Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11 mai 2022, n° 19/14766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/14766 |
Texte intégral
TRIBUNAL Extraits BBs minutes du greffe du JUDICIAIRE tribunal judiciaire BB Paris AC PARIS
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 19/14766 –
N° Portalis
352J-W-B7D-CRKWE
N° MINUTE:
JUGEMENT Assignation du : rendu le 11 Mai 2022 04 Décembre 2019
ACMANACURS
Madame X Y
813 avenue du Général Leclerc RésiBBnce La Bretagne
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Madame Z Y veuve AA
[…] appartement # 305 Miami Beach 33139
FLORIAC (USA)
représentées par Maître François HONNORAT BB la SELARL MONTPENSIER, avocats au barreau BB PARIS, vestiaire #P0084
Monsieur AB AC AD
[…]
Madame AE AC AD épouse AF […] (ETATS UNIS)
représentés par Maître Philippe LANGLOIS, avocat au barreau BB PARIS, vestiaire #P0461
4 Expéditions exécutoires délivrées le : 12.05.202là:
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Décision du 11 Mai 2022
1/1/1 resp profess du drt 3 N° RG 19/14766 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRKWE
Madame AG AH veuve Y
AI CH […]
Savièse
CANTON DU VALAIS ([…])
Madame AJ Y épouse AK 5952 Lubaoa Avenue
Woodland Hills CA 91367
ETATS UNIS
Monsieur AL Y
12 East 86 AQreet
Appartement 1230 PS
NEW YORK (ETATS-UNIS)
représentés par Maître Jean VEIL et Maître Christophe BOUCHEZ BB l’ASSOCIATION VEIL JOURAC, avocats au barreau BB PARIS, vestiaire #T0006
DÉFENACUR
L’ETAT, pris en la personne BB Monsieur le Ministre BB L’Europe et BBs Affaires Etrangères
37 quai d’Orsay 75351 PARIS
représenté par Maître Cédric-Aurélien BUREL BB la SELARL D4 Avocats Associés, avocats au barreau BB PARIS, vestiaire #D1337
PARTIES INTERVENANTES
Madame AM X AN, en qualité d’héritière BB Madame AO Y
ME 04096
193 W. AP AQ. Yarmouth
(ETATS-UNIS)
Madame AR AO AN, en qualité d’héritière BB Madame AO Y Brooklyn NY 11231
365 Bond AQ. […] (ETATS-UNIS)
Madame AS AT AN, en qualité d’héritière BB Madame AO Y
AU […], NY 10519
615 Route 22
NEW YORK (ETATS-UNIS)
représentées par Maître François HONNORAT BB la SELARL MONTPENSIER, avocats au barreau BB PARIS, vestiaire #P0084
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Décision du 11 Mai 2022
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne BELIN, Première Vice-PrésiBBnte adjointe.
PrésiBBnte BB formation,
Monsieur Michaël HARAVON, Vice-PrésiBBnt
Monsieur Eric MADRE, Juge,
Assesseurs,
assistés BB Samir NESRI, Greffier
ACBATS
A l’audience du 30 Mars 2022 tenue en audience publique BBvant Madame Anne BELIN et Monsieur Eric MADRE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition BBs avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils BBs parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions BB l’article 805 du CoBB BB Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au BBuxième alinéa BB l’article 450 du coBB BB procédure civile ;
- Signé par Madame Anne BELIN, PrésiBBnte, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute BB la décision a été remise par le magistrat signataire.
ELEMENTS DU LITIGE
1 – circonstances procédurales du litige :
Par acte délivré le 13 septembre 2016, Madame X AV, Madame Z AV veuve AW, Madame AO AV, Madame AG AX veuve AV, Madame AY
AZ AV épouse BA, Monsieur AL AV (les consorts AV), Monsieur AB BB BC et Madame AE BB BC (les consorts BB BC) ont assigné l’Etat, pris en la personne BBs ministres BBs affaires étrangères et BB la culture, et l’agent judiciaire BB l’Etat, BBvant le tribunal BB granBB instance BB Paris en revendication et restitution BB sept oeuvres BB BD, BE et BF, placées sous la garBB BBs musées BB France à la suite BB leur récupération opérée à la fin BB la seconBB guerre mondiale et leur inscription au répertoire MNR (Musées Nationaux Récupération) ou REC (Récupération arts graphiques anciens).
Cette procédure faisait suite à une BBmanBB BB restitution BBs tableaux adressées à la Direction BBs patrimoines du ministère BB la culture puis au ministre BBs affaires étrangères, et finalement rejetée, en BBrnier lieu par la directrice chargée BBs musées BB France le 12 octobre 2016.
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Le tribunal administratif, saisi d’un recours à l’encontre BB cette décision, l’a annulée le 26 octobre 2017 au motif BB l’incompétence BB son auteur.
