Résumé de la juridiction
Une société spécialisée dans la fabrication de câbles et de systèmes de transmission d’énergie électrique et de télécommunications a agi en contrefaçon de la partie française de son brevet européen intitulé « Câble électrique comprenant une isolation en polyoléfine expansée et son procédé de fabrication » à l’encontre de deux sociétés qui commercialisent des câbles sous la dénomination « U-1000 R2V ». Ces dernières ont demandé la nullité de certaines revendications du brevet. Le moyen tiré du défaut de nouveauté du brevet est rejeté. L’accessibilité au public d’une invention est acquise dès qu’elle est théoriquement possible, aucune prise de connaissance effective n’étant à démontrer, tant matériellement, la mise à disposition n’étant soumise à aucune forme et à aucune limite spatio-temporelle, qu’intellectuellement, la divulgation devant être suffisamment complète et précise pour permettre à la personne du métier de comprendre et de reproduire l’invention à la date de cette dernière. En l’espèce, il n’est pas établi que des câbles produits par les sociétés défenderesses avant la date de dépôt du brevet et qui reprendraient des caractéristiques du brevet aient été rendus accessibles au public avant cette date. En premier lieu, les pièces présentées (factures, relevés de consommation de matières premières, fiche d’instruction d’essai) n’apparaissent pas, à elles seules, suffisantes pour démontrer la production de grande ampleur dont les défenderesses se prévalent, et qui peut, selon elles, être contemporaine à des essais industriels. Les défenderesses produisent également des attestations, qui sont toutefois d’une faible valeur probante dès lors qu’elles émanent de leurs salariés, et qui ne sont, au surplus, étayées par aucune pièce justifiant d’une vente à cette époque. En second lieu, la couronne de câble réputée vendue à un salarié présente un câble ne comportant aucune inscription et emballé dans un plastique déchiré, et facilement altérable, sur lequel figurent des étiquettes devant justifier de son origine et de sa composition. Cet élément ne peut avoir aucune valeur probante pour l’identification du câble exact qui a été vendu. Enfin, les défenderesses ne justifient d’aucun motif valable pour expliquer, à supposer que la production industrielle alléguée ait existé, que des ventes aussi importantes n’aient donné lieu à la conservation d’aucun document comptable, factures, bons d’expédition ou déclarations de clients de la part de sociétés se présentant pourtant comme leader dans ce secteur d’activité. Le moyen tiré de l’absence d’activité inventive est également écarté. Le problème technique qu’entend résoudre l’invention est, pour une couche isolante constituée de matière polyoléfinique expansée et réticulée, de contrôler le degré d’expansion de la polyoléfine, afin que la couche isolante permette au câble électrique d’être flexible tout en préservant ses propriétés mécaniques. Les documents de l’état de la technique présentés, dont deux brevets japonais, lus seuls ou en combinaison, ne permettent pas d’établir que l’invention était évidente aux yeux de la personne du métier (en l’espèce, une équipe constituée d’un ingénieur spécialiste des câbles électriques et d’un ingénieur chimiste). La demande tendant au prononcé de la nullité du brevet est donc rejetée. Concernant la demande en contrefaçon, la demanderesse soutient que les câbles « U-1000 R2V » précités reproduisent les caractéristiques de son brevet comme comprenant un revêtement isolant en matière expansée polyoléfinique réticulée à base de silane, d’un degré d’expansion comparable de 3 à 40 % avec des cellules d’un diamètre moyen égal ou inférieur à 300 µm. Pour écarter ce grief, les défenderesses invoquent l’exception de possession personnelle antérieure visée par l’article L. 613-7 du CPI. Le bénéfice de ces dispositions suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : l’antériorité de la possession par rapport à la date du dépôt de la demande d’enregistrement du brevet ou sa date de priorité, l’identité de la technique possédée avec l’invention brevetée, la localisation de la possession sur le territoire français et la bonne foi de celui qui revendique cette possession. L’exploitation de l’invention n’est en revanche pas une condition pour la mise en uvre de ces dispositions. En l’espèce, il ressort des nombreuses pièces présentées par les défenderesses qu’elles ont mené des recherches portant notamment sur le revêtement isolant de leurs câbles électriques dans le cadre d’un projet avant la date de dépôt du brevet. Il est vraisemblable, au regard de leurs cahiers de laboratoire et supports de présentations, que l’utilisation de PE et de silane était évaluée dans le cadre de leurs recherches. Ces documents et les résultats des tests, éclairés par les attestations versées aux débats, démontrent également que l’expansion était évaluée dans des limites comparables à celles du brevet. Le brevet rappelle cependant, de même que les documents de l’art antérieur débattus, que le procédé de réticulation par une mousse à base de polymère expansée était déjà connu à cette époque. L’invention objet du brevet n’est caractérisée qu’en ce qu’elle prévoit un revêtement présentant « un diamètre moyen de cellule égal ou inférieur à 300 µm ». Il est souligné dans la description et une figure du brevet qu’une taille de cellule trop grande provoque une expansion irrégulière et, qu¿au contraire, une taille plus petite des cellules améliore la résistance à la traction. La taille des cellules apparaît donc déterminante pour établir l’identité des techniques possédées avec l’invention et leur antériorité. Or, les pièces produites par les défenderesses ne démontrent pas que leurs recherches portaient spécifiquement sur la taille des cellules. Par ailleurs, les câbles réputés fabriqués à cette époque par les défenderesses ont été retrouvés dans des conditions ne permettant pas de les authentifier ou de garantir que leur emballage n’a pas été altéré depuis, malgré une production alléguée comme industrielle. En outre, il est peu vraisemblable que des ventes aussi importantes n’aient donné lieu à la conservation d’aucun document. Par conséquent les critères d’identité des techniques possédées avec l’invention et d’antériorité ne sont pas réunis. La possession personnelle antérieure n’est donc pas démontrée. La contrefaçon du brevet par les câbles litigieux est établie, ceux-ci reprenant l’intégralité des revendications 25 à 29 et 31 du brevet.
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch., 10 oct. 2024, n° 21/14911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14911 |
| Publication : | PIBD 2025, 1242, III-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1969609 ; EP05826507.5 |
| Titre du brevet : | Câble électrique comprenant une isolation en polyoléfine expansée et son procédé de fabrication |
| Classification internationale des brevets : | C08J ; H01B |
| Référence INPI : | B20240066 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PRYSMIAN SpA (Italie) c/ NEXANS FRANCE SAS, NEXANS SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1 JUGEMENT rendu le 10 octobre 2024
3ème chambre, 1ère section N° RG 21/14911 N° Portalis 352J-W-B7F-CVTEN DEMANDERESSE S.P.A. PRYSMIAN société de droit italien via Chiese 6 20126 MILAN (ITALIE)
représentée par Maître Benoit STROWEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512 DÉFENDERESSES S.A. NEXANS 4 al ée de l’Arche 92400 COURBEVOIE
S.A.S. NEXANS FRANCE 4 al ée de l’Arche 92400 COURBEVOIE
représentées par Maître Anne-Charlotte LE BIHAN de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0255 ___________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Elodie GUENNEC, vice-présidente Monsieur Malik CHAPUIS, juge,
assistée de Madame C R, greffière lors des débats et de Madame L O, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 22 janvier 2024, avis a été donnée aux avocats que la décision serait rendue le 16 mai 2024. L’affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 10 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
en premier ressort
___________________________________
1. La société Prysmian S.p.A est spécialisée dans la fabrication de câbles et de systèmes de transmission d’énergie électrique et de télécommunications.
