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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, 20 févr. 2024, n° 19/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01337 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AUTO BILAN TOURRETTES, SA AXA France IARD, S.A.R.L. CARUSO ET FILS, S.A. GAN, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 20 Février 2024 Dossier N° RG 19/01337 – N° Portalis DB3D-W-B7D-IJZS Minute n° : 2024/100
AFFAIRE :
X Y C/ S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. AUTO BILAN TOURRETTES, S.A.R.L. CARUSO ET FILS, SA AXA France IARD
JUGEMENT DU 20 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Virginie GARCIA
Madame Amandine ANCELIN
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024 prorogé au 20 Février 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à : M aître Charlotte SOUCI-GUEDJ M aître Aurélien SARRACO la SCP DUHAMEL ASSOCIES la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT M e Z SILVANO Délivrées le
Copie dossier
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NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur X Y […]
représenté par Me Z SILVANO, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A. GAN ASSURANCES 8-10, rue d’Astorg 75983 PARIS CEDEX 08
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. AUTO BILAN TOURRETTES 268, Chemin des Colles 83440 TOURRETTES
représentée par Maître Aurélien SARRACO, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CARUSO ET FILS […]
représentée par Maître Charlotte SOUCI-GUEDJ, avocat au barreau de GRASSE
SA AXA France IARD 313 terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE
FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y était propriétaire d’un véhicule de marque Porsche modèle 930 immatriculé en 1975 dont le moteur a été réparé par la SARL CARUSO ET FILS, garage assuré auprès de LE GAN, selon facture du 5 janvier 2018.
Le 16 juillet 2018, le véhicule a pris feu alors que l’opérateur du centre de contrôle technique, la SARL AUTO BILAN TOURRETTES assurée auprès de la Compagnie d’assurance AXA, le manœuvrait pour le stationner.
Dans les locaux de la SARL CARUSO ET FILS où l’engin a été rapatrié, une expertise amiable et contradictoire s’est tenue le 14 janvier 2019, en présence notamment de l’expert de Compagnie d’assurance AXA (BME EXPERTISE), de l’expert mandaté par la SARL AUTO BILAN TOURRETTES (cabinet MALYS EXPERTISE POST-INCENDIE), de l’expert mandaté par LE GAN (SARL AZUR EXPERTISE AUTO), d’un expert mandaté par la CFDP, assureur protection juridique de la SARL CARUSO ET FILS (Cabinet AUTO ALPES MARITIMES EXPERTISE), des dirigeants de la SARL CARUSO ET FILS et de la SARL AUTO BILAN TOURRETTES, et de Monsieur X Y.
Considérant la SARL AUTO BILAN TOURRETTES responsable de l’incendie de son véhicule et la Compagnie d’assurance AXA garante de la réparation de son préjudice, Monsieur X Y les a assignées devant le tribunal de céans aux fins de condamnation in solidum à lui régler diverses sommes, par acte délivré le 11 février 2019.
Par acte délivré le 24 mars 2020, la Compagnie d’assurance AXA a fait dénonce de la citation précitée et appelé en garantie la SARL CARUSO ET FILS.
Par acte délivré le 20 août 2020, la SARL CARUSO ET FILS a fait dénonce de la procédure, et fait assigner en intervention forcée et appel en garantie son assureur LE GAN.
Par décisions du juge de la mise en état des 10 septembre 2020 et 24 novembre 2020, les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge de la mise en état a débouté la SARL AUTO BILAN TOURETTES de sa demande d’expertise.
