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Sur la décision
| Référence : | TGI Poitiers, 20 mars 2018, n° 16/02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/02367 |
Texte intégral
MINUTE NE : JUGEMENT DU : 20 Mars 2018 DOSSIER NE : 16/02367 AFFAIRE : COMMUNE DE VENDEUVRE DU POITOU C/ H B, C D, E B épouse X G
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU : VINGT MARS DEUX MIL DIX HUIT
DEMANDERESSE :
[…] venant aux droits de la Commune de VENDEUVRE DU POITOU, dont le siège social est sis […] agissant poursuites et diligences de son Maire dûment habilité,
Ayant pour avocat plaidant : la Selarl d’Avocats interbarreaux (Nantes-Paris) Maître Emmanuel RUBI, avocat au Barreau de Nantes,
et pour avocat postulant : Maître Florent BACLE de la SCP DROUINEAU – BACLE- LE LAIN – BARROUX, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant,
DEFENDEURS :
Madame H B née le […] à […], demeurant […]
Madame E B épouse X née le […] à […], demeurant […]
ayant pour avocat plaidant : Maîtres Antoine CADEO DE ITURBIDE et Alexandre MERDASSI avocats au Barreau de Paris,
et pour avocat postulant : Maître François MEUNIER avocat au Barreau de Poitiers
Monsieur C D né le […] à […], demeurant […]
- […]
représenté par Me François MEUNIER, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, vice-président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith BOYER
LE : Copies exécutoires et copies simples à : Maître Florent BACLE de la SCP DROUINEAU – BACLE- LE LAIN – BARROUX Me François MEUNIER
1
FAITS et PROCÉDURE
I D a souscrit trois contrats d’assurance-vie auprès du Crédit Agricole les 08.10.1994, 19.12.1998 et 01.02.2008.
Entre-temps, et le 08.4.2001, il a déposé chez notaire un testament olographe rédigé comme suit :
“1 Je veux un enterrement correcte et passer à l’église et sois Monsieur Y pierrot qui s’occupera de tous ce qui concerne l’enterrement.
2 les frais de l’enterrement ceront pris sur mon compte banquaire, que vous Madame Z pairait les factures consernant les frais de mon enterrement car comme sais vous qui aurais ce pouvoir.
3 Je veux être enterrer avec mes parents.
4 Ce que je possede argent et actions crédit agricole, ainsi que la poste et ma maison route de Lencloître.
5 ce qui concerne lhéritage, quant tout aura était regler le reste de mes biens, que ce soit argent ou maison j’en fait don a la commune de Vendeuvre du Poitou Pour l’entretiens de ma tombe. pas plus de 10 ans.
6 Par compte tous ce qui conserne mes meubles, mon linge, ma voiture le motoculteur les
fusils ceront pour mes deux nieces et mon neveux si ils veule les prendre, sinon la commune les prenra.
Comme je ne vois plus grand chose à écrire je termine cette lettre. 7 voila madame Z Votre tâche a assumait mes derniere volontait qui j’espère ceront respectaient. Pour vos honoraires vous presenterais la facture au crédit agricole.
Le 8-4-2001 D I”
I D est décédé le A, sa famille la plus proche étant composée de trois neveux en les personnes de :
- H et E B, filles de sa défunte soeur,
- C D, fils de son défunt frère.
Le montant des avoirs du défunt s’est révélé être de 155.724,31 € au Crédit Agricole et 2.140,20 € à la Poste tandis que les capitaux issus des trois contrats d’assurance-vie souscrits au Crédit Agricole s’élevaient à aol somme totale de 206.381,50 €.
Le sort des fonds issus de ces contrats d’assurance-vie a engendré un litige entre la commune de Vendeuvre-du Poitou et les neveux du défunt compte tenu des termes du testament sur l’interprétation desquels ils ne sont pas parvenus à s’entendre.
