Annulation 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 juin 2022, n° 1906458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1906458 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1906458
___________
Mme X X ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X2Rapporteur
___________
Le tribunal administratif de Nantes M. X3Rapporteur public
___________ (5ème Chambre)
Audience du 20 mai 2022
Décision du 15 juin 2022
__________
30-02-05-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juin 2019, le 14 décembre 2021 et le
9 mai 2022, Mme X X, représentéepar Me X4, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2018 par laquelle le président de l’université de
Nantes a refusé de l’admettre en deuxième année de master, parcours « Psychologie de l’enfant
et de l’adolescent : développement, interactions, dysfonctionnements » et « Psychologie des
perturbations cognitives : études cognitives et cliniques », ainsi que la décision du 2 avril 2019
par laquelle le président de l’université de Nantes a rejeté son recours gracieux contre la décision
du 12 juillet 2018 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Nantes de l’inscrire en deuxième année de master
Psychologie, à titre principal, en parcours « Psychologie de l’enfant et de l’adolescent :
développement, interactions, dysfonctionnements » et à titre subsidiaire, en parcours
« Psychologie des perturbations cognitives : études cognitives et cliniques »;
3°) de mettre à la charge de l’université de Nantes une somme de 1 500 euros en
application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que:
- contrairement à ce qu’a retenu le président de l’université de Nantes dans la décision
du 2 avril 2019, son recours n’était pas tardif ;
N° 1906458 2
- il n’est pas établi que l’Université de Nantes ait décidé, par délibération, de fixer les
capacités d’accueil du master Psychologie pour les deux parcours ;
- à supposer qu’elle ait été prise, cette délibération n’a pas fait l’objet de mesures de
publication adaptées et les décisions litigieuses qui y trouvent leur fondement sont illégales ;
- il n’est pas établi que l’Université de Nantes ait décidé, par délibération, de fixer les
modalités de sélection en deuxième année du deuxième cycle ;
- la décision du 12 juillet 2018 est entachée d’erreur de droit dès lors qu’ayant fait l’objet d’une sélection pour l’accès en première année de deuxième cycle, année qu’elle a validée, elle ne pouvait pas faire l’objet, pour l’accès à la deuxième année de ce cycle, d’une nouvelle sélection sans que le président de l’Université de Nantes ne méconnaisse les
dispositions combinées des articles L. […] et L. […]-1 du code de l’éducation ;
- cette décision est dépourvue de fondement légal dès lors qu’aucune délibération n’est
venue fixer, pour la deuxième année du master, le principe et les critères de sélection ;
- le président de l’université a méconnu le principe d’égalité ;
- la commission de sélection responsable de la mention ne s’est pas réunie pour donner
son avis sur sa candidature entachant ainsi la décision d’un vice de procédure ;
- la décision du 2avril 2019 est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la
décision du 12 juillet 2018 ;
- le président de l’université de Nantes était tenu, en application des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration d’abroger la décision du 12 juillet 2018 dès lors que le décret n° 2018-642 du 20 juillet 2018 modifiant le décret
n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master, retirant la mention
« psychologie » de la liste des formations du deuxième cycle pour lesquels l’admission à poursuivre une formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil et éventuellement être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier, les délibérations de l’université fixant les capacités d’accueil et les modalités de sélection des candidats en deuxième année du Master psychologie étaient devenues, pour l’année universitaire
2018-2019, illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, l’université de Nantes
conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme X ne sont pas fondés.
Vules autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code de l’éducation;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- ledécret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport deM. X2,
- les conclusions de M. X3n, rapporteur public,
- et les observations deMme X.
N° 1906458 3
Considérant ce qui suit :
1. Mme X X, titulaire d’une licence de psychologie délivrée par l’Université de Nantes le 3 octobre 2016 a validé, à l’issue de l’année universitaire 2017-2018, la
première année du master mention psychologie, parcours « Psychologie de l’enfant et de
l’adolescent : développement, interactions, dysfonctionnements » (PEADID) au sein de cette même université. Elle a présenté, au titre de l’année universitaire 2018-2019, sa candidature en deuxième année du master mention psychologie, parcours PEADID en premier choix, ainsi
qu’au parcours « Psychologie des perturbations cognitives : études cognitives et cliniques » (PPCECC) en second choix. Par une décision du 12 juillet 2018, le président de l’université de
Nantes a refusé de l’admettre en deuxième année du master psychologie dans chacun de ces deux
parcours. Par courrier du 11 mars 2019, Mme X a saisi le recteur de l’académie de Nantes d’un recours à l’encontre de la décision du président de l’université de Nantes du 12 juillet 2018, recours qui a été transmis pour compétente au président de l’université de Nantes qui, par décision du 2 avril 2019, l’a rejeté. Par la présente requête, Mme X demande l
'annulation des décisions du 12 juillet 2018 par laquelle le président de l’université de Nantes,
devenue en cours d’instance Nantes Université, a refusé de l’admettre en deuxième année du master mention psychologie, parcours PEADID et au parcours PPCECC et du 9 avril 2019 par
laquelle cette même autorité a rejeté son recours contre la décision du 12 juillet 2018 précitée.
Sur la fin de non-recevoir opposée parl’université de Nantes :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les
deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. D’une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait
obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci
a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice
administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le
requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels
les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une
décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. D’autre part, les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont applicables à la contestation du rejet
d’un recours gracieux.