Dans ses conclusions du 13 décembre 2021, Monsieur X Y demande au tribunal de : vu les articles 1927 et suivants, les articles 1710 et suivants et l’article 1789 du code civil,
AB in solidum le Centre de contrôle technique AUTOBILAN TOURRETTES et son assureur, la compagnie AXA, à lui verser la somme globale de 240.000 euros tous postes confondus,
de plus fort,
-lui DONNER ACTE de ce qu’il s’en rapporte à justice concernant les mises en cause supplétives initiées par AXA,
AB les défendeurs à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel,
AB les défendeurs en tous les dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Z SILVANO qui pourra les recouvrer
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conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il invoque un contrat d’entreprise le liant au contrôleur technique et fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle et l’obligation de moyen particulièrement renforcée du professionnel, dépositaire du véhicule qui lui a été confié, et responsable des détériorations et avaries survenant, sauf force majeure ou cause étrangère non établies en l’espèce. Il rappelle que c’est durant le déroulement de l’examen du contrôle technique du véhicule que celui-ci a pris feu, et affirme par conséquent que la SARL AUTO BILAN TOURETTES doit l’indemniser.
Il invoque un préjudice immense dans la mesure où il s’agissait d’un véhicule rare et dans un état exceptionnel et dont la valeur vénale sur le marché de l’automobile de collection est très importante, ainsi qu’un préjudice moral puisqu’il a assisté à l’embrasement de son véhicule.
Pour s’opposer aux prétentions de la SARL AUTO BILAN TOURETTES, il souligne que le rapport d’expertise amiable sur lequel elle se fonde pour se dégager de sa responsabilité a été réalisé à l’initiative de sa propre assurance, et qu’elle s’est déroulée en l’absence du contrôleur technique qui avait manipulé le véhicule. Il ajoute qu’il n’a pas été possible d’avoir accès aux enregistrements de vidéo surveillance du centre de contrôle, ni aux éléments techniques obtenus lors du contrôle. Il souligne encore que le cabinet AAME a déposé son rapport le 12 avril 2019, mettant en exergue la faute du contrôleur qui aurait agi dans le compartiment moteur permettant ainsi la survenance de vapeurs d’essence, ou un élément externe, de type dégradation causée par un rongeur, ayant entraîné une apparition de vapeurs d’essence comme étant les deux cause probables à l’origine de l’incendie. Il est également souligné que le véhicule ne souffrait d’aucun dysfonctionnement des suites de l’intervention réalisée 7 mois plus tôt par le garage CARUSO.
En réplique aux écritures de la société AXA ASSURANCES, il souligne que le tribunal ne peut s’appuyer exclusivement sur une expertise amiable. Il fait également valoir que son véhicule était particulièrement exceptionnel et que sa valeur était sans commune mesure avec ceux auxquels l’assureur les compare.
Il s’en rapporte enfin à justice concernant les appels en cause de la société CARUSO et de son assureur.
La SARL AUTO BILAN TOURETTES, dans ses conclusions du 8 février 2023, demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240, 1353, 1787, 1927 et suivants du code Civil,
Vu l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes et la procédure normalisée de vérification,
Vu l’article L124-3 du code des Assurances,
Vu l’article 9, les articles 331 et suivants et l’article 700 du code de Procédure Civile,
A TITRE PRINCIPAL
-JUGER que la SARL AUTO BILAN TOURRETTES n’a aucune responsabilité dans l’incendie du véhicule de Monsieur Y,
-DEBOUTER Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
AB Monsieur Y à lui verser une somme de 106.548,55 € en remboursement du préjudice subi par l’incendie du véhicule et non couvert par AXA France IARD,
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AB Monsieur Y au paiement d’une somme d’un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-JUGER que la société CARUSO ET FILS devra intégralement la relever et garantir des condamnations de quelque nature qu’elle soit qui pourraient être prononcée à son encontre ;
AB la société CARUSO ET FILS à lui verser une somme de 106.548,55
€ en remboursement du préjudice subi par l’incendie du véhicule et non couvert par AXA France IARD,
Si par extraordinaire, la responsabilité de la société AUTO BILAN TOURRETTES devait être retenue :
AB AXA France IARD, es-qualité d’assureur responsabilité civile, à la relever et garantir,
AB in solidum la SARL CARUSO ET FILS et GAN ASSURANCES au paiement d’une somme d’un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les conclusions du cabinet BME EXPERTISE 06 et du Cabinet MALYS sont convergentes en ce que l’origine de l’incendie provient d’un dysfonctionnement interne au moteur et procède de la présence anomale d’essence en grande quantité dans le compartiment moteur causé par un défaut de réglage du moteur. Elle affirme qu’elle n’est pas débitrice d’une obligation de résultat, qui concerne uniquement les garagistes et non les contrôleurs techniques, et ajoute que le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, et peut s’exonérer en cas de détérioration de la chose en rapportant la preuve qu’il n’a pas commis de faute et qu’il est étranger à cette détérioration. Elle souligne que le contrôleur s’est borné à effectuer des vérifications selon la procédure réglementaire normalisée sans rapport avec le compartiment moteur. Elle ajoute que les expertises amiables concluent à la présence anormale d’essence dans le compartiment moteur, nécessairement préexistante au dépôt du véhicule dans le centre de contrôle, ce qui l’exonère de toute responsabilité. Elle soutient encore que l’explosion du véhicule présente toutes les caractéristiques de la force majeure.