C’est dans ces conditions que, selon exploits d’huissier des 27 et 28.7.2016, la commune de Vendeuvre-du-Poitou a assigné H B, E X née B et C D devant le tribunal de grande instance de Poitiers.
La clôture des débats a été prononcée le 14.12.2017 et l’affaire retenue le 16 janvier 2018 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2018, date à laquelle le présent jugement est rendu.
2
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[…], venant aux droits de la commune de Vendeuvre du Poitou, demande au tribunal, selon dernières conclusions du 10.7.2017, de :
- l’envoyer en possession du legs universel que lui a fait I D par testament olographe du 08.4.2001 pour disposer des biens qui le composent dont, notamment, les indemnités dues au titre des contrats d’assurance vie,
- déclarer irrecevables les réclamations formées par les défendeurs faute de les avoir notifiées au ministre de l’intérieur dans les six mois de l’ouverture du testament,
- les débouter et les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fonde son action sur les articles 1002 et suivants du code civil ainsi que R2242-2 du code général des collectivités publiques.
Au fond, elle soutient en synthèse que le testament olographe du défunt lui confère qualité de légataire universel tandis que les défendeurs n’ont qualité que de légataires à titre particulier des mobilier, linge, motoculteur, voiture et fusils. Elle en appelle à la recherche de la volonté du défunt au delà de l’appréciation strictement littérale des termes qu’il n’a employés qu’en néophyte.
H B, E X née B et C D s’y opposent selon dernières conclusions du 27.02.2017 et demandent au tribunal de :
- les déclarer recevables en leurs contestations,
- dire qu’ils sont les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie ainsi que des avoirs et fonds déposés par le défunt au Crédit Agricole,
- débouter la demanderesse de l’envoi en possession des fonds déposés par le défunt sur les contrats d’assurance-vie et, reconventionnellement, les attribuer pour moitié à C D et un quart chacune à H B et E X née B ,
- débouter la demanderesse de l’envoi en possession des avoirs et fonds déposés par le défunt au Crédit Agricole et, reconventionnellement, les attribuer pour moitié à C D et un quart chacune à H B et E X née B,
- condamner la demanderesse aux dépens et au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En la forme, ils estiment que l’article R2242-2 du code général des collectivités publiques ne peut pas leur dénier le droit de défendre en justice.
Au fond et en synthèse, ils affirment que le testament olographe ne contredit pas les termes des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie à leur seul profit. Ils en veulent pour preuve l’identité de leurs clauses bénéficiaires ainsi que les bonnes relations qu’ils entretenaient avec leur oncle.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé à leurs conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la décision
* la recevabilité des contestations en défense
L’article R2242-2 du code général des collectivités publiques qui dispose :
“Les réclamations concernant les legs en faveur d’une commune ou d’un établissement public communal, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l’intérieur, dans
page 3 sur 6
un délai de six mois à compter de l’ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation. Le ministre de l’intérieur informe le maire de la commune ou le représentant de l’établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception. Lorsque les réclamations sont formulées après l’expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l’accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.”
Ce texte n’intéresse que la procédure d’autorisation de la commune à accepter un legs lorsque celui-ci est contesté ainsi que prévu à l’article L1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Il n’exclut pas la compétence du juge judiciaire d’ailleurs mise en oeuvre par la demanderesse qui ne peut dès lors pas prétendre en tirer l’interdiction des défendeurs à défendre.
* au fond
L’article 1002 du code civil dispose :
“Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d’institution d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.”
L’article 1003 de ce code dispose que : “le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.”
L’article 1010 du même code dispose :
“Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.”
Il est constant que l’acception juridique du vocable “héritier” désigne la personne qui avait avec le défunt le degré de parenté le plus proche. Il est cependant également constant que I D ne disposait pas d’une expérience de la sphère juridique propre à lui permettre de sélectionner le vocabulaire s’y rapportant. C’est dès lors son dessein qu’il convient de rechercher plutôt que s’attacher à la stricte définition des termes qu’il a employés au risque de dénaturer ses dernières volontés.
