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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Villeneuve-Saint-Georges, 27 mai 2020, n° 0000 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges |
| Numéro(s) : | 0000 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
R.G. N° 334 de 2019
N° Portalis DC2X-X-B7D-XKJ
SECTION : Y Z
AFFAIRE
Mme K L M
X contre
S.A.S. HUB SAFE
MINUTE N° 8 de 2020
QUALIFICATION :
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Copie du jugement certifiée conforme 20 la minute adressée le :
Partie demanderesse le :
Partie défenderesse le :
Copie du jugement certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
Partie demanderesse le :
Partie défenderessele :
1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ
PAR MISE A DISPOSITION
LE MERCREDI 27 MAI 2020
Madame N L M X
[…]
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Partie défenderesse comparante en personne assistée de Maître E F, avocat au Barreau de
NANTERRE (PN.11).
S.A.S. HUB SAFE prise en la personne de son représentant légal Bâtiment Jupiter Continental Square […]
[…]
[…]
-
Partie défenderesse présentée par Maître Mathilde ROY-MASUREL, avocat au Barreau de PARIS (J.144).
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
- Monsieur I J, Président (S)
- Madame A B, Assesseur (S)
- Madame Cécile LIOT, Assesseur (E)
- Monsieur C D, Assesseur (E)
Assistés lors des débats de :
- Madame Amélie MILLET, Greffier
et lors du prononcé par mise à disposition le mercredi 27 mai 2020 auprès de :
· G H, Directeur de Greffe.
Jugement signé par :
Monsieur I J, Président (S) et
- G H, Directeur de Greffe.
Audience des débats du mercredi 27 novembre 2019
ED
Page 1
RG N° 334 de 2019 – Portalis N° DC2X-X-B7D-XKJ aff: Mme K L M X C/ S.A.S HUB SAFE
Par demande datée du 23 août 2019 reçue au greffe le 26 août 2019, en application des dispositions de l’article L. 1245-2 du Code du Travail, Madame K L M X a fait appeler devant le bureau de jugement de la section Y Z du Conseil de Prud’hommes de
Villeneuve-Saint-Georges, la S.A.S. HUB SAFE, prise en la personne de son représentant légal.
L’objet de la demande initiale est le suivant :
Constater le défaut de signature de la S.A.S. HUB SAFE sur le contrat de travail à durée à déterminée du
14 décembre 2018;
- Faire droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 14 décembre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée formulée par Madame K L M
X ;
- En conséquence, condamner la S.A.S. HUB SAFE à verser à Madame K L M
X les sommes suivantes :
* 12.635,34 Euros correspondant à 6 mois de salaire, au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 1245-2 du Code du Travail;
4.211,78 Euros correspondant à 2 mois de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
789,70 Euros à titre d’indemnité légale de licenciement; 4.211,78 Euros correspondant à 2 mois de salaire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis; 421,17 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis ; 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera prononcée.
- Condamner la S.A.S. HUB SAFE aux entiers frais et dépens.
En les formes légalement requises, le greffe a convoqué les parties l’audience du bureau de jugement du mercredi 30 octobre 2019 à 13 heures 30.
Après renvoi sollicité par les parties, l’affaire est venue en ordre utile à l’audience du bureau de jugement du mercredi 27 novembre 2019 à 13 heures 30.
A cette audience, Maître E F, avocat en charge des intérêts de Madame K L M X, a développé oralement les écritures qu’il a déposées à l’audience et qui ont été signées par le greffier, écritures dans lesquelles sont retranscrits ses moyens de fait et de droit ainsi que le dernier état de ses demandes tel que retranscrit dans le dispositif de ses dernières écritures qui est de :
- Constater le défaut de signature de la S.A.S. HUB SAFE sur le contrat de travail à durée à déterminée du
14 décembre 2018;
- Faire droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 14 décembre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée formulée par Madame K L M
X ;
En conséquence, condamner la S.A.S. HUB SAFE à verser à Madame K L M
X les sommes suivantes :
* 12.635,34 Euros correspondant à 6 mois de salaire, au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 1245-2 du Code du Travail;
4.211,78 Euros correspondant à 2 mois de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause
*
réelle et sérieuse ; 789,70 Euros à titre d’indemnité légale de licenciement; 4.211,78 Euros correspondant à 2 mois de salaire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
*
421,17 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis ; Je
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2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera prononcée.
- Condamner la S.A.S. HUB SAFE aux entiers frais et dépens.
En réponse, Maître Mathilde ROY-MASUREL, avocat représentant la S.A.S. HUB SAFE, prise en la personne de son représentant légal, a développé oralement les écritures qu’elle a déposées à l’audience et qui ont été signées par le greffier, écritures dans lesquelles sont retranscrits ses moyens de fait et de droit ainsi que le dernier état de ses demandes tel que retranscrit dans le dispositif de ses dernières écritures qui est de :
- Débouter Madame K L M X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame K L M X à payer à la S.A.S. HUB SAFE la somme de 1.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Après avoir entendu les parties en leurs dires, explications et conclusions respectifs, le Conseil a mis l’affaire en délibéré et les parties ont été régulièrement avisées que le prononcé du présent jugement est fixé par mise à disposition au mercredi 18 mars 2020 prorogé au mercredi 27 mai 2020.