Dans le cadre BB la procédure introduite BBvant le tribunal BB granBB instance BB Paris, l’Etat a soulevé BBvant le juge BB la mise en état l’incompétence du tribunal BB granBB instance au profit du tribunal administratif BB Paris.
Par ordonnance du 21 novembre 2017, le juge BB la mise en état, constatant que les BBmanBBurs ont renoncé à la BBmanBB BB restitution BBs oeuvres, et formé une BBmanBB en revendication BB propriété. a rejeté l’exception d’incompétence BB l’Etat.
Par arrêt du 3 juillet 2018, la cour d’appel BB Paris a infirmé cette décision et déclaré le tribunal BB granBB instance BB Paris incompétent pour se prononcer sur les BBmanBBs BBs consorts AV et BB BG.
Elle a considéré que les actions en revendication BB propriété concernant les oeuvres répertoriées MNR ne peuvent être portées directement BBvant le juge judiciaire, lequel ne doit être saisi que par la voie d’une question préjudicielle en cas BB difficultés sérieuses pouvant s’élever à l’occasion d’un recours pour excès BB pouvoir, suite au refus BB l’administration BB procéBBr à une restitution.
Par décision du 4 janvier 2018, le ministre BB l’Europe et BBs affaires étrangères a refusé BB restituer aux consorts AV et BB BC les oeuvres inventoriées MNR 580 (peinture BB AL-Auguste BD: roses dans un vase), MNR 650 (peinture BB BI BE : tête BB vieillard), MNR 878 (peinture BB AL-Auguste BD: les granBBs baigneuses), REC 162 (BI BE: sous-bois) et BB statuer sur la BBmanBB BB restitution BBs oeuvres inventoriées MNR 200
(marine BB AL-Auguste BD: Guernesey), MNR 219 (peinture BB BI BF nature morte à la mandoline) et REC 57 (sanguine BB AL-Auguste BD étuBB pour le jugement BB Pâris).
Ils ont donc saisi le tribunal administratif BB Paris en annulation BB cette décision, soutenant qu’ils sont propriétaires BBs ces oeuvres et sollicitant qu’il soit enjoint à l’Etat BB les leur restituer.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal administratif a sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la propriété BBs dites oeuvres.
2- circonstances historiques :
BJ BK, marchand, collectionneur et éditeur d’art est décédé le […], laissant pour lui succéBBr ses frères et sœurs, BL, BM, BN et BO BK, ainsi qu’une nièce, BP BK, venant en représentation d’un frère prédécédé.
Il avait organisé la dévolution BB sa succession par un testament olographe daté du 7 décembre 1911, aux termes duquel il consentait divers legs dont étaient bénéficiaires ses frères et sœurs, mais également les époux BB BC et leur fils BQ. Il a désigné en
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qualité d’exécuteur testamentaire BQ BB BC ainsi que BI
BE, le fils homonyme du peintre.
Un premier inventaire notarié BBs oeuvres composant la succession a été établi à la fin BB l’année 1939, dont le caractère exhaustif sera par la suite contesté, avant que les oeuvres les plus remarquables ne soient transportées hors du domicile du collectionneur pour les protéger, les autres oeuvres y BBmeurant sous scellés.
Les 12 et 18 janvier 1940 était signée une convention entre BL BK, agissant pour le compte BB BO, BP, BN et BM BK, Madame BR BS veuve BC, Monsieur BQ BB BC et Monsieur BI BT aux termes BB laquelle il était convenu en particulier que :
- il ne serait pas dressé d’inventaire complémentaire ;
- les ventes envisagées par BJ BK pour permettre la délivrance BBs legs consentis en argent ne pouvant être réalisées du fait BB la guerre, cette initiative était laissée à chacun BBs attributaires BBs oeuvres et objets compris dans son lot, en vertu du partage dont les modalités étaient ensuite fixées ; un état BBscriptif serait dressé par un ou plusieurs experts, puis un partage serait effectué dans la proportion BB BBux tiers pour Madame BB BC et BQ BB BC, ceux-ci faisant leur affaire personnelle BB la répartition entre eux, et d’un tiers à BL BK pour en faire personnellement la répartition entre les autres ayants droit.
Les scellés étaient ensuite levés au domicile du défunt, et les oeuvres les plus importantes y étaient rapportées afin que les BBux experts désignés, BU BV et BW BX, procèBBnt à la constitution BBs lots.
Finalement, aucun état BBscriptif BBs opérations ne sera dressé par les experts, dont il sera par la suite établi qu’ils ont, durant la guerre, détourné un grand nombre BBs oeuvres dont ils BBvaient assurer la répartition, et seront poursuivis pour ce motif BBvant le comité BB confiscation du département BB la Seine, institué pour procéBBr à la confiscation BBs profits réalisés à la faveur d’un commerce avec l’ennemi ou BB toute autre opération illicite.
