Infirmation partielle 18 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Courbevoie, 3 juin 2021, n° 11-21-000149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-000149 |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Nanterre
Tribunal de proximité de […] 25, rue du Président Krüger Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
[…] de proximité de […]
Téléphone: 01.43.33.03 42 Fax: 01.43.33.70.01
Minute n° 501/2021 RG n°11 21-000149
X Y Z et X Y AA
C/
AB AC, AB AD et AB AE
JUGEMENT DU 03 JUIN 2021
DEMANDEURS :
Monsieur X Y Z, […], comparant en personne et assisté de Me XMOINE AH, avocat au barreau de Paris
Madame X Y AA née AF, […], comparante en personne et assistée de Me XMOINE AH, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS :
Monsieur AB AC, […], comparant en personne et assisté de Me SULTAN AI, avocat au barreau de Paris
Madame AB AD née AG, […], non comparante ni représentée
Monsieur AB AE, […], non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection PASQUINET Estelle Greffière VIDAL Emma
DEBATS:
Audience publique du 08 avril 2021
JUGEMENT:
réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 03 juin 2021 par PASQUINET Estelle, Juge des contentieux de la protection, assistée de VIDAL Emma, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 11/06/2021 à Me XMOINE AH
Copie certifiée conforme délivrée le : 11/06/2024 à Me SULTAN AI
Madame AB AD née AG
Monsieur AB AE
tenunt
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 octobre 2009, Monsieur Z X Y et Madame AA X Y née AF ont donné à bail à Monsieur AC AB, pour une durée de trois ans renouvelable à compter du 01er novembre 2009, un logement et ses accessoires situés […] (appartement au […], cave […] et emplacement de stationnement […]) à […] (92400), moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 850 euros, outre une provision sur charges mensuelle initialement fixée à la somme de 100 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 850 euros.
Suivant courrier du 13 novembre 2020 remis en main propre aux bailleurs, Monsieur AC AB a délivré un congé des lieux loués en sollicitant le bénéfice du délai de préavis réduit d’un mois compte tenu de la localisation des lieux loués.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 08 février 2021, Monsieur Z X Y et
Madame AA X Y née AF ont fait citer Monsieur AC AB, ainsi que Monsieur AE AB et Madame AD AB née AG devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de […] auquel ils demandent de :
- valider le congé remis en main propre par Monsieur AC AB en date du 13 novembre 2020, en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur AC AB, Monsieur AE AB et Madame AD AB née AG, occupants sans droit ni titre, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux situés […] (appartement au […], cave […] et emplacement de stationnement […]) à […] (92400), avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, condamner Monsieur AC AB, Monsieur AE AB et Madame AD AB née AG à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages- intérêts, condamner Monsieur AC AB, Monsieur AE AB et Madame AD AB née AG à supporter la charge des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, et à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 08 avril 2021.
A cette audience, Monsieur Z X Y et Madame AA X Y née
AF, présents et assistés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Ils indiquent qu’ils ont consenti à Monsieur AC AB un échéancier afin de lui permettre de régler les loyers et charges demeurés impayés et restant dus en vertu du contrat de bail du 14 octobre 2009 et que cet échéancier est, à ce jour, respecté. Ils font observer qu’ils ont oublié de former une demande en paiement d’indemnités d’occupation postérieurement à la date de la résiliation du contrat de bail du 14 octobre 2009 et qu’ils y renoncent.
