Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 22 nov. 2023, n° 23/05607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2023/05607 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP3639204 ; EP17859340.6 |
| Titre du brevet : | Etiquette RFID pour environnement agressif couplé par induction en double boucle |
| Classification internationale des brevets : | G06K |
| Référence INPI : | B20230074 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
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| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DATAMARS SA (Suisse) c/ HID GLOBAL SDN BHD (Malaisie), HID TEXTILE SERVICES SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 novembre 2023 3ème chambre, 3ème section N° RG 23/05607 N° Portalis 352J-W-B7H-CZTGK DEMANDERESSE Société DATAMARS Via Industria 16 6814 LAMONE (SUISSE) représentée par Maître Thierry LAUTIER de l’AARPI BIRD & BIRD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J097 DEFENDERESSES S.A.R.L. HID TEXTILE SERVICES 180 Voie Ariane Athelia I 13600 LA CIOTAT Société HID GLOBAL SDN. BHD No 2, Jalan i-Park 1/1 Kawasan Perindustrian i-Park Bandar Indahpura 81000 KULAI JOHOR (MALAISIE) représentées par Maître Stanislas ROUX-VAILLARD du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0033 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint assisté de Lorine MILLE, greffière, DEBATS A l’audience sur l’incident du 19 septembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 novembre 2023. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. La société de droit suisse Datamars est spécialisée dans le suivi et l’identification des animaux et des textiles. Elle est titulaire du brevet européen EP 3639204 (EP204) déposé le 19 décembre 2017 et délivré le 5 janvier 2022, intitulé “étiquette RFID pour environnement agressif couplé par induction en double boucle”. 2. La société de droit malaisien Hid Global SDN. BHD., est présentée comme une filiale du groupe Hid Global, société américaine spécialisée dans les technologies d’identification sécurisée et de traçage. La société à responsabilité limitée (ci-après SARL) Hid Textile Services, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille, est une filiale du même groupe, chargée de la commercialisation des produits du groupe en France. 3. Estimant que les sociétés Hid Global SDN. BHD. et Hid Textile Services reproduisaient et commercialisaient des produits argués de contrefaçon de son brevet européen EP204, la société Datamars a été autorisée par ordonnance du 1er mars 2023 à faire procéder à une saisie contrefaçon au siège de la SARL Hid Textile Services. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 14 mars 2023. 4. Par acte d’huissier du 14 avril 2023, la société Datamars a fait assigner les sociétés Hid Global SDN. BHD. et Hid Textile Services à l’audience d’orientation du 29 juin 2023 de ce tribunal en contrefaçon de brevet. 5. Le juge de la mise en état à été saisi de l’instruction de l’affaire à l’issue de l’audience d’orientation. 6. Par conclusions signifiées le 11 septembre 2023, la société Datamars a saisi le juge de la mise en état d’un incident. 7. L’incident a été fixé à l’audience du 19 septembre 2023 pour être plaidé, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS 8. Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société Datamars a demandé au juge de la mise en état de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son action
- dire qu’en offrant, en mettant dans le commerce, en utilisant, en important et en détenant à ces fins en France des étiquettes RFID portant les références LinTRAK® C-10 MRI, LinTRAK® C15-MRI, LinTRAK® C-15-MRI/R et LinTRAK® XS, la SARL Hid Textile Services a commis des actes de contrefaçon de la revendication 1 de la partie française du brevet européen EP204, engageant sa
responsabilité civile
- dire que les contestations de la SARL Hid Textile Services portant sur la validité et la contrefaçon de la revendication 1 de la partie française du brevet européen EP204 sont dénuées de caractère sérieux et la débouter de ses demandes, fins et prétentions