2. El e est titulaire du brevet européen EP 1 969 609, issu d’une demande internationale PCT déposée sans priorité le 22 décembre 2005 et publiée sous le numéro WO 2007/071274. Ce brevet a été délivré le 23 mars 2011.
3. Les sociétés Nexans SA et Nexans France appartiennent au groupe Nexans, acteur majeur de l’industrie du câble, qui conçoit des solutions et services dans trois principaux domaines : Bâtiment & Territoires, Haute Tension & Grands Projets et Industrie & Solutions.
4. La société Nexans S.A. est la société holding du Groupe Nexans. Quant à la société Nexans France, dont le capital est détenu à 100 % par la société Nexans SA, el e exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation de câbles électriques d’énergie et de télécommunications.
4.1 Une procédure d’opposition a été initiée par la société Nexans SA le 27 novembre 2011 devant l’Office européen des brevets qui s’est achevée le 9 avril 2020 par le maintien du brevet après décision de la chambre de recours du 4 septembre 2019.
4.2 Ayant fait constater par trois procès-verbaux du 31 mars, 2 et 7 avril 2021 la commercialisation de câbles U-1000 R2V par les sociétés Nexans, la société Prysmian S.p.A les a fait analysés et les a considéré comme contrefaisants.
5. Par acte du 25 novembre 2021, la société Prysmian a assigné la société Nexans SA et la société Nexans France, devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de la partie française de son brevet européen n° 1 969 609.
6. Aux termes de ses écritures du 26 mai 2023, la société Prysmian S.p.A. demande au tribunal judiciaire de Paris au visa des articles L. 613-3 et L. 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle de :
— Rejeter toutes les demandes et défenses formées par les sociétés Nexans SA et Nexans France ;
— Ecarter des débats les attestations produites par les sociétés Nexans SA et Nexans France en pièces Nexans n° N20, N21, N22, N24, N29, N77, N91, N97, N103, N106, N130, N135, N144 et N145 ou ordonner Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
qu’il soit procédé par voie d’enquête à l’audition de plusieurs personnes visées à ses écritures,
— Ecarter des débats toutes les pièces supportées par les attestations précitées, en particulier la partie de rouleau de câble électrique portant la marque RET-FLEX RV-K (communiquée par les pièces Nexans n° N92), la partie de rouleau de câble électrique portant la marque U- 1000 R2V (communiquée par les pièces Nexans n° N134), et la partie d’un rouleau de câble U-1000 R2V Nexans (communiquée par les pièces Nexans n° N143) ;
— Interdire aux sociétés Nexans SA et Nexans France de fabriquer, commercialiser, détenir, offrir à la vente et vendre, directement ou indirectement par toute autre personne physique ou morale, les câbles U-1000 R2V, tels que désignés par la fiche produit, ou tout autre câble électrique mettant en œuvre à tout le moins les revendications n° 25, 26, 27, 28, 29 et 31 du brevet européen n° 1 969 609 sur le territoire français, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé que la commercialisation, l’importation, la détention, l’offre à la vente et la vente de l’un quelconque des produits précités constituent des infractions distinctes ;
— Ordonner que tous les câbles U-1000 R2V, tels que désignés par la fiche produit, et tout autre câble électrique mettant en œuvre à tout le moins les revendications n° 25, 26, 27, 28, 29 et 31 du brevet européen n° 1 969 609, en possession des sociétés Nexans SA ou Nexans France, soient placés sous scel és et conservés sur leur lieu de stockage ou dans tout autre lieu sous contrôle et que ceux qui ne sont pas en leur possession soient rappelés des circuits commerciaux pour être retirés de ces circuits, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, en présence de tout commissaire de justice au choix de la société Prysmian S.p.A. et aux frais in solidum des sociétés Nexans SA et Nexans France ;
— Enjoindre aux sociétés Nexans SA et Nexans France de communiquer une déclaration certifiée par leur commissaire aux comptes ou par un auditeur indépendant, fournissant les ventes et commandes (en quantités et en chiffres d’affaires), la marge brute et la marge sur coûts directs réalisées par les sociétés Nexans SA et Nexans France en France, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, au titre des câbles U-1000 R2V, tels que désignés par la fiche produit, et de tout autre câble électrique mettant en œuvre à tout le moins les revendications n° 25, 26, 27, 28, 29 et 31 du brevet européen n° 1 969 609, depuis le 25 novembre 2016 et jusqu’à la date de signification du jugement à intervenir ;
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— Condamner les sociétés Nexans SA et Nexans France, in solidum, à réparer le préjudice subi par la société Prysmian S.p.A., qui sera fixé après communication par ces sociétés des informations précitées afin de déterminer la masse contrefaisante, et dès à présent à lui verser, à titre de provision, la somme de 500 000 euros ;
— Se réserver de liquider les astreintes ordonnées conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— A titre subsidiaire, pour le cas où le bénéfice de la possession personnel e antérieure était retenu, limiter ses effets à la société Nexans France et les rejeter pour les autres sociétés du groupe Nexans ;
— Condamner les sociétés Nexans SA et Nexans France in solidum à verser à la société Prysmian S.p.A. la somme de 250 000 EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés Nexans SA et Nexans France in solidum aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
7. Aux termes de ses écritures du 9 juin 2023, la société SA Nexans et la société SAS Nexans France demandent au tribunal judiciaire de :
— Prononcer la nul ité des revendications 25 à 29 et 31 de la partie française du brevet EP 1 969 609 pour défaut de nouveautés et défaut d’activité inventive ;
— Ordonner la transcription du jugement au Registre National des Brevets dans le mois suivant la date à laquel e il sera définitif, à la requête de M. le Greffier en chef du Tribunal ;
— Juger que les sociétés Nexans et Nexans France bénéficient d’une exception de possession personnel e antérieure ;
— Débouter la société Prysmian SpA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner la société Prysmian SpA à payer à chacune des sociétés Nexans et Nexans France la somme de 280 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
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— Condamner la société Prysmian S.p.A. à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Me Anne-Charlotte Le Bihan conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sauf en ce qui concerne l’annulation des revendications 25 à 29 et 31 de la partie française du brevet EP 1 969 609 et la condamnation de la société Prysmian S.p.A. au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
MOTIVATION Sur la recevabilité des pièces en demande et la demande de réouverture des débats
Moyens des parties :
9. La société Prysmian expose que des attestations versées au soutien de la demande sont concordantes entre el es car el es ont été écrites a posteriori par la même personne, ce qu’el e dit contraire aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. En outre, el e soutient que ces attestations doivent être écartées car el es émanent de salariés de la société Nexans, ainsi que les câbles versés aux débats alors qu’il ne peut y avoir aucune certitude sur leur contenu. En tout état de cause, el e dit qu’à défaut d’écarter ces pièces, les débats doivent être réouverts et l’enquête ordonnée dans les conditions des articles 143 et suivants du code de procédure civile, alors que ces attestations sont la clé de voûte, selon el e, de l’argumentation adverse et que les faits al égués doivent être vérifiés.