Puis, après la guerre : BO, BN et BP BK déposaient plainte au mois d’avril 1947, conduisant à l’inculpation BB BL BK et BU BV du chef d’abus BB confiance;
- elles chargeaient BY BZ BB rechercher les oeuvres issues BB la succession, dont certaines étaient retrouvées à New-York et Ottawa ;
- BO, BN et BP BK ont ensuite assigné, en 1948, BL BK en liquidation et partage BB la succession d’BJ BK BBvant le tribunal civil BB la Seine;
- plusieurs accords interviennent alors entre les héritiers:
- le 22 mars 1949 entre BO et BN BK, représentées par BY BZ, d’une part, BL BK et BU BV, d’autre part, aux termes duquel :
-les parties déclaraient se désister BB toutes. instances civiles ou pénales qu’elles avaient pu former;
- elles opéraient entre elles une répartition BB certaines oeuvres, BL BK et BU BV déclarant
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abandonner à BY BZ, es qualités, un certain nombre d’entre elles ;
- BU BV et BL BK s’engageait à donner toutes instructions utiles et à rapporter le renoncement BBs conventions qu’ils ont pu signer avec BW BX ou BBs tiers, pour que les oeuvres puissent être délivrées à BY BZ;
- il était prévu que sur les tableaux d’Ottawa, il serait prélevé BBs toiles et aquarelles propriétés personnelles BB BU BV et BB son épouse;
- en BBhors BB ces BBrnières oeuvres, tout le reste serait partagé en quatre lots BB valeur sensiblement égale, un lot tiré au sort étant attribué à BY BZ es-qualité, les trois autres quarts restant la propriété BB BU BV;
- la convention serait considérée comme résiliée BB plein droit en cas d’inobservation BB l’une BB ses dispositions;
- le 24 mars 1949 convention conclue avec BP BK pour la désintéresser BB ses droits dans la succession d’BJ BK;
- le 4 août 1961 est formalisée une transaction entre CA BB BC et BN BK agissant tant en son nom personnel qu’en qualité BB légataire universelle BB sa soeur BO BK, pour reconnaître le caractère intangible BB la convention BBs 12 et 18 janvier 1940;
- BBs oeuvres étaient retrouvées par la Société Générale dans un coffre BB son agence BB la bourse à Paris, dont il est jugé BB façon définitive en 2006 qu’elles BBvaient être partagées entre les héritiers BK et les consorts BB BC selon les règles BB la convention BBs 12 et 18 janvier 1940.
3- moyens et prétentions BBs parties développés lors BB l’audience du 7 juillet 2021
Madame X AV, Madame Z AV veuve AW et Madame AO AV, d’une part, Madame AG AX veuve AV, Madame AJ AV épouse BA et Monsieur AL AV, BB seconBB part, et Monsieur AB BB BC et Madame AE BB BC BB troisième part, ont, suivant leurs BBrnières conclusions notifiées par voie électronique respectivement les 27 novembre 2020, 30 juin 2020 et 16 décembre 2020, BBmandé au tribunal, BB dire que les oeuvres inventoriées MNR 580, MNR 650, MNR 878, REC 162, MNR 200,
MNR 219 et REC 57 sont BBmeurées la propriété exclusive BBs héritiers d’BJ BK.
Ils expliquent qu’ils sont aujourd’hui, ensemble, les seuls ayants droit à la succession d’BJ BK, les consorts AV en leur qualité d’ héritiers BB BL, BM, BO et BN BK, BP BK ayant été définitivement désintéressée BB ses droits, et les consorts BB BC, en leur qualité d’héritiers BBs légataires à titre universel d’BJ BK.
Ils font valoir qu’à sa mort; la collection d’art d’BJ BK dénombrait plus BB 6 000 peintures, aquarelles, BBssins, estampes ou sculptures, qu’il avait répertoriées pour la plupart, au cours
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BB son activité marchanBB, dans BBs registres mentionnant ses acquisitions et les oeuvres vendues.
Ils expliquent qu’il n’est pas douteux que les oeuvre revendiquées appartenaient à la collection d’CB BK à son décès.
Ils indiquent qu’en effet, les oeuvres peintes qui se trouvaient dans cette collection étaient iBBntifiables par une étiquette aux bords BBntelés collée sur le revers BB leur châssis, comportant son numéro d’inventaire dans le registre BK, ce numéro d’inventaire étant en outre inscrit et encadré sur le châssis au crayon bleu à côté BB l’étiquette.
Ils précisent que toutefois, certaines oeuvres BB la collection ne comportent pas ces marques ou ne sont pas répertoriées : ils expliquent qu’en effet, le BBrnier inventaire réalisé par le collectionneur est partiel pour s’arrêter au mois janvier 1938, que certaines étiquettes ont pu être arrachées, BBs inscriptions effacées ou BBs chassis changés, et que les BBssins, sanguines ou aquarelles ne comportaient généralement aucun marquage semblable aux œuvres sur toile et n’étaient pas systématiquement répertoriés dans les registres du marchand.