Elle invoque également la faute de Monsieur X Y qui a fait effectuer une remise en état du moteur extraordinairement lourde par un garage non agréé Porsche. Elle conclut à la responsabilité du garagiste qui a effectué des interventions mécaniques entraînant des défauts de réglage du moteur à l’origine de l’incendie, ce qui justifie selon elle que la société CARUSO ET FILS la relève et garantisse de toute éventuelle condamnation. Elle précise qu’elle n’est jamais intervenue mécaniquement sur le véhicule, ce qu’a indiqué Monsieur X Y lors de la réunion d’expertise contradictoire le 14 janvier 2019 ; que le délai de conservation des vidéos surveillance est limité à un mois ; que le contrôleur technique qui est intervenu sur la machine était en accident de travail lors de la réunion contradictoire du 14 janvier 2019.
Elle invoque la partialité de Monsieur AA, du Cabinet AUTO ALPES MARITIMES EXPERTISES, qui est intervenu unilatéralement à la demande du garage CARUSO ET FILS.
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Elle rappelle avoir sollicité une mesure d’expertise judiciaire à laquelle les autres parties se sont opposées et qui aurait permis de dissiper les doutes relatifs aux analyses des échantillons d’huile moteur, à la communication des mesures par l’UTAC-OTC.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’en l’absence d’expertise, Monsieur X Y ne démontre pas la preuve du montant du préjudice qu’il invoque. Elle indique enfin avoir subi des préjudices, un manque à gagner important et avoir engagé divers frais du fait de l’incendie, dont elle demande indemnisation à Monsieur X Y.
La SA AXA France IARD, dans ses conclusions du 3 août 2022, demande au tribunal de : Vu les articles 1231-1, 1240, 1353 et 1922 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
A titre principal
-JUGER que la SARL AUTO BILAN TOURETTES n’a aucune responsabilité dans la survenance du sinistre incendie
-REJETER toute demande formée à l’encontre d’AXA
-LIMITER le quantum tel que développé dans le corps des présentes
AB Monsieur Y à payer à AXA la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Reconventionnellement,
-JUGER la SARL CARUSO entièrement responsable du sinistre incendie survenu le 16 juillet 2018
AB in solidum la SARL CARUSO & FILS et la SA GAN ASSURANCES à relever et garantir AXA de toutes condamnations qui pourraient par extraordinaires être mises à sa charge en principal, frais et intérêts
AB in solidum la SARL CARUSO & FILS et la SA GAN ASSURANCES à payer à AXA les sommes de :
-9.500 euros au titre des dommages immobiliers consécutifs à l’incendie
-2.424 euros au titre des dommages mobiliers ayant péri dans l’incendie
-4.346 euros au titre du préjudice corporel du salarié blessé dans l’incendie
-920 euros au titre des honoraires des médecins expert
-5.108,93 euros au titre des honoraires d’expertise payés
AB in solidum la SARL CARUSO & FILS et la SA GAN ASSURANCES à payer à AXA la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
-REJETER la demande d’exécution provisoire formée par Monsieur Y
AB in solidum tout succombant aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
- l’absence de responsabilité du contrôleur technique, dépositaire, débiteur d’une obligation de moyens, et dont aucune faute n’est établie, puisque le véhicule a simplement été déplacé et que la cause technique de l’incendie réside dans un élément interne au moteur dont le contrôleur technique n’a pas à répondre, et qui préexistait à la remise du véhicule ;
