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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 24 oct. 2025, n° 25/02681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02681 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Décision du : 24 Octobre 2025 DE CLERMONT-FERRAND S.A.S. L’EVEIL DES OURSONS C/ Y N° RG 25/02681 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE2U n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt quatre Octobre deux mil vingt cinq par Madame Laura NGUYEN BA, Juge, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, as[…]tée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière,
DEMANDERESSE
S.A.S. L’EVEIL DES OURSONS, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
Madame X Y, demeurant 45 avenue d’Italie – 63000 CLERMONT-FERRAND
n’ayant pas constitué avocat
Après débats à l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de la conclusion d’un contrat d’accueil régulier, signé le 26 juillet 2024, avec Madame X Y, aux fins d’accueil de son enfant Z AA en micro-crèche, la S.A.S. L’EVEIL DES OURSONS l’a, évoquant une facture impayée, faite assigner par acte de commissaire de justice, signifié le 7 juillet 2025 à personne, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en procédure écrite, au vu des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et a demandé de :
- Condamner Madame X Y à lui payer les sommes suivantes :
· 7063,54 € nets en principal ;
· 20 € nets, à titre de clause pénale prévue par les conditions générales de vente du contrat conclu ;
· 40 € nets, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article D. 441-5 du code de commerce ;
· 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
· 1500 € afin de réparer le préjudice moral de celle-ci ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- Condamner Madame X Y aux entiers dépens.
-1-
L’assignation rappelait les dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile et l’obligation pour Madame Y de constituer avocat, sous 15 jours.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02681.
Madame X Y n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée une première fois devant le juge de la mise en état, après délivrance de l’assignation, à l’audience de petite conférence du 16 septembre 2025.
Au vu du montant des demandes présentées par la S.A.S. L’EVEIL DES OURSONS, le juge de la mise en état a mis dans le débat la question de la compétence d’attribution du tribunal judiciaire, statuant en procédure écrite.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de petite conférence du 14 octobre 2025.
Lors de l’audience, le conseil de la S.A.S. L’EVEIL DES OURSONS indique ne pas s’opposer au renvoi devant le tribunal judiciaire, statuant en procédure orale.
L’affaire est mise en délibéré au 24 octobre 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la compétence du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite
L’article 761 du code de procédure civile dispose notamment que « Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
[…] 3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. […]. ».
L’article 76 du code de procédure civile dispose notamment que « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. […] ».
L’article 81 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
En l’espèce, la S.A.S. L’EVEIL DES OURSONS a saisi le tribunal judiciaire statuant en procédure écrite et donc dans sa formation impliquant une constitution d’avocat obligatoire pour les parties, alors même que le cumul de ses demandes n’atteint pas les 10 000 €. Ce choix de procédure n’est pas neutre pour la défenderesse, laquelle peut, en procédure orale, être dispensée
-2-
de constituer avocat et soutenir seule la défense de ses intérêts. Au vu du montant cumulé des demandes, c’est bien la procédure orale qui doit trouver application.
Dès lors, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant en procédure orale et de renvoyer l’affaire devant celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification,
DISONS que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, première chambre civile, est incompétent au profit du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en procédure orale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en procédure orale du mardi 20 janvier 2026, à 9h00 ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
DISONS qu’à défaut d’appel, la transmission du dossier de l’affaire avec copie de la présente ordonnance aura lieu conformément à l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens.
La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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