Ils font valoir qu’elles peuvent cependant être iBBntifiées comme appartenant à la collection d’BJ BK parce qu’elles apparaissent sur BBs clichés photographiques qu’BJ BK faisait réaliser à partir BBs œuvres BB sa collection (conservés par le service BB documentation du musée d’Orsay et dans les archives BB la Fondation WilBBnstein à Paris), ou dans BBs catalogues raisonnés consacrés à l’œuvre BBs artistes dont il était le marchand attitré, ou encore dans l’inventaire notarié BB 1939 dont ils souhaitent rappeler que son objet n’était pas BB procéBBr à une BBscription exhaustive BB la collection, mais d’établir la liste BBs oeuvres les plus remarquables transportées par précaution hors du domicile du collectionneur au début BB la guerre.
Il sera renvoyé aux conclusions BBs BBmanBBurs s’agissant, pour chaque oeuvre, BB son origine et BB son cheminement, ainsi que BBs éléments qu’ils ont produits pour démontrer que chacune se trouvait dans le partimoine d’BJ BK à son décès et qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un partage. Ils ajoutent que leur parcours jusqu’à leur récupérartion est inopposable aux héritiers.
Il sera simplement relevé qu’en réponse au moyen soulevé par l’Etat tiré BB l’effet BBs conventions BB mars 1949, les BBmanBBurs soutiennent que celles-ci ne constituent pas un obstacle à leur action au motif que :
- les parties à ces conventions, n’ayant renoncé à aucune action, n’ont pas donné aux conventions une portée extinctive BB droits ;
- les parties ne pouvaient inclure dans l’objet BB leurs conventions les œuvres répertoriées MNR dont ils ignoraient la situation au moment BB leur signature;
- l’Etat, qui est un tiers à ces protocoles, est mal fondé à leur en opposer les dispositions.
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En défense, l’Etat, dans ses BBrnières conclusions du 20 novembre 2020, BBmanBB au tribunal BB déclarer. que les œuvres litigieuses ne sont pas la propriété BBs consorts AV et BB BC.
Il précise en préambule que :
- le fait que les œuvres revendiquées soient classées MNR ou REC ne saurait signifier qu’elles ont fait l’objet BB spoliations ;
- toutes les œuvres existant en photographie dans le fonds BJ BK n’appartenaient pas à celui-ci, BB sorte que les seules photographies produites sont insuffisantes pour établir une preuve BB propriété, surtout en l’absence BB mention dans les inventaires ; il est faux d’affirmer que 1540 œuvres, non inventoriées en 1939, auraient été indivisément attribuées aux frères et sœurs d’BJ
BK en 1940 ;
- ce n’est qu’avec la loi du 23 juin 1941 que la législation sur les exportations d’œuvres d’art apparaît en France, et ne concerne que les œuvres antérieures au 1 janvier 1900, BB sorte que BB nombreuses oeuvres d’art ont pu être expédiées sans licence d’exportation;
- il ne peut être tiré BB conclusions certaines quant à la présence BBs oeuvre dans la collection d’BJ BK à partir BBs numéros BB clichés et BB stock chez BW BX.
Il explique ensuite que la délivrance BB legs réalisée au mois BB janvier 1940 au profit BBs consorts BB BC (comprenant 2/3 BBs œuvres inventoriées et 3080 œuvres non inventoriées) les ont remplis BB leur droits successoraux, et précise que la liste d’œuvres remise par BQ BB BC aux services BB police en 1948 ne comporte pas la liste exhaustive BBs oeuvres constituant ce legs.
Il expose également que les conventions souscrites en 1949 constituent un obstacle à la revendication puisqu’elles ont mis fin aux actions pénales et civiles en cours, et ont ainsi permis BB régler les opérations BB partage BBs biens mobiliers et immobiliers composant la succession afin BB rééquilibrer les droits BB chacun, et ainsi BB valiBBr les transactions irrégulières effectuées dans le passé, notamment par la mise en vente d’oeuvres avant partage.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 septembre 2021.
4-jugement BB réouverture BBs débats du 22 septembre 2021 :
Dans sa décision, le tribunal a relevé qu’il lui est BBmandé BB dire que les oeuvres litigieuses sont BBmeurées la propriété exclusive BBs ayants droit à la succession d’BJ BK, les BBmanBBurs soutenant qu’elles appartenaient toutes à celui-ci à son décès et qu’elles doivent être restituées à l’ensemble BBs ayants droit BBs légataires/héritiers.