- la responsabilité de Monsieur X Y, qui a remis à la SARL AUTO BILAN TOURRETTES un véhicule dangereux qui présentait un vice à l’origine de l’incendie, présentant en outre les caractères de la force majeure ;
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– la responsabilité de la SARL CARUSO ET FILS qui a procédé à une réfection complète du moteur pour une facture de 17.000 euros ; le manquement contractuel du garagiste emporte une faute civile délictuelle vis-à-vis des tiers dont ils peuvent se prévaloir pour obtenir la liquidation de leur préjudice ; elle rappelle les limitations de garantie ;
- la preuve de la valeur de la Porsche telle qu’indiqué par Monsieur X Y n’est pas rapportée ;
- l’incendie a généré pour elle des dépenses en termes de coûts de reprise des aménagements et de la reprise des parties immobilières, en termes de frais d’expertise et d’indemnisation du préjudice corporel du salarié blessé et des honoraires du médecin conseil.
La SARL SOCIETE CARUSO ET FILS, dans ses conclusions du 10 mai 2023, demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants, et 1231-1 du code civil, Vu l’Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes,
A TITRE PRINCIPAL
-JUGER qu’aucune présomption de faute et de causalité ne peut lui être imputée,
-JUGER qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
-JUGER que la SARL AUTO BILAN TOURETTES ET AXA IARD fondent leurs demandes sur un rapport d’expertise partial et discutable,
-JUGER qu’aucun procès-verbal de contrôle technique n’a été établi,
-JUGER qu’AXA France IARD et la SARL AUTO BILAN TOURETTES ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la SARL CARUSO ET FILS,
-REJETER les demandes formulées par AXA France IARD et la SARL AUTO BILAN TOURETTES à l’encontre de la SARL CARUSO ET FILS,
A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire, la Juridiction de céans devait considérer que la SARL CARUSO ET FILS a commis des fautes susceptibles d’être la cause directe et certaine du préjudice subi par Monsieur Y,
AB le GAN ASSURANCE, es qualité d’assureur responsabilité civile, à relever et garantir la SARL CARUSO ET FILS,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
AB SOLIDAIREMENT AXA France IARD et la SARL AUTO BILAN TOUTETTES au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
-LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens de l’instance,
Elle conteste l’absence de présomption de faute et de causalité imputable au garage CARUSO. Elle souligne que Monsieur Y a vu le contrôleur technique ouvrir le capot, et que rien ne permet de démonter que l’incendie est en lien avec l’intervention du garage CARUSO, survenue 6 mois plus tôt et après 900 km, sans qu’aucune anomalie n’ait été détectée. Elle conteste également une quelconque responsabilité contractuelle, faisant valoir que le contrôleur avait réalisé un contrôle sur un véhicule qui fonctionnait parfaitement depuis sa sortie du garage CARUSO jusqu’à son arrivée au centre AUTO BILAN TOURRETTES, et qu’il n’avait jamais calé, que ce n’est qu’après qu’il a présenté un défaut de pollution.
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Elle ajoute que le contrôleur technique était absent lors des opérations d’expertise, que les déclarations de Monsieur Y et du centre de contrôle se contredisent, qu’il n’y a pas de procès-verbal de contrôle technique qui a été effectué, et conteste l’expertise incendie réalisée et l’analyse d’huile effectuée, soulignant leur caractère partial et un conflit d’intérêt.
