Infirmation partielle 7 décembre 2020
Cassation 5 avril 2023
Confirmation 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TGI Meaux, 24 janv. 2019, n° 17/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Meaux |
| Numéro(s) : | 17/00381 |
Texte intégral
1- N ° R G 17/00381
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de clôture : 17 septembre 2018
Minute n°
N° RG 17/00381
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FAYA FRANCE 7/[…] représentée par Maître Lucile LEVET de la SELARL BREJOU-LEVET, avocate au barreau de MEAUX, avocate postulante et par Maître Mireille FAMCHON de l’ASSOCIATION Y. FAMCHON M. FAMCHON, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
DEFENDEURS
DIRECTION DE PARIS EST LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROIT INDIRECTS
et ADMINISTRATION DES DOUANES DRDDI de Paris Est 9 Cours de l'[…] représentées par Madame X Y Z, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Président : Madame PETEREAU, Vice-présidente Assesseurs: Madame FLORENTIN-DOMBRE, Juge Madame FORESTIER, Juge
Jugement rédigé par : Madame PETEREAU, Vice-présidente
DEBATS
A l’audience publique du 15 Novembre 2018 en présence de Cynthia LIGER auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
2- N ° R G 17/00381
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame DEXMIER, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame PETEREAU, Président, ayant signé la minute avec Madame DEXMIER, Greffier ;
Exposé du litige :
La Sarl Faya France, créée en 2008, a pour activité le commerce de gros de produits alimentaires dont elle fait l’acquisition en Asie, principalement en Chine, pour les revendre ensuite à des professionnels de la restauration asiatique ou à des particuliers.
Dans le cadre de son activité, elle importe d’Asie et commercialise des sauces culinaires couramment utilisées pour la préparation des plats asiatiques. Ces sauces se présentent sous la forme d’un liquide brun foncé obtenu à partir la fermentation de riz et de riz gluant noir auxquels ont été rajoutés du caramel et du sel. Communément dénommées « Cooking Wine » (ou Jia Fan Wine), ces sauces sont exclusivement destinées à un usage culinaire comme exhausteurs de goût et servent à parfumer les plats asiatiques lors de leur cuisson.
Ces sauces présentent un taux d’alcool se situant entre 14 et 15 % qui s’évapore au cours de la cuisson des plats dans lesquels elles sont utilisées. Elles sont habituellement conditionnées dans des bidons de 10 litres, vendus dans les magasins spécialisés dans la vente de produits asiatiques autour de 10 € le bidon.
Ces produits ont été déclarés lors de leur importation à la position tarifaire 21 03 90 90 80, soit "autres préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements, composés, farines de moutarde et moutarde préparée" soumise à un droit de douane de 7, 7
%.
En juin 2013, les enquêteurs de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) ont procédé au contrôle d’échantillons de la sauce importée et elle a confirmé la position tarifaire déclarée.
En novembre 2014, les agents du service régional d’enquête (SRE) des douanes de Paris-Est ont également prélevé des échantillons dans la société et le rapport d’analyse du service commun des laboratoires a confirmé la position tarifaire déclarée.
Mais, par procès-verbal de notification d’infraction en date du 20 octobre 2015, la direction des douanes a considéré que les deux sauces culinaires devaient être soumises à la réglementation sur les alcools.
Le 3 novembre 2015, un avis de mise en recouvrement a été notifié à la Sarl Faya France pour la somme de 692 587 euros, soit 656 481 euros de taxe sur les alcools et 36 106 euros de TVA.
Le 24 novembre 2015, la Sarl Faya France a saisi la commission de
3- N ° R G 17/00381 conciliation et d’expertise douanière (CCED). Le 17 mars 2016, la direction générale des douanes a indiqué à la Sarl Faya France que la CCED était incompétente.
Par courrier du 28 décembre 2015, la Sarl Faya France a contesté cet avis de mise en recouvrement. Informée que le sursis de paiement pouvait lui être accordée sous réserve de la constitution d’une garantie, la Sarl Faya France a procédé au nantissement de son fonds de commerce.
Par courrier du 24 novembre 2016, la recette régionale de Paris-Est a informé la Sarl Faya France qu’elle rejetait sa contestation d’avis de mise en recouvrement.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 25 janvier 2017, la Sarl Faya France a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Meaux M. le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris Est et l’administration des douanes prise en la personne du receveur régional des douanes Paris-Est.