10. Les sociétés Nexans répliquent que la demande tendant à écarter ces pièces doit être rejetée. El es soulignent que la demande a été formulée deux semaines avant la clôture. El es qualifient la demande d’exorbitante et disent qu’el e n’est étayée par aucun moyen sérieux alors que ces attestations sont rédigées sur l’honneur et mentionnent que la moindre fausse déclaration est passible de sanctions pénales. La demande de réouverture des débats pour enquête, présentée par la demanderesse est, selon leur argument, tardive alors qu’el e aurait dû être formulée devant le juge de la mise en état ; qu’el e est au surplus inutile selon el es.
Appréciation du tribunal :
11. Selon l’article 132 du code de procédure civile " la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. / La communication des pièces doit être spontanée ". Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
12. Selon l’article 144 du code de procédure civile " les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ". 12.1 L’article 147 du même code énonce que « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
13. Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile " l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnel ement constatés. / El e mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’al iance avec les parties, de subordination à leur égard, de col aboration ou de communauté d’intérêts avec el es. / El e indique en outre qu’el e est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. / L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ". 14. En l’espèce, les pièces dont il est demandé le rejet ont été communiquées et débattues contradictoirement à l’occasion de la présente instance. La société Prysmian, qui al ègue de leur irrégularité, ne justifie pas de l’inobservation d’une formalité substantiel e ou d’ordre public.
15. La seule circonstance que les attestations débattues soient issues de salariés de la société Prysmian ne peut conduire à les écarter des débats. Au surplus, l’article 202 précité aménage la déclaration par l’auteur de l’attestation d’une éventuel e communauté d’intérêts avec les parties.
16. Les arguments des sociétés Nexans apparaissent ainsi dirigés contre la force probante de ces pièces, qui sera examiné lors de l’examen des moyens. Il en va de même des arguments dirigés contre les câbles et leurs embal ages.
17. La demande tendant à écarter les pièces des débats est donc rejetée.
18. La société Prysmian, qui demande que soit ordonnée l’enquête, n’avait pas formulé cette demande devant le juge de la mise en état. Il n’apparait pas justifié de procéder à l’audition de ces différentes personnes alors que leurs attestations apparaissent suffisantes pour statuer en évaluant leur valeur probante.
19. La demande de réouverture des débats est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la validité du brevet Présentation du brevet
Moyens des parties :
20. La société Prysmian soutient que le brevet EP 609 porte sur la composition et la structure d’un revêtement isolant qui entoure le conducteur d’un câble électrique. Selon el e, l’invention permet, au moyen d’un type de polymère réticulé au silane, d’obtenir un câble électrique flexible, plus léger et facile à dénuder pouvant néanmoins suivre les coudes du trajet d’instal ation sans être endommagé. El e insiste sur le degré d’expansion comme un élément important alors que, s’il est inférieur à 3 %, il ne sera pas assez flexible, ne réduira pas assez le poids du câble et, s’il est supérieur à 40 %, il pourra altérer les caractéristiques mécaniques du câble et sa résistance à la traction. El e dit que l’expression « consiste essentiel ement » permet la présence d’autres composants spécifiques à condition qu’il n’affecte pas matériel ement les caractéristiques essentiel es de l’invention selon la jurisprudence des chambres de recours de l’OEB ; el e en déduit que le revêtement isolant est constitué d’une seule couche de matière expansée polyoléfinique, n’excluant pas la présence d’autres composants spécifiques pourvus qu’ils n’affectent pas les caractéristiques essentiel es.
21. Les sociétés Nexans exposent que le brevet EP 609 porte sur une couche isolante correctement expansée et réticulée, obtenue par un système de réticulation à base de silane et d’un agent moussant exothermique, et non endothermique. El es rappel ent que l’invention, parce qu’el e est à la fois expansée et réticulée, améliore la flexibilité et facilite le dénudage du câble sans altérer ses propriétés mécaniques. El es disent que la revendication 25 est une revendication indépendante de produit rédigée pour partie de façon ouverte par l’emploi des termes « comprenant » et « constitué essentiel ement de » et que la mention du « diamètre moyen de cel ule égale ou inférieure à 300 μm » a été rajoutée à l’occasion de la procédure devant l’OEB. El es expliquent que les revendications 26 à 29 et 31 sont dépendantes et couvrent des modes de réalisation sans apport inventif.
Appréciation du tribunal :
22. Le brevet EP 1 969 609 B2 a pour titre Electric cable comprising a foamed polyolefine insulation and manufacturing process thereof (Câble électrique comprenant une isolation en polyoléfine expansée et son procédé de fabrication). Il est issu d’une demande déposée le 22 décembre 2005, publiée le 17 septembre 2008 et délivré le 23 mars 2011. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
23. Le brevet, qui cite plusieurs documents d’art antérieur comparable [0006-0008], explique qu’un câble électrique est généralement pourvu d’un conducteur entouré d’un revêtement isolant et d’une gaine [0001- 0005].
24. Considérant que les câbles électriques sont le plus souvent confinés et placés de façon tortueuse, le brevet souligne un risque de frottement pouvant les détériorer. Il considère que ce risque peut être réduit en augmentant la flexibilité du câble par une couche expansée, qui existe déjà dans l’art antérieur [0006], en raison de sa nature spongieuse, en particulier si cette couche est unique. El e diminue, en outre le poids du câble [0009-0014].
25. Des problèmes sont toutefois identifiés car cette couche expansée peut perdre ses propriétés isolantes ou rendre difficile le dénudage du câble. Le degré d’expansion doit ainsi être ajusté pour éviter que, trop élevé, il n’affaiblisse le revêtement du point de vue mécanique ou que, trop faible, il réduise la flexibilité souhaitée. El e doit aussi permettre le dénudage du câble et à une incidence sur le vieil issement du câble.