Le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, section Y Z, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rédigé et prononcé la décision suivante :
FAITS ET PRÉTENTIONS
THÈSE DU DEMANDEUR
En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se reporter aux dernières écritures déposées et développées oralement par Maître E F, avocat en charge des intérêts de Madame K L M X, à l’audience du bureau de jugement du mercredi 27 novembre 2019 pour un exposé plus ample des faits, de la procédure et des moyens de droit soulevés.
Néanmoins pour l’essentiel, Madame K L M X expose qu’elle a été engagée par la S.A.S. HUB SAFE par un contrat de travail à durée déterminée le 23 octobre 2017 avec pour terme le 31 août 2018.
Un avenant daté du 24 juillet 2018 a prolongé la durée du contrat de travail d’origine jusqu’au 31 décembre 2018 inclus, puis un second avenant du 14 décembre 2018 est venu de nouveau prolonger la durée jusqu’au 22 avril 2019.
Madame K L M X fait valoir que ce dernier avenant ne comporte pas la signature de la S.A.S. HUB SAFE, de sorte qu’il convient de requalifier la relation contractuelle de travail à durée indéterminée.
En conséquence, il doit être fait droit à l’ensemble des demandes telles que rappelées supra au travers de la procédure.
THÈSE DU DÉFENDEUR
En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se reporter aux dernières écritures déposées et développées oralement par Maître Mathilde ROY-MASUREL, avocat en charge des intérêts de la S.A.S. HUB SAFE, à l’audience du bureau de jugement du mercredi 27 novembre 2019 pour un exposé plus ample des faits, de la procédure et des moyens de droit soulevés, conclusions par lesquelles elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Madame K L M X.
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RG N° 334 de 2019 – Portalis N° DC2X-X-B7D-XKJ aff : Mme K L M X C/ S.A.S HUB SAFE
En substance, la S.A.S. HUB SAFE expose qu’il s’est produit une erreur au moment de la remise au salarié de l’avenant du 14 décembre 2018, et que c’est l’exemplaire qui était destiné à être conservé par l’employeur qui a été remis par méprise.
La S.A.S. HUB SAFE fait également valoir que les demandes Madame K L M X sont abusives.
La S.A.S. HUB SAFE formule une demande reconventionnelle telle que précisée au travers de la procédure.
DISCUSSION
* Sur l’absence de signature de l’avenant au contrat de travail à durée déterminée.
D’une part, l’article L. 1242-12 du Code du Travail impose la rédaction d’un contrat de travail écrit dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée, ce qui vaut également pour un avenant à ce contrat.
D’autre part, en application de l’article 1367 du Code Civil, la signature est nécessaire à la perfection d’un acte juridique, elle identifie son auteur, et elle manifeste le consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
En l’espèce, le Conseil constate que l’avenant au contrat de travail du 14 décembre 2018 remis à Madame K L M X ne comportait pas la signature de la S.A.S. HUB SAFE, ce qui, par conséquent, ne conférait pas à cet avenant la valeur juridique nécessaire.
Le Conseil a bien entendu l’erreur invoquée par la S.A.S. HUB SAFE qui n’aurait pas remis le bon exemplaire de l’avenant à Madame K L M X, mais il se doit de juger en droit.
Ainsi, faute de comporter la signature de la S.A.S. HUB SAFE, l’avenant au contrat à durée déterminée du 14 décembre 2018 remis à Madame K L M X ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit, et que par suite, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée en application des dispositions légales.
* Sur les demandes chiffrées :
* Sur la demande en paiement de l’indemnité au titre de l’article L. 1245-2 du Code du Travail.
Le second alinéa de l’article L. 1245-2 du Code du Travail prévoit en cas de requalification d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le versement au salarié, à la charge de l’employeur, d’une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Compte tenu de la requalification du contrat de travail de Madame K L M X, il y a lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article précité.
Madame K L M X réclame le paiement d’une indemnité à hauteur de 6 mois de rémunération, sans qu’elle ne justifie pour autant les raisons pour lesquelles le Conseil devrait dépasser le minimum légal.
En conséquence, la S.A.S. HUB SAFE sera condamnée à payer à Madame K L M X la somme de 2.105,89 Euros, soit un mois de rémunération minimum tel que le prévoit l’article L. 1245-2 du Code du Travail.
* Sur les demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis.
Compte tenu des conditions de la rupture de son contrat de travail, Madame K L M X n’a pas pu percevoir une indemnité compensatrice de préavis.
eD. Page 4
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Il sera rappelé que Madame K L M X a été engagée initialement le 23 octobre 2017, et que sa relation contractuelle a pris fin le 22 avril 2019; A cette date elle avait donc une ancienneté supérieure à une année mais inférieure à deux années.
En application des dispositions légales et conventionnelles, Madame K L M X ne peut donc prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’à hauteur d’un mois de salaire.