Dans ses dernières conclusions régularisées le 25 mai 2018, la Sarl Faya France demande au tribunal de : "IN LIMINE LITIS
- constater que dans l’avis de résultat d’enquête en date du 15 septembre 2015 et dans le procès-verbal de notification d’infraction en date du 20 octobre 2015, le SRE de Paris-Est s’est exclusivement fondé sur les rapports d’analyse du Service Commun des Laboratoires des douanes de Massy et Bordeaux pour procéder au classement fiscal comme alcools des sauces culinaires litigieuses,
- dire et juger qu’en vertu du principe du contradictoire et d’une jurisprudence constante, la communication de ces rapports d’analyse s’imposait avant la notification à la société FAYA FRANCE de l’avis de mise en recouvrement n°778/15/56 du 3 novembre 2015,
- dire et juger qu’en s’abstenant de communiquer lesdits rapports d’analyse avant l’émission de l’avis de mise en recouvrement précité, le principe du contradictoire n’a pas été respecté à l’égard de la société FAYA FRANCE,
- constater que le redressement fiscal et douanier engagé par le SRE de Paris- Est à l’encontre de la SARL FAYA FRANCE est totalement discrétionnaire puisqu’il revient à appliquer à la requérante une fiscalité indirecte infiniment plus lourde que celle de ses concurrents exerçant dans le même secteur d’activité dont la preuve est rapportée qu’ils n’acquittent pas les droits d’accises sur les alcools, lors de la mise à la consommation des sauces culinaires qui ont un titre alcoométrique supérieur à 1,2 %, En conséquence,
- dire irrégulière la procédure de redressement et annuler l’avis de mise en recouvrement n°778/15/56 pour atteinte au principe du contradictoire et de l’égalité devant la Loi fiscale des contribuables placés dans une situation identique, AU FOND
- constater que les rapports d’analyse du Service Commun des Laboratoires de Massy et Bordeaux n’ont nullement procédé au classement fiscal comme alcools des sauces culinaires litigieuses alors qu’ils sont compétents pour effectuer un tel classement,
- dire et juger que les agents du SRE de Paris-Est sont dans
4- N ° R G 17/00381
l’incapacité de se prévaloir d’un élément nouveau justifiant leur créance fiscale par rapport au précédent contrôle de la DNRED diligenté un an plus tôt en 2013 qui a conclu, sur la base des mêmes résultats d’analyse, à une absence d’infraction,
- constater que la modification par le Bureau des douanes de Paris-Est de l’interprétation des dispositions de l’article 401 b) du CGI ne saurait constituer le fait générateur de la créance fiscale de l’Administration,
- dire et juger qu’en vertu du principe de sécurité juridique et de la confiance légitime, l’assiette de la créance fiscale, à la supposer fondée, ne peut porter que sur les deux déclarations n°46283505 et n° 48434329 en date des 7 avril et 16 juillet 2015 postérieures à la communication parle SRE de Paris Est, par procès-verbal du 24 février 2015, de sa nouvelle interprétation de l’article précité,
- dire et juger que l’Administration des Douanes échoue à rapporter la preuve que les sauces culinaires COOKING WINE et du JIA FAN WINE répondent à la définition de l’alcool éthylique au sens de l’article 401 b) du CGI, A TITRE SUBSIDIAIRE,
- constater le caractère disproportionné et confiscatoire du contrôle fiscal et douanier diligenté par le SRE de Paris-Est qui a entraîné la mise en péril de l’activité de la société FAYA FRANCE contrainte de nantir son fonds de commerce et sujette à un Privilège de Trésor l’a conduit à ne plus pouvoir souscrire d’emprunt auprès des banques et ne plus pouvoir obtenir des délais de paiement de ses fournisseurs, PAR CONSEQUENT,
- dire et juger que la SARL FAYA FRANCE n’est pas assujettie aux droits d’accises sur les alcools à l’importation des sauces culinaires dénommées COOKING WINE et […],
- annuler l’avis de mise en recouvrement n°778/15/56 du 3 novembre 2015 notifié à la SARL FAYA FRANCE,
- ordonner sans délai la levée d’inscription de privilège du Trésor pour la somme de 692 587 euros,
- condamner l’Administration des Douanes à verser à la SARL FAYA FRANCE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la procédure est irrégulière car :
• l’avis de résultat d’enquête du 15 septembre 2015 et le procès-verbal de notification d’infraction du 20 octobre 2015 se fondent exclusivement sur les rapports d’analyse effectués par les laboratoires des douanes de Bordeaux et Massy pour taxer comme alcools les sauces culinaires importées ;
• ces rapports d’analyse ne lui ont pas été communiqués pendant la période du contrôle douanier et ils ne le seront que postérieurement à l’avis de mise en recouvrement et à l’occasion de la présente procédure ;
• à la lecture de ces rapports, il apparaît qu’en réalité, à aucun moment le Service Commun des Laboratoires n’a procédé au classement fiscal comme alcools les sauces culinaires litigieuses, se contentant d’indiquer le volume d’alcool qu’elles contiennent et la position tarifaire qui leur est applicable et qui n’est d’ailleurs pas contestée ;
• les enquêteurs du SRE de Paris-Est ont donc faussement présenté le classement fiscal comme alcools des sauces culinaires litigieuses comme étant le résultat des analyses précitées alors qu’il s’agit en réalité de leur propre analyse des textes fiscaux ; l’administration ne
5- N ° R G 17/00381 justifie d’aucun élément nouveau justifiant sa créance fiscale par rapport au précédent contrôle diligenté par la DNRED un an plus tôt qui a conclu, sur la base des mêmes résultats d’analyses, à une absence d’infraction et la nouvelle interprétation des dispositions du Code Général des Impôts par le Service Régional d’Enquêtes de Paris-Est ne saurait constituer un élément de preuve fondant la créance douanière.