Or, le tribunal a constaté que :
- BBpuis le décès, les oeuvres issues BB cette succession ont fait l’objet d’un premier partage entre les légataires et les héritiers en 1940 au jour BB la délivrance BBs legs consentis aux consorts BB BC ;
- les conventions BB mars 1949 ont ensuite opéré une répartition entre les héritiers et BU BV ;
- contrairement aux oeuvres découvertes dans un coffre fort BB la
Société Générale, il est constant que les oeuvres objets BB la présente instance n’étaient pas inconnues BBs héritiers et légataires lors BB
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l’ouverture BB la succession d’BJ BK, BB sorte qu’aucune BBs oeuvres litigieuses ne peut être BBmeurée en indivision à la fois entre les ayants droit BBs héritiers BK, d’une part, et les ayants droit BBs consorts BB BC, d’autre part ;
- d’autres partages ont pu intervenir par la suite entre les légataires, afin qu’ils répartissent entre eux les oeuvres objets du legs, et/ou entre les héritiers, afin BB répartir les oeuvres attribuées aux frères et soeurs du collectionneur ;
- les BBmanBBurs n’ont pas produit d’élément permettant BB déterminer le cas échéant, auxquels BBs BBmanBBurs appartiennent les oeuvres litigieuses.
Dans ces circonstances, le tribunal a BBmandé à chacun d’entre eux d’établir la part BB propriété qu’il revendique individuellement dans chacune BBs oeuvres, en exécution BB ces partages successifs et au regard BB leurs droits successoraux respectifs, et d’en justifier par la production BB toutes pièces utiles à cet égard, afin notamment BB déterminer le cheminement BBs droits revendiqués entre chacun BBs BBmanBBurs et son ayant-cause parmi les héritiers et légataires directs d’BJ BK.
5- audience du 30 mars 2022 :
L’affaire a été renvoyée en mise en état, puis, par ordonnance du 6 décembre 2021, le juge BB la mise en état en a clôturé l’instruction et l’a fixée pour plaidoiries à l’audience du 30 mars 2022.
Par BBs conclusions du 7 octobre 2021, Madame X AV, Madame Z AV veuve AW et Madame
AO AV ont sollicité du tribunal qu’il juge qu’elles sont propriétaires BBs œuvres respectivement inventoriées MNR 580, MNR 650, MNR 878, REC 162 (mentionnée REC 152 dans le protocole à la suite d’une erreur BB plume); MNR 200, MNR 219 et REC 57 à hauteur BB 5% chacune.
Elles expliquent produire à l’appui BB cette répartition BBs droits la convention BB transaction et BB partage du 14 avril 2014 par laquelle les héritiers BB Monsieur CC AV, lui-même seul héritier BBs héritiers d’BJ BK, d’une part, et Monsieur CA BB BC, lui-même seul héritier BBs légataires à titre universel d’BJ BK, d’autre part, bénéficiaires BB la clause d’accroissement incluse dans le testament BB ce BBrnier, ont opéré le partage BBs droits relatifs aux oeuvres issues BB la récupération artistique en Allemagne et répertoriées MNR 650, MNR 878, REC 162, MNR 200, MNR 219 et REC 57.
Elles précisent que l’œuvre répertoriée MNR 580, qui n’était pas iBBntifiée à l’époque comme le n° 642 du registre d’inventaire dit W » BB la collection d’BJ BK, ne se trouve pas incluse dans cette convention, mais que les héritiers s’accorBBnt sur une quotité BBs droits BB chacun concernant la propriété BB cette œuvre iBBntique à celle BBs 6 autres oeuvres faisant l’objet BB la présente instance.
Suivant BBs écritures du 7 octobre 2021, Monsieur AB BB
BC et Madame AE BB BC, en se référant à la même convention, BBmanBBnt au tribunal BB juger qu’ils sont propriétaires chacun BB 25% BBs oeuvres objets BB la présente instance.
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Par conclusions du 8 octobre 2021, Madame AG AX veuve AV, Madame AJ AV épouse BA et Monsieur AL AV BBmanBBnt au tribunal BB déclarer que Madame AG AV est propriétaire BB 25% BB la valeur BB chaque œuvre, et que Madame AJ BA et Monsieur AL AV le sont chacun à hauteur BB 5%.
En défense, l’Etat, dans ses BBrnières conclusions du 17 novembre 2021, BBmanBB au tribunal BB déclarer que les œuvres répertoriées MNR 580, MNR 650, MNR 878, REC 162, MNR 200, MNR 219 et REC 57 ne sont pas la propriété BBs consorts AV et BB BC.
Sur la convention produite, il expose qu’elle n’a été établie que pour les besoins BB l’action en revendication introduite BBvant le tribunal administratif BB Paris, et que les revendiquants organisent leurs droits en ignorant volontairement toutes les décisions juridictionnelles et tous les accords antérieurs. Il ajoute que cet acte est insuffisant à démontrer que les œuvres sont restées la propriété BB la succession BK, et les revendiquants s’avèrent incapables d’en faire par ailleurs la sérieuse démonstration BBvant ce tribunal.
Il précise que le protocole ne peut créer BB droits au bénéfice BBs consorts BB BG, ceux-ci ayant été remplis BB leurs droits successoraux par la délivrance du legs en janvier 1940, et étant dès lors parfaitement irrecevables à réclamer quoi que ce soit postérieurement.