La S.A.S. HUB SAFE sera donc condamnée à régler à Madame K L M X la somme de 2.105,89 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de rémunération, outre la somme de 210,59 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis.
* Sur la demande en paiement de l’indemnité légale de licenciement.
Toujours en raison des conditions de la rupture de son contrat de travail, Madame K L M X n’a pas davantage perçu une indemnité de licenciement.
Egalement toujours au regard de son ancienneté correspondant à 1 an et 6 mois, et en application des dispositions légales et de la moyenne des trois derniers mois de rémunérations, la S.A.S. HUB SAFE sera condamnée à régler à Madame K L M X la somme de 789,70 Euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
* Sur la demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A défaut d’un lien contractuel toujours en cours et du fait de la requalification de la relation de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement qui, faute de notification d’un motif, doit être considérée comme sans cause réelle et sérieuse.
En terme d’indemnisation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse il convient de se référer au barème fixé par l’article L. 1235-3 du Code du Travail qui prévoit en cas d’ancienneté inférieure à deux années une indemnité minimum d’un mois de salaire et deux mois maximum.
Dans son appréciation souveraine, le Conseil se doit de prendre en considération le caractère involontaire de l’erreur commise par la S.A.S. HUB SAFE lors de la remise de l’avenant non signé de sa part.
Le Conseil retient également le fait que Madame K L M X ne pouvait être surprise au moment de la rupture de son contrat de travail dont elle connaissait à l’origine le caractère déterminé.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que le Conseil considère juste et raisonnable de condamner la S.A.S. HUB SAFE au paiement d’un mois de rémunération au titre de l’indemnisation de la rupture abusive de son contrat de travail, soit la somme de 2.105,89 Euros.
* Sur la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.A.S. HUB SAFE qui succombe dans la présente instance est débitrice à l’égard de Madame K L M X et sera condamnée aux dépens et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
L’économie des parties et l’équité commandent d’accueillir favorablement la demande de Madame K L M X au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A défaut de tout élément justifiant la réalité des dépenses engagées pour sa défense, la somme qui doit être mise à la charge de la S.A.S. HUB SAFE au titre des frais exposés par Madame K L M X peut être raisonnablement estimée et fixée à 1.000,00 Euros.
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RG N° 334 de 2019 – Portalis N° DC2X-X-B7D-XKJ aff: Mme K L M X C/ S.A.S HUB SAFE
* Sur la demande reconventionnelle formulée par la S.A.S. HUB SAFE en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Conseil estime de bonne justice et équitable de laisser à la charge de la S.A.S. HUB SAFE qui succombe dans la présente instance l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour présenter sa défense.
Le Conseil la déboute de la présente demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, section Y Z, statuant par jugement CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition au greffe,
FIXE la rémunération mensuelle de Madame K L M X
à la somme de 2.105,89 Euros sur la base de la moyenne des salaires calculée sur les douze derniers mois de rémunération;
CONSTATE le défaut de signature de la S.A.S. HUB SAFE, prise en la personne de son représentant légal, sur l’avenant du contrat de travail à durée déterminée du 14 décembre 2018;
REQUALIFIE la relation de travail entre la S.A.S. HUB SAFE, prise en la personne de son représentant légal, et Madame K L M X en un contrat de travail à durée indéterminée ;
CONDAMNE la S.A.S. HUB SAFE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame K L M X les sommes suivantes :
* 2.105,89 Euros (Deux Mille Cent Cinq Euros et Quatre Vingt Neuf Centimes) au titre de l’indemnité légale prévue par l’article L. 1245-2 du Code du Travail ;
* 2.105,89 Euros (Deux Mille Cent Cinq Euros et Quatre Vingt Neuf Centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 210,58 Euros (Deux Cent Dix Euros et Cinquante Huit Centimes) à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
789,70 Euros (Sept Cent Quatre Vingt Neuf Euros et Soixante Dix Centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement;
* 2.105,89 Euros (Deux Mille Cent Cinq Euros et Quatre Vingt Neuf Centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; S
* 1.000,00 Euros (Mille Euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, que les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire, étant précisé que la moyenne des salaires perçus par Madame K L M X calculée sur les douze derniers mois était de 2.105,89 Euros;
DIT, en application des dispositions du Code civil, que les condamnations de nature salariale porteront intérêts légaux à compter de la réception par S.A.S. HUB SAFE, prise en la personne de son représentant légal, de la convocation à l’audience du bureau de jugement, soit le 02 septembre 2019 et que les condamnations ayant un caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du lendemain suivant la notification du présent jugement;
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RG N° 334 de 2019 – Portalis N° DC2X-X-B7D-XKJ aff: Mme K L M X C/ S.A.S HUB SAFE
DÉBOUTE la S.A.S. HUB SAFE, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
REJETTE pour le surplus toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.S. HUB SAFE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d’exécution forcée de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition les jour, an et mois susdits,
Le présent jugement a été signé par
Le Président Le Directeur de Greffe, G H. I J.
с казан C
-
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