La SA GAN ASSURANCES, dans ses conclusions du 22 juin 2021, demande au tribunal de : vu les articles 1927 et suivants du code civil, 1240 du code civil, 1231-1 du code civil, vu l’arrêté du 18 juin 1991, vu les pièces versées aux débats,
-JUGER la SARL AUTO BILAN TOURRETTES seule et entière responsable du sinistre incendie survenu le 16 juillet 2018,
-DEBOUTER la SARL AUTO BILAN TOURRETTES et la compagnie AXA France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions
AB solidairement la SARL AUTO BILAN TOURRETTES et la compagnie AXA France IRAD à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE
-JUGER que la compagnie GAN ASSURANCES n’est tenue à garantir à la SARL CARUSO ET FILS dans limite des garanties souscrites en vertu du contrat N°061563289 avec une franchise de 10% minimum de 452 euros et un maximum de 3.562 euros,
AB solidairement la SARL AUTO BILAN TOURRETTES et la compagnie AXA France IARD à payer à la compagnie GAN ASSURANCES SA la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que sa garantie est acquise, et en précise les limites et franchise. Elle invoque la seule responsabilité du dépositaire, la SARL AUTO BILAN TOURETTES sur le fondement des articles 1927 et 1932 du code civil, l’incendie étant survenu dans ses locaux après la réalisation du contrôle et alors que le véhicule était conduit par un employé. Elle souligne qu’il est surprenant qu’il n’ait pas été possible de récupérer la vidéo surveillance ni les données du contrôle technique pourtant terminé. Elle ajoute que la faute du contrôleur est patente car il est manifestement intervenu dans le compartiment moteur, de sorte que son assurée, la SARL CARUSO n’est pas le dernier intervenant sur le moteur. Il précise que le véhicule a calé pour la première fois, et que c’est en le redémarrant que l’incendie s’est déclenché, et que l’expertise du cabinet AAME démontre que rien ne peut mettre en évidence que l’origine de l’incendie provient d’un dysfonctionnement interne du moteur. Elle soutient encore qu’il n’est pas rapporté un quelconque manquement contractuel de la société CARUSO, qui est un tiers, et qui serait à l’origine du dommage invoqué.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 juin 2023 et renvoyée à l’audience en formation collégiale du 7 décembre 2023 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la mise en en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er février 2024, prorogé au 20 février 2024 en raison de la surcharge de travail de la chambre.
MOTIFS
Sur l’objet du litige
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En vertu de l’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il en résulte que l’opinion formulée par les parties sur un point de droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande principale au titre de la responsabilité contractuelle du contrôleur techniques
Le contrôleur technique et son client sont liés par deux contrats, le premier, contrat d’entreprise, est lié à la prestation technique de contrôle, tandis que le second, purement accessoire, est un contrat de dépôt adossé au contrat d’entreprise.
Il est constant que le contrôleur technique, qui ne procède à aucune réparation et se borne à procéder à des vérifications et points de contrôle, n’est pas, contrairement au garagiste investi d’une mission de réparation, tenu à une obligation de résultat.
Ainsi, s’agissant du contrat d’entreprise, la mission d’un centre de contrôle technique consiste à vérifier, sans démontage du véhicule ni intervention mécanique, un certain nombre de points limitativement énumérés par arrêté.
L’ensemble des éléments versés aux débats, et notamment les déclarations de Monsieur X Y, qui assistait aux vérifications depuis la cabine client équipée d’une vitre transparente donnant sur la zone de contrôle, lors des opérations expertales, permettent de déterminer que le contrôleur technique n’a réalisé aucune intervention mécanique, et s’est contenté de procéder aux vérifications selon la procédure réglementaire normalisée sans intervenir sur le moteur. Il a déplacé le véhicule depuis la zone de contrôle jusqu’à la zone de parking, et il ne saurait à l’évidence lui être reproché d’avoir actionné le démarreur du véhicule.