26. L’invention est ainsi résumée par le brevet : " [0019] La demanderesse a perçu qu’une matière polyoléfinique expansée pouvait être avantageuse comme couche isolante pour un câble quand la matière polyoléfinique est à la fois expansée et réticulée. La réticulation et l’expansion coexistantes fournissent une matière polyoléfinique dont la flexibilité est améliorée et le dénudage est facilité, sans altérer les propriétés mécaniques de la couche formée avec celui-ci. [0020] La demanderesse a observé que si l’on tente d’expanser et de réticuler une polyoléfine, le degré d’expansion ne peut en général pas être contrôlé, étant soit excessif soit insuffisant. [0021] Cependant, dans le cadre de la présente invention, la demanderesse a découvert qu’une couche isolante correctement expansée et réticulée peut être obtenue par un système de réticulation à base de silane et un agent moussant exothermique. La couche isolante ainsi obtenue présente un degré d’expansion avantageux pour conférer au câble les caractéristiques mentionnées ci-dessus. [0022] En particulier, la demanderesse a constaté qu’une couche isolante à polymère expansé/ réticulé améliore la stabilité au vieil issement d’un câble gainé. [0023] On pense qu’un tel résultat est dû au fait qu’une tel e couche isolante présente une meil eure compatibilité par rapport aux matériaux de la gaine ".
27. Le brevet souligne que la compression permet une régularité et une dimension améliorée des cel ules. Il précise que l’agent de nucléation peut, s’il fournit un grand nombre de sites de nucléation, conduire à la formation de davantage de cel ules et à la réduction de leur tail e. L’azodicarbonamide est un nucléateur actif fournissant à ce titre des cel ules plus petites et plus uniformes [0091, 0094-0095]. 28. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’exemple 4 du brevet évalue spécifiquement le diamètre moyen des cel ules par la mesure au hasard de 50 d’entre el es. Il est " constaté que la diminution du diamètre moyen des cel ules améliorait les caractéristiques mécaniques, tel es que l’al ongement à chaud et la résistance à la traction, de la couche isolante [0122-0123, 0127].
29. Les revendications du brevet portent sur un procédé de fabrication de câble électrique comprenant au moins une âme comprenant un conducteur et un revêtement isolant expansé et réticulé entourant ledit conducteur, ledit procédé comprenant plusieurs étapes ainsi que 24 revendications dépendantes qui ne sont pas soulevées au cas d’espèce [revendications 1 à 24].
30. Le brevet comporte, en outre une revendication 25 ainsi libel ée : « câble électrique comprenant au moins une âme constituée d’un conducteur et d’un revêtement isolant entourant ledit conducteur et en contact avec celui-ci, ledit revêtement isolant étant constitué essentiel ement d’une couche de matière expansée polyoléfinique réticulé à base de silane ayant un degré d’expansion de 3 % à 40 %, caractérisé en ce que le revêtement isolant présente un diamètre moyen de cel ule égal ou inférieur à 300 μm ».
31. Cette revendication est suivie des revendications 26 à 31, dépendantes. La revendication 30 n’est pas soulevée au cas présent : « 26. Câble électrique selon la revendication 25 qui est un câble à basse tension. 27. Câble électrique selon la revendication 25, dans lequel la matière polyoléfinique est Csie parmi les polyoléfines, les copolymères d’oléfines, les copolymères d’oléfines/esters insaturés et les mélanges de ceux-ci. 28. Câble électrique selon la revendication 27, dans lequel la matière polyoléfinique est Csie parmi le polyéthylène à faible densité, le polyéthylène à moyenne densité, le polyéthylène à haute densité, le polyéthylène à faible densité linéaire et leur mélange avec des terpolymères éthylène-propylène-diène ou copolymères oléfiniques. 29. Câble électrique selon la revendication 25, dans lequel le revêtement isolant a un degré d’expansion de 5 % à 30 %. 30. Câble électrique selon la revendication 25, dans lequel une partie circonférentiel e du revêtement isolant expansé en contact avec le conducteur n’est pas expansée. 31. Câble électrique selon la revendication 25, qui est doté d’une couche de gaine, dans une position radialement externe par rapport à la couche isolante ».
Sur la nouveauté
Moyens des parties :
32. En droit, les sociétés Nexans exposent que le brevet est nul, faute de satisfaire à la condition de nouveauté prévue aux paragraphes 1 et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 de l’article 54 de la Convention sur le brevet européen. Ces sociétés rappel ent que la Cour de cassation et la grande chambre de recours de l’OEB jugent que la mise sur le marché d’un produit avant la demande de brevet constitue une divulgation accessible au public dès lors que sa composition peut être analysée par la personne du métier.
33. En fait, les sociétés Nexans soutiennent que des câbles électriques comportant toutes les caractéristiques des revendications 25 à 29 et 31 ont été commercialisées par Nexans en 2003, 2004 et 2005, avant le dépôt du brevet ; que toute personne du public pouvait ainsi en analyser la composition ; que les méthodes de spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier et DSC pouvaient être utilisées à cette fin ; qu’el es n’ont pas fait valoir ce moyen devant l’OEB car ces éléments auraient été rendus publics, ce qu’el es ne souhaitaient pas ; que la mise en oeuvre de l’objet du brevet par el es, est sans incidence sur le fait qu’il soit suffisamment décrit ; que l’argument tiré de ce qu’el es n’ont pas déposé de brevet à l’époque est inopérant.
34. Les défenderesses soutiennent encore, s’agissant de la commercialisation al éguée, qu’el es ont engagé des essais longs dès septembre 2003 ; qu’un « essai long » a pour but d’optimiser un processus de fabrication qui n’est pas incompatible avec une production industriel e déjà en place ; que les quantités produites étaient si importantes qu’el es ne pouvaient économiquement jeter les câbles produits au rebut, ce qui démontre qu’el es ont produit pour les vendre selon leur argument ; qu’une couronne de 100 m de câbles est retrouvée chez Monsieur S D, salarié, dont les caractéristiques justifieraient, selon el es, d’une production industriel e et d’une mise sur le marché, ce dont atteste également Monsieur D ; qu’à ce titre, toutes les lignes de production de l’usine d’Autun ont été basculées pour produire du câble électrique comportant du fil isolé expansé.
35. En droit, la société Prysmian estime que le brevet est valide comme répondant à la condition de nouveauté prévue aux paragraphes 1 et 2 de l’article 54 de la Convention sur le brevet européen. El e soutient que l’invention doit se retrouver tel e qu’el e est, tout entière, pour être comprise dans l’état de la technique au sens de cette disposition. El e expose encore, que l’accessibilité au public implique une divulgation par et à toute personne non tenue au secret à une date certaine antérieure au dépôt de la demande de brevet.
36. En fait, la société Prysmian soutient que les défenderesses échouent à prouver que le câble qu’el es disent avoir mis au point détruit la nouveauté de l’invention objet du brevet EP 609 de Prysmian ; qu’en 2003 le procédé de fabrication n’était pas encore stabilisé ; qu’en 2004 les sociétés Nexans font état de " ventes massives « par référence à un seul document aussi appelé » instruction d’essai » ; que le rouleau de câble U-1000 R2V qui daterait de juin 2004, retrouvé chez Monsieur D, est issu d’un embal age entièrement déchiré, ne garantissant pas son contenu, dont le marquage ne Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
précise pas sa date de fabrication, et ne correspond pas à la norme d’époque ; qu’en 2005, les attestations de Monsieur E, Madame V et Monsieur G, salariés, faisant état de ventes massives ne sont accompagnées d’aucune preuve matériel e du câble qui aurait été vendu à un tiers.
