif laser et l’appareil de sélection des impulsions en ce qu’il utilise l’un des paramètres suivants : phase, amplitude, polarisation, sens de propagation ou profil de rayon. 142. Les paragraphes [0044-0045] du brevet prévoient que l’amplificateur d’impulsion sélectif, sur la base des données du dispositif d’essai, peut modifier l’amplitude, les autres facteurs apparaissant divulgués par le fonctionnement du dispositif décrit par D1 y compris au moyen des documents d’art antérieur cités comme référence par ce document. 143. La revendication 4 du brevet EP 259 porte également sur le dispositif laser précité en ce qu’il comprend un modulateur acousto- optique (23), une cellule de Pockels, un élément de commutation à fibres optiques et/ou une roue de hachage. 144. Le document D1 prévoit explicitement l’utilisation d’un hacheur comme composante du dispositif d’essai ayant vocation à empêcher que les secondes impulsions ne surchargent le détecteur. Le paragraphe [0049] de la description du document D1 prévoit que ces secondes impulsions sont masquées par un sélecteur d’impulsions, par exemple par voie acousto-optique, électronique ou d’une autre
manière, en particulier afin d’éviter une surcharge du (photo-) détecteur ". La description de la cellule de Pockels de la société Carl Zeiss rejoint celle du dispositif d’essai du document D1 qui comprend un diviseur/coupleur de faisceaux. Le document D1 divulgue donc aussi intégralement cette revendication. 145. La revendication 5 du brevet EP 259 porte sur le même dispositif laser, en particulier sur la synchronisation de l’appareil de sélection d’impulsions et l’appareil de déviation. 146. Or, ainsi qu’il a été explicité à l’examen de la nouveauté de la revendication 1, c’est l’objet même de la demande de brevet du document D1 de permettre un fonctionnement simultané du dispositif d’essai et du dispositif d’usinage afin d’ajuster les secondes impulsions pour permettre la découpe, en fonction des résultats. La revendication 5 est donc intégralement divulguée par le document D1. 147. Les revendications 1 à 5 de la partie française du brevet européen EP 259 sont donc annulées. III . Les demandes de la société Carl Zeiss 148. Le surplus des demandes de la société Carl Zeiss, intégralement fondées sur la contrefaçon des brevets EP 255 et EP 259, est infondé et, par voie de conséquence, rejeté. IV . La demande reconventionnelle en procédure abusive de la société Schwind Moyens des parties 149. La société Schwind soutient que l’action de la société Carl Zeiss est abusive en raison de son caractère agressif par la multiplication de plusieurs mises en demeure visant initialement sept brevets, et des opérations de saisie-contrefaçon sur un salon professionnel ; que l’action est encore abusive pour avoir désorganisé son activité et porté atteinte à son image par ces mêmes agissements et par son intention d’obtenir des informations sur le nouveau produit d’un concurrent. Elle en demande réparation en se fondant notamment sur les investissements réalisés pour son stand lors du salon professionnel objet des opérations de saisie-contrefaçon. 150. La société Carl Zeiss résiste à la demande estimant que l’intention de nuire est le critère pertinent pour apprécier le caractère abusif de l’action et qu’il n’est pas démontré par la société Schwind. Sur ce
151. Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 152. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». 153. En l’espèce, la mise en œuvre d’opérations de saisie- contrefaçon, autorisées par décision judiciaire sur le stand d’un concurrent sur un salon professionnel, n’est pas en el e-même de nature à constituer un abus de droit. Il en va de même de l’envoi de mise en demeure, et de l’action en contrefaçon qui ne constitue que l’usage d’une voie de droit. 154. Il appartient donc à la société Schwind, qui dénonce ces circonstances comme abusives, d’établir qu’elles constituent l’usage d’un droit dont la société Carl Zeiss est titulaire contre sa finalité, sans utilité et avec intention de nuire. 155. L’envoi de mises en demeure visant certes plusieurs brevets pouvait, à la date de leur envoi, être pertinemment opposés à la société Schwind qui développait un nouveau laser. 156. Les opérations de saisie-contrefaçon ont certes été diligentées sur le stand de la société Schwind situé Porte de Versail es. Ils l’ont été toutefois en fin de journée, une demi-heure avant la fermeture, sans qu’aucune circonstance relevée dans le procès-verbal de l’huissier ne permette d’identifier a désorganisation ou l’atteinte à l’image dont la société Schwind se prévaut. Il n’est pas établi que la société Carl Zeiss a excédé les termes de l’ordonnance ayant autorisé ces opérations, ce qui n’est d’ailleurs pas soulevé. L’intention de nuire alléguée n’est donc pas démontrée, non plus l’usage d’un droit sans utilité ou contre sa finalité. 157. Enfin, si la société Schwind explique que la présente action en contrefaçon est abusive, elle ne le démontre par aucun argument. 158. Le moyen fondé sur l’abus du droit d’ester en justice, mal fondé, est écarté. 159. La demande indemnitaire est, par voie de conséquence, rejetée. V . Les demandes accessoires
160. La société Carl Zeiss, partie perdante, est condamnée aux dépens. Il est équitable d’al ouer à la société Schwind la somme de 120 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut de justificatif ou d’accord des parties sur le montant de ces frais. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Annule les revendications 1, 3 à 5 et 7 de la partie française du brevet EP 2 298 255, tel que limité par décision du Directeur général de l’INPI le 1er février 2023, dont est titulaire la société Carl Zeiss Meditec AG, Annule les revendications 1 à 5 de la partie française du brevet européen EP 1 694 259, dont est titulaire la société Carl Zeiss Meditec AG, Dit que la décision, une fois définitive, sera inscrite au registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industriel e à l’initiative de la partie la plus diligente ; Rejette les demandes présentées par la société Carl Zeiss Meditec AG, Rejette la demande indemnitaire de la société Schwind eye-tech- solutions GmbH fondée sur la procédure abusive, Condamne Carl Zeiss Meditec AG à payer à la société Schwind eye-tech-solutions GmbH la somme de 120 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Carl Zeiss Meditec AG aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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