Elle soutient que la procédure n’a pas respecté le principe du contradictoire car :
• les éléments pris en considération par l’Administration pour démontrer les faits reprochés dans son procès-verbal de notification d’infraction doivent être communiqués à l’opérateur en temps utile et avant la délivrance de l’Avis de Mise en Recouvrement (AMR), afin de permettre à ce dernier d’en prendre connaissance et d’y répondre ;
• or, pendant toute la période de l’enquête douanière préalable à la notification de l’avis de mise en recouvrement, les enquêteurs du SRE de Paris Est ne lui ont jamais communiqué la copie des analyses du Laboratoire des douanes sur lesquelles ils se sont exclusivement fondés pour affirmer que les sauces culinaires litigieuses devaient être classées comme des alcools ;en effet, l’Avis de Résultat d’Enquête du 15 septembre 2015 indique expressément que : "Le rapport d’analyse indique que ces produits relèvent de la position tarifaire 21 03 90 90 80 (en tant que préparations pour sauces et sauces culinaires) et sont soumis à la réglementation sur les alcools selon la classification des alcools définie à l’article 401
- b du Code Général des Impôts (CGI) qui dispose que «sont des alcools les produits qui ont un TAV supérieur à 1,2% vol « même lorsque ces produits font partie d’un produit relevant d’un chapitre autre que le chapitre 22 du Tarif des douanes" ; ces constatations ont été reprises dans le procès-verbal de notification d’infraction ; pendant toute la période du contrôle, elle n’a donc jamais pu débattre contradictoirement sur les rapports d’analyse du Laboratoire des douanes ; cette absence de communication lui est d’autant préjudiciable que l’Administration a affirmé que le SRE de Paris-Est avait approfondi son analyse par rapport au précédent contrôle diligenté un an plus tôt par la DNRED qui avait conclu à une absence d’infraction;
• au surplus, les enquêteurs du SRE de Paris-Est ont eu une attitude peu scrupuleuse et ont fait une interprétation mensongère de ces rapports d’analyse ; ce n’est que postérieurement à l’avis de mise en recouvrement du 3 novembre 2015 et dans le cadre de la présente procédure qu’elle a constaté avec stupéfaction que contrairement à ce qu’ils avaient affirmé pendant toute l’enquête fiscale, le Service Commun des Laboratoires de Massy et Bordeaux n’a nullement procédé au classement fiscal comme alcools des sauces culinaires litigieuses puisqu’il s’est contenté simplement d’indiquer le volume d’alcool et la position tarifaire qui leur est applicable et qui n’est d’ailleurs pas contestée ; or, il était pourtant indiqué dans les rapports d’essais que le laboratoire du SCL de Bordeaux "effectuera directement le classement fiscal de l’échantillon (établissement d’un rapport d’analyse distinct du présent rapport)" ; ces rapports d’analyses démontrent donc que l’administration ne dispose d’aucune élément pour justifier sa créance fiscale ;
Pour répondre à l’administration qui, à court d’arguments, soutient que
6- N ° R G 17/00381 la créance fiscale serait fondée exclusivement sur le code général des impôts, permettant ainsi de justifier l’absence de communication des rapports d’analyses avant notification de l’avis de mise en recouvrement, elle relève que l’administration n’a donc aucun élément nouveau qui peut justifier sa créance fiscale par rapport au contrôle de la DNRED diligenté un an plus tôt en 2013 et qui avait conclu sur la base des mêmes résultats d’analyse à une absence d’infraction sous la réserve "qu’en cas de découverte d’élément nouveau, le contrôle pourrait être repris" ;
Elle relève que l’interprétation par le Service Régional d’Enquêtes de Paris-Est des dispositions de l’article 401 b du CGI est une interprétation qui lui est propre et qui n’est partagée ni par un autre service de l’Administration des Douanes Françaises ni par un autre Etat membre ; que la deuxième division d’enquête de la DNRED qui a effectué le précédent contrôle en 2013 a une compétence exclusive au sein de la DNRED pour contrôler le respect de la réglementation des produits soumis à accises, a plus de recul que le Service régional d’enquête de Paris Est ;
Elle demande au tribunal de constater que le principe du contradictoire n’a pas été respecté à son égard avant l’émission de l’avis de mise en recouvrement n°778/15/56 qui lui a été notifié le 3 novembre 2015 et qu’ainsi la procédure est irrégulière.
Elle soutient par ailleurs que l’avis de mise en recouvrement est irrecevable en raison de l’atteinte au principe d’égalité ; qu’en la poursuivant de manière isolée sur le fondement des articles 401 b et 302 D du Code Général des Impôts (CGI), l’administration rompt le principe d’égalité des entreprises exerçant dans le même secteur d’activité ; qu’elle rapporte en effet la preuve que les distributeurs asiatiques concurrents ne sont pas soumis au paiement de droits d’accises sur les alcools lors de la commercialisation des mêmes sauces culinaires élaborées à base de riz fermenté ; qu’elle s’est, en effet, procuré du « Cooking Wine » en bidon de 10 litres auprès du magasin Tang Frères à Vitry sur Seine (94) qui est le gérant en France de la distribution de produits alimentaires asiatiques et que le prix de 9,80 € pour un bidon de 10 litres indiqué sur la facture d’achat du magasin ne laisse aucun doute sur le fait que ce distributeur n’a pas acquitté les droits d’accises sur le Cooking Wine (puisque dans le cas contraire, le prix de vente serait plutôt de 173, 75 € pour 10 litres) ; que la sauce vendue par ce distributeur largement connue dans la profession n’est donc pas soumise aux droits d’accises lors de l’importation ou la mise à la consommation de ce produit ; qu’ainsi, il est établi que le redressement fiscal et douanier engagé contre elle qui lui incombe de supporter une fiscalité infiniment plus lourde est totalement discrétionnaire ; que cela constitue à l’évidence une distorsion dans les conditions de concurrence entre professionnels de même spécialité et une violation du principe de l’égalité devant la Loi fiscale.
Enfin, sur le fond, elle soutient que la taxation de ces sauces culinaires au titre des droits de consommation sur les alcools n’est pas fondée. Tout d’abord, elle souligne qu’au vu du contrôle de 2013 subi et suite auquel aucune infraction à son encontre n’a été retenue elle était fondée à considérer que la sauce culinaire litigieuse n’était pas soumise au régime fiscal des alcools ; ainsi elle estime, à supposer que cette taxation serait fondée, que l’administration ne peut pas réclamer le paiement des droits d’accises jusqu’au 24 février 2015 puisqu’en fait, c’est uniquement par la
7- N ° R G 17/00381 nouvelle interprétation par le bureau des douanes de l’article 401b) du CGI que naît la créance fiscale. Elle soutient qu’en ne réglant pas les droits d’accises pour ces déclarations, elle s’est en effet conformée à l’avis de fin de contrôle du 10 septembre 2013 de la DNRED qui a conclu, sur la base des mêmes résultats d’analyse que ceux relevés par les Douanes de Paris-Est, à une absence d’infraction.