- en conséquence, faire interdiction, à titre provisoire, à la SARL Hid Textile Services de poursuivre tout acte de contrefaçon de la partie française du brevet européen EP204, et notamment tout acte de fabrication, d’offre, de mise dans le commerce, d’utilisation, d’importation, d’exportation, de transbordement et de détention à ces fins en France de tout produit reproduisant la revendication 1 de la partie française du brevet européen EP204, en particulier toute étiquette RFID portant les références LinTRAK® C10-MRI, LinTRAK® C15-MRI, LinTRAK® C15-MRI/R, LinTRAK® XS et LinTRAK® C10S-MRI-M730 et toute autre référence s’y substituant, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et de 5 euros par infraction constatée passé un délai de sept jours après la signification de l’ordonnance à intervenir
- ordonner à la SARL Hid Textile Services de retirer des circuits commerciaux toute étiquette RFID portant les références LinTRAK® C10-MRI, LinTRAK® C15-MRI, LinTRAK® C15-MRI/R, LinTRAK® XS et LinTRAK® C10S-MRI-M730 et toute autre référence s’y substituant, ainsi que tout produit reproduisant les revendications de la partie française du brevet EP204, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et de 5 euros par infraction constatée passé un délai de sept jours après la signification de l’ordonnance à intervenir
- ordonner la confiscation et la mise sous séquestre entre les mains et aux frais de la SARL Hid Textile Services de tous les stocks d’étiquettes RFID LinTRAK® C10-MRI, LinTRAK® C15-MRI, LinTRAK® C15-MRI/R, LinTRAK® XS et LinTRAK® C10S-MRI- M730, et de toute autre référence d’étiquette RFID susceptible de porter atteinte à la revendication 1 de la partie française du brevet européen EP204 se trouvant en leur possession ou en tout autre lieu sous leur contrôle en France à la date de l’ordonnance à intervenir, ainsi que des exemplaires repris en stock par la SARL Hid Textile Services en exécution de la mesure de rappel ordonnée ci-dessus, l’ensemble des stocks devant être placé sous scellés aux seuls frais de la SARL Hid Textile Services par tout huissier désigné à cet effet par la société Datamars, et ce jusqu’à ce que le juge du fond statue sur leur sort
- ordonner à la SARL Hid Textile Services d’effectuer toutes démarches nécessaires aux mesures précitées de rappel, confiscation et séquestre des produits argués de contrefaçon, notamment par l’envoi d’emails doublés de courriers à l’ensemble de leurs clients auxquels elles ont offert, vendu ou livré ces produits les informant de l’ordonnance à intervenir, dans un délai maximum de sept jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard une fois ce délai passé
- ordonner à la SARL Hid Textile Services de justifier de ces
démarches auprès de la société DATAMARS, notamment en communiquant à son avocat une copie des actes, emails et lettres envoyés à leurs clients, dans un délai maximum de sept jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard une fois ce délai passé
- ordonner que l’ordonnance à intervenir soit publiée en intégralité aux seuls frais de la SARL Hid Textile Services, en français et en anglais, sur la page d’accueil de tout site internet exploité par la SARL Hid Textile Services, notamment le site https://www.hidglobal.fr/, dans une police de caractère équivalente à Arial 11, cette publication devant être visible pendant au moins deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir et représenter au moins un tiers de la page d’accueil dudit site, à l’exclusion de toute représentation de cette publication dans un menu déroulant ou par l’intermédiaire d’un lien hypertexte, et ce sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir
- se réserver la liquidation de l’astreinte
- condamner la SARL Hid Textile Services à lui verser 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et autoriser Maître Thierry Lautier à recouvrer les dépens. Oralement à l’audience du 19 septembre 2023, la société Datamars s’est opposé au rejet de ses dernières conclusions et pièces. 9. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la SARL Hid Textile Services a conclu :
- au débouté de la société Datamars de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre, compte tenu que la validité de la revendication 1 de la partie française du brevet EP204 est sérieusement contestée, ou, à tout moins que la contrefaçon alléguée de la revendication 1 de la partie française du brevet EP204 est sérieusement contestée