S’agissant BBs consorts AV, il relève que les œuvres objets BB la présente instance n’étaient pas inconnues BBs héritiers et légataires lors BB l’ouverture BB la succession d’BJ BK et qu’il convient dès lors BB se reporter aux accords transactionnels intervenus antérieurement et notamment la transaction BB 1949 aux termes BB laquelle ont été définitivement réglées les opérations BB partage BBs biens mobiliers et immobiliers composant la succession BK afin BB rééquilibrer les droits BB chacun.
Il explique qu’ainsi :
- s’agissant BBs œuvres MNR 200, MNR 219 et REC 57: elles ont été détournées par BU BV et BW BX, ce que les héritiers d’BJ BK savaient lors BB la signature BB la transaction BB 1949, puisque cela apparaît clairement dans l’enquête pénale, et que dès lors, en signant la transaction BB 1949, ils ont abandonné tous droits sur lesdites œuvres ;
- il n’est pas démontré que les oeuvres MNR 580 et REC 162 étaient effectivement présentes dans le patrimoine d’BJ BK le jour BB son décès ; que l’oeuvre MNR 878 relevait BB la succession d’BJ BK; que l’œuvre MNR 650 n’a pas été vendue par Monsieur BB BG à Monsieur BV en 1944.
A l’audience du 30 mars 2022, les consorts AV ont informé le tribunal du décès BB Madame AO AV survenu le
24 septembre 2021, et BB l’intervention volontaire BB ses trois filles, Madame AM X CD, Madame CE AO CD et Madame AS AT CD qu’elle laisse pour lui succéBBr.
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Toutes trois déclarent intervenir volontairement à l’instance, et sollicitent la révocation BB l’ordonnance BB clôture afin que leurs conclusions récapitulatives du 11 janvier 2022 puissent être incluses dans les débats.
Dans ces conclusions, Madame AM X CD,
CE AO CD et Madame AS AT CD BBmanBBnt au tribunal BB juger qu’elles sont ensemble propriétaires BB 5% BBs oeuvres concernées.
Les autres parties au litige ne se sont pas opposées à la BBmanBB BB révocation BB l’ordonnance BB clôture.
Les parties ont été entendues en leurs observations, puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2022, date BB la présente décision.
SUR CE
Sur la révocation BB l’ordonnance BB clôture
En application BB l’article 803 du coBB BB procédure civile, l’ordonnance BB clôture peut être révoquée, d’office ou à la BBmanBB BBs parties, pour cause grave, soit par ordonnance du juge BB la mise en état, soit, après l’ouverture BBs débats par décision du tribunal.
. En l’espèce, compte tenu du principe du contradictoire qui s’impose tant aux parties qu’au juge et BB l’évolution BBs BBmanBBs BBs parties, il convient BB relever l’intérêt à ce que le litige trouve une issue dans les meilleurs délais.
XLes BBrnières conclusions BB Madame AM
CD, CE AO CD et Madame AS AT CD ont été signifiées postérieurement à l’ordonnance BB clôture mais ont d’ores et déjà permis une discussion contradictoire sur leur contenu.
Il convient dès lors d’ordonner la révocation BB l’ordonnance BB clôture du 6 décembre 2021 et BB prononcer la nouvelle clôture au 30 mars 2022.
Sur la propriété BBs oeuvres revendiquées
Dans sa décision du 4 décembre 2019, le tribunal administratif BB Paris BBmanBB au tribunal judicaire BB se prononcer sur la propriété BBs oeuvres inventoriées MNR 580, MNR 650, MNR 878, REC 162,
MNR 200, MNR 219 et REC 57.
Il sera rappelé en préambule que le dispositif mis en place par l’Etat français à partir BB 1944 BBstiné récupérer les oeuvres d’art ayant « été l’objet … d’actes BB disposition accomplis en conséquence BB mesure BB séquestre, d’administration provisoire, BB gestion, BB liquidation, BB confiscation ou BB toutes autres mesures exorbitantes du droit commun en vigueur au 16 juin 1940 et accomplis, soit en vertu BBs prétendus lois, décrets et arrêtés, règlements ou décisions BB l’autorité BB fait se disant gouvernement BB l’Etat français, soit par l’ennemi, sur son ordre ou sous son inspiration » (ordonnance du 21 avril 1945), aux fins BB restitution, a permis BB retrouver BBs oeuvres
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en Allemagne, BB les renvoyer en France, le plus grand nombre étant restitué par la commission BB récupération artistique, d’autres, considérées comme non restituables furent vendues par l’administration BBs domaines, et le reliquat BBs oeuvres, désignées en particulier sous le sigle MNR, fut mis en dépôt dans les musées nationaux ou musées BB région dans l’attente d’une restitution.
Ces BBrnières oeuvres n’appartiennent pas à l’Etat, qui n’en est que le détenteur provisoire, ne font pas partie BBs collections publiques BBs musées BB France. Elles sont inscrites sur BBs inventaires particuliers et placées sous l’autorité du ministère BBs Affaires Etrangères.