Elle considère que l’assiette de la créance fiscale, à la supposer fondée, ne peut donc porter que sur les deux déclarations d’importation n°46283505 et n° 48434329 en date des 7 avril et 16 juillet 2015 postérieures à la communication des résultats d’analyse, par procès-verbal du 24 février 2015, remettant pour la première fois en cause les conclusions de la DNRED.
En tout état de cause, elle fait valoir que les sauces culinaires litigieuses ne sont pas assujetties aux droits d’accises sur les alcools en relevant que:
• la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE indique dans son article 1 que les droits d’accises frappe directement ou indirectement la consommation des produits suivants a) les produits énergétiques et l’électricité relevant de la directive 2003/96/CE; b) l’alcool et les boissons alcoolisées relevant des directives 92/83/CEE et 92/84/CEE; c) les tabacs manufacturés relevant des directives 95/59/CE, 92/79/CEE et 92/80/CEE ;
• la Directive n° 92/83 du 19 octobre 1992 a donné une liste précise des alcools et boissons alcoolisées soumis aux droits d’accises : la bière (section l de la Directive), les vins (section II), les boissons fermentées autres que le vin ou la bière (section III), les produits intermédiaires (section IV) et l’alcool éthylique (section V) ;
• les sauces culinaires impropres à la consommation en tant que boissons sont exclues des sections I, II, III et IV de la Directive 92/83 précitées qui vise certaines boissons alcooliques soumises à accises ; ces sauces relèveraient selon l’administration de la section « alcool éthylique » qui est défini comme tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208, même lorsque ces produits font partie d’un produit relevant d’un autre chapitre de la nomenclature combinée, les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22 % vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206, et enfin les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non;
• les dispositions de l’article 20 de la Directive 92/83 ont été transposées à l’article 401 b) du CGI qui prévoit que sont considérés comme alcools : les produits qui relèvent des codes NC 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol., même lorsque ces produits font partie d’un produit relevant d’un chapitre autre que le chapitre 22 du tarif des douanes, ainsi que les produits désignés au a qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 % vol. et les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non.
• pour procéder au classement fiscal « comme alcools ›› des sauces culinaires litigieuses, l’Administration part du postulat que l’alcool entrant dans leur composition, s’il a un titre alcoométrique acquis excédant 1,2% vol., constitue de l’alcool éthylique au sens de la définition précitée ; or ce raisonnement est inopérant au vu du
8- N ° R G 17/00381 dispositif normatif complexe mis en place ;
• le législateur a pour objet de définir uniquement certaines boissons alcooliques et certains produits à teneur en alcool pour lesquels tous les Etats Membres doivent prélever l’accise harmonisée mais il n’a jamais entendu considérer, dans l’article 20 de la Directive 92/83, comme « alcool éthylique » tous les produits dont le titre alcoométrique est supérieur à 1,2% vol. qui ne sont pas des boissons ; l’alcool éthylique n’est pas tout produit quel qu’il soit, dont le titre alcoométrique serait supérieur à 1, 2% mais uniquement les trois groupes de produits contenant de l’alcool que l’article lui -même définit plus précisément ;
• le Bureau des Douanes de Paris-Est a détourné l’esprit et le sens de l’article 20 de la Directive 92/83 repris à l’article 401 b) du CGI, pour affirmer, à tort, que les sauces culinaires litigieuses importées par elle devaient être considérées comme de l’alcool éthylique soumis aux droits de consommation sur les alcools ; son interprétation n’est ni partagée par les autres Etats Membres de l’UE ni par les autres services de l’Administration des douanes comme la deuxième division d’enquête de la DNRED spécialisée dans le contrôle de la législation relative aux accises qui, en présence des mêmes résultats d’analyse, n’a relevé aucune irrégularité.
• au visa de l’article 401 b) du CGI, le législateur a soumis exactement trois catégories de produits à l’accise harmonisée en tant qu’alcool éthylique ; selon le b) du paragraphe I de l’article 401 du Code Général des Impôts, les alcools sont des produits qui :
- ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol. et relèvent des codes NC 2207 et 2208 du tarif des Douanes,
- même lorsque ces produits font partie d’un produit relevant d’un chapitre autre que le chapitre 22 du tarif des Douanes ;
• or, l’administration ne conteste pas que les sauces culinaires litigieuses n’entrent pas dans la catégorie des alcools repris au premier tiret de l’article 401 b) du CGI.
• or, elle considère faussement que les sauces culinaires, du seul fait de leur titre alcoométrique supérieur à 1,2% par vol., entrent dans la catégorie des produits soumis à accise repris au deuxième tiret de l’article 401 b) du CGI ; en plus d’un Titre Alcoométrique Volumique supérieur à 1,2 %, les sauces culinaires litigieuses qui relèvent d’un autre chapitre que le chapitre 22 doivent contenir, pour être considérés comme alcools au sens de la législation fiscale, de l’alcool éthylique relevant des chapitres 2207 et 2208 de la NC.; cette interprétation de l’article 401 b) deuxième tiret est partagée parla DNRED elle-même ; les enquêteurs ne peuvent donc pas adopter un raisonnement contraire que celui adopté par sa Direction dans son enseignement de la circulation des produits soumis à accises en affirmant que seul compte le titre alcoométrique alors qu’en plus de cette condition, l’alcool contenu dans le produit doit relever des chapitres 2207 et 2208 de la Nomenclature Combinée ;
• les sauces culinaires litigieuses sont en réalité des préparations alimentaires dont l’alcool contenu dans le produit résulte exclusivement de la fermentation du riz relevant de la position 1006 et même si on les assimile à du vin de riz, celui-ci relève de la position tarifaire 2206 et non 2207 ou 2208 ;
Elle répond à l’administration, qui soutient que tous les produits alcoolisés non consommables en l’état sont soumises aux droits d’accises comme l’alcool requis par les pharmacies, qu’elle méconnaît la réglementation sur les alcools car au contraire, l’article 302 D du CGI
9- N ° R G 17/00381 liste les cas d’exonération des droits d’accise applicables à l’alcool et aux boissons alcooliques et conformément à la Directive Communautaire et que cet article exonère les alcools et boissons alcoolisées utilisés pour la fabrication de médicaments tels que définis à l’article L5111-1 du code de la santé publique, ou ceux à des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies.