- à la condamnation de la société Datamars à lui payer 150 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction de Maître Stanislas Roux-Vaillard, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Oralement, à l’audience du 19 septembre 2023, elle a ajouté conclure au rejet des pièces et conclusions transmises par la société Datamars le 18 septembre 2023 à 19h00. MOTIVATION I – Sur le rejet des dernières conclusions et pièces de la société Datamars Moyens des parties 10. La SARL Hid Textile Services demande le rejet des dernières
conclusions et pièces communiquées par la demanderesse compte tenu de la tardiveté de leur communication et qu’el e a eu lieu en dehors du calendrier prévu. Elle précise que ces dernières conclusions et pièces portent essentiel ement sur une difficulté de traduction du document DE 202013100682 (DE682) qu’el e invoque à titre d’antériorité, la demanderesse contestant sa traduction libre par les documents produits, tandis que, compte tenu de la tardiveté de cette communication, elle n’a pas été en mesure d’y répondre. 11. La société Datamars répond qu’elle a été obligée de répondre aux nouveaux moyens soulevés le 15 septembre 2023 par la défenderesse, en particulier la question de la traduction du document DE682 dont un mot, selon elle important, a été mal traduit. Réponse du juge de la mise en état 12. Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 13. Selon l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. 14. Les juges ne peuvent écarter des débats des pièces communiquées la veille du jour où est intervenue l’ordonnance de clôture, ou l’audience, sans rechercher si la communication de ces pièces était de nature à mettre en échec le principe de la contradiction (en ce sens Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 févr. 2001, n°99-14.641). 15. En application de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117. 16. Il s’en déduit que la procédure devant le juge de la mise en état est écrite et, par suite, que celui-ci ne peut statuer que sur les demandes dont il est saisi par les conclusions des parties. 17. Au cas présent, les dernières conclusions communiquées par la SARL Hid Textile Services ne comportent aucune demande de rejet des dernières conclusions et pièces de la société Datamars, en sorte que la juridiction n’est valablement saisi d’aucune demande en ce
sens. 18. Au surplus, les dernières conclusions et pièces de la société Datamars, communiquées la veille de l’audience, ne portent pas atteinte au respect du principe de la contradiction, dès lors que ces conclusions et pièces, numérotées 2.17 à 2.20, ne consistent qu’en une réplique aux précédentes conclusions et pièces de la SARL Hid Textile Services relatives à la traduction du document DE682 que cette dernière invoque à titre d’antériorité du brevet EP204 qui lui est opposé. II – L’office du juge de la mise en état 19. L’article L.615-3 du code de la propriété intel ectuel e prévoit que “toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux (…) Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable (…)” 20. Selon le 22ème considérant de la directive n°2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont les dispositions précitées réalisent la transposition en droit interne, “il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l’atteinte sans attendre une décision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée. Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d’un droit de propriété intellectuel e”. 21. Il en résulte que, saisi de demandes présentées au visa de l’article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle, le juge de la
mise en état doit statuer sur les contestations élevées en défense, y compris lorsque cel es-ci portent sur la validité du titre lui-même. Il lui appartient alors d’apprécier la vraisemblance de la validité du titre au regard des moyens soulevés en défense et d’évaluer la proportion entre les mesures sollicitées et l’atteinte alléguée par le demandeur et de prendre, au vu des risques encourus de part et d’autre, la décision ou non d’interdire la commercialisation du produit prétendument contrefaisant. III – Présentation du brevet 22. Le brevet EP204 a été délivré par l’Office européen des brevets (OEB) le 22 avril 2020 sous priorité du brevet roumain 201700388 du 16 juin 2017 et porte sur une “étiquette RFID pour environnement agressif couplé par induction en double boucle” (pièce Datamars n°2.1). 23. Selon la traduction non contestée du fascicule descriptif du brevet, les étiquettes utilisant un système d’identification par radiofréquence (RFID) connues de l’art antérieur présentent plusieurs inconvénients, notamment :
