Confirmation 20 septembre 2017
Rejet 5 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 20 sept. 2017, n° 16/01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/01958 |
Texte intégral
E IS S I A A Ç Ç N N A A R R P F E L E P U U E Q P I L U B D U P M
É O R N
U A
ARRÊT N° 469
R.G: 16/01958 23
MV
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES DE
NIMES 21 mars 2016
RG:13/04470
A
X
Grosse + copie délivrées le J/09/17
[…]
:1 #
COUR D’APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU J SEPTEMBRE 2017
APPELANTE
Madame F A épouse X née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marion CAILAR de la SCP FAKT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES « O »S
INTIMÉ :
Monsieur H X né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Sylvie GAZAGNE, Plaidant, avocat au barreau de ANKA
VERSAILLES
P ANOrdonnance de clôture du 29 Mars 2017, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Yue
, ConseillèreSAKRI, Présidente R-LE MONNYER Mme Agnès Madame Mireille VALLEIX, Conseiller
[…]
4
-
200
Page 2
GREFFIER:
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
hors la présence du public le 06 Avril 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2017, prorogé à celle de ce jour Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel;
ARRÊT:
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Monique SAKRI, Présidente, publiquement, le J Septembre 2017,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur H X et Madame F A se sont mariés le […] après avoir adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union
Emma née le […], M
Z né le […].
Suite à la requête en divorce présentée par Mme A le J septembre 2013, le juge conciliateur a par ordonnance rendue le 14 novembre 2013, après avoir constaté l’acceptation par les époux de la rupture du mariage, notamment mis à la charge de M. X, le versement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1.400 euros par mois et d’une contribution alimentaire au profit de l’enfant Z d’un montant de 500 Be euros, porté à 600 euros par arrêt de la cour d’appel de Nimes en date du 18 juin 2014.
Par jugement du 21 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nimes a prononcé le divorce des époux X/A sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, ordonné la liquidation de leur régime matrimonial, et vu le rapport d’expertise déposé par Maître C, notaire à D, dit que Mme A est débitrice d’une créance de 71.650 euros au m
profit de son époux, débouté Mme A de sa demande de créance à l’encontre de son époux pour le camping car et le scooter. ARA
dit que les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre les époux sont fixés au 1ª semestre 2012, condamné M. X à payer à Mme A la somme de 134.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire, débouté M. X de sa demande de paiement différé de la prestation compensatoire au jour de la liquidation, dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son confoint,
- dit que les dispositions de l’article 265 du code civil sont applicables de plein droit,
Renvu l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 18 juin 2014,
- maintenu le montant de la contribution alimentaire à l’entretien d’Z
& WORTA
G
+
[…]
Page 3
. X à la somme de 600 euros par mois à la charge de M
, débouté Mme A de sa demande formulée au titre de l’article 700. du nouveau code de procédure civile, dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. 4
S
Par déclaration du 4 mai 2016, Mme A a régulièrement relevé appel total de cette décision.
M. X a constitué avocat par la vole électronique le J mai 2016.
Par ordonnance du 25 novembre 2016, le magistrat chargé de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 6 avril 2017 avec clôture à effet du 29 mars 2017.