Appréciation du tribunal :
37. Aux termes de l’article 54 de la Convention sur le brevet européen : " (1) une invention est considérée comme nouvel e si el e n’est pas comprise dans l’état de la technique. / (2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen (…) ". 38. Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique (Com., 6 juin 2001, n°98-17.194).
39. Dans ce cadre, une invention est considérée comme comprise dans l’état de la technique lorsqu’el e a été rendue accessible par et à toute personne non tenue au secret à une date certaine antérieure au dépôt de la demande de brevet. L’accessibilité est acquise dès qu’el e est théoriquement possible, aucune prise de connaissance effective n’étant à démontrer, tant matériel ement, la mise à disposition du public n’étant soumise à aucune forme et à aucune limite spatio- temporel e, qu’intel ectuel ement, la divulgation devant être suffisamment complète et précise pour permettre à la personne du métier de comprendre et de reproduire l’invention à la date de cette dernière. L’élément ou les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette personne d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que cel e-ci.
40. En l’espèce, les éléments débattus par les parties sont constitués de câbles produits par les sociétés Nexans au début des années 2000, et en tout état de cause avant la date du dépôt du brevet, le 22 décembre 2005.
41. Il importe aux sociétés défenderesses d’établir, d’une part, que ces câbles avaient été rendus accessibles au public avant cette date et, d’autre part, qu’au moins l’un d’entre eux permettait d’y retrouver l’invention toute entière.
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42. S’agissant des éléments rendus accessibles au public, les sociétés Nexans al èguent d’une production industriel e, de l’achat d’un câble par un salarié, et d’une commercialisation massive devant être établis par des attestations versées aux débats et deux documents de sociétés tierces.
43. La production présentée comme industriel e peut, à suivre l’argument des sociétés Nexans, être contemporaine à des essais de grande ampleur. Cette al égation est soutenue par des factures ou relevés de consommation de matières premières présentées par les sociétés Nexans.
44. Or, ces pièces n’apparaissent pas, à el es seules, suffisantes pour démontrer une production de grande ampleur. Il en va de la même manière, de la fiche d’instruction d’essai qui indiquerait une production de plusieurs centaines de mètres par minute pour un essai de deux mois.
45. Ces documents prennent sens à la lecture d’attestations dont la force probante est débattue. Il sera précisé, à titre liminaire, que ces attestations qui n’ont pas été écartées des débats sont toutefois d’une faible valeur probante alors qu’el es émanent de préposés des sociétés défenderesses.
46. Il en va en particulier ainsi de l’attestation de Monsieur O qui indique la production et la vente, dès l’année 2003, de plusieurs mil iers de kilomètres de câbles pourvus d’un revêtement de polyéthylène réticulé à base de silane à degré d’expansion comprise entre 6,3 et 28 % avec des cel ules derrière inférieure à 100 μm, y compris lors d’essais industriels longs. Cette attestation n’est de surcroît étayée par aucune pièce justifiant d’une vente à cette époque. Il en va de même des autres attestations des salariés de la société Nexans.
47. La couronne de câble réputée vendue à Monsieur S D selon constat d’huissier de Maître de F des 10 et 11 mai 2022, présente un câble ne comportant aucune inscription et embal é dans un plastique déchiré, et facilement altérable, sur lequel figurent des étiquettes devant justifier de son origine et de sa composition. Cet élément matériel ne peut avoir aucune valeur probante pour l’identification du câble exact pouvant avoir été vendu à Monsieur D.
48. Les sociétés Nexans ne justifient enfin d’aucun motif valable pour expliquer, à supposer que la production industriel e al éguée ait existé, que des ventes aussi importantes n’aient donné lieu à la conservation d’aucun document comptable, factures, bons d’expédition ou déclarations de clients de la part de sociétés se présentant pourtant comme leader dans ce secteur d’activité.
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49. Il ressort de ces circonstances que les éléments débattus n’ont pas été rendus accessibles au public.
50. Le moyen tiré de l’absence de nouveauté du brevet EP 609 est donc écarté.
Sur l’activité inventive
Moyens des parties :
51. Les sociétés Nexans soutiennent que la revendication 25 et les autres revendications dépendantes sont nul es comme dépourvues d’activité inventive.
52. El es exposent que le document S divulgue les caractéristiques de la revendication 25 à l’exception du revêtement isolant présentant un diamètre moyen de cel ule égale ou inférieure à 300 μm ; que la personne du métier est définie comme une équipe associant un spécialiste des câbles électriques avec un ingénieur chimiste ; que la personne du métier aurait identifié le problème de l’amélioration des caractéristiques mécaniques du revêtement ; qu’el e aurait compris que des essais de routine, en particulier l’utilisation d’un agent exothermique, suffisait à résoudre le problème technique ; que l’utilisation de l’azodicarbonamide comme agent exothermique figure dans un article de mars 2000 qui aurait été connu de la personne du métier qui ne pouvait que, selon leur argument, obtenir des cel ules d’un diamètre inférieur à 300 μm car cela aurait altéré les propriétés mécaniques du câble à défaut.
53. El es exposent que la combinaison du document S avec le document X conduit la personne du métier à obtenir des cel ules d’un diamètre inférieur à 50 μm alors que ce dernier document précise, que lorsque le diamètre de cel ules moyennes est inférieur à 20 μm, en particulier 50 μm, la résistance mécanique est réduite ; qu’en réponse aux arguments de Prysmian, sa traduction n’est pas utilement contestée, l’ancienneté des documents est indifférente, et l’utilisation de petites cel ules pour améliorer les caractéristiques mécaniques du matériau est identifiée dans un document C de 1998 et un documents Z de 1999.
54. La société Prysmian réplique que le brevet est inventif et donc valide. El e ne définit pas la personne du métier sauf à insister sur l’importance de la complexité de l’invention devant réunir une équipe de spécialistes.
55. El e soutient que le document S ne divulgue pas le degré d’expansion du revêtement isolant de 3 % à 40 % ni le diamètre moyen de cel ule égale ou inférieure à 300 μm alors que la tail e des bul es n’est pas mentionnée dans ce document ; que ce document ne mentionne pas le problème lié à l’expansion et à son contrôle pour les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
caractéristiques mécaniques du câble résultant, ce qui exclut la qualification de travail routinier pour la personne du métier ; que l’utilisation d’un agent exothermique comme l’azodicarbonamide est inopérante comme relevant de la revendication 1 non opposée.
56. El e soutient que la combinaison du document S avec le document X ne peut être destructrice d’activité inventive alors que ce dernier document porte sur l’obtention d’une couche isolante fine ayant une constante diélectrique faible, ne porte pas sur un polyéthylène réticulé mais sur un thermoplastique pouvant se ramol ir ou avoir une forme liquide sous l’effet de la chaleur, et divulgue une expansion dont les cel ules doivent être inférieures ou égales à 20 μm ; que le problème de la tail e des cel ules est différent en présence d’un thermoplastique et la tail e mentionnée dans le document X hors du champ de la revendication 25 ; que ce document est plus ancien et moins avancé ; que la personne du métier ne se serait pas intéressée aux autres documents discutés car ils ne portent pas sur l’utilisation de silane outre une expansion de 45 % supérieure à cel e visée par le brevet (C 1998), un polymère non réticulé (X 1992 ; Y 1998), une densité de 0.136 g/cm bien inférieure à la densité du document S ou de la demande brevet internationale débattue.