- un relâchement des coutures et un déchirement de l’étoffe à laquelle l’étiquette RFID est attachée
- une oxydation du câble métallique à partir duquel l’antenne UHF est fabriquée au contact de l’eau et des produits chimiques oxydants utilisés dans le processus de lavage, provoquant des tâches du tissu altérant son aspect, outre que du fait de l’oxydation, les paramètres électriques du matériau d’antenne, et implicitement ses performances électromagnétiques, sont affectés
- un stockage d’énergie thermique du matériau du câble métallique à partir duquel l’antenne est fabriquée bien plus important que le support textile, cette différence conduisant au perçage ou à la perforation du matériau textile par le câble métal ique de l’antenne qui fait sail ie de celui-ci
- une faible flexibilité de l’ensemble de l’étiquette par rapport au matériau textile à partir duquel l’article devant être identifié est fabriqué, du fait de la rigidité du câble métal ique ; cette faible flexibilité créant des lignes de rupture sur la ligne d’étiquette RFID (pièce Datamars n°2.1 bis). 24. Le but de l’invention est de remédier à ces inconvénients en fournissant une étiquette ayant les caractéristiques mentionnées dans la revendication 1 de ce brevet. 25. Le brevet comporte trois revendications, dont seule la revendication 1 est arguée de contrefaçon. Cette dernière est libel ée comme suit : 1. Une étiquette RFID conçue pour un usage en environnements difficiles comprenant une antenne UHF-SHF faite d’un fil textile
électroconducteurcontinu, isolé électriquementet brodé sur un substrat textile, un transpondeur RFID encapsulé et le substrat textile sur lequel sont placés le transpondeur RFID encapsulé et l’antenne UHF-SHF, caractérisée en ce que l’antenne UHF-SHF présente une zone centrale dans laquelle le fil électroconducteur forme une double boucle centrale qui est couplée de manière inductive avec le transpondeur RFID encapsulé ; en formant la double boucle centrale, le fil textile électroconducteur continu est croisé sur lui-même en deux points de croisement (A, B) sans qu’il y ait de contact électrique. IV – Sur la définition de la personne du métier Moyens des parties 26. La société Datamars considère que la personne du métier est un spécialiste des étiquettes RFID adaptée à l’identification textile dans un environnement agressif. Elle tient celle proposée par la SARL Hid Textile Services pour beaucoup trop large compte tenu que le domaine des étiquettes RFID est vaste et convient pour de multiples applications. 27. La SARL Hid Textile Services retient que la personne du métier est un ingénieur spécialisé dans la conception d’étiquettes RFID, en particulier pour des applications textiles dans des environnements difficiles, cette personne étant habituée à faire varier différents aspects et paramètres d’une étiquette RFID en fonction de ses applications et résultats désirés. Réponse du juge de la mise en état 28. La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 20 novembre 2012, pourvoi n°11-18.440). 29. Elle s’entend d’un praticien du domaine technique concerné, qui dispose de connaissances et d’aptitudes moyennes, possèdant les connaissances générales dans le domaine concerné à la date de dépôt ou de priorité du brevet (en ce sens chambre des recours de l’OEB, 9 août 2001, Sequus Pharmaceuticals Inc. c. Inex Pharmaceuticals Corporation, T0004/98). 30. La personne du métier est donc ici un spécialiste de la conception d’étiquettes RFID, en particulier pour des applications textiles dans des environnements difficiles, doté de connaissances générales au 16 juin 2017. V – Sur la vraisemblance de validité du brevet EP204
