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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1er juil. 2024, n° 23/03277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03277 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux N° RG 23/03277 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MB4H
En date du : 01 juillet 2024
Jugement de la 2ème Chambre en date du un juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2024 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2024.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à LA SEYNE-SUR-MER (83500), de nationalité Française, demeurant […] et Madame Z Y épouse AA née le […] à LA SEYNE-SUR-MER (83500), de nationalité Française demeurant […] et Monsieur AB Y né le […] à LA SEYNE-SUR-MER (83500), de nationalité Française demeurant […] tous représentés par Me AC AD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur AE AF
, né le […] à LA SEYNE-SUR-MER (83500), de nationalité Française
, demeurant Chez Mme AG […] HLM Le Plein Soleil bâtiment F
- 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES défaillant
Grosse délivrée le : à : M e AC AD – 1015
1
Vu les articles 455 et 768 du Code de Procédure Civile,
Vu les termes de l’assignation en date du 26 avril 2023 adressée par Monsieur X Y, Madame Z AA née Y et Monsieur AB Y, ci- après dénommés “les consorts Y” à AE AF aux fins de voir constater que par la suite de non paiement des loyers, le bail du garage sis immeuble […] […] […] LA SEYNE SUR MER (83500) consenti le 29 février 2020, s’est retrouvé de plein droit résilié suite au congé délivré le 7 novembre 2021 et que ce dernier est de fait occupant sans droit ni titre depuis le 30 avril 2022, de condamner celui-ci à libérer les lieux sans délai occupés et le condamner à expulsion ainsi que tous les occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et à restituer les clefs du garage, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de le condamner au paiement des sommes de 907 € au titre de la dette locative arrêtée au mois d’avril 2022 , ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme du loyer, soit 91 euros par mois jusqu’à libération complète et effective des lieux, et ce à compter du 1er mai 2022.
A titre subsidiaire, il est sollicité du Tribunal de prononcer la résiliation de la convention locative, l’expulsion de Monsieur AF ainsi que tous les occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et à restituer les clefs du garage, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de le condamner au paiement des sommes de 1999 € au titre de la dette locative arrêtée au mois d’avril 2023, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme du loyer, soit 91 euros par mois jusqu’à libération complète et effective des lieux, et ce à compter du 1er mai 2023,
En tout état de cause, le condamner à verser aux consorts Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de l’instance
Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur AE AF,
Vu l’ordonnance de clôture différée du 5 décembre 2023,
Vu les débats clos le 6 mai 2024, la mise en délibéré de la décision au 1er juillet 2024,
SUR CE :
1/ Sur l’expulsion locative et le paiement d’une indemnité d’occupation :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Au terme de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
Selon l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
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En l’espèce, il est constant que le bailleur a régulièrement manifesté sa volonté de reprendre le bien par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 novembre 2021 suite à des impayés locatifs depuis Octobre 2021, le contrat de bail stipulant “ A défaut de paiement à son échéance d''un terme de loyer ou à défaut d’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent engagement de location et deux mois après une sommation de payer les sommes dues délivrées par huissier au domicile du locataire y compris les frais et intérêts restée infructueuse la présente location sera résiliée de plein droit si bon le semble au bailleur ”.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail depuis le 30 avril 2022, date de prise d’effet notifiée par le bailleur.
Il y a lieu de constater que AE AF est occupant sans droit ni titre depuis la date 30 avril 2022.
En l’absence de toute disposition spécifiquement protectrice du locataire de garage, il convient d’ordonner au locataire de quitter les lieux sans délai à compter de la signification de la présente décision, faute de quoi il pourra être expulsé par la force publique.
Par ailleurs, il conviendra de prononcer la remise de tous les jeux de clés en possession de Monsieur AF sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
Enfin, le locataire devra continuer à régler jusqu’à son départ une indemnité d’occupation égale au montant des derniers loyers et charges antérieurs, soit la somme de 91 euros mensuels à compter du 1er mai 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur la dette locative :
Les pièces versées aux débats tel que le décompte de situation locative permet de faire droit à la demande fondée dans son principe comme son montant pour la somme de 907 euros arrêtées au 1er avril 2022
AE AF sera donc condamné à payer la somme de 907 euros au titre des arriérés locatifs du 1er octobre 2020 au 1er avril 2022.
3/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Au terme de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
AE AF succombant dans cette procédure sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné au paiement de la somme de 1 400 euros au titre des frais
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irrépétibles des demandeurs en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail du garage liant Monsieur X Y, Madame Z AA née Y et Monsieur AB Y à AE AF,
CONSTATE que AE AF est occupant sans droit ni titre depuis le 30 avril 2022,
ORDONNE l’expulsion de AE AF et de tous occupants de son chef sans délai à compter de la notification du Jugement, avec si besoin est l’assistance de la force publique,
CONDAMNE AE AF a restituer les clés du garage sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours après la signification de la présente décision.
CONDAMNE AE AF à payer à Monsieur X Y, Madame Z AA née Y et Monsieur AB Y la somme de 91 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mai 2022 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE AE AF à payer à Monsieur X Y, Madame Z AA née Y et Monsieur AB Y la somme de 907 euros au titre des arriérés locatifs d’octobre 2020 à avril 2022,
CONDAMNE AE AF à payer à Monsieur X Y, Madame Z AA née Y et Monsieur AB Y la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE AE AF aux entiers dépens,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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