Annulation 17 novembre 2016
Rejet 14 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 nov. 2016, n° 1405270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1405270 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1405270
M. B Z
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur Le tribunal administratif de Toulouse
(5ème Chambre) Mme Y
Rapporteur public
Audience du 27 octobre 2016
Lecture du 17 novembre 2016
08-01-01-06
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 novembre 2014, le 19 mars 2015 et le
16 février 2016, M. B Z, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler la décision en date du 14 janvier 2015 du ministre de la défense lui notifiant un trop-perçu de solde d’un montant de 27 025,67 euros, sauf en ce qu’elle régularise la retenue de fond de prévoyance aéronautique opérée à tort, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions prises à cause de la décision initiale (du 5 décembre 2013);
2) de condamner l’Etat à 23 000 euros en indemnisation des préjudices matériel et moral subis ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
A titre principal :
✔la procédure n’a pas été respectée, s’agissant de la décision du 5 décembre 2013 ; les documents qui lui ont été envoyés n’étaient pas conformes aux circulaires d’instruction ;
N° 1405270 2
- la décision litigieuse qui abroge une décision créatrice de droits n’a pas été motivée conformément aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public;
- l’administration avait 4 mois depuis le jour de la décision créatrice de droits pour la retirer ; la notification du trop-perçu, tardive, n’est intervenue que le 5 décembre 2013 ;
- l’administration qui reconnaît dans son mémoire en défense une erreur matérielle dans la procédure de mise en paiement, une erreur matérielle de liquidation (notamment liée à l’utilisation du logiciel LOUVOIS) et un retard dans la vérification du service fait, admet ainsi être à l’origine du préjudice direct et certain subi par M. Z;
- la créance qui n’est ni liquide ni certaine n’est pas bien fondée ; il a subi, du fait des données fantaisistes fournies par l’administration fiscale, un
-
préjudice fiscal; n’ayant été prévenu que très tardivement du trop-perçu, il a subi un préjudice moral. il manque, dans le trop-perçu, son complément de solde au 1er avril 2012; il est
✔
erroné.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2014, la direction régionale des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne précise que :
- la direction régionale des finances publiques de Moselle dont dépend le ministère de la défense est le comptable qui a pris en charge le titre de recette litigieux ; qu’elle est incompétente pour se prononcer sur la justification des titres de recettes
✔
contestés, seul le ministère de la défense, ordonnateur du titre de recette ayant constaté les indus sur rémunération possédant les éléments lui permettant de répondre à M. A.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2015 et le 16 mars 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête, irrecevable contre les décisions du 5 décembre 2013, 5 septembre 2014 (DIR) et 9 mars 2015, et non fondée à l’encontre de la décision du 14 janvier 2015.
Il soutient que : eu égard aux dispositions des articles R. 4125-1 et R. 4125-10 du code de la défense, la décision explicite du ministre de la défense s’est substituée à la décision initiale du
5 décembre 2013 et à la décision implicite de rejet du recours exercé par M. Z ; que par suite, ses conclusions dirigées contre ces décisions antérieures à celles du 14 janvier 2015 sont irrecevables ; que les conclusions de M. Z à l’encontre de la décision du 9 mars 2015 sont irrecevables en l’absence de justification par l’intéressé d’avoir formé le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la commission de recours militaire ; les autres moyens soulevés par M. Z ne sontpasfondés.
-
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’acte du 9 mars 2015, dépourvu de caractère décisoire.
Par ordonnance du 4 mars 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
3 N° 1405270
Vu:
- le code de la défense ;
- le décret du 10 janvier 2012 portant règlement sur la solde et les revues ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; le décret n°97-215 du 10 mars 1997 du 10 mars 1997 relatif à l’indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Y, rapporteur public.