Il en résulte que le contrat d’entreprise lié à la prestation de contrôle technique n’est pas en cause, et n’a aucun lien avec l’incendie survenu.
S’agissant du contrat annexe de dépôt, il importe de rappeler que selon l’article 1927 du code civil, « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ».
L’article 1929 du même code prévoit que : « Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à mois qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée ».
L’article 1933 précise que : « Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant ».
Il en résulte que le contrôleur technique n’est pas tenu à l’obligation de répondre des détériorations et avaries causées au véhicule qui lui a été confié, dès lors qu’elles ne sont pas survenues par son fait ou, a fortiori, qu’elles sont la conséquence de la force majeure.
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Ainsi, le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, et en cas de détérioration de la chose déposée, il peut s’exonérer en démontrant qu’il n’a pas commis de faute, et qu’il est étranger à cette détérioration.
Or, aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer un quelconque manque de diligence de la société AUTO BILAN TOURETTES, ni une quelconque faute.
A l’opposé, les rapports de l’expertise amiable contradictoire réalisée le 19 janvier 2019 ont permis d’établir que l’incendie provient d’un dysfonctionnement interne au moteur. Le Cabinet BME EXPERTISES 06 mandaté par AXA FRANCE IARD conclut ainsi : « Il a été confirmé de façon contradictoire que le départ de l’incendie est situé au niveau de la zone d’emplacement du plateau-sonde dont la fonction est d’assurer le réglage du mélange air/essence dans un rapport stœchiométrique prévu par le constructeur. Le résultat de l’analyse de l’échantillon d’huile prélevé contradictoirement confirme que la quantité d’essence est trop importante dans le mélange au point d’être retrouvée diluée dans l’huile. Compte tenu de ces éléments, il semble que l’hypothèse la plus probable provienne d’un défaut de réglage du moteur. La présence anormale de vapeur d’essence en grande quantité dans le compartiment moteur ayant été à l’origine de l’explosion ».
Il en va de même du rapport de la SARL MALYS mandatée par la SARL AUTO BILAN TOURETTES, qui indique que : « le point de l’origine de l’incendie se situe dans le compartiment moteur, au niveau du plateau sonde ».
Monsieur AA, mandaté par la SARL CARUSO & FILS, indique lui aussi que l’origine de l’incendie est imputable à la présence de vapeur d’essence dans le compartiment moteur qui a provoqué, lors du redémarrage du véhicule, une explosion puis l’inflammation du véhicule de l’arrière vers l’avant.
Or, aucun élément ne permet de démontrer que le contrôleur technique est intervenu sur le moteur.
Il est dès lors parfaitement établi que la SARL AUTO BILAN TOURETTES n’a commis aucune faute et qu’elle est totalement étrangère à l’incendie, l’avarie préexistant à la remise du véhicule.
Monsieur X Y sera par conséquent débouté de sa demande à l’égard de la SARL AUTO BILAN TOURETTES et la compagnie AXA.
Sur les demandes reconventionnelles de la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SARL CARUSO & FILS et de la compagnie GAN ASSURANCES
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon la jurisprudence, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
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Sur le fondement de ces articles, il est constant que le garagiste à qui un client confie un véhicule pour le réparer est soumis à une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et présomption de faute. Ainsi, la faute du garagiste est présumée, et la charge de la preuve contraire pèse sur lui.
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend toutefois qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, de sorte qu’il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
En l’espèce, ainsi qu’il l’a été relevé supra, l’origine de l’incendie provient d’un défaut de réglage du moteur, et plus précisément à présence anormale de vapeur d’essence en grande quantité dans le compartiment moteur.
Or, la SARL CARUSO & FILS est intervenue, au mois de janvier 2018, sur le moteur du véhicule, ce qui a donné lieu à une facture datée du 5 janvier 2018 d’un montant de 17.209,72 euros. Elle est par conséquent intervenue techniquement sur l’élément à l’origine de l’incendie, de sorte que la présomption de responsabilité vient à s’appliquer.
