Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 nov. 2022, n° 19/11246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11246 |
Texte intégral
Extralt des minutes du greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
PS ctx technique
N° RG 19/11246 – N°
Portalis
352J-W-B7D-CQLX
0
N° MINUTE: 23
JUGEMENT Déclaration orale ou rendu le 25 Novembre 2022 écrite formée au greffe de la juridiction du:
23 Juillet 2019
DEMANDERESSE
Madame X Y 69 avenue de Suffren
75007 PARIS
Représentée par son représentant légal, Mme Z AA, absente lors des débats et par Maître Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
MDPH DE PARIS
[…]
69, RUE DE LA VICTOIRE
75009 PARIS
Dispensée de comparution
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 01 DEC. 2022 1 Expédition délivrée à Maître BATAILLER en lettre simple le : 01 DEC. 2022
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Décision du 25 Novembre 2022
PS ctx technique
N° RG 19/11246 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQLXO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Marie DENIEUL, Président de la formation de jugement Monsieur Emmanuel RICHAUD, Assesseur
Monsieur Marcel BENEZET, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 Septembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier expédié le 23 juillet 2019, Madame Y a par son avocate Maître Estelle BATAILLIER saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet qu’a opposé la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris à sa demande formulée du 28 juin 2018 en lui refusant le 20 février 2019 l’attribution d’heures d’aidant familial au détriment de sa fille
AB, 16 ans aujourd’hui, atteinte d’encéphalopathie hypoxo-ischémique néonatale.
Par jugement avant dire droit prononcé le 25 juin 2021, le tribunal a désigné le docteur AC aux fins d’examiner X; l’expert a constaté que X avait besoin d’une aide «< permanente 24h/24 >> en sus des aides techniques spécialisées et évalue le besoin d’aidant familial à au moins 2 heures par jour.
Au soutien de son recours, Madame Y rappelle que sa fille X dont l’état est quasi-pauci relationel s’est toujours vue reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 80% et bénéficiait jusqu’au 30 septembre 2018 d’une aide humaine de 318 heures par mois, soit 214 heures en mandataire et 154 heures en aide familiale (la grand-mère de la jeune fille).
Elle regrette que dans sa décision contestée du 20 février 2019, la MDPH de Paris n’ait retenu que le temps plafond alors que l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles précise que ces temps plafonds peuvent être majorés des temps ordinaires lorsque les interventions de l’aidant sont rendues plus difficiles ou sont largement entravés par la présence au long cours de facteurs aggravants.
Elle dresse la liste des difficultés auxquelles la famille est confrontée pour l’ensemble des actes quotidiens et qui justifieraient d’un déplafonnement.
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Décision du 25 Novembre 2022
PS ctx technique N° RG 19/11246 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQLXO
Elle souligne que X grandissant, les gestes quotidiens sont de plus en plus difficiles à réaliser et prennent plus de temps de telle sorte qu’elle sollicite que l’aide humaine soit fixée à 720 heures par mois dont 260 heures au titre de l’aidant familial qui est le grand père de la jeune fille. Elle demande la condamnation de la MDPH de Paris à lui verser une indemnité de 2,000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la MDPH de Paris, en demandant à être dispensée de comparaître, a transmis au tribunal et aux époux Y le 14 septembre 2022 des observations écrites auxquelles est annexé le relevé de décision de la Commission des droits à l’autonomie des personnes handicapées réunie le 8 septembre 2020 majorant après audition de Monsieur et Madame Y à 101 heures par mois par 8 voix pour et 3 abstentions les aides humaines évaluées par le rapporteur à 58 h 30.
La MDPH de Paris fait valoir, tout en rappelant les caractéristiques du handicap de l’enfant et que la famille avait opté pour la prestation de compensation du handicap, que ces heures d’aide humaine ont été concrètement évaluées au cours d’une visite contradictoire du domicile de la famille Y le 11 décembre 2018, la jeune fille n’avait jamais été scolarisée et ne bénéficie aujourd’hui d’aucune orientation médico-sociale, restant au domicile de sa mère et bénéficiant d’un suivi médical d’un neurologue et d’un généraliste et d’une séance quotidienne de kinésithérapie.
La MDPH fait observer que compte tenu que X nécessitait des interventions régulières et itératives au long de la journée et de la nuit qui ont été pris en compte avec un temps de présence active évalué à 15 minutes par heure d’éveil soit 4 heures/jour hors temps consacré aux actes de la vie quotidienne (5h30/jour) et aux besoins éducatifs (30h/mois) de telle sorte que la MDPH estime adapté à la situation le bénéfice de 319 heures/mois d’aide humaine.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 23 septembre 2022.
Madame Y était représentée par son avocate Maître Estelle BATAILLIER qui a développé ses conclusions en insistant sur le fait que les temps d’aide humaine doivent être accordées, comme l’estime l’expert 24h/24, aides techniques en sus.
MOTIFS
Sur la demande d’aide humaine dans le cadre d’une prestation de compensation du handicap
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Page 3
Décision du 25 Novembre 2022
PS ctx technique
N° RG 19/11246 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQLXO
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Le tribunal constate qu’il n’est pas contesté au vu des dispositions précitées que le handicap de X Y la rend recevable à demander la prestation de compensation du handicap.
Il n’est pas non plus contesté que X Y est atteinte d’un handicap l’affligeant d’un incapacité évaluée à plus de 80% et qui nécessite effectivement une aide humaine importante qui perdurera sans atténuation sa vie durant.
Le tribunal déduit des indications contenues dans le rapport d’expertise, le compte rendu de la réunion de la CDAPH du 19 février 2019 et dans les certificats médicaux produits par Madame Y sur la nature et l’importance des handicaps de sa fille X que celle-ci doit bénéficier d’un temps de présence active de 15 minutes par heure d’éveil or X ne dormait que 4 heures par jour, de telle sorte que le tribunal réévalue à 5 heures jour le temps de présence de l’aidant aux côtés de X, l’évaluation des temps consacrés aux actes de la vie quotidienne (5h30/jour) et aux besoins éducatifs (30h/mois) paraissant eux convenablement calculés.
Le tribunal estime donc que le plan de compensation doit donc être réévalué à 345 heures, la décision contestée étant confirmée dans ses autres aspects.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal estime inéquitable de laisser à Madame Y la charge entière des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour avoir défense de leurs intérêts légitimes. Le tribunal condamneen conséquence la MDPH de Paris à lui payer une indemnité de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Madame Y recevable en son action et l’y déclare partiellement fondée,
ATTRIBUE le renouvellement de la prestation de compensation du handicap à X Y pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 comprenant 345 (trois cent quarante cinq) heures d’aide humaine par mois à titre d’aidant familial,
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Décision du 25 Novembre 2022
PS ctx technique
N° RG 19/11246 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQLXO
Condamne la MDPH de Paris à lui verser une indemnité de 800 euros en application del’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MDPH de Paris aux éventuels dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 Novembre 2022
Le Président Le Greffier
Bens Cilin
Poriginalcopie certifiée conforme D IRE le greffier DE
2020-0467
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