Aux termes de ses conclusions déposées le 27 mars 2017, Mme A demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, de réformer la décision entreprise en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire qu’elle entend voir porter à la somme de 200.000 euros, en un seul versement net de frais et de droits, de débouter M. X de sa demande présentée sur le fondement de l’article 275 du code civil, de reconduire les mesures provisoires concernant l’enfant Z, à savoir le versement d’une contribution alimentaire d’un montant de 600 euros par A
mois sauf à préciser que cette somme sera directement versée entre les de M. X dire n’y avoir lieu à créance entre époux au profit mains de ce dernier, du financement de l’immeuble propre qui constimait le logement de la famille, de dire y avoir lieu à créances entre époux à son profit au titre des véhicules camping car Chausson Welcome WS Modèle et du scooter Yamaha et de condamner M. X, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait principalement valoir que :
- le premier juge à confirmé à tort les conclusions du rapport d’expertise déposé par Me C qui concluait à l’existence d’une créance entre époux, au profit de M. X, au titre du remboursement par ce dernier des échéances du prêt immobilier souscrit par les époux en 1984 auprès du Crédit Agricole d’un montant initial de 300.000 francs et du solde du prêt par anticipation pour un montant de 58.917, 55 euros,le tout par prélèvement sur le compte joint des époux ouvert au Crédit Agricole en prenant pour acquis « la sur contribution » de ce dernier aux charges du mariage alors que les sommes qui figurent sur le ocompte joint sont couvertes par la présomption d’indivision, qu’il est de jurisprudence constante que le financement du logement de la famille entre, par principe, dans la contribution aux chargés du mariage, sans établir en quoi le règlement des échéances du prêt ne rentrait pas dans la contribution aux charges du mariage ou excédait l’obligation de l’époux en la matière,
– le financement du camping car et du scooter est indivis ayant été réalisé au moins partiellement par le débit du compte joint, et les biens étant étrangers aux besoins du ménage, knyle montant de la prestation compensatoire à lui revenir a été sous estimé par le premier juge au regard de la disparité certaine dans les conditions respectives des époux, tant en capital qu’en revenus etet qu’en droits retraite.
Selon écritures déposées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2007, M. X demande quant à lui à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris en ce qui concerne le montant de la Se
Page 4
prestation compensatoire qu’il entend voir ramener à la somme de 70.000 euros, et payé sous forme de versements mensuels pendant une durée de 8 ans, de lui donner acte de ce qu’il continuera à assumer seul l’entretien de l’enfant Z, en lui versant directement le montant de sa part résidant plus au domicile contributive, celui-ci étant devenu ne maternel et de condamner Mme I J aux dépens, à lui verser la a somme de 3.000 euros, au titre de ses frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement pour sa part que : la jurisprudence invoquée par Mme A n’est pas applicable en l’espèce s’agissant non d’un bien indivis mais d’un bien propre et ce d’autant plus qu’en sus du remboursement du prêt afférent au bien propre de son époux il a contribué seul aux besoins du ménage en assumant les loyers des différentes résidences occupées par le couple successivement à L’Ile de la réunion, Ste Clothilde et aux Seychelles,
- Mme A fait inutilement perdurer la procédurepour continuer à percevoir la pension alimentaire qui lui est versée au titre du devoir de secours à hauteur de 1.400 euros bar mols représentant déjà, à la fin du CR
mois de septembre 2016, une somme totale versée de 46.200 euros, elle ne peut se prévaloir de son propre choix de vie qui a été de rester vivre dans sa maison sans exercer d’activité professionnelle et 2
consacrant ses mandats d’élue locale; Elle est propriétaire non seulement d’un bien immobilier mais également d’une assurance vie de 30.000 euros et elle a pperçu 211.228 euros de la succession de son père décédé en janvier 2015 alors qu’il ne dispose en ce qui le concerno, que d’un patrimoine mobilier de 180.000 euros, qu’il perçoit un salaire mensuel net moyen de 5.110 euros, qu’il assume intégralement l’enfant Z, majeur étudiant à hauteur de 1.759 euros par mois, que sa compagne bénéficie d’une rémunération de 2.000 euros et qu’elle a un fils à charge en résidence alternée.
Pour plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de He was se reporter expressément à leurs conclusions, leurs pièces ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Les parties ont sollicité d’un commun accord le rabat de l’ordonnance de clôture initialement fixée au 29 mars 2017, 4
En conséquence, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture qui sera fixée à la date du 6 avril 2017 et de déclarer recevables les concluions et pièces déposées par M. X le 31 mars 2017.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Bien queBien que l’appel sonces invoquéesl’appel soit général, seules les dispositions du jugement déféré iées par Mme X K X et à la prestation aux compensatoire, sont contestées en cause d’appel.
Les autres dispositions non critiquées sont d’ores et déjà confirmées.
…. ….
F
[…]
Page 5
Sur la créance de M. X au titre du financement du domicile S conjugal bien propre de l’épouse
Il est constant que le bien immobilier sis à Souvignargues ayant constitué le domicile conjugal construit par les époux sur un terrain appartenant en propre à Mme A lui est propre par application des dispositions de l’article 1406 du code civil.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que le prêt construction du logement familial a été souscrit par les deux époux et que le remboursement par anticipation en 1999 a été effectué par prélèvements de fond sur le compte joint des époux.