1. Considérant que M. Z s’est engagé pour servir au sein du ministère de la défense, le 1¹ septembre 1993; qu’affecté au 1er régiment du train parachutiste (1r RTP) de
Toulouse depuis le 1er août 2009, il a été placé en congé de reconversion à compter du
29 janvier 2012 ; qu’au terme de son congé de reconversion, il a été radié des contrôles et mis en position de retraite le 23 juin 2012 ; qu’au mois d’août 2012, alors qu’il se trouve en position de retraite, il perçoit pour la période du 1¹ octobre 2011 au 22 juin 2012 inclus, à nouveau, sa solde et les accessoires de sa solde, à savoir une indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire, une majoration de l’indemnité pour charges militaires, le supplément familial de solde et l’indemnité pour charges militaires ; qu’il perçoit également, à tort, pour la période du 1er octobre 2011 au 28 janvier 2012, l’indemnité pour temps d’activité et d’obligations professionnelles complémentaires, une prime de sous-officiers, une prime de qualification de sous-officiers ainsi que l’indemnité pour services aériens des militaires parachutistes au taux n°1 ; qu’à la suite d’une vérification des montants versés à l’intéressé pour l’année 2012, le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS), l’informe par courrier en date du 5 décembre 2013, d’un trop-versé de solde et d’accessoires d’un montant de 30 900,07 euros ; que le
25 janvier 2014, M. Z demande des explications au CERHS concernant ce trop-perçu et sollicite le remboursement de la retenue de fonds de prévoyance aéronautique effectuée à tort depuis février 2012; que le 4 février 2014, la DGFIP Midi-Pyrénées Haute-Garonne émet un titre de perception à l’encontre de M. Z d’un montant de 30 900 euros; que par courriers du 3 mars 2014 M. Z demande l’interruption du paiement de cette somme et saisit le défenseur des droits ; que la réclamation de M. Z est transmise le 5 mars 2014
(par la DGFIP) au service exécutant de la solde (SESU); que par courrier du 29 avril 2014,
M. Z sollicite la saisine de la commission de recours des militaires et demande
l’invalidation du titre de perception émis à son encontre le 4 février 2014 ; que par la présente requête, M. Z demande, dans un premier temps, l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours du 29 avril 2014 ; que le 14 janvier 2015, le ministre agrée partiellement à la requête de M. Z et modifie le montant à rembourser mentionné par le courrier du 5 décembre 2013, en réduisant le trop-perçu à un montant de 27 025,67 euros; que par courrier du 9 mars 2015, le CEHRS informe M. Z que la réduction de 3 874,40 euros relative à la régularisation de la retenue de fonds de prévoyance aéronautique opérée à tort depuis le placement de l’intéressé en congé de reconversion et que le trop-perçu précédemment réclamé est actualisé au montant de 27 025,67euros; que dans le dernier état de ses écritures,
N° 1405270
M. Z sollicite l’annulation de la décision explicite du ministre en date du 14 janvier 2015 lui notifiant un trop-perçu de 27 025,67 euros ainsi que de la décision du 9 mars 2015 et du titre de perception du 4 février 2014 et l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
Sur la recevabilité :
2. Considérant que la « décision » du 9 mars 2015 par laquelle l’administration a signifié à M. Z qu’il restait redevable de la somme de 27 025,67 euros relative au trop versé de solde et d’accessoires de solde pour la période du 1 octobre 2011 au 22 juin 2012 et lui
a précisé qu’il adressait au service exécutant de la solde unique à Metz une demande de réduction de titre de perception pour un montant de 3 874,40 euros (soit 30 900,07 – 27 025,67) n’a eu pour objet que d’informer M. Z de sa nouvelle situation; que dépourvue de caractère décisoire, elle est insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, les conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il en va de même de ses conclusions initiales dirigées contre courrier du 5 décembre 2013, lequel ne revêt pas davantage de caractère décisoire ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que M. Z n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des circulaires et instructions dont il se prévaut, lesquelles sont dépourvues de caractère impératif; que par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 14 janvier 2015 qui vise les dispositions législatives et réglementaires applicables à la situation de M. Z précise, en outre, que M. Z, adjudant-chef en retraite a perçu de façon erronée en août 2012, en raison de dysfonctionnements du calculateur Louvois, au titre de la période courant du