Enfin, elle souligne le fait que le redressement fiscal et douanier est disproportionné et la place dans une situation économique et financière particulièrement difficile voire insoutenable.
Dans ses conclusions régularisées pour l’audience de mise en état du 30 avril 2018, le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris Est et le receveur régional des douanes de Paris Est demandent au tribunal de : "IN LIMINE LITIS, constater que l’avis de résultat d’enquête du 15 septembre 2015 et le PROCÈS-VERBAL de notification d’infraction du 20 octobre 2015 ne sont pas fondés uniquement sur les rapports d’analyse laboratoire, constater subsidiairement qu’aucun classement fiscal n’a été demandé dans le cadre de cette procédure pour les sauces litigieuses
- dire et juger que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de cette procédure,
- dire et juger qu’il n’y a pas eu d’atteinte au principe d’égalité dans le cadre de ce dossier,
- dire et juger que le tribunal ne dispose pas d’éléments nécessaires afin de constater que les distributeurs en concurrence avec la Sarl Faya France ne sont pas soumis aux droits d’accises Et donc débouter la Sarl Faya France de toutes ses demandes,
- Au fond, déclarer que la procédure de taxation diligentée par le SRE de Paris Est est régulière,
- dire et juger que l’administration des douanes pouvait contrôler les opérations effectuées du 3 mai 2012 au 16 juillet 2015,
- confirmer que l’avis de mise en recouvrement n° 778/15/56 du 3 novembre 2015 est régulier
- condamner la Sarl Faya France à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile".
Ils font valoir que :
• le principe du contradictoire a été respecté car :
- la Sarl Faya France était, depuis 2013, en possession des éléments d’analyse du service commun des laboratoires portant sur la sauce litigieuse et ce rapport en 2013 n’avait d’ailleurs pas fait l’objet de contestation ; le procès-verbal rédigé par la DED et communiqué à la Sarl Faya France fait état de la communication des résultats de l’analyse de l’échantillon qui est « salé, non consommable » et le rapport d’essai fait mention que le titre alcoométrique volumique acquis est de 13, 9 %, que cet échantillon n’est pas consommable « en l’état en tant que boisson » et relève de la position NC 21 03 90 90" ;
- car elle a produit dans le cadre du présent litige les éléments de l’analyse laboratoire par procès-verbal du 24 février 2015 dans lequel il est fait état de ce que la sauce relève bien de la position tarifaire 21 03 90 90 80 ; les élément sexposés sont similaires à ceux communiquées la première fois en 2013
10- N ° R G 17/00381
- les éléments relevés par l’analyse laboratoire étaient donc déjà connus de la Sarl Faya France ; dès lors, la Sarl Faya France ne peut demander l’annulation de la procédure au motif de la non
-transmission des analyses laboratoire puisque celles-ci lui ont été communiquées ;
- la communication des deux rapports d’essais a été faite le 24 janvier 2017 ; cette communication prouve que tous les éléments issus de l’analyse laboratoire ont été communiqués à la Sarl Faya France dans le cadre du droit d’être entendu que qu’aucun de ces éléments n’a été utilisé dans le cadre du redressement effectué par l’administration des douanes ; dès lors, cette prétendue absence de communication des bordereaux de transmission ne peut lui avoir porté préjudice ;
- les rapports d’analyse n’apportent aucun élément permettant de trancher le présent litige ; le rapport du Service commun des laboratoires a classé le produit en position 21 03 90 90 80 et cela n’est pas contesté ;
- la Sarl Faya France confond, d’une part, l’espèce tarifaire, et d’autre part, la réglementation applicable au titre du CGI ; en effet, la Sarl Faya France n’a jamais contesté le classement tarifaire des sauces culinaires litigieuses ; elle ne conteste donc pas les résultats de l’analyse laboratoire ;
- la Sarl Faya France confond le classement tarifaire, le classement fiscal et la réglementation au titre du CGI ; il n’y a pas eu de classement fiscal dans ce litige : le classement fiscal est un avis rendu par l’administration des douanes (et non pas par le SCL) qui ne vaut que pour un produit donné, en fonction de sa recette et de sa composition c’est une prise de position qui engage l’administration en matière de taxation des produits , il est généralement rendu par l’administration sur demande de l’usager;
- l’administration des douanes fonde sa créance sur la seule application du code général des impôts ; dans son avis de résultat d’enquête, de pages 2 à 6, elle ne s’appuie aucunement sur les analyses laboratoires mais indique seulement que, compte tenu de ces éléments, (à savoir le titre alcoométrique et le classement tarifaire) ce produit suit le régime fiscal des alcools – article 403-1 2° du CGI ;
- la jurisprudence produite par la Sarl Faya France n’est pas applicable à l’espèce ;
- l’administration ne s’est jamais appuyée sur la différence de 0,1
% d’alcool entre 13,9 et 14% retenue entre les analyses laboratoires de 2013 et celles de 2015 ; cette différence infime ne peut fonder un prétendu changement de position ; elle ne fait qu’appliquer strictement les dispositions du CGI qui prévoient que « la définition de l’alcool recouvre tous les produits qui ont un titre alcoométrique supérieur à 1, 2 % même quand ces produits font partie d’un produit relevant d’un chapitre autre que le chapitre 22 du tarif des douanes ».