Si par principe dans un régime de séparation de biens les fonds déposés sur un compte joint sont présumés indivis, un des époux peut prétendre que les fonds lui sont en réalité personnels en démontrant qu’ils ont été alimentés par ses seuls soins.
En l’espèce M. X justifie avoir alimenté le compte joint des époux à l’aide de ses seuls deniers personnels Mme E n’ayant pas eu d’activité professionnelle durant la vie commune,
Il justific également avoir contribué au-delà de sa part contributive aux obligations du mariage en assumant l’intégralité des charges de la vie courante pour les échéances des loyers des maisons sises à l’Ile de la Réunion, Ste Clothilde, aux Seychelles, les échéances de l’emprunt immobilier, les taxes foncières et d’habitation du bien immobilier appartenant à Mme A. M A
Il est fondé du fait de sa participation au financement d’un bien propre à Pa son épouse, à obtenir une indemnité dont, comme il est prévu à l’article 1543 du code civil, le montant doit être déterminé en appliquant les règles de l’article 1479 du même code et par renvoi de ce dernier texte, celles de 77
l’article 1469 alinéa 3.
Il y a lieu par conséquent à confirmation du jugement déféré, tant en ce qui concerne le principe du droit à créance de M. X à l’encontre de son épouse que le montant retenu à hauteur de la somme de 71,650 euros, correspondant à la moitié de la valeur actuelle de la construction, l’expért ayant à juste titre tenu également compte de la contribution de l’épouse aux charges du mariage, du fait de sa mise à disposition de la 28 2 famille d’un bien personnel.
Sur les créances de l’épouse au titre des véhicules Camping car et scooter de marque Yamaha
Aux termes de l’article 1538 du code civil « tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous moyens qu’il a la propriété exclusive d’une bien ».
Mme A ne conteste pas que tant le camping car de marque Chausson Welcome WS modèle 2009 que le scooter de marque Yamaha sont des biens personnels de M. X.
M. X justifie bénéficier d’une présomption de propriété sur les dits biens mobiliers par la production aux débats des factures libellées au nom de « Cévennes Caravane » et de « Cévennes Moto » qui lui ont été délivrées A
[…]
Page 6
successivement les 9 mai 2009 et 17 septembre 2011, à son seul nom, pour le prix de 44.761 euros sur laquelle la somme de 15.761 euros a été prélevée sur le compte joint des époux en ce qui concerne le camping car et celui de 5.300 euros, débité du compte joint à hauteur de la somme de 4.800 euros, en ce qui concerne le scooter.
Mme A n’est pas fondée à se prévaloir du fait que ces biens aurafent été réglés au moins partiellement par des fonds provenant du compte joint des époux, dés lors qu’elle ne justifie pas avoir travaillé ou reçu des fonds pendant le mariage fui ayant permis de régler les factures émises au nom de son époux dont les seuls revenus ont alimentés ledit compte joint.
Il s’en déduit que M. X en est l’exclusif propriétaire.
Il y a lieu par conséquent à confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme A de la demande présentée à ce titre.
Sur le montant de la prestation compensatoire FOS
Aux termes de l’article 270 du code civil le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Aux termes de l’article 271 du mêine code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle, 342
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer pour favoriser la carrière de son conjoint,
- le patrimoine estimé et prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant 怖
estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à la retraite, qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, sous forme de rente viagère.
La prestation n’est pas destinée à égaliser les fortunes ni a corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux et doit permettre d’éviter que l’un des époux ne soit plus atteint que l’autre par le divorce.
En application de l’article 275 du Code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans lesles conditions prévues par l’article 274 du même code, le juge fixe les modalités de palement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
………………..
STEL DE LL
Page 7
En cas d’appel limité aux dispositions financières, la cour doit se placer au jour où le jugement de divorce est devenu définitif, soit au jour du dépôt des conclusions de l’intimé le 26/092016, pour apprécier le droit à prestation compensatoire et en fixer éventuellement le montant. 3.