57. En l’espèce, la personne du métier est définie comme une équipe associant un ingénieur spécialiste des câbles électriques avec un ingénieur chimiste.
58. Le problème technique qu’entend résoudre l’invention est, pour une couche isolante constituée de matière polyoléfinique expansée et réticulée, de contrôler le degré d’expansion de la polyoléfine, afin que la couche isolante permette au câble électrique d’être flexible tout en préservant ses propriétés mécaniques.
59. L’art antérieur débattu est constitué de deux documents principaux complétés par deux autres documents faisant l’objet d’un nombre plus limité d’arguments.
60. Le premier document d’art antérieur est un brevet japonais « S » JP-H7122139 (D1) issu d’une demande déposée le 25 octobre 1993 et indiquant une « date de divulgation » au 12 mai 1995, en l’état de sa traduction. Ce brevet dit qu’il est nécessaire d’obtenir un câble de communication réticulé utile pour préserver ses capacités de communication et le rendre résistant à la chaleur. Une première méthode connue « par irradiation par faisceau d’électrons » est décrite comme trop couteuse. Une seconde méthode par polyéthylène expansé est décrite comme avantageuse pour ses performances électriques et de communication mais n’a pas une résistance thermique adéquate. A cet égard, le brevet rappel e comme élément de l’art antérieur l’utilisation de revêtement isolant en polyéthylène réticulé au silane pour ses propriétés thermiques. Le brevet entend donc résoudre ces problèmes au moyen d’un revêtement par " isolant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
expansé réticulé au silane mélangé à un agent de moussage chimique pendant que ledit mélange est expansé " puis par plusieurs étapes successives d’enroulement et d’application de vapeur. La revendication 1 du brevet rappel e ces étapes, sa revendication 2 porte sur un câble comprenant un revêtement isolant réticulé expansé, réticulé par la vapeur.
61. Le deuxième document d’art antérieur est également un brevet japonais « X » JP-H04127917 (D2) issu d’une demande déposée le 14 mai 1992, et publiée le 20 novembre 1992. Le brevet a pour objet des fils électriques isolés par une mousse devant permettre une communication à haute vitesse par l’utilisation d’une résine ayant une faible constante diélectrique tout en ayant un film mince sans se déformer. Le brevet constate toutefois qu’une couche isolante fine ne peut comporter que 2 à 3 cel ules et se déforme notamment parce que les cel ules sont supérieures à 20 μm. Le brevet entend résoudre ces problèmes par une mousse de résine thermoplastique ayant une proportion globale de cel ules de 10 % ou moins, la moitié des cel ules devant être d’un diamètre maximal de 20 μm. Il propose, à ce titre d’utiliser une résine thermoplastique tel le polyéthylène.
62. Les deux autres documents additionnels sont :
— Le brevet coréen « C » numéro 0140723 (D3) issu d’une demande déposée le 27 septembre 1994 et publiée le 20 avril 1996. Il porte sur un composé de résine d’expansion pour isoler une ligne de communication devant avoir une densité de 0,940 à 0,955 g/cm3 et des cel ules, selon les exemples cités, ayant un diamètre de 15 à 150 μm au moyen d’une polyoléfine réticulée.
— La demande de brevet international numéro WO99/10425 (D4) issus d’une demande déposée le 26 août 1998 et publiée le 4 mars 1999. Il porte sur un procédé de formation d’un mélange polymère comprenant au moins une polyoléfine et un agent de réticulation présentant une résistance à la traction supérieure lorsqu’el e comprend, selon un de ses exemples en page 74, des cel ules d’un diamètre de 175 à 375 μm. Ces caractéristiques augmentent sa résistance à la déchirure, à la déformation et à la traction selon la demande de brevet tout en ayant une dureté et une déformation rémanente à la compression inférieure.
63. La personne du métier, à la lecture du document D1, pouvait considérer à la date du dépôt de la demande que le polyéthylène réticulé au silane pouvait être utilisé comme couche isolante. Il n’aurait toutefois pas paru évident à la personne du métier de déduire de ce document une réponse au problème technique qu’el e devait résoudre tenant au contrôle du degré d’expansion, et non, comme dans le document D1, à ses capacités de communication ou de résistance à la chaleur.
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64. La personne du métier, à la lecture de ce même document D1, lu en combinaison avec le document D2, était en mesure de comprendre que l’épaisseur des cel ules de la couche isolante peut contribuer à préserver le câble d’une déformation. Il n’aurait toutefois pas paru évident à la personne du métier de considérer que les propriétés du polyéthylène réticulé au silane du document D1 étaient comparables à cel es de la mousse de résine thermoplastique du document D2, en raison de la différence de ces composants. Il n’est pas expliqué, dans ces brevets ni dans les écritures de la société Nexans, en quoi la personne du métier aurait considéré que ces composants devaient réagir de la même manière ou pouvait être incitée à le penser. En outre, le document D2 n’a pas uniquement pour objet de préserver le câble de la déformation mais également de garantir sa faible constante diélectrique permettant une communication à haute vitesse, ce qui est un problème différent de celui qu’entend résoudre l’invention du brevet en litige. La personne du métier n’aurait donc pas considéré comme évident d’appliquer la solution du brevet au regard de ces deux documents.
65. La personne du métier, à la lecture des documents D3 et D4, lus seuls ou en combinaison, pouvait comprendre que la tail e des cel ules d’un mélange polymère comprenant au moins une polyoléfine et un agent de réticulation peut varier. El e pouvait également comprendre que l’utilisation d’un poly(sulfonylazide) comme agent de réticulation était une piste intéressante pour résoudre le problème technique. El e n’était toutefois pas incitée de façon évidente à utiliser le silane comme agent de réticulation.
66. Ces mêmes documents D3 et D4, combinés avec D1 et D2, n’auraient pas non plus incité la personne du métier à lier de façon évidente la tail e des cel ules décrite par D4, D3 ou D2 avec la réticulation au silane utilisée par D1 car ce procédé a pour objet, dans ce brevet, d’assurer les capacités de communication et la résistance à la chaleur du câble. Il n’est pas évalué spécifiquement comme permettant d’améliorer la résistance du câble ou sa flexibilité.
67. Il résulte de ces circonstances, que les documents d’art antérieur présentés ne permettent pas d’établir que l’invention était évidente aux yeux de la personne du métier.