• le redressement subi par la Sarl Faya France n’est pas disproportionné et ne porte pas atteinte au principe d’égalité car :
- le même régime fiscal s’applique à tous les opérateurs placés dans une situation identique ; tous les distributeurs de produits répondant à la définition extensive de l’alcool sont soumis aux droits d’accises et il ne peut lui être reproché de ne pas contrôler tous les opérateurs qui les éluderaient ;
- la Sarl Faya France ne prouve pas que d’autres distributeurs de produits similaires ne seraient pas soumis aux droits d’accises ;
11- N ° R G 17/00381 la seule facture produite qui s’élève à 9, 80 euros n’est pas suffisante ;
- la Sarl Faya France se trouve redevable du droit de circulation sur les alcools et la TVA ; ces produits sont en effet soumis au paiement d’un droit de consommation fondé sur l’article 403 I 2° du CGI et à un taux de TVA réduit fondé sur l’article 278-0 bis du CGI ; il s’agit là d’une imposition indirecte réservé au seul domaine législatif qu’elle se contente d’appliquer ; les contestations portant sur les dispositions de cet article 403 I 2° ne peuvent être portées dans le cadre de la présent instance ;
- le premier contrôle avait pour objet de vérifier la régularité de l’espèce tarifaire et le second contrôle a précisé que les produits contrôlés étaient soumis au régime fiscal des alcools ; tandis que les enquêteurs de la DNRED ont simplement vérifié l’espèce tarifaire déclarée, le Service régional d’enquêtes Paris Est a effectué un contrôle plus approfondi en précisant que ces produits répondent à la définition extensive de l’alcool fondée sur l’article 401-1b du CGI ;
- pour répondre à la Sarl Faya France qui évoque que le principe de sécurité juridique et de confiance légitime s’oppose au recouvrement des accises correspondant aux 13 déclarations d’importation souscrites avant février 2015, elle souligne que l’administration n’a aucunement changé de position entre 2013 et 2015 ; la Sarl Faya France ne peut d’ailleurs présenter aucune instruction de la douane qui se rapporteraient aux opérations en cause et qui indiqueraient que les sauces litigieuses ne sont pas soumise à la réglementation relative aux contributions indirectes;
- la constatation douanière a été notifiée le 20 octobre 2015 ; puisque les droits fraudés peuvent être relevés au cours des trois années précédant leur intervention, elle est fondée à reprendre au titre de son redressement les 14 déclarations d’importations s’échelonnant entre le 3 mai 2012 et le 16 juillet 2015 ;
- selon l’article 401 du CGI, les alcools sont "les produits qui relèvent des codes NC 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol. même lorsque ces produits font partie d’un produit relevant d’un chapitre autre que le chapitre 22 du tarif des douanes, ainsi que les produits désignés qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 % vol. et les eaux de vie contenant des produits en solution ou non" ; puisque les sauces culinaires litigieuses ont un taux supérieur à celui mentionné à l’article susvisé, elles entrent donc dans la définition légale des alcools ; il importe peu que ces produits ne soient pas consommables en l’état ; les droits d’accises auxquels les alcools sont soumis, appelés droit de consommation, ne sont pas liés à la qualité de « consommable » de l’alcool ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’article susvisé vise le chapitre 22 du tarif des douanes qui lui repdnre tous les produits alcoolisés consommables en l’état ;
- contrairement à ce que soutient la Sarl Faya France, elle n’a jamais indiqué que les produits soumis aux droits d’accises devaient avoir un titre alcoométrique supérieur à 1,2 %et contenir des produits relevant des positions tarifaires 2207 et 2208 ; d’ailleurs l’alcool acquis par les pharmacies est soumis aux droits d’accises.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2018.
12- N ° R G 17/00381
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale civile du 15 novembre 2018 et mise en délibéré au 24 janvier 2019.
Motifs de la décision :
I . Sur la régularité de la procédure :
• Concernant le respect du principe du contradictoire et l’interprétation mensongère des rapports d’analyse
L’article 67 A du code des douanes prévoit que toute décision notifiant une dette douanière doit être précédée de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée, ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.
La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, C-349/ 07, points 36 et 37) qui doit être tenu pour droit, qu’en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s’appliquer dès lors que l’administration se propose de prendre à l’encontre d’une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision ; la Cour de justice a encore énoncé que cette règle a pour but que « l’autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents et a notamment pour objet que l’entreprise concernée puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu
» (point 49); enfin, la Cour de justice a énoncé que le respect des droits de la défense implique, afin que l’on puisse considérer que « le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaître son point de vue utilement, que l’administration prenne connaissance, avec toute l’attention requise, des observations de la personne ou de l’entreprise concernée » (point 50).
Le respect du principe de la contradiction et des droits de la défense s’apprécie de manière concrète au regard du déroulement de la procédure et des circonstances particulières de l’affaire.
En l’espèce, l’avis de résultat d’enquête du 15 septembre 2015 et le procès-verbal de notification d’infraction du 20 octobre 2015 se fondent sur des rapports d’analyse effectués par les Laboratoires des douanes de Bordeaux et Massy ; si ces rapports d’analyse n’ont pas été communiqués de suite à la société FAYA FRANCE pendant la période du contrôle douanier, force est de constater que l’entière substance de ces documents a été reprise in extenso dans l’avis de résultats et le procès-verbal susvisés de sorte que la Sarl Faya France ne peut soutenir qu’elle n’a pas été informé de ces documents en temps utile.