Moyens des parties 31. La SARL Hid Textile Services soutient que la validité du brevet EP204 est peu vraisemblable compte tenu de son absence de nouveauté au regard des documents de l’art antérieur DE682 et, celui auquel il renvoit DE 102007016584A1 (DE584), dont elle assure qu’il doit être pris en compte au titre de l’art antérieur dans la mesure où il appartient au même domaine technique. Elle avance que le document DE682 dévoile l’intégralité de la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet EP204, en particulier la double boucle centrale, ainsi qu’implicitement l’ensemble de ses autres caractéristiques. Elle estime que le brevet EP204 est, également, dépourvu de nouveauté au regard du document EP 2405054 (EP054), ainsi qu’en raison d’un usage public par la demanderesse d’une étiquette référencée LaudryChip 401, l’un et l’autre ayant divulgué l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 de ce brevet. 32. Elle assure, également, que le brevet EP204 est dépourvu d’activité inventive au regard des documents invoqués au titre de l’absence de nouveauté, en particulier la combinaison des documents DE682 et DE584 s’agissant de la divulgation de la double boucle centrale et de l’encapsulation du module à puce ; de même que le document EP054, seul ou en combinaison avec le document DE682, qui incite la personne du métier à obtenir un couplage inductif plus fort entre l’antenne UHF et le transpondeur par la mise en oeuvre d’une double boucle centrale. Elle ajoute que ce défaut d’activité inventive résulte aussi du document WO2017/060652A1 (WO652), seul ou en combinaison avec le document DE682. 33. La société Datamars oppose que le document DE682 ne divulgue pas l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP204, notamment qu’il ne décrit pas une étiquette RFID, et s’élève contre la référence au contenu du document DE584 à défaut d’incorporation expresse de ce document au document DE682. Elle réfute, également, que le document EP054 dévoile l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP204, en particulier la double boucle centrale et le croisement en deux points sans contact électrique. Elle conteste toute divulgation de son invention par l’étiquette LaudryChip 401, ne l’ayant présentée que de façon sommaire début juin 2017. 34. Elle affirme qu’aucun des documents de l’art antérieur, seul ou en combinaison, y compris avec d’autres documents, dont DE682, ne remet en cause l’activité inventive de la revendication 1 de son brevet. Le document DE682 ne constitue pas, selon elle, un point de départ admissible à l’examen de l’activité inventive du brevet EP204, dans la mesure où il ne vise pas au même objectif, outre qu’il n’incite pas la personne du métier à mettre en œuvre ses caractéristiques
dont l’objectif va à l’encontre de celui de son brevet en termes de résistance aux environnements difficiles. Elle considère que le document EP054 n’anéantit pas l’activité inventive de son brevet, faute d’aucune incitation de la personne du métier à prévoir une double boucle centrale, la défenderesse procédant à cet égard par un raisonnement a posteriori. Elle expose qu’il en va de même du document WO652 qui ne divulgue pas l’encapsulation du transpondeur et la double boucle centrale de l’antenne. Réponse du juge de la mise en état 35. L’article 52.1 de de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen énonce que les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industriel e. 36. Selon l’article 138§1 la même Convention, sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ; b) le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; c) l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée en vertu de l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée ; d) la protection conférée par le brevet européen a été étendue ; ou e) le titulaire du brevet européen n’avait pas le droit de l’obtenir en vertu de l’article 60, paragraphe 1. 37. L’article L.614-12 du code de la propriété intel ectuelle dispose que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. V.1 – S’agissant du grief d’absence de nouveauté 38. Selon l’article 54 de la Convention de Munich, 1. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. 2. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Une invention est considérée comme nouvelle si el e n’est pas comprise dans l’état de la technique. 39. Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de
nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mars 1996, n°94-15.283 et jurisprudence constante depuis, cf. Com. 17 mai 2023, n°19-25.509). 40. Ainsi, il n’est, en principe, par permis de combiner des éléments différents de l’état de la technique pour apprécier la nouveauté d’une invention. Toutefois, lorsqu’un document principal fait explicitement référence à une autre antériorité, il se peut que lors de l’interprétation du document principal, tout ou partie de la seconde antériorité doive être considérée comme faisant partie de l’exposé du document principal, c’est-à-dire par incorporation par renvoi (en ce sens chambre des recours de l’OEB, 24 juin 2008, Albemarle Corporation c/ Clariant Verwaltungsgesel schaft GmbH, T 0221/05). 41. Si une divulgation alléguée peut être considérée comme implicite, ce n’est qu’à la condition que cette divulgation soit la conséquence claire et non équivoque de ce qui est mentionné explicitement, en sorte qu’une divulgation implicite désigne une divulgation que toute personne du métier considérerait objectivement comme nécessairement sous-entendue dans le contenu explicite (en ce sens chambre des recours de l’OEB, 16 avril 2015, Genentech, Inc. c/ Synthon B.V., T 2522/10). 42. En l’espèce, s’agissant du document DE682, son fascicule, selon sa traduction non contestée, mentionne : “la présente invention concerne un module d’antenne selon le préambule de la revendication 1. Le document [DE584] divulgue un support d’information textile qui est composé d’un module d’antenne et d’un module à puce. (…) L’invention a pour objet de créer un module d’antenne qui présente une forme compacte et dont les propriétés électriques permettent une portée d’émission et de réception élevée avec en même temps une faible influence de la fréquence de la résonance par des objets conducteurs se trouvant à proximité” (pièce Hid n°6b, paragraphes 1 à 3). 43. Cette seule mention, non reprise dans la suite du fascicule du brevet, et qui n’expose aucun lien entre l’antériorité DE584 et l’invention objet du brevet al emand DE682, ne saurait donc constituer une référence explicite permettant d’incorporer cette antériorité au document principal. 44. Par ailleurs, le document DE682 ne fait aucune mention d’une antenne UHF-SHF, laquel e est comprise dans les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP204. S’il présente un module d’antenne, et qu’il n’est pas contesté que l’usage des fréquences UHF est connu de l’art antérieur, aucune mention de son fascicule ne permet de considérer que l’usage de ces fréquences soit la
conséquence claire et non équivoque de ce qui y est mentionné explicitement. 45. De même, ce document ne comporte aucune référence, directe ou implicite, à l’encapsulation du transpondeur, nécessaire pour son usage dans un environnement difficile et incluse dans la revendication 1 du brevet EP204. 46. Le document DE682 échoue, en conséquence, à divulguer l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP204. 47. S’agissant du document EP054, il ne divulgue pas la double boucle centrale de l’antenne UHF-SHF. Ce document porte sur “une étiquette RFID d’article textile améliorée, optimisée notamment pour les processus professionnels de blanchisserie (…) ayant une résistance à des conditions externes difficiles (…) pour une distance de lecture al ant jusqu’à plusieurs mètres (…) qui permet une production et une application simples et rentables (…)” (pièce Hid n°7b, paragraphes 19 à 22). La partie caractérisante de cette invention consiste en ce que “l’au moins une antenne à champ lointain comprend au moins une partie incurvée, laquel e encercle au moins partiellement une circonférence du transpondeur RFID”. La figure 4b présente une boucle d’antenne passant tout autour du transpondeur, de manière à former un tour et demi avant de reprendre sa forme sinusoïdale. Toutefois, le fascicule n’y associe aucun effet technique, de sorte que la personne du métier n’est pas incitée à en supposer un. Si ce fascicule mentionne que la personne “du métier dans la RFID et/ou la conception d’antennes sera capable d’adopter la forme et l’alignement de l’antenne à champ lointain et/ou du transpondeur RFID, dès lors qu’il s’agit d’une tâche de routine dans ces domaines de l’art”, cette connaissance de la personne du métier est liée à la fixation de l’antenne au textile, son attention étant attirée sur la nécessité de permettre le couplage inductif en veillant à ce que “la section de l’antenne à champ lointain (…) encercle au moins partiel ement le transpondeur RFID” (même pièce, paragraphes 63 à 66). 48. Au surplus, le document EP054 ne divulgue pas non plus la caractéristique selon laquelle “le fil textile électroconducteur continu est croisé sur lui-même en deux points de croisement sans qu’il y ait de contact électrique”, incluse dans la revendication 1 du brevet EP204 (pièce Datamars n°2.1 et 2.1 bis). 49. Le document EP054 échoue, en conséquence, à divulguer l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP204. 50. S’agissant de l’usage public antérieur du produit LaundryChip 401, dont il n’est pas contesté qu’il met en oeuvre le brevet EP204,