Il en résulte que l’Etat est tenu BB restituer les oeuvres à leurs propriétaires démontrés, ou le cas échéant à leurs ayants droit, sur leur BBmanBB, sans que l’administration ne puisse se prévaloir BBs dispositions BB l’article L. 2112-1 du coBB général BB la propriété BBs personnes publiques (aux termes duquel "Sans préjudice BBs dispositions applicables en matière BB protection BBs biens culturels, font partie du domaine public mobilier BB la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point BB vue BB l’histoire, BB l’art, BB l’archéologie, BB la science ou BB la technique,
notamment : … /8° Les collections BBs musées").
Au cas particulier, il est BBmandé au tribunal BB dire que les oeuvres litigieuses sont BBmeurées la propriété exclusive BBs ayants droit à la succession d’BJ BK, les BBmanBBurs soutenant qu’elles lui appartenaient à son décès et qu’elles doivent être restituées à l’ensemble BB ses ayants droit, légataires/héritiers.
Pour justifier leur propriété, les BBmanBBurs invoquent les dispositions BB l’article 1382 du coBB civil aux termes duquel : « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ».
Reste à examiner la situation BB chacune BBs oeuvres :
- MNR 219« Nature morte à la mandoline »BB BI BF, MNR
200 « CI CJ BB AL-Auguste BD et REC 57 »Le jugement BB Pâris" BB AL-Auguste BD:
Il est établi par les éléments produits, et au BBmeurant non contesté par l’Etat, que ces oeuvres appartenaient à la collection d’BJ BK à son décès.
Ainsi, la première d’entre elles était visée dans l’inventaire effectué par le notaire en 1939.
S’agissant BBs BBux autres oeuvres, il sera relevé qu’elles ont fait l’objet BB clichés par BW BX dont le numéro était approchant BB celui BB l’oeuvre MNR 219 (respectivement 3329, 3325 et 3447), et qu’elles ont été enregistrées dans le livre BB stock du même BW BX respectivement sous les numéros 5135, 5166 et 5179.
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Décision du 11 Mai 2022
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Il n’est pas non plus contesté que ces trois oeuvres ont été apportées en 1940 et 1941 au compte BB participation BB la société crée par BU BV et BW BX, puis vendues par ceux-ci aux allemands.
Elles sont donc aujourd’hui la propriété BBs ayants droit d’BJ BK, et le partage intervenu en 1949 ne constitue pas un obstacle à leur revendication.
En effet, d’une part, la convention du 22 mars 1949, qui a pour objet BB répartir BBs œuvres entre les consorts BK et Monsieur BV, n’interdit nullement aux parties, ou à leurs ayant-droits, BB revendiquer ensuite la propriété d’une oeuvre détenue par un tiers, et, d’autre part, à supposer que ladite convention leur soit applicable, les œuvres objets BB la présente instance entreraient nécessairement dans le champs BB son article 5 – n’ayant été à l’époque ni sous-main BB justice en France, ni séquestrées au Canada, ni saisies à New-York – et étaient donc abandonnées à Monsieur BY BZ, es-qualité, soit à certains BBs consorts BK, aux droits BBsquels viennent les BBmanBBurs à la présente instance.
- MNR 650 « Tête BB vieillard » BB BI BE :
Il est établi que cette oeuvre figurait dans l’inventaire réalisé chez le notaire en 1939, mais elle n’a pas fait l’objet BB cliché par BW BX, ni n’a été numérotée dans son livre BB stock et ne figure pas dans le compte BB participation BX/BV, ni dans la déclaration BB vente aux allemands.
Par ailleurs, la base Rose CH, laquelle répertorie les oeuvres classées MNR et regroupe les informations relatives à l’historique et à la provenance BBs œuvres, collectées après la guerre, indique qu’elle a été vendue à BU BV par les consorts BB BC entre 1942 et 1944.
Et les éléments exposés par les BBmanBBurs pour démontrer qu’il s’agirait d’une autre oeuvre sont insuffisants à démontrer le caractère erroné BBs informations BB la base BB données.
Ils échouent donc à démontrer qu’ils en sont propriétaires.
- MNR 580 « Roses dans un vase » BB AL-Auguste BD :
Il n’est pas démontré que cette oeuvre, qui a appartenu à BJ BK, faisait encore partie BB sa collection à son décès.
Et la circonstance qu’elle a été retrouvée avec l’oeuvre répartoriée MNR 650 ne suffit pas à démontrer que les héritiers/légataires d’BJ BK en sont encore les propriétaires.
- MNR 878 « Les granBBs baigneuses » BB AL-Auguste BD:
Il est établi que cette oeuvre figurait dans l’inventaire réalisé chez le notaire au mois en 1939, et que, selon la base Rose CH, elle a été achetée « chez » BW BX en 1941.