Par ailleurs, il importe peu qu’en réalité ce ne soit pas le Service Commun des Laboratoires qui ait procédé au classement fiscal comme alcools les sauces culinaires litigieuses, puisque ce service, même s’il
13- N ° R G 17/00381 peut parfois, comme cela a été établi par la Sarl Faya France, donné son avis sur un éventuel régime fiscal, n’a logiquement qu’un rôle d’analyse des produits, réduit à son rôle de laboratoire scientifique et c’est en réalité la direction des douanes, représentée par ses inspecteurs, qui a le rôle d’effectuer un contrôle sur le régime fiscal qu’il convient d’appliquer aux produits litigieux.
Les résultats au surplus ne sont absolument pas contestés par la Sarl Faya France.
Comme cela est clairement indiqué dans le procès-verbal de notification d’infraction en date du 20 octobre 2015, les inspecteurs des douanes ont conclu leur rapport en plusieurs temps : le premier temps étant un rappel des faits dans lequel il était en effet mentionné les examens effectués en laboratoire et qui soulignaient l’existence d’un degré d’alcool de plus de 14 % pour les deux sauces culinaires sans que ne soit aucunement remise en question l’espèce tarifaire retenue, et dans un deuxième temps, était expliquée la réglementation applicable au produit concerné au regard du taux d’alcool relevé dans les analyses.
De ces éléments, il ne ressort pas de violation du principe du contradictoire.
Quant au moyen tiré de l’interprétation quelque peu détournée des résultats, il s’avère inopérant.
Au surplus, il sera souligné que les conclusions des examens sur la base desquels le redressement a été effectué sont identiques à celles rédigées un an auparavant.
Selon la direction des douanes, la Sarl Faya France fait une confusion entre le classement tarifaire, le classement fiscal et la réglementation applicable au titre du code général des impôts. L’espèce tarifaire peut être déterminé au regard des résultats d’analyses du laboratoire ; en revanche, le classement fiscal est une prise de position de l’administration douanière en matière de taxation des produits.
Comme l’indique à juste titre la direction des douanes, les éléments issus de ces analyses ne sont pas utilisés pour légitimer l’application aux produits litigieux des droits d’accises ; seul est retenu le taux d’alcool lequel était connu avant même l’avis de résultat car des analyses similaires avaient déjà eu lieu en 2013. Il sera rappelé que ces résultats ne sont aucunement contestés par la Sarl Faya France.
• Concernant le principe d’égalité devant l’impôt :
La Sarl Faya France tente de démontrer que certaines sociétés vendent également ce même type de produits mais à un prix peu élevé, ce qui permet d’en déduire légitimement que ces produits n’ont pas été soumis aux droits d’accises.
Pour autant, il n’est pas exclu que ces sociétés pratiquant ces prix peu élevés, n’aient pas fait application du régime fiscal adapté et n’aient pas fait l’objet d’un contrôle de la part de la direction des douanes.
Les seuls éléments apportés par la Sarl Faya France ne suffisent pas à
14- N ° R G 17/00381 établir l’existence d’une atteinte au principe d’égalité devant l’impôt.
II. Sur le fond :
• Concernant le principe de sécurité juridique et de confiance légitime :
La Sarl Faya France fait valoir qu’en vertu du principe de la protection de la confiance légitime, elle était fondée à déduire des contrôles effectués par la direction des douanes – et notamment ceux de 2013 – que les sauces culinaires qu’elle importait n’étaient pas soumises au régime fiscal des alcools et soutient ainsi à ce titre, qu’à supposer établie l’assiette de la créance fiscale, celle-ci ne pourrait porter que sur les deux déclarations d’importation (n° 46283505 et n° 48434329) des 7 avril et 16 juillet 2015, celles-ci étant postérieures à la communication des derniers résultats d’analyse.
Il convient toutefois de rappeler que la violation du principe de sécurité juridique et de confiance légitime, résultant des dispositions combinées des articles 236 et l’article 220-2 b) du code des douanes communautaire, n’est démontrée que si plusieurs conditions cumulatives sont réunies. Ainsi, il doit être prouvé que la non prise en compte des droits résulte d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, que cette erreur ne pouvait pas raisonnablement être décelée par le redevable et enfin, que le redevable doit avoir observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane et avoir agi de bonne foi.
En l’espèce, la Sarl Faya France est défaillante dans la démonstration de ces conditions. Elle n’établit donc pas une violation de ce principe de confiance légitime.
• Concernant l’assujettissement des sauces culinaires aux droits d’accises sur les alcools :
La Sarl Faya France demande la nullité de l’avis de mise en recouvrement en date du 3 novembre 2015 lequel porte sur un montant de 692 587 euros "au titre de déclarations d’importation sur lesquelles ont été relevé une manoeuvre ayant pour but ou pour effet d’obtenir en tout ou partie une exonération ou un droit réduit à l’importation, ici un droit d’accises sur les alcools ; une fausse déclaration de valeur dans l’assiette TVA".
La Sarl Faya France soutient qu’en l’espèce, les produits litigieux, à savoir le produit « JIA FAN WINE » et le produit « COOKING WINE » importés de Chine sont des sauces culinaires et ne sont pas soumises aux droit d’accises.
Il n’est pas contesté par les deux parties que ces produits litigieux ont pour position tarifaire la position 21.03.90.90.80, qu’ils contiennent un taux important d’alcool (au moins 14 % vol) et qu’ils ne sont pas consommables en l’état (les sauces exigeant d’être cuites).