aucune des pièces produites par la SARL Hid Textile Services ne démontre que la société Datamars l’aurait commercialisé avant le 16 juin 2017. 51. Au reste, si ce produit a fait l’objet d’une promotion lors du salon Clean Show qui s’est tenu à Las Vegas du 5 au 8 juin 2017, aucune des pièces fournies par la SARL Hid Textile Services n’établit que les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP204 ont fait l’objet d’une divulgation à cette occasion. En effet, la divulgation de l’invention suppose que le public ait pu avoir accès à l’ensemble des caractéristiques de l’invention par l’examen du produit qui le met en œuvre. Or, les pièces produites n’établissent pas que le produit LaudryChip 401 a été physiquement dévoilé au public, mais seulement que son existence, voire ses performances, ont été promues. 52. Les moyens de la SARL Hid Textile Services tendant à contester la nouveauté de l’invention objet du brevet EP204 seront, en conséquence, écartés. V.2 – S’agissant du grief d’absence d’activité inventive 53. Conformément à l’article 53 de la Convention de Munich, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend également des documents visés à l’article 54, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive. 54. L’élément ou les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils lui permettaient à l’évidence d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que cel e-ci (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 1994, n°93-12.917 et jurisprudence constante depuis). 55. Au cas présent, le fascicule du brevet EP204 énonce que “pour les applications de suivi textile, la conception d’une étiquette RFID composée d’un transpondeur capsulé, ainsi protégée de l’environnement agressif de laveries industrielles, et d’une antenne UHF composée de câble métallique, a été largement adoptée” et propose le document EP054 et deux autres comme étant l’état de la technique le plus proche (pièce Datamars n°2.1, paragraphes 4 et 5). 56. Le document EP054 divulgue “une étiquette RFID d’article textile améliorée, optimisée notamment pour les processus professionnels de blanchisserie (…) ayant une résistance à des conditions externes difficiles (…) pour une distance de lecture allant jusqu’à plusieurs
mètres (…) qui permet une production et une application simples et rentables (…)” (pièce Hid n°7b, paragraphes 19 à 22). Elle est caractérisée en ce que “l’au moins une antenne à champ lointain comprend au moins une partie incurvée, laquelle encercle au moins partiel ement une circonférence du transpondeur RFID” (même pièce). 57. Ce même document enseigne en figure 4b un mode de réalisation selon lequel la boucle d’antenne passe tout autour du transpondeur, de manière à former un tour et demi avant de reprendre sa forme sinusoïdale. Contrairement à ce qu’affirme la société Datamars, cette figure présente bien un point de croisement, aucune précision du fascicule ne prévoyant que pour ce mode de réalisation particulier le passage de l’antenne sur elle-même doit être isolée électriquement. Il s’en déduit, dès lors, nécessairement, que le fil de l’antenne à champ lointain est isolé électriquement pour l’ensemble des modes de réalisation du document EP054. Le fascicule du brevet EP204 le confirme, exposant à cet égard que “les antennes UHF des étiquettes RFID disponibles sur le marché sont composées de câble métallique électriquement isolé” (pièces Datamars n°2.1 bis, paragraphe 15). 58. Par ailleurs, le document DE682 dévoile un module d’antenne avec pour objectif de présenter “une forme compacte et dont les propriétés électriques permettent une portée d’émission et de réception élevée avec en même temps une faible influence de la fréquence de la résonance par des objets conducteurs se trouvant à proximité” (pièce Hid n°6b, paragraphe 3). Ce document est compris par la personne du métier comme traitant des étiquettes RFID, dans la mesure où il expose qu’il s’inscrit dans la suite du document DE584 qui “divulgue un support d’informations textile qui est composé d’un module d’antenne et d’un module à puce” (même pièce, paragraphe 2). 