Monsieur AC AB, présent et assisté par son conseil, a déposé des conclusions écrites qui ont été soutenues oralement aux termes desquelles il demande au Juge des contentieux de la protection de :
- valider le congé qu’il a remis en main propre à Monsieur Z X Y et Madame AA X Y née AF en date du 13 novembre 2020,
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– juger qu’il a procédé à la remise des clés des lieux loués entre les mains des bailleurs, Monsieur Z X Y et Madame AA X Y née AF, en date du 14 décembre 2020, juger qu’il a procédé à la libération du bien loué dès le 14 décembre 2020, juger que Monsieur AE AB et Madame AD AB née AG ne sont pas des occupants des lieux en cause de son chef mais des occupants sans droit ni titre assimilables à des squatteurs, en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur AE AB et Madame AD AB née AG du bien situé […] (appartement au […], cave […] et emplacement de stationnement […]) à […] (92400), condamner Monsieur AE AB et Madame AD AB née AG au règlement des indemnités d’occupation dues à compter du 14 décembre 2020, date de la prise d’effet du congé qu’il a délivré aux bailleurs, débouter Monsieur Z X Y et Madame AA X Y née
AF de leur demande en dommages-intérêts formée à son encontre et condamner Monsieur AE AB et Madame AD AB née AG à payer à Monsieur Z X Y et Madame AA X Y née AF la somme de
3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des troubles anormaux du voisinage, en tout état de cause, débouter Monsieur Z X Y et Madame AA X
Y née AF de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et laisser les dépens à la charge de chacune des parties. Monsieur AC AB expose avoir accepté d’héberger, à compter du mois de septembre 2020, son fils, Monsieur AE AB et son épouse, Madame AD AB née AG, mais que, compte tenu du comportement de son fils, qui est atteint de troubles bipolaires, il a dû effectuer une déclaration de main courante en date du 13 octobre 2020, déposer deux plaintes à l’encontre de ce dernier en date des 20 octobre 2020 et 11 décembre 2020 et quitter précipitamment le logement, objet du contrat de bail du 14 octobre 2009, en date du 11 octobre 2020 pour vivre à
l’hôtel. Il précise avoir, par conséquent, conformément aux dispositions des articles 1719 et suivants du Code civil, délivré aux bailleurs un congé des lieux loués suivant courrier remis en main propre en date du 13 novembre 2020 pour le 13 décembre 2020 suite à l’expiration du délai de préavis réduit d’un mois. Il ajoute avoir remis les clés des lieux en cause aux demandeurs en date du 14 décembre 2020, mais que l’huissier de justice mandaté par Monsieur Z X Y et
Madame AA X Y née AF n’a pu procéder au constat de l’état des lieux en raison de l’opposition de son fils, Monsieur AE AB. Il précise que ce dernier occupe toujours, à ce jour, les lieux en cause. Il ajoute qu’il a conclu un nouveau contrat de bail d’habitation en date du 07 décembre 2020 et qu’il occupe ainsi, depuis le 14 décembre 2020, un logement situé
23 rue de Bretagne à Asnières-sur-Seine (92600).
Sur l’arriéré locatif, le défendeur confirme avoir laissé impayés des loyers et charges échus antérieurement au 14 décembre 2020 pour un montant total de 8.423 euros. Il indique que les bailleurs lui ont, toutefois, consenti un échéancier afin de lui permettre de s’acquitter du paiement de sa dette locative et que cet échéancier est, à ce jour, respecté. Sur les indemnités d’occupation dues postérieurement au 14 décembre 2020, il soutient que celles-ci ne peuvent être dues que par
Monsieur AE AB et Madame AD AB née AG, qui occupent seuls les lieux en cause sans droit ni titre depuis cette cette date malgré ses demandes répétées de restituer les lieux à Monsieur Z X Y et Madame AA X Y née AF.
S’agissant des troubles anormaux du voisinage dont les demandeurs font état, il fait valoir qu’il n’en est pas l’auteur, dès lors qu’il a quitté les lieux en cause depuis le 14 décembre 2020, date à laquelle il a restitué les clés desdits lieux aux demandeurs. Il précise que seuls Monsieur AE AB et Madame AD AB née AG sont auteurs de ces troubles anormaux du voisinage et
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qu’en conséquence, ils doivent être seuls condamnés à payer à Monsieur Z X Y et Madame AA X Y née AF la somme de 3.000 euros à titre de dommages- intérêts.
Le défendeur expose qu’il est commerçant en nom propre et qu’au titre des exercices comptables
2017 et 2018, il n’a pas payé d’impôts sur les revenus.
Monsieur AE AB n’a pas comparu ni été représenté, bien qu’il ait été régulièrement cité, l’assignation ayant été déposée en l’étude de l’huissier de justice et les formalités prescrites par les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile ayant été observées.
La citation destinée à Madame AD AB née AG n’a pu lui être signifiée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant donc été établi par l’huissier de justice conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats tenus en audience publique, la décision a été mise en délibéré au 03 juin 2021, date à laquelle le présent jugement est mis à disposition au greffe du Tribunal, en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Conformément aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
A titre préalable, il convient de relever qu’en l’absence de demande en fixation et paiement d’une indemnité d’occupation formée par Monsieur Z X Y et Madame AA X Y née AF, il ne sera pas statué sur une telle indemnité malgré les développements faits par Monsieur AC AB à ce titre.