Mais la direction des douanes soutient dans ses conclusions que ces produits sont soumis aux droits d’accises sur les alcools car ils répondent
15- N ° R G 17/00381 parfaitement à la définition extensive de l’alcool qui est donnée à l’article 401 du code général des impôts.
Selon l’article 401 du code général des impôts, "I – Pour l’application des dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes sont dénommés : a) produits intermédiaires : les produits relevant des codes N. C. 2204, 2205, 2206 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 p. 100 vol. et 22 p. 100 vol. et qui ne sont pas des bières, des vins ou des produits mentionnés aux b et c du 2° et au 3° de l’article 438 ; b) alcools : les produits qui relèvent des codes NC 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol., même lorsque ces produits font partie d’un produit relevant d’un chapitre autre que le chapitre 22 du tarif des douanes, ainsi que les produits désignés au a qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 % vol. et les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non."
Il ressort donc de cet article que doit être considéré comme un alcool :
- tout produit relevant du code 2207 (autrement dit, tout alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique acquis supérieur ou égal à 80% vol. et tout alcool dénaturé de tous titres alcoométriques) ET qui a un titre alcoométrique supérieur à 1,2 % vol. ,
- tout produit relevant du code 2208 (autrement dit, tout alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 80% vol. et toutes les eaux-de-vie qui sont des liquides produits par distillation de boissons alcooliques ou de fruits en fermentation) ET qui a un titre alcoométrique supérieur à 1,2 % vol.;
- tout produit relevant des codes NC 2204, 2205, 2206 ET qui a un titre alcoométrique acquis supérieur à 22% vol. ;
- mais aussi, tout produit fini qui relève d’un chapitre autre que le chapitre 22 du tarif des douanes mais qui contient un produit relevant du code 2207 ou 2208 et qui un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2% vol..
En l’espèce, les sauces culinaires litigieuses ne sont pas au chapitre 22 du tarif des douanes puisqu’elles ont une position tarifaire 21.03. Dès lors, et conformément à l’article 401 susvisé, la direction des douanes doit soutenir et démontrer que ces sauces culinaires, qui détiennent sans conteste un taux alcoométrique supérieur à 1,2% vol., contiennent un produit relevant du code 2207 ou du code 2208.
Or, dans ses conclusions, la direction des douanes indique expressément qu’à aucun moment, elle n’a indiqué que les produits soumis aux droits d’accises devaient avoir un titre alcoométrique supérieur à 1,2% ET contenir des produits relevant des positions tarifaires 2207 et 2208. Selon la direction des douanes, au visa de l’article 401-I b susvisé, « du moment que le titre alcoométrique est supérieur à 1, 2 %, les produits concernés sont soumis au droit de consommation » et "il est possible
16- N ° R G 17/00381
d’aller hors du chapitre 22 et dans ce cas nous ne sommes plus soumis à une origine éthylique de l’alcool, seul compte le titre alcoométrique".
Une telle position n’est pas conforme au texte. La preuve n’est donc pas rapportée que les sauces culinaires litigieuses, lesquelles ont fondé les causes de l’avis de mise en recouvrement, doivent être soumise aux droits d’accises.
En conséquence, la cause de l’avis de mise en recouvrement en date du 3 novembre 2015 n’étant pas justifiée, cet avis doit être annulé et la Sarl Faya France doit être déchargée des impositions visées dans cet avis de mise en recouvrement.
• Sur la demande de mainlevée de l’inscription de privilège
Un acte sous seing privé de nantissement de fonds de commerce a été établi et signé entre la Sarl Faya France et la direction des douanes le 26 février 2016 pour garantir la somme de 692 587 euros mise en recouvrement par l’avis de mise en recouvrement n° 778/15/56 en date du 3 novembre 2015 contestée dans son principe par la Sarl Faya France. Ce privilège de nantissement de fonds de commerce a été inscrit auprès du greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 23 mars 2016.
Compte tenu de l’annulation de l’Avis de mise en recouvrement du 3 novembre 2015 prononcée par le présent tribunal, ce nantissement du fonds de commerce est devenu sans objet.
En conséquence, au vu du sens de la présente décision, il convient d’ordonner la levée de l’inscription de ce privilège.
III. Sur les demandes accessoires
Selon l’article 367 du code des douanes, "En première instance et sur l’appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre".
Il n’y a donc pas lieu de condamner la direction des douanes, bien qu’elle succombe en ses prétentions, aux dépens.
Conformément à l’article susvisé, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
En revanche, puisque l’article 367 du code des douanes ne comporte aucune dérogation à l’article 700 du code de procédure civile, et que les deux parties ont constitué avocat alors même que la procédure ne l’exigeait pas, l’administration des douanes pourrait être condamnée à payer une somme sur le fondement de cette dernière disposition (Civ. 1re 11 décembre 1985).
Toutefois, l’équité commande de ne pas allouer de somme sur ce fondement.
17- N ° R G 17/00381
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, après débats en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
REJETTE l’ensemble des moyens soulevés in limine litis par la Sarl Faya France,
JUGE la procédure de taxation diligentée par le SRE de Paris- Est régulière en la forme,
ANNULE l’avis de mise en recouvrement n° 778/15/56 en date du 3 novembre 2015,
ORDONNE la levée de l’inscription, auprès du greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 23 mars 2016, du privilège de nantissement de fonds de commerce pour sûreté de la somme de 692 587 euros,
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens, conformément à l’article 367 du Code des douanes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Directive 92/80/CEE du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes
- Directive 92/84/CEE du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées
- Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des douanes
- Code de la santé publique
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