1er octobre 2011 au 22 juin 2012 des rappels de sommes d’un montant de 30 890,90 euros dont elle donne le détail et que plusieurs opérations de régularisation ont affecté ce montant dont le détail est également précisé ; que le montant total net à rembourser s’élève dès lors à la somme de 27 025,67 euros; qu’elle est ainsi suffisamment motivée ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 37-1 de la loi n° 2000 321 du 12 avril 2000 susvisée, dans sa rédaction issue du I de l’article 94 de la loi n° 2011
1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011: « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (…) » ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les sommes indûment versées l’ont été à compter d’août 2012, rémunérations octroyées à tort au requérant ; que le ministre de la défense a ainsi régulièrement exercé le droit de répétition dès décembre 2013, sans que le requérant puisse utilement faire valoir que les décisions révélées par ses bulletins de paie lui accordant un avantage financier étaient créatrices de droit et qu’en conséquence, l’administration
N° 1405270 5
ne disposait que d’un délai de quatre mois pour les retirer ; qu’en effet, il résulte des dispositions précitées de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 que les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de retrait de quatre mois doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 10 du décret du 10 janvier 1912 portant règlement sur la solde et les revues : « tout militaire quittant l’armée cesse de toucher sa solde du jour inclus de sa radiation des contrôles » ; qu’aux termes de
l’article R. 4123-15 du code de la défense: « Sont affiliés au fonds de prévoyance de
l’aéronautique les personnels militaires et civils de l’Etat qui perçoivent à l’occasion d’un service aérien commandé une indemnité de vol » ; qu’aux termes de l’article R. 4138-29 de ce même code : « Le militaire placé en congé de reconversion perçoit la solde indiciaire, l’indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l’indemnité pour charges militaires et, le cas échéant, la majoration de l’indemnité pour charges militaires. » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret
n°97-125 du 10 mars 1997 susvisé : « Une indemnité exceptionnelle, non soumise à retenue pour pension, est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret (…) aux militaires à solde mensuelle, (…), sous réserve que leur première nomination ou recrutement dans la fonction publique soient intervenus avant le 1er janvier 1998. » ; qu’aux termes de l’article 2 de ce même décret : « L’indemnité est servie lorsque la rémunération annuelle perçue au titre de l’activité principale au cours de l’année courante, nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 1er janvier 1998, est inférieure à cette même rémunération annuelle affectée des taux de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée appliqués au 31 décembre 1996. Le montant de l’indemnité est alors égal à la différence ainsi constatée. La rémunération annuelle comprend le traitement ou la rémunération de base, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire en vigueur et assujetties à la contribution sociale généralisée. » ;
8. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées appliquées à la situation de M. Z, que celui-ci, placé en position de congé de reconversion à compter du 29 janvier 2012 et admis à la retraite le 23 juin 2012, pouvait bénéficier, jusqu’à sa radiation des cadres, le 23 juin 2012, de la solde indiciaire, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de solde, de l’indemnité pour charges militaires et de la majoration de l’indemnité pour charges militaires ;