68. Le moyen tiré de l’absence d’activité inventive et donc écarté.
69. La demande tendant au prononcé de la nul ité du brevet est rejetée.
Sur la contrefaçon Sur l’exception au titre de la possession personnelle antérieure
Moyens des parties : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
70. Les sociétés Nexans se prévalent de la possession personnel e antérieure de l’invention sur le fondement de l’article L. 613 – 7 du code de la propriété intel ectuel e. El es exposent que la doctrine considère que la seule détention intel ectuel e de l’invention, même sans exploitation, est une condition suffisante pour démontrer la possession de l’invention. El es rappel ent que les autres critères exigés sont ceux de bonne foi, de priorité, et de territorialité qu’el es estiment réunie.
71. En fait, el es disent que la preuve peut être rapportée par tout moyen et se fondent particulièrement sur les attestations de Monsieur O, de Madame K, de Monsieur M ainsi que sur de nombreux documents qu’el es présentent comme issus du groupe Nexans et de plusieurs de ses sociétés. El es soutiennent qu’un support de présentation en 2004 mentionnait déjà la présence de cel ules comparables à cel es de l’invention, qu’un cahier de laboratoire et des e-mails datant de 2002 et 2003 font état d’une réticulation par un composé exothermique au silane, que des tests réalisés en 2003 à l’usine d’Autun mentionnent déjà du silane et les principaux composés de l’invention. El es soutiennent encore que les essais industriels réalisés depuis 2003 portaient sur une technologie de réticulation au silane reprenant les caractéristiques de la revendication 25 du brevet. El es ajoutent que plusieurs photographies issues d’essais à l’usine d’Autun et à l’usine de Jeumont figurent des cel ules d’une tail e comparable à cel es protégées par le brevet. El es rappel ent ensuite que plusieurs câbles qu’el es fabriquaient à l’époque ont été retrouvés comme comportant l’intégralité des caractéristiques de la revendication 25 du brevet.
72. La société Prysmian considère que le droit applicable est issu de l’article L. 613 – 7 du code de la propriété intel ectuel e et prévoit une connaissance précise et complète de l’invention et de tous ses éléments constitutifs outre la possession de bonne foi pour qu’il soit fait droit à l’exception soulevée. En fait, el e dit que les recherches des sociétés Nexans visaient à la fois le PVC comme gaine protégeante et le polyéthylène entourant le conducteur, mais n’était pas abouties avant le dépôt du brevet. El e soutient, au regard des pièces produites, que pour les années 2001 et 2002, le projet reste théorique ; qu’en 2003, le calcul du degré d’expansion est incertain et les essais al égués ne divulguent pas les caractéristiques des revendications en litige alors qu’aucune information n’est fournie sur la tail e des cel ules alors que le matériau, instable, pose des questions de sécurité selon el e ; qu’en 2004 et 2005, les recherches n’étaient pas arrivées aux essais industriels mais encore en cours, l’expansion était réalisée sur du polyéthylène non réticulé et présentait des difficultés. El e explique enfin que les câbles, retrouvés dans des circonstances contestables selon el e, sont d’une provenance incertaine et ne peuvent prouver l’exception de possession personnel e antérieure.
Appréciation du tribunal : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
73. Aux termes de l’article L. 613 – 7 du code de la propriété intel ectuel e " toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet. / Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel il est attaché ". 74. Le bénéfice des dispositions de l’article L. 613 – 7 précitées supposent la réunion de quatre conditions cumulatives :
— l’antériorité de la possession par rapport à la date du dépôt de la demande d’enregistrement du brevet ou à sa date de priorité,
— l’identité de la technique possédée avec l’invention brevetée,
— la localisation de la possession sur le territoire français,
— la bonne foi de celui qui revendique cette possession.
75. L’exploitation de l’invention n’est pas une condition pour la mise en œuvre de ces dispositions (Com., 18 décembre 1973, pourvoi n°72- 12.090, Bul . IV n°368).
76. En l’espèce, il ressort des nombreuses pièces présentées par les sociétés Nexans qu’el es ont mené des recherches portant notamment sur le revêtement isolant de ses câbles électriques dans le cadre de leur projet « Foaming », à tout le moins entre 2001 et 2005.
77. Il est vraisemblable, connaissance prise des cahiers de laboratoire et supports de présentations des sociétés Nexans que l’utilisation de PE et de silane était évaluée dans le cadre de leurs recherches. Ces documents et les résultats des tests, éclairés par les attestations versées aux débats, démontrent également que l’expansion était évaluée dans des limites comparables à cel es du brevet.
78. Le brevet EP 609 rappel e cependant, de même que les documents de l’art antérieur débattus, ainsi qu’il précède, que le procédé de réticulation par une mousse à base de polymère expansée était déjà connu à cette époque. La rédaction de la revendication 25 indique que l’invention n’est caractérisée qu’en ce qu’el e prévoit un revêtement présentant « un diamètre moyen de cel ule égal ou inférieur à 300 μm ».
79. Le paragraphe 129 de la description du brevet et sa figure 2 soulignent pourtant qu’une tail e de cel ule trop grande provoque une expansion irrégulière ; le paragraphe 127 souligne au contraire qu’une tail e plus petite des cel ules améliore la résistance à la traction.
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80. La tail e des cel ules apparaît donc déterminante pour établir l’identité des techniques possédées avec l’invention et leur antériorité.
81. Or, d’une part, les pièces des sociétés Nexans ne démontrent pas que les recherches portaient spécifiquement sur la tail e des cel ules, qu’el e n’évalue pas à la lecture des cahiers de laboratoires. L’analyse proposée par les défenderesses repose essentiel ement sur des photographies figurant sur les documents de présentation d’époque et comportant des mesures réalisées à l’occasion de la présente instance ou mise en évidence par des attestations de faible valeur probante émanant de ses préposés.
82. D’autre part, les câbles réputés fabriqués à l’époque par les sociétés Nexans ont été retrouvés dans des conditions ne permettant pas de les authentifier ou de garantir que leur embal age n’a pas été altéré depuis la période considérée, entre 2003 et 2005, malgré une production al éguée comme industriel e. En outre, et ainsi qu’il précède, à supposer que la production industriel e al éguée ait existé à cette époque, il est peu vraisemblable que des ventes aussi importantes que cel es dont se prévalent les sociétés Nexans n’aient donné lieu à la conservation d’aucun document comptable, factures, bons d’expédition ou déclaration de clients de la part de sociétés se présentant pourtant comme leader dans ce secteur d’activité.
83. Il ressort de ces circonstances que les critères d’identité des techniques possédées avec l’invention et d’antériorité ne sont pas réunis.