Sur la résiliation du contrat de bail du 14 octobre 2009
Selon l’article 12 de la Loi du 06 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
L’article 15 de cette Loi précise que, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est, toutefois, d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
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4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver et, réciproquement, celui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est couramment admis que le congé est un acte unilatéral qui produit ses effets sans avoir à être accepté par son destinataire. Il met donc fin au contrat de bail de manière irrévocable.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il est régulièrement justifié que Monsieur AC AB a délivré aux bailleurs un congé des lieux loués suivant courrier remis en main propre en date du 13 novembre 2020 en sollicitant le bénéfice du délai de préavis réduit d’un mois en raison de la localisation du bien loué sur l’un des territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17.
Il y a lieu de constater la validité du congé délivré par Monsieur AC AB suivant courrier remis en main propre aux bailleurs en date du 13 novembre 2020.
En conséquence, après réception de ce courrier de congé le 13 novembre 2020, le contrat de bail du 14 octobre 2009 liant Monsieur Z X Y et Madame AA X Y née
AF, d’une part, et Monsieur AC AB, d’autre part, s’est trouvé résilié à l’issue du délai de préavis légal d’un mois, soit le 13 décembre 2020 à minuit en application des dispositions légales précitées.
Sur l’occupation illicite du bien immobilier par Monsieur AE AB et Madame AD
AB née AG
Il est établi, notamment par le procès-verbal de constat établi par un huissier de justice en date du 14 décembre 2020 et l’acte de signification de l’assignation du 08 février 2021, que le bien immobilier situé […] (appartement au […], cave […] et emplacement de stationnement […]) à […] (92400) dont Monsieur Z X Y et Madame AJ
AK X Y née AF sont propriétaires est actuellement occupé par Monsieur AE AB.
Or, Monsieur AE AB, qui n’était pas partie au contrat de bail du 14 octobre 2009 expiré, ne dispose d’aucun droit ni titre pour occuper le bien immobilier appartenant aux demandeurs.
Il convient donc de constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur AE AB du logement et de ses accessoires situés […] (appartement au […], cave
[…] et emplacement de stationnement […]) à […] (92400) depuis le 14 décembre 2020.
Il est établi que Monsieur AC AB n’occupe plus lieux précités depuis le 14 décembre 2020, date à laquelle il a restitué aux demandeurs les clés des lieux (procès-verbal de constat établi par un huissier de justice en date du 14 décembre 2020) et le défendeur rapporte la preuve, par la production du contrat de bail du 07 décembre 2020 portant sur un logement situé 23 rue de
Bretagne à Asnières-sur-Seine (92600), qu’il réside à une autre adresse que celle des lieux en cause.
Concernant Madame AD AB née AG, absente lors de l’audience du 08 avril 2021, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir qu’elle réside dans les lieux en cause. En outre, en l’absence de domicile connu, l’assignation du 08 février 2021 n’a pu lui être signifiée à l’adresse desdits lieux, l’huissier de justice ayant donc établi un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Sur l’expulsion
Il n’est pas contesté que Monsieur AC AB n’occupe plus personnellement le bien immobilier situé […] (appartement au […], cave […] et emplacement de stationnement […]) à […] (92400) et il est établi que le défendeur réside à une adresse différente, comme cela a déjà été dit plus haut. Dès lors, les demandes tendant à constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur AC AB des lieux situés […] (appartement au […], cave […] et emplacement de stationnement […]) à […] (92400) et à ordonner son expulsion des lieux précités sont sans objet.
Elles seront donc rejetées.
Concernant Madame AD AB née AG, les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’elle occupe les lieux précités.
Dès lors, les demandes tendant à constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de Madame AD AB née AG des lieux situés […] (appartement au […], cave […] et emplacement de stationnement […]) à […] (92400) et à ordonner son expulsion des lieux précités sont sans objet. Elles seront donc rejetées.
Monsieur AE AB occupant sans droit ni titre les lieux situés […] (appartement au […], cave […] et emplacement de stationnement […]) à […]
(92400), il convient d’ordonner, à défaut de départ volontaire de l’intéressé, son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Il convient d’indiquer que, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est.
Il convient de rappeler que, le cas échéant, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par Monsieur Z X Y et Madame AA X Y née AF
En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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Les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer des dommages- intérêts en réparation du préjudice subi résultant de troubles anormaux du voisinage.
Monsieur Z X Y et Madame AA X Y née AF justifient que, suivants courriers des 30 septembre 2020, 24 novembre 2020 et 22 décembre 2020, le syndic de la copropriété les a alertés concernant des plaintes de voisins du fait des nuisances causées par le fils de Monsieur AC AB (comportement violent, intervention des forces de l’ordre, nuisances sonores).
