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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 1er déc. 2025, n° 24PA01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2024, N° 2221125, 2313513 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046689 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Conseil Récupération TVA a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Mondpalast Global Limited au titre de la période du 1er mai 2018 au 31 octobre 2019.
Par un jugement n° 2221125, 2313513 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 avril 2024, le 18 décembre 2024 et le 24 février 2025, la société Conseil Récupération TVA, représentée par Me Reillac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification concernant la société Mondpalast Global Limited ne pouvait lui être régulièrement adressée, cette dernière ayant fait l’objet d’une radiation le 31 août 2020, en cours de contrôle ;
- les informations fournies par la société Cdiscount ne constituent pas des documents ou des renseignements susceptibles de faire l’objet d’un droit de communication en application des articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales ;
- les dispositions de l’article 289 A du code général des impôts, qui met en place un régime de responsabilité solidaire sans faute du représentant fiscal, est contraire au principe de proportionnalité tel que protégé par le droit de l’Union européenne ;
- elle ne peut pas se voir réclamer le paiement de majorations pour manquement délibéré alors qu’elle n’a pas pris part personnellement aux manquements allégués ;
- l’administration ne rapporte pas la preuve de ce que les opérations en litige pouvaient donner lieu à perception de taxe sur la valeur ajoutée française dès lors que les fichiers sur lesquels elle s’est fondée ne font pas mention de la qualité de particulier des destinataires des ventes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2024 et le 16 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête d’appel est insuffisamment motivée ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mondpalast Global Limited, dont le siège social se situe à Hong Kong, exerce une activité de vente d’accessoires pour téléphones mobiles, de disques durs et de stations de charge par internet pour laquelle elle a désigné comme représentante fiscale, en application des dispositions de l’article 289 A du code général des impôts, la société Conseil Représentation TVA. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés pour la période du 1er mai 2018 au 31 octobre 2019, au motif de l’absence de reversement de cette taxe collectée sur des ventes qu’elle a réalisées. La société Conseil Représentation TVA relève appel du jugement du 3 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article 289 A du code général des impôts : « I. – Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de l’opération imposable (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Il résulte des dispositions précitées de l’article 289 A du code général des impôts que, lorsqu’une personne établie hors de France désigne, sur le fondement de ce dernier article, un représentant fiscal établi en France, ce dernier doit acquitter pour le compte de la personne en cause la totalité de la taxe dont celle-ci est redevable, que cette taxe résulte des déclarations qu’il dépose ou des redressements que l’administration est susceptible d’y apporter. Dans ce dernier cas, il résulte des dispositions combinées de cet article et de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales que, et alors même que la personne établie hors de France demeure l’unique redevable de la taxe, l’administration est fondée à conduire avec ce représentant les procédures de contrôle et de redressement des déclarations ainsi que, le cas échéant, la procédure d’établissement de pénalités en rapport avec les opérations de la personne redevable réalisées en France ou les formalités lui incombant au titre de ces opérations.
4. En l’espèce, la proposition de rectification du 25 février 2021 concernant la société Mondpalast Global Limited a été adressée à la société Conseil Récupération TVA en sa qualité de représentant fiscal. Alors même que la société Mondpalast Global Limited aurait fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés en date du 31 août 2020, cette circonstance n’a pas eu pour effet de faire perdre à la société requérante sa qualité de représentant fiscal, qui résulte de la seule accréditation qui lui a été donnée, avec son consentement, par l’administration fiscale. C’est par suite à bon droit que la proposition de rectification du 25 février 2021 lui a été adressée, en cette qualité.
5. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales que le droit de communication exercé auprès des entreprises industrielles ou commerciales a seulement pour objet de permettre à l’administration fiscale, pour l’établissement et le contrôle de l’imposition d’un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d’investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. Les documents dont la communication peut être demandée par l’administration fiscale comprennent non seulement les documents comptables et financiers, mais aussi les documents de toute nature pouvant justifier le montant des recettes et dépenses.
6. En l’espèce, l’administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de la société Cdiscount afin d’obtenir des éléments relatifs à l’activité de la société Mondpalast sur cette plateforme de vente en ligne. Le fichier obtenu recense, sous la forme d’un tableau, le détail des transactions réalisées par cette société via la marketplace de la société Cdiscount au titre de 2018 et 2019. Un tel document, dont l’élaboration ne nécessite pas d’investigations particulières mais seulement un collationnement de données, n’excède pas, contrairement à ce qui est soutenu, ce que l’administration peut demander sur le fondement des articles L. 81 à L. 85 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
7. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que la personne établie hors de France qui a désigné un représentant assujetti établi en France demeure l’unique redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations imposables qu’elle réalise. Ainsi, lorsque l’administration procède à des redressements à raison du non-paiement de cette taxe, elle doit établir l’avis de mise en recouvrement au nom de la personne établie hors de France qui a réalisé les opérations imposables et les notifier à l’adresse de son représentant en France.
8. En l’espèce, l’avis de mise en recouvrement du 31 mai 2021 a été établi au nom de la société Mondpalast Global Limited, redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée et à l’adresse de son représentant fiscal. Il est précisé à cet égard que cet avis met à la charge de la société Mondpalast Global Limited les sommes qui n’ont pas été réglées à la date à laquelle elles auraient dû être payées. Dès lors, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, sans d’ailleurs être contredite, en l’absence de titre exécutoire émis à l’encontre de la société requérante, cette dernière ne peut utilement invoquer l’inconventionnalité du régime de solidarité prévu par les impositions de l’article 289 A du code général des impôts pour obtenir la décharge des impositions en litige. En tout état de cause, la nature contractuelle des relations qui existent entre la société étrangère et la société désignée pour la représenter auprès de l’administration fiscale fait obstacle à ce que cette dernière société puisse utilement, après avoir librement consenti à ce mandat de représentation, en contester les modalités au regard de l’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et du principe de proportionnalité.
9. En second lieu, alors que la procédure de taxation d’office, prévue par les dispositions du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, a été appliquée pour les rappels relatifs aux mois de mai à août 2018 et au mois de juillet 2019, la société Mondpalast Global Limited n’a pas répondu à la proposition de rectification dans le délai de trente jours suivant sa réception. Elle supporte dès lors la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées et son représentant fiscal ne saurait dès lors se borner à soutenir que l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve de ce que les destinataires des ventes non déclarées seraient des particuliers.
Sur les pénalités :
10. Ainsi qu’il a déjà été exposé au point 7, la société Mondpalast Global Limited est l’unique redevable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, y compris concernant les pénalités dont ces rappels sont assortis. La société requérante n’est dès lors par fondée à soutenir que le principe de personnalité des peines s’opposerait à ce que des majorations pour manquement délibéré lui soient réclamées, dès lors que le mandat de représentation fiscale justifiant que lui soient adressées de telles pénalités n’a ni pour objet ni pour effet d’en modifier le redevable, à savoir la société Mondpalast Global Limited.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Conseil Récupération TVA n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté de sa demande. Il s’ensuit que ses conclusions, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Conseil Récupération TVA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Conseil Récupération TVA et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction nationale d’enquêtes fiscales (cellule juridique, pénale, contentieuse).
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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