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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3 févr. 2022, n° 21/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00938 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris PS ctx protection soc 2
N° RG 21/00938 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CUGV
P
N° MINUTE: 20
Requête du : JUGEMENT 09 Avril 2021 rendu le 03 Février 2022 formée au greffe de la juridiction
DEMANDEUR
Monsieur X Y
14D MAISON L-9456-HOESDORF-99
GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG
Représentant Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.I.P.A.V.
9 rue de Vienne
75403 PARIS CEDEX 08
Représentant Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Madame BOCQUET, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Monsieur MORAND, faisant fonction de greffier
09 FEV. 2022 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le 2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le 09 FEV. 20ZZ Page 1
Décision du 03 Février 2022
PS ctx protection soc 2 N° RG 21/00938 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGVP
DEBATS
A l’audience du 01 Décembre 2021 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Z AA a saisi le tribunal de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (ci-après CIPAV) de sa demande en contestation de la décision de la CIPAV rejetant sa demande de retraite complémentaire.
Il demande au tribunal de :
- de constater qu’il est à jour de ses cotisations
- de valider quatre trimestres pour 2012 et de lui attribuer au total 16 trimestres
- de condamner rétroactivement la CIPAV à lui verser des mensualités de 80,27 euros par mois au titre de sa retraite de base
- de condamner la CIPAV à lui verser des mensualités de 35,06 euros au titre de sa retraite complémentaire de condamner rétroactivement la CIPAV à lui verser la somme de 245,42 euros au titre de sa retraite complémentaire
- de condamner rétroactivement la CIPAV à lui verser la somme de 321,08 euros et 140,25 euros au titre de sa retraite de base
- de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 500 euros
à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CIPAV demande au tribunal de débouter monsieur AA et de le condamner à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été reçues en leurs observations orales.
Monsieur AA a versé une note en cours de délibéré comme il avait été autorisé à le faire.
SUR CE
Monsieur AA a été immatriculé en tant que conseil en 2020 et affilié à ce titre à la CIPAV ; il a été radié le 31 mars 2014.
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PS ctx protection soc 2 N° RG 21/00938 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGVP
Il indique avoir fait une demande de retraite le 14 décembre 2020 à effet du 1er septembre 2019 et une demande de retraite complémentaire.
La CIPAV lui a adressé le 23 décembre 2020 un courrier pour l’informer que son dossier était incomplet, puis un courrier du 16 janvier 2021 pour lui indiquer que malgré les relances faites, il n’avait pas régularisé ses cotisations au titre de la retraite complémentaire de sorte que ses droits ne pouvaient pas être calculés.
La CIPAV lui a adressé le 25 janvier 2021 une notification de retraite de base puis le 6 juillet 2021 une notification de retraite de base rectificative.
Le 7 septembre 2021 elle lui a adressé un relevé de carrière à jour.
La demande tendant à la communication d’un relevé de carrière à jour est dès lors sans objet.
Monsieur AA la CIPAV ne conteste pas que la CIPAV a validé quatre trimestres, sur les années 2010, 2012 et 2013 et lui a indiqué par courrier du 6 juillet 2021 que sa durée d’assurance CIPV était de 16 trimestres, faisant ainsi droit à sa demande concernant sa retraite de base, avec date d’effet au 01/01 2021.
Sur la base de ces 16 trimestre la CIPAV liquidait la retraite de son assuré à la somme mensuelle de 56,35 euros.
Quant à la date de prise d’effet de sa retraite, monsieur AA demande qu’elle lui soit servie rétroactivement à la date du 01/09/2020 au lieu du 01/01/2021.
L’article R643-6 du Code de la sécurité sociale dispose que < L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé >>.
Monsieur AA ayant déposé sa demande de liquidation de sa retraite le 14/12/2020, c’est à bon droit que la CIPAV a fait courir les droits à retraite à compter du 01/01/2021.
La CIPAV a appliqué une minoration de 25% qui est contestée par monsieur AA.
La CIPAV fait valoir que monsieur AA ne remplissait pas les critères pour bénéficier d’une retraite à taux plein et expose que le cotisant étant né en […], l’âge légal de départ à la retraite était de 67 ans quel que soit le nombre de trimestres cotisés de sorte qu’elle était parfaitement justifiée
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Décision du 03 Février 2022
PS ctx protection soc 2 N° RG 21/00938 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGVP
à lui appliquer une minoration de 25%.
En conséquence la situation de monsieur AA a été parfaitement régularisé par la CIPAV au titre de sa retraite de base.
En ce qui concerne sa retraite complémentaire la CIPAV maintient ne pas être en mesure de calculer les droits de monsieur AA dès lors qu’il n’est pas à jour de ses cotisations.
Elle fait valoir qu’elle a invité monsieur AA à se mettre à jour par courrier du 11 décembre 2015, puis a délivré à son encontre une contrainte portant sur les années 2013 à 2014, faisant état de ce que celui- ci restait redevable d’une somme de près de 11 494,75 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire pour l’année 2013;
Monsieur AA prétend être à jour de ses cotisations et invoque son recours à l’encontre de la contrainte délivrée par la CIPAV; force est de constater qu’il n’apporte aucun élément pour justifier du paiement de la régularisation des cotisations 2012 et des cotisations 2013.
La CIPAV était dès lors fondée à rejeter sa demande de liquidation de sa retraite complémentaire sur la base de 16 trimestres.
Monsieur AA forme une demande de dommages et intérêts faisant état d’un préjudice moral.
Il convient de relever que monsieur AA ne démontre pas une faute de la CIPAV dans la gestion de ses droits à retraite et ne saurait prétendre à des dommages et intérêts.
En conséquence il y a lieu de constater que partie des demandes de monsieur AA concernant la communication d’un relevé de carrière
à jour et la prise en compte de trimestres supplémentaires sont devenues sans objet et de le débouter de ses autres demandes.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
RECOIT monsieur Z AA en son recours
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Décision du 03 Février 2022
PS ctx protection soc 2 N° RG 21/00938 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGVP
CONSTATE que les demandes de monsieur Z AA tendant à la communication d’un relevé de carrière à jour et à la prise en compte de trimestres supplémentaires au titre de la retraite de base sont devenues sans objet
DEBOUTE monsieur Z AA de l’ensemble de ses autres. demandes
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire
CONDAMNE monsieur Z AA aux entiers dépens
Fait et jugé à Paris le 03 Février 2022
Le. Greffier Le Président
AIRE DE P AR T
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Legreffier L
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2020-1140
Page 5
TRIBUNAL POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL JUDICIAIRE Tribunal de PARIS DE PARIS […]
PS Ctx général PS ctx protection soc 2
N° RG 21/00938 – N°
Portalis
Me Philippe LECAT 352J-W-B7F-CUGVP
[…] Objet copie décision à […] avocat
P.J.:
□jugement
□ ordonnance
Lettre simple
Maître,
Veuillez trouver ci-joint
☐ La copie de l’ordonnance faisant suite à la décision rendue par le Pole Social du Tribunal judiciaire de PARIS.
☑ la copie de la décision rendue par le Pole Social du Tribunal judiciaire de PARIS.
Veuillez agréer, Maître, l’assurance de ma considération distinguée.
Pl Le Greffier
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