Il est tout d’abord relevé que les défendeurs forment deux demandes reconventionnelles dont une tendant à se voir attribuer les “avoirs et fonds déposés par le défunt au Crédit Agricole” distincte de celle tendant à se voir attribuer les “fonds déposés par le défunt sur les contrats d’assurance-vie”. Ils ne contestent pour autant pas l’interprétation de la clause 4 du testament en ce qui concerne le sort des fonds entreposés à la poste et de la maison qui est indissociable de celui de l'
“argent et actions crédit agricole.” aussi, doivent-ils être déboutés de cette demande.
Pour autant, l’argent simplement entreposé dans une banque diffère de celui composant le capital d’un contrat d’assurance vie même souscrit dans la même banque à deux égards : d’une part en ce que ce type de placement est légalement hors succession et, d’autre part, en ce que son sort à cause de mort du souscripteur est réglé par la clause bénéficiaire. Aussi, “le reste” ne peut-il d’emblée être considéré comme désignant indifféremment toutes autres valeurs mobilières.
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Les clauses bénéficiaires des deux premiers contrats d’assurance vie sont libellées comme suit :
- le contrat du 08.10.1994 : < représentés, à défaut mes héritiers»
- le contrat du 19.12.1998 : <>.
A cette date, le défunt n’avait pris aucune disposition en faveur de la commune en sorte que les héritiers qu’ils se désignait alors ne pouvaient être que ses neveux.
Le testament olographe qu’il a ensuite rédigé ne désigne les défendeurs qu’au sein de sa clause 6 mais sans les exclure des dispositions spéciales prises à leur égard au titre des deux premiers contrats d’assurance vie. La demanderesse n’offre d’ailleurs aucun indice de la discorde ou même simple distance qui, après souscription des deux premiers contrats d’assurance-vie, se serait installée entre le défunt et ses neveux et aurait pu le déterminer à leur retirer le bénéfice des précédentes clauses bénéficiaires.
Enfin, sept années après avoir rédigé le testament discuté, le défunt a souscrit un troisième contrat d’assurance-vie précisant de nouveau au titre de la clause bénéficiaire «i>mes héritiers par parts égales. La pluralité d’héritiers ainsi mentionnée ne pouvait dès lors pas désigner l’unique commune de Vendeuvre-du-Poitou. Cette ultime souscription exprime au contraire la volonté sans discontinuité du défunt, depuis le premier contrat d’assurance vie et jusqu’au dernier, de gratifier “à parts égales” les mêmes héritiers qu’aux contrats précédents, c’est-à-dire les défendeurs.
La demanderesse doit en conséquence être déboutée.
S’agissant de la répartition des capitaux issus de ces contrats d’assurance-vie, les défendeurs clôturent leur argumentation sans préciser de clefs de répartition, contrairement à leur dispositif. Ils ne s’expliquent pas non plus sur les raisons qui fonderaient une répartition distincte de celle exprimée par le défunt. Il ne sera en conséquence fait droit à leur demande qu’en ce que ces capitaux leur sont attribués.
* les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Conformément aux prévisions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la demanderesse supportera les dépens et indemnisera les défendeurs des frais irrépétibles auxquels elle les a contraints.
Les circonstances de la cause ne justifient pas qu’il soit dérogé au principe de l’effet suspensif du délai d’appel et de l’appel. La demande d’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et susceptible d’appel,
rejette l’exception d’irrecevabilité formée contre les défendeurs,
déboute la commune de Saint Martin La Pallu de toutes ses demandes,
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dit que les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par I D auprès du Crédit Agricole sont C D, H B et E X née B et les attribue à ces trois derniers,
condamne la commune de Saint Martin La Pallu aux dépens et à servir à C D, H B et E X née B, ces trois derniers considérés ensemble, une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande d’exécution provisoire.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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