Non-lieu à statuer 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 14 janv. 2025, n° 495811 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495811 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 7 mai 2024, N° 22VE01088 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495811.20250114 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B et C A ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001271 du 8 mars 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22VE01088 du 7 mai 2024, la cour administrative d’appel de Versailles, saisie de l’appel formé par M. et Mme A contre ce jugement, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de leur requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 9 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d’appel de Versailles :
— a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que Mme A devait être regardée comme seule maîtresse de l’affaire pour l’application des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
— a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’administration fiscale établissait leur intention délibérée d’éluder l’impôt pour l’application de la majoration prévue à l’article 1729 du code général des impôts, et en écartant comme inopérante la circonstance que les manquements en litige étaient imputables à un expert-comptable.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et C A.
Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics
Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 14 janvier 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :0HFMVO0K
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