En l’espèce Mme A demande à la cour de porter le montant de la prestation compensatoire fixé par les premiers juges à la somme de 134.000 euros à la somme de 200.000 euros alors que M. X en sollicite la minoration à la somme de 70.000 euros. P
Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens depuis le […]. W.
Leur union a duré dont 33 ans dont 28 ans de vie commune au cours desquelles ils ont élevé deux enfants, aujourd’hui majeurs.
La situation des parties telle qu’elle résulte des pièces produites aux débats et notamment de leurs déclarations sur l’honneur respectives est la suivante :
- M. X est âgé de 57 ans. Il ne fait état d’aucun problème de santé. Il exerce la profession de directeur de projet. Il a perçu un revenu mensuel moyen net imposable de 6.524 euros en 2014, de 6.136 euros en 2015 et de 6.000 euros en 2016. Il détient plusieurs comptes et dispose de valeurs mobilières à hauteur de
180.000 euros. compagne qui perçoit
Il ne possède aucun patrimoine immobilier. r a Il partage les charges de la vie courante avec un revenu professionnel de 2.000 euros p et qui assume la charge d’un enfant dont elle a résidence en alternance, Il justifie notamment partager un loyer de 980 euros et assumer des impôts locaux de 83 euros et des impôts sur le revenu à hauteur de 230 euros par mois.
Il déclare assumer financièrement l’enfant Z, majeur, étudiant à Montpellier à hauteur de la somme de 1.759 euros ps par mois montant dont il ne justifie toutefois pas intégralement, hors paiement incontesté de la contribution alimentaire mensuelle de 600 euros.
Il verse une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1.400 euros par moi8. nt prévisible de sa retraite qui sera conséquent Il ne précise F dans la me ila toujours travaillé et où il a bénéficié de promotions.
Mme A est âgée de 56 ans.
Elle justifie être médicalement suivie pour des problèmes psychologiques.
Elle a travaillé en qualité de secrétaire médicale jusqu’en 1993. 7.Elle n’a pour seuls revenus que son indemnité d’adjointe au maire de 215 curos par mois.
Elle est inscrite en qualité de demandeur d’emploi et justifié de recherches actives d’emploi.
Elle a cotisé 87 trimestres de retraite tous régimes confondus et s et aura une
PANEGA retraite d’un montant 5.896 euros bruts annuels à l’âge de 67 ans. Elle est propriétaire d’un bien immobilier sis & Sauvignargues dans le Gard dont la valeur est estimée à 230.000 euros construit sur deux S parcelles de terres reçues durant son mariage par donation suivant acte du 19 novembre 1984.
E *
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Page 8
Eu égard à la longue durée de mariage des époux, de leur âge respectif, dernier pendant des conséquences des choix professionnels faits la vie commune, de leurs droits prévisibles et de le situation respective en matière de pension de retraite en nette défaveur de Mme A, c’est à bon droit que le premier juge a retenu le principe du droit à prestation compensatoire de Mme A et fixé le montant de la somme à lui revenir à ce titre, à la somme de 134.000 euros
Le jugement sera également confirmé de ce chef. 1
M. X reconnaissant par ailleurs détenir un patrimoine mobilier, rien ne justifié en l’espèce de faire droit à sa demande de paiement de la prestation compensatoire par versements mensuels pendant 8 ans et il ne pourra qu’être débouté de la demande présentée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Ni l’équité ni l’ordre nique ne commandent l’application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives présentées de ce chef.
Compte tenu du sens de la présenté décision, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR:
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en matière familiale et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
…
Y ajoutant;
Déboute Monsieur H X de sa demande présentée au titre du paiement échelonné de la prestation compensatoire; MOSAARE
Renvole les parties devant le notaire commis pour établir l’acte définitif de partage sur la base des dispositions du présent arrêt; les parties de leurs demandes respectives présentées sur le Déboute de l’article 700 du code de procédure civile; fondement
Laisse à chacune des parties les dépens exposés en appel. A
Arrêt signé par Mme SAKRI, Présidente et par Mme VILLALBA, Greffier.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
p
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