5. Si l’université de Nantes soutient que la requête est tardive dès lors que,
Mme X reconnaissant dans ses écritures avoir été informée en juillet 2018 de la
décision lui refusant l’admission en deuxième année de master psychologie et « avoir tardé à
réagir », son recours gracieux, enregistré le 11 mars 2019, était tardif, elle n’établit toutefois pas
la mise à disposition de cette décision régulièrement revêtue des voies et délais de recours sur la
plateforme d’échanges entre l’administration et les étudiants ni sa consultation à une date
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déterminée par l’intéressée. Par suite, le délai de recours contre la décision du 12 juillet 2018
n’ayant pas commencé à courir, Mme X a pu valablement saisir l’autorité
administrative d’un recours gracieux le 11 mars 2019. Il en résulte que, la requête déposée au greffe du tribunal le 17 juin 2019, soit avant l’expiration du délai raisonnable d’un an précité
courant à compter de la décision du 12 juillet 2018 et deux mois et demi après l’intervention de
la décision du 2 avril 2019, elle-même non revêtue de la mention des voies et délais de recours, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’université de Nantes en défense
doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation
6. D’une part, aux termes de l’article L. […] du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au
succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / (…). ». Aux termes de l’article L.
[…]-1 du même code: « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du
candidat. ».
7. D’autre part, l’annexe au décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme
national de master, dans sa version issue du décret n° 2017-1334 du 11 septembre 2017, a fixé la liste, par université et par mention de master, des formations de master dans lesquelles, par
dérogation, la sélection peut être opérée en seconde année et non en première année. La mention
« Psychologie » du diplôme de master délivré par l’université de Nantes figure sur cette annexe.
8. Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des admissions en première année de master, les universités ont la possibilité de fixer des capacités d’accueil pour chaque mention de master et de soumettre les candidats à sélection, quelle que soit la mention de licence dont ils sont titulaires et quelle que soit leur université d’origine. S’agissant des admissions en deuxième année de master, l’admission est de droit pour les étudiants qui, après avoir validé une première année de master, souhaitent poursuivre en deuxième année du master portant la même mention dans la même université. Par exception à ce principe, les universités sont autorisées à procéder à
une sélection en deuxième année pour les seules mentions de master qui n’ont pas donné lieu à
sélection en première année, dans la mesure où elles figuraient sur la liste fixée par le décret
précité auquel renvoie l’article L. […] du code de l’éducation.
9. Pour refuser son admission en deuxième année de master, sur les deux parcours
sollicités, le président de l’université de Nantes a retenu, dans sa décision du 12 juillet 2018, que Mme X ne disposait pas des pré-requis nécessaires pour une réussite dans la formation visée,
résultant notamment de sa difficulté à prendre du recul.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir validé sa licence mention Psychologie le 3 octobre 2016, Mme X s’est ensuite inscrite au titre de l’année 2016-
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2017 en première année du master mention Psychologie au sein de cette même université, première année qu’elle n’a validée qu’au titre de l’année universitaire 2017-2018 après un redoublement. Par délibération n° 2018-03-13-8 du Conseil d’Administration de l’Université de Nantes, l’université a fixé les capacités d’accueil au sein des deux parcours du master tant pour la première année que pour la deuxième année, au titre de l’année 2018-2019, notamment 80 en
première année et 80 en deuxième année, répartis dans les deux cas entre 30 places en parcours
« Psychologie clinique et psychopathologie intégrative », 25 places en PPCECC et enfin 25
places en PEADID. Si par cette délibération, l’université a fixé également les modalités d’accès au master, notamment en prévoyant l’examen du dossier permettant d’apprécier les objectifs et compétences visées par la formation antérieure, des diplômes et relevés de notes permettant d’apprécier la nature et le niveau des études suivies, ces modalités ne concernent, contrairement
à ce que soutient l’université, que l’accès à la première année du deuxième cycle et non l’accès à la seconde année. Par suite, en l’absence de délibération précisant les modalités d’accès à la
seconde année du master psychologie, la décision du 12 juillet 2018 du président de l’université
de Nantes refusant, après la procédure de sélection décrite ci-dessus et pour le motif rappelé au point 9, d’admettre Mme X en seconde année de ce master ne repose sur aucun
fondement et doit par suite être annulée.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l 'annulation de la décision du 12 juillet 2018 ainsi que, par voie de conséquence, celle du 2 avril
2019 rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le président de Nantes Université procède à l’inscription de Mme X en deuxième année du master psychologie, parcours PEADID ou PPCECC au titre de l’année universitaire 2022- 2023 et sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait sur
lesquelles le présent jugement a statué. Il n’y a pas lieud’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Nantes
Université une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non
compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 12 juillet 2018 par laquelle le président de l’université de Nantes a refusé d’admettre Mme X en deuxième année de master psychologie, parcours
« Psychologie de l’enfant et de l’adolescent : développement, interactions, dysfonctionnements »
et «Psychologie des perturbations cognitives : études cognitives et cliniques », ainsi que la décision du 2 avril 2019 par laquelle le président de l’université de Nantes a rejeté son recours
gracieux contre cette décision, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président de Nantes Université d’admettre Mme X en
deuxième année de master mention « Psychologie », parcours « Psychologie de l’enfant et de
l’adolescent : développement, interactions, dysfonctionnements » ou parcours « Psychologie des
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perturbations cognitives : études cognitives et cliniques », au titre de l’année universitaire 2022- 2023, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait sur
lesquelles le présent jugement a statué.
Article 3 : Nantes Université versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l
'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme X X et à Nantes Université.
Délibéré après l’audience du20 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. X5, président,
Mme X6, première conseillère,
M. X2, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le15 juin 2022.
Le rapporteur, Le président,
Y. […]. X2
La greffière,
L. X7
La République mande et ordonneau ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en
ce qui laconcerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-672 du 25 mai 2016
- Décret n°2017-1334 du 11 septembre 2017
- Décret n°2018-642 du 20 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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