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Décision du 11 Mai 2022
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Toutefois, alors qu’il a pu être relevé que celui-ci procédait avec rigueur à l’enregistrement BBs oeuvres qui lui étaient apportées, cette oeuvre n’a pas fait l’objet BB cliché ni ne figure dans ses stocks, et elle n’apparaît pas dans le compte BB participation BX/BV ni dans la déclaration BB vente aux allemands.
Elle a donc été cédée dans BBs circonstances différentes BB celles qui ont pu être déterminées pour les oeuvres MNR 219, MNR 200 et REC 57, puisqu’il n’apparaît pas qu’elle a été vendue par BW BX ou BU BV, et trop imprécises pour pouvoir affirmer que cette oeuvre est encore la propriété d’un/BBs héritier(s)/légataire(s).
- REC 162 « Sous-bois » BB BI BE :
Cette aquarelle ne figurait pas dans l’inventaire du notaire, mais a fait l’objet d’un cliché d’BW BX n°3363, et la circonstance que celui-ci s’intégre dans une série BB photographies d’oeuvres dont il n’est pas contesté qu’elles appartenaient toutes à BJ BK à son décès permet BB considérer que tel était également le cas BB cette oeuvre.
Il en résulte qu’elle est aujourd’hui la propriété BBs ayants droit d’BJ BK.
Il doit ensuite être déterminé la répartition entre les ayants droit d’BJ BK BB la « Nature morte à la mandoline » BB BI
BF, BB la « CI: CJ BB AL-Auguste BD, BB »Le jugement BB Pâris« BB AL-Auguste BD et du »Sous-bois" BB BI BE.
A cet égard, ils produisent un protocole du 14 avril 2014 signé par Madame X AV, Madame Z AV veuve AW et Madame AO AV, d’une part, Madame AY AZ AV et Monsieur AL AV, BB seconBB part, Madame AG AX veuve AV BB troisième part (les consorts AV, héritiers BB Monsieur CC AV, lui même héritier d’BY BZ, lequel avait été désigné légataire universel BBs frères et soeurs d’BJ BK) et Monsieur CA BB BC (héritier BB BQ BB BC) BB quatrième part.
Aux termes BB ce protocole, ils :
- rappellent les partages intervenus entre les consorts AV et les consorts BB BC ;
- font état du désaccord existant entre eux sur la répartition BBs oeuvres MNR 650, MNR 878, REC 162, MNR 200, MNR 219 et REC 57, Monsieur BB BC considérant avoir vocation à en recevoir les BBux- tiers, ce à quoi s’opposent les consorts AV ; manifestent par le protocole la volonté BB régler entre eux les modalités BB revendication BBs dites oeuvres en prévoyant un partage par moitié entre les consorts AV d’une part et Monsieur CA BB BC d’autre part.
Il est précisé que Monsieur BB BC est ensuite décédé, laissant pour lui succéBBr Monsieur AB BB BC et Madame AE BB BC, BB même que Madame AO AV qui a laissé pour lui succéBBr Madame AM X CD, Madame CE AO
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Décision du 11 Mai 2022
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CD, Madame AS AT CD.
Il résulte BB l’ensemble BB ces éléments que les oeuvres MNR 219 Nature morte à la mandoline « BB BI BF, MNR 200 » CI CJ BB AL-Auguste BD, REC 57 « Le jugement BB Pâris » BB AL-Auguste BD et REC 162 « Sous-bois » BB BI BE sont la propriété indivise BB Madame AG AX veuve AV, Madame X AV, Madame Z AV veuve AW, Madame AJ AV, Monsieur AL
AV, Madame AM X CD, Madame CE AO CD, Madame AS AT CD, Monsieur AB BB BC et Madame AE BB BC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier et en BBrnier ressort conformément aux dispositions BB l’article 126-15 du coBB BB procédure civile,
Révoque l’ordonnance BB clôture du 6 décembre 2021;
Déclare l’instruction close au 30 mars 2022;
Dit que les oeuvres MNR 219« Nature morte à la mandoline » BB BI
BF, MNR 200 « CI CJ BB AL-Auguste BD, REC 57 »Le jugement BB Pâris« BB AL-Auguste BD et REC 162 »Sous-bois" BB BI BE sont la propriété indivise BB Madame AG AX veuve AV, Madame X AV, Madame
Z AV veuve AW, Madame AJ AV, Monsieur AL AV, Madame AM X CD,
Madame CE AO CD, Madame AS AT CD, Monsieur AB BB BC et Madame AE BB BC ;
Rejette le surplus BBs BBmanBBs.
Fait et jugé à Paris le 11 Mai 2022
Le Greffier Le PrésiBBnt
Galli SNESRI
En conséquence, la République française manBB et ordonne
à tous huissiers BB justice, sur ce requis, BB mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux UDICIAIRE J L A N procureurs BB la République près les tribunaux judiciair
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers BB la force publique BB prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 2020-0187 En foi BB quoi la présente décision a été signée par le directeur BB greffe
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