59. Ce document enseigne que “le fait que la boucle de couplage du module à puce soit entourée plus d’une fois et demi crée un couplage particulièrement solide avec une transmission d’énergie plus élevée entre l’antenne et la puce, et, en outre, un élargissement de la courbe de résonance de l’antenne” (même pièce, paragraphe 19). La figure 2 de ce document schématise un mode de réalisation de l’antenne dans lequel l’antenne forme deux boucles autour de la puce (même pièce). 60. La circonstance que la traduction de ce paragraphe soit contestée par la société Datamars est indifférente. En effet, dans son texte original en allemand ce document est libel é : “mit dem Umschließen der Koppelschleife des Chipmoduls über einhalbmal hinaus ergibt sich eine besonders feste Kopplung mit einem höheren Energieübertrag zwischen der Antenne und dem Chip und außerdem eine Verbreiterung der Resonanzkurve der Antenne” (pièce Hid
n°6a). Il est effectivement contestable que “einhalbmal” se traduise littéralement par “une fois et demi”, la traduction exacte en étant “une demi fois”, tandis que “une fois et demi” se dirait en allemand “eineinhalbmal” (pièces Datamars n°2.17 à 2.19). 61. Pour autant, dès lors que le document DE682 enseigne que la solidité du couplage inductif entre l’antenne et la puce résulte du fait que la boucle de couplage de l’antenne autour de la puce soit supérieure à une demi fois, la personne du métier est incitée par la figure 2 de ce document à prévoir que l’antenne forme deux boucles autour de la puce ou transpondeur en vue d’augmenter la solidité de ce couplage inductif, ce qui est également l’effet technique de la double boucle prévue par la revendication 1 du brevet EP204. 62. Sitôt que la personne du métier est conduit à former deux boucles d’antenne autour du transpondeur, cette antenne ou fil électroconducteur continu, est croisé sur lui-même en deux points de croisement, l’absence de contact électrique résultant de ce que le fil d’antenne est isolé électriquement, à l’instar de toutes les antennes UHF des étiquettes RFID disponibles sur le marché. 63. Il résulte de l’ensemble que la totalité des caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP204 se retrouvent dans la combinaison des documents EP054 et DE682, en sorte que cette revendication ne présente pas de vraisemblance de validité. 64. En conséquence, les demandes de la société Datamars fondées sur la vraisemblance de contrefaçon de la revendication 1 de la partie française de son brevet EP204 seront rejetées. VI – Sur les dispositions finales VI.1 – S’agissant des dépens et des frais non compris dans les dépens 65. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 66. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 67. L’article 790 du même code prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application
de l’article 700. 68. Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance. 69. En équité, la société Datamars sera condamnée à payer 80 000 euros à la SARL Hid Textile Services au titre des frais non compris dans les dépens. VI.2 – S’agissant de l’exécution provisoire 70. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, “par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état”. 71. L’exécution provisoire ne peut donc pas être écartée. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rejet des débats des conclusions et pièces communiquées le 18 septembre 2023 à 19h00 par la société Datamars ; Rejette les demandes de la société Datamars fondées sur la vraisemblance de contrefaçon de la revendication 1 de la partie française du brevet européen EP 3639204 ; Réserve les dépens ; Condamne la société Datamars à payer 80 000 euros à la SARL Hid Textile Services en application de l’article 700 du code de procédure civile. Renvoie à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 7 mars 2024 à 14h00 pour les conclusions récapitulatives au fond de la société Datamars. Faite et rendue à Paris le 22 novembre 2023 La greffière, Le juge de la mise en état
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