9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de solde produits par M. Z, ainsi que le précise la décision litigieuse, corroborés par l’état de calcul joint en annexe au courrier du 9 mars 2015, que le requérant a régulièrement perçu la solde et ses accessoires du 1¹ octobre 2011 au 22 juin 2012; que toutefois, il a perçu de manière erronée en août 2012, au titre de cette même période du 1er octobre 2011 au 22 juin 2012 un rappel d’un montant de 17 442,89 euros de solde de base, de 637,86 euros de supplément familial de solde, de 2 781,56 euros d’indemnités pour charges militaires, ainsi qu’au titre de la période du 1er octobre 2011 au 28 janvier 2012, un rappel de 222,90 euros d’indemnité pour temps d’activité et d’obligations professionnelles complémentaires, de 924,44 euros de prime de qualification des sous-officiers, de 388,17 euros de prime de service des sous-officiers et de 3 014,15 euros d’indemnité pour services aériens des militaires parachutistes; qu’il a perçu, en outre, en juin 2012, à tort, un rappel de 4 944,39 euros de majoration d’indemnité pour charges
N° 1405270
militaires et de 23,14 euros de solde de base ; qu’il a également perçu pour ce même mois, au titre de la majoration de l’indemnité pour charges militaires la somme de 824,23 euros au lieu de 312,83 euros; que le total de ces sommes représente un trop-perçu de la part de l’intéressé de
30 890,90 euros;
10. Considérant en outre que M. Z ne conteste pas avoir perçu au titre de l’indemnité exceptionnelle d’octobre 2011 à juin 2012 un trop-versé de 552,18 euros (dont la décision produit le détail);
11. Considérant toutefois que le centre expert des ressources humaines et de la solde a effectué plusieurs opérations de régularisation affectant le montant précité de 30 890,90 euros tenant compte de la revalorisation de la grille indiciaire et prenant en considération le changement de grade intervenu au 1er avril 2012, dont le montant total s’établit à 246,76 euros;
12. Considérant que s’il résulte de ce qui précède que M. Z était redevable
d’un trop-perçu brut de rémunération de 31 196,32 euros (30 890,90 + 552,18 -246,76); qu’ont été retranchées de cette somme au titre des retenues déjà prélevées, les sommes de 253,41 euros de « contribution solidarité », de 1 400,87 euros de « CSG déductible », de 659,23 euros de
< CSG non déductible », de 204,97 euros de « CSG sur les revenus imposables », de 151 euros
de «< CRDS », de 1447,53 euros de « retenue pension » et de 53,64 euros de « retenues fonds de prévoyance aéronautique », étant admis que M. Z ne percevant plus l’indemnité pour services aériens des militaires parachutistes depuis le 29 janvier 2012, c’est à tort que cette somme de 53,64 euros avait été prélevée du 1er février 2012 au 22 juin 2012 ; qu’ainsi, l’administration était fondée à demander à M. Z de rembourser la somme de
27 025,67 euros (31 196,32-253,41 – 1 400,87-659,23-204,97 – 151 – 1447,53 -53,64);
13. Considérant enfin qu’il ressort des pièces du dossier que la différence entre les montants indiqués dans le document transmis par la CRM, le 16 avril 2014, et ceux indiqués dans la décision du 14 janvier 2015 est due à la prise en considération ou non du prélèvement au titre des «< retenues fonds de prévoyance aéronautique », dont M. Z invoquait à juste titre la prise en compte ; qu’ainsi la pièce transmise par la CRM qui ne fait pas référence à ce prélèvement, fixe une créance initiale de 31 176,21 euros et une créance effective de
27 059,20 euros, soit une différence de 4 117,01 euros alors que la décision contestée qui intègre dans son calcul ce prélèvement, fixe une créance initiale de 31 196,32 euros et une créance définitive de 27 025,67 euros, soit une différence de 4 170,65 euros; que la différence qui en résulte de 53,64 euros (4170,65-4117,01) correspond exactement à la somme totale prélevée du er février 2012 au 22 juin 2012 au titre des « retenues fonds de prévoyance aéronautique » ; que le moyen tiré de ce que la créance fluctuante, ne serait pas liquide et exigible doit, dès lors, être écarté ;
14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 janvier 2015 doivent être rejetées ; que toutefois, M. Z est fondé à soutenir que l’ordre de reversement du 14 février 2014 qui l’a constitué débiteur de la somme de 30 900,07 euros, doit être partiellement annulé en ce qu’il lui est réclamé un excédent de (30 900,07-27 025,67) de 3 874,40 euros;
7 N° 1405270
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
15. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le maintien des versements indus opérés entre le 1 octobre 2011 et le 22 juin 2012 a constitué une erreur matérielle de liquidation de la solde de M. Z, liée au dysfonctionnement du calculateur LOUVOIS ; qu’il appartenait à l’administration de corriger cette erreur et de demander au requérant le recouvrement des sommes indument payées ; que la perception prolongée de ce trop-perçu a été rendue possible par la carence de l’administration qui n’a réagi que tardivement, le 5 décembre 2013, soit plus de 16 mois après les premiers versements indus sur la fiche de paie du mois d’août 2012 de M. Z; que toutefois, M. Z qui a reçu des bulletins de solde ainsi que des virements d’août 2012 jusqu’au mois de janvier 2013, alors qu’il était en position de retraite depuis le 23 juin 2012 et qui s’est ouvert à son service gestionnaire de cette anomalie n’ignorait pas que ces versements indus allaient faire l’objet d’une récupération ; qu’en outre, si M. Z a fait l’objet d’un redressement fiscal pour un montant de 2 669 euros, ce qui l’aurait empêché de percevoir certaines prestations familiales, celui-ci n’est imputable qu’à sa propre carence ; qu’en tout état de cause, il ne justifie ni de la réalité ni de l’étendue de ses préjudices, en l’absence de tout document justificatif; que, par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
< Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
8 N° 1405270
DECIDE :
Article 1 : Le titre de perception du 4 février 2014 est partiellement annulé en ce qu’il excède de 3 874,40 euros la somme de 27 025,67 euros due par M. Z.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B Z, au ministre de la défense et
à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
Mme M N, président,
M. Jozek, premier conseiller,
Mme X, premier conseiller,
Lu en audience publique le 17 novembre 2016.
Le rapporteur, La présidente,
L M N O X
La greffière,
D E
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
A reporter sur le feuillet suivant.
Vous pouvez retirer cette lettre recommandée dans votre bureau de Poste, muni(e) d’une pièce d’identité et du présent avis à partir du
à
R
1
X
R
2
BR
R
3
8
1
R
B
A
R
[…]
Impression historique du pli 05/01/2017
LA POSTE
Résultat de la recherche
[…]
Lettre Distribué 2C12077254323 ♥ 25/11/[…]
25/11/2016
Distribué
[…]
(31)
Détails de l’acheminement
Le courrier a été remis contre signature du destinataire (ou de son représentant dûment mandaté).
En cours de traitement à […] (31) le 25/11/2016
Pris en charge à F G (31). la 24/11/2016
http://www.csuivi.courrier.laposte.fr/suivi/suivi-print/id/2C%20%7C%20120%20%7C%20772%20%7C%205432%20%7C%203 1/1
1. H I J K
17. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. Z réclame à l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sauvegarde accélérée ·
- Holding ·
- Plan ·
- Management ·
- Protocole ·
- Classes ·
- Action de préférence ·
- Capital social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion
- Sociétés ·
- Pratiques commerciales ·
- Pièces ·
- Service ·
- Téléphone ·
- Message ·
- Base de données ·
- Consommateur ·
- Appel ·
- Fait
- Université ·
- Psychologie ·
- Cycle ·
- Diplôme ·
- Recours gracieux ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Délibération ·
- Adolescent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Message ·
- Forum de discussion ·
- Mariage ·
- Publication ·
- Communication audiovisuelle ·
- Auteur ·
- Site ·
- Communication au public ·
- Citation ·
- Service
- Email ·
- Holding ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Conversations ·
- Assignation ·
- Astreinte ·
- Provision ·
- Demande
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Assurances ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sinistre ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domicile conjugal ·
- Devoir de secours ·
- Divorce ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Avis ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Avantage fiscal
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations ·
- Profession libérale ·
- Assurance vieillesse ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Profession ·
- Sécurité ·
- Activité
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Global ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation compensatoire ·
- Compte joint ·
- Camping car ·
- Mariage ·
- Biens ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Retraite ·
- Divorce
- Twitter ·
- Publication de presse ·
- Droits voisins ·
- Sociétés ·
- Éditeur ·
- International ·
- Communication au public ·
- Directive (ue) ·
- Propriété intellectuelle ·
- Ligne
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.