Par conséquent, cette intervention, effectuée seulement 6 mois et 900 kilomètres plus tôt sur la zone où l’incendie a pris naissance, pour un montant relativement important, permet d’établir la faute du garagiste.
Celui-ci n’est pas en mesure d’établir la preuve contraire permettant de renverser la présomption de responsabilité, et sera par conséquent déclaré responsable de l’incendie subi des suites de son intervention sur le moteur du véhicule.
L’incendie a généré des dommages affectant les aménagements et le matériel du centre de contrôle. AXA justifie qu’elle a dû indemniser à hauteur de 11.924 euros, soit 2.424 euros pour le coût de reprise des aménagements (ventilation climatisation, menuiserie bois, métallique et matériel professionnel) et 9.500 euros pour le coût de reprise des parties immobilières (bâtiment revêtement et goudron extérieur, clôture grillagée et agencements), ainsi que cela résulte des rapports ELEX des 29 août et 26 décembre 2019.
La compagnie d’assurance a également exposé des frais d’expertise justifiés par les pièces versées au dossier pour un montant total de 5.108,93 euros, outre la somme de 4.346 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel du salarié blessé dans l’incendie et 920 euros pour les honoraires du médecin conseil et de son sapiteur.
Par conséquent, la SARL CARUSO & FILS et son assureur la compagnie GAN seront condamnées in solidum à payer ces sommes à la SA AXA FRANCE IARD.
FILS, sera condamnée à la garantir dans les limites des garanties souscrites avec une franchise de 10 % minimum de 452 euros et un maximum de 3.562 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de la SA AUTO BILAN TOURETTES à l’égard de Monsieur X Y et subsidiairement de la SARL CARUSO & FILS
La SA AUTO BILAN TOURETTES sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur X Y, et subsidiairement, mais cette fois
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uniquement dans le dispositif de ses conclusions, de la SARL CARUSO & FILS, à lui payer la somme de 106.548,55 euros, correspondant selon elle à un important manque-à-gagner et à des frais qu’elle a dû engagés des suites de l’incendie.
Cependant, dans le corps de ses conclusions, elle se contente de faire état de préjudices, sans indiquer sur quel fondement juridique elle entend rechercher la responsabilité de l’un ou de l’autre. Il en résulte que cette demande n’est pas argumentée en droit, et qu’elle ne peut dès lors prospérer.
La SA AUTO BILAN TOURETTES sera par conséquent déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur les mesures de fin de jugement
La SARL CARUSO & FILS et GAN, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA AUTO BILAN TOURETTES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Il est fait droit à la demande de Maître Z SILVANO qui pourra recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur X Y de ses demandes à l’encontre de la SARL AUTO BILAN TOURETTES et la SA AXA FRANCE IARD.
CONDAMNE in solidum la SARL CARUSO & FILS et la SA GAN ASSURANCES à payer à la SA AXA FRANCE IARD les sommes de :
-9.500 euros au titre des dommages immobiliers consécutifs à l’incendie
-2.424 euros au titre des dommages mobiliers ayant péri dans l’incendie
-4.346 euros au titre du préjudice corporel du salarié blessé dans l’incendie
-920 euros au titre des honoraires des médecins expert
-5.108,93 euros au titre des honoraires d’expertise payés.
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCE à garantir la SARL CARUSO & FILS dans les limites des garanties souscrites avec une franchise de 10 % minimum de 452 euros et un maximum de 3.562 euros,
DEBOUTE la SARL AUTO BILAN TOURETTES de ses demandes reconventionnelles à l’égard de Monsieur X Y et de la SARL CARUSO
& FILS,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum la SARL CARUSO & FILS et la SA GAN ASSURANCES à payer à la SARL AUTO BILAN TOURETTES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la SARL CARUSO & FILS et la SA GAN ASSURANCES aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Z SILVANO pour ceux la concernant.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 février 2024.
La greffière La présidente
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