84. La possession personnel e antérieure n’est pas démontrée et le moyen écarté. Sur la contrefaçon et les mesures de réparation
Moyens des parties :
85. La société Prysmian soutient que les câbles commercialisés sous la dénomination U-1000 RV2 reproduisent les caractéristiques de son brevet comme comprenant un revêtement isolant en matière expansée polyoléfinique réticulée à base de silane, d’un degré d’expansion comparable 3 à 40 % avec des cel ules d’un diamètre moyen égal ou inférieur à 300 μm. El e se fonde sur le rapport d’analyse laboratoire Sypac pour dire les revendications reproduites. El e dit que les mesures doivent porter sur tous les câbles de la gamme U-1000 RV2 reproduisant les revendications du brevet, en particulier l’interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon, le rappel des circuits commerciaux qui sont proportionnés, selon el e, aux risques encourus et alors que les câbles électriques ne sont pas des produits sensibles. De la même manière, el e s’estime fondée à sol iciter un droit d’information ainsi qu’une provision de 500 000 euros qu’el e dit raisonnable est justifiée en comparaison du chiffre d’affaires Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
en 2019 de 413,5 mil ions d’euros pour le marché des câbles électriques basse tension alors que les sociétés Nexans disposeraient de 27 % des parts de marché en tonnes. L’éxécution provisoire est, selon el e, de droit et nécessaire pour mettre fin à la contrefaçon.
86. Les sociétés Nexans soutiennent que la demande d’interdiction est imprécise car el e vise une catégorie générique de câbles désignée par référence à ce qu’el e présente comme la norme générique U- 1000 RV2 et qu’el e est en tout état de cause disproportionnée sauf à leur laisser un délai de 6 mois pour s’y conformer. El es disent que la demande de rappel des circuits commerciaux est disproportionnée et nuirait à leur image auprès de leurs clients. El es dénoncent les chiffres présentés au titre de la demande indemnitaire comme déraisonnables et non justifiés. De la même manière, el es considèrent que la communication des documents comptables demandés est disproportionnée car ces informations sont confidentiel es et alors que les produits litigieux sont désignés de façon imprécise. El es demandent que soit écartée l’exécution provisoire car el es risquent de ne pas pouvoir approvisionner leurs clients outre la circonstance que les conséquences de la décision ne pourraient être réparée en cas d’infirmation de la décision.
Appréciation du tribunal :
87. Aux termes de l’article 64 « droits conférés par le brevet » de la convention sur le brevet européen : " (1) Sous réserve du paragraphe 2, le brevet européen confère à son titulaire, à compter de la date à laquel e la mention de sa délivrance est publiée au Bul etin européen des brevets et dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État. (2) Si l’objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s’étendent aux produits obtenus directement par ce procédé. (3) Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale ". 88. Aux termes de l’article L. 613-3 du code de la propriété intel ectuel e " sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; b) L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
c) L’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet ". 89. Aux termes de l’article L. 615-1 du code de la propriété intel ectuel e " toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon. / La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur. / Toutefois, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise sur le marché d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause ". 90. Selon l’article L. 615-7 du code de la propriété intel ectuel e " pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intel ectuels, matériels et promotionnels que celui- ci a retirées de la contrefaçon. / Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, al ouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ". 91. Selon l’article L. 615-7 du code de la propriété intel ectuel e " en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. / La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’el e désigne, selon les modalités qu’el e précise. / Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur ". 92. En l’espèce, l’analyse du laboratoire Synac versée aux débats n’est pas utilement contestée par les sociétés Nexans, alors qu’el e démontre que les câbles électriques saisis reprennent l’intégralité des revendications n° 25, 26, 27, 28, 29 et 31 du brevet EP 609. La contrefaçon est établie. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
93. Il apparait justifié d’interdire aux sociétés Nexans qui commercialisent ces câbles en France, dans le cadre de leur organisation sous forme de Holding pour la SA Nexans qui décide, selon ses déclarations, des orientations stratégiques du groupe et d’ordonner le rappel des câbles des circuits commerciaux.
94. A ce titre, il sera précisé que si la référence à la gamme U-1000 RV2 peut être générique cel e-ci est suffisamment précise dès lors que les mesures ne portent que sur ceux de ces câbles qui reproduisent les revendications du brevet et que les sociétés Nexans qui les fabriquent sont en mesure d’identifier.
95. Le droit d’information apparait justifié en droit par les dispositions de l’article 8 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 pour déterminer l’étendue du préjudice total qui, au regard des parts du marché considéré des sociétés Nexans, non utilement contestées, et de la période étendue des faits de contrefaçons considérés justifie de faire droit à la demande de provisions à hauteur de 500 000 euros.
96. Il n’apparait pas justifié au regard des circonstances de l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
97. Les sociétés Nexans, parties perdantes, sont condamnées aux dépens et à payer à la société Prysmian la somme de 250 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au regard de l’attestation produite.
PAR CES MOTIFS Le tribunal Rejette la demande de la société Prysmian S.p.A tendant à écarter plusieurs pièces Nexans n° N20, N21, N22, N24, N29, N77, N91, N97, N103, N106, N130, N135, N144 et N145 des débats et les pièces qualifiées de « supportées par ces attestations »,
Rejette la demande de la société Prysmian S.p.A tendant à procéder par voie d’enquête à l’audition des personnes visées à ses conclusions,
Rejette la demande en nul ité des revendications n° 25, 26, 27, 28, 29 et 31 de la partie française du brevet européen n° 1 969 609,
Interdit aux sociétés Nexans SA et Nexans France de fabriquer, commercialiser, détenir, offrir à la vente et vendre, directement ou indirectement par toute autre personne physique ou morale, les câbles U-1000 R2V, tels que désignés par la fiche produit, ou tout autre câble Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
électrique mettant en œuvre les revendications n° 25, 26, 27, 28, 29 et 31 du brevet européen n° 1 969 609 sur le territoire français, sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Ordonne que tous les câbles U-1000 R2V, tels que désignés par la fiche produit, et tout autre câble électrique mettant en œuvre les revendications n° 25, 26, 27, 28, 29 et 31 du brevet européen n° 1 969 609, en possession des sociétés Nexans SA ou Nexans France, soient placés sous scel és et conservés sur leur lieu de stockage ou dans tout autre lieu sous contrôle et que ceux qui ne sont pas en leur possession soient rappelés des circuits commerciaux pour être retirés de ces circuits, sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, en présence de tout commissaire de justice au choix de la société Prysmian S.p.A. et aux frais in solidum des sociétés Nexans SA et Nexans France,
Enjoint aux sociétés Nexans SA et Nexans France de communiquer une déclaration certifiée par leur commissaire aux comptes ou par un auditeur indépendant, fournissant les ventes et commandes (en quantités et en chiffres d’affaires), la marge brute et la marge sur coûts directs réalisées par les sociétés Nexans SA et Nexans France en France, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, au titre des câbles U-1000 R2V, tels que désignés par la fiche produit, et de tout autre câble électrique mettant en œuvre les revendications n° 25, 26, 27, 28, 29 et 31 du brevet européen n° 1 969 609, depuis le 25 novembre 2016 et jusqu’à la date de signification du jugement à intervenir ;
Se réserve la liquidation des astreintes,
Condamne in solidum les sociétés Nexans SA et Nexans France à payer à la société Prysmian S.p.A. la somme de 500 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice au titre de la contrefaçon,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne les sociétés Nexans SA et Nexans France à payer à la société Prysmian S.p.A. la somme de 250 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Nexans SA et Nexans France et dit qu’ils seront recouvrés dans les conditions des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente L O
Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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