Monsieur AE AB est auteur de troubles anormaux du voisinage, alors même qu’il occupe les lieux situés […] (appartement au […], cave […] et emplacement de stationnement […]) à […] (92400) sans droit ni titre et s’y maintient de manière abusive.
Le comportement fautif de Monsieur AE AB cause un préjudice à Monsieur Z X
Y et Madame AA X Y née AF dont la responsabilité est susceptible
d’être mise en cause à l’égard des autres occupants de l’immeuble du fait des nuisances causées par le défendeur.
Concernant Monsieur AC AB et Madame AD AB née AG, il n’est aucunement établi que ceux-ci aient causé des nuisances dont le syndic de la copropriété a alertés les demandeurs.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur AE AB à payer à Monsieur Z X Y et Madame AA X Y née AF la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant des nuisances dont Monsieur AE AB est l’auteur au sein de l’immeuble situé […] à […] (92400) et de débouter Monsieur Z X Y et Madame AA X Y née AF de leur demande en dommages-intérêts formée à l’encontre de Monsieur AC AB et Madame AD AB née AG.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur AE AB doit être condamné à supporter la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur Z X Y et Madame
AA X Y née AF l’intégralité des frais irrépétibles de la procédure qu’ils ont été contraints d’engager et il convient donc de condamner Monsieur AE AB à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, suivant jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats tenus en audience publique,
Constate que le contrat de bail du 14 octobre 2009 liant, d’une part, Monsieur Z X Y et Madame AA X Y née AF et, d’autre part, Monsieur AC AB
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s’est trouvé résilié à la date du 13 décembre 2020 à minuit suite à la remise en main propre d'un congé régulier par le locataire en date du 13 novembre 2020 ;
Constate que Monsieur AC AB n’occupe plus, depuis le 14 décembre 2020, les lieux situés […] (appartement au […], cave […] et emplacement de stationnement […]) à […] (92400), objet du contrat de bail du 14 octobre 2009, et qu’aucun élément ne permet de justifier que Madame AD AB née AG occupe les lieux situés […] (appartement au […], cave […] et emplacement de stationnement
[…]) à […] (92400);
Dit, en conséquence, que les demandes formées par Monsieur Z X Y et Madame
AA X Y née AF tendant à constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur AC AB et Madame AD AB née AG et à ordonner leur expulsion des lieux situés […] (appartement au […], cave […] et emplacement de stationnement […]) à […] (92400), objet du contrat de bail du 14 octobre 2009, sont sans objet, et, en conséquence, Déboute Monsieur Z X Y et Madame
AA X Y née AF de ces demandes formées à l’encontre de Monsieur
AC AB et Madame AD AB née AG;
Constate que Monsieur AE AB occupe sans droit ni titre les lieux situés […] (appartement au […], cave […] et emplacement de stationnement […]) à […]
(92400) depuis le 14 décembre 2020 ;
Ordonne, à défaut de départ volontaire de l’intéressé, l’expulsion de Monsieur AE AB et Madame AD AB née AG et celle de tous occupants de son chef des lieux situés […] (appartement au […], cave […] et emplacement de stationnement
[…]) à […] (92400), avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;
Rappelle que, le cas échéant, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux précités sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Monsieur AE AB à payer à Monsieur Z X Y et Madame AJ AK X Y née AF la somme de 3.000 euros à titre de demande en dommages- intérêts en réparation du préjudice subi résultant des nuisances dont Monsieur AE AB est
l’auteur au sein de l’immeuble situé […] à […] (92400);
Déboute Monsieur Z X Y et Madame AA X Y née AF de leur demande en dommages-intérêts formée à l’encontre de Monsieur AC AB et Madame AD AB née AG;
Condamne Monsieur AE AB à supporter la charge des dépens de l’instance;
Condamne Monsieur AE AB à payer à Monsieur Z X Y et Madame AJ AK X Y née AF la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile ;
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Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Déboute Monsieur Z X Y et Madame AA X Y née AF,
d’une part, et Monsieur AC AB, d’autre part, de toutes autres demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Fait au Tribunal de proximité de […], le 03 juin 2021.
La minute de la présente décision a été signée par Estelle PASQUINET, Juge des contentieux de la protection, et par Emma VIDAL, Greffier.
X JUGE DES X GREFFIER
CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION
Pour copie certifiée conforme
TE DE […]. le D E V PROXIMITE O le greffier I E
L A N U IB R T 540
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