Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | JAF Melun, 28 janv. 2021, n° 20/02653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02653 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE […]
Ch2 Cab4 JAF divorce
MINUTE N° : 21/ NE DE RÔLE : N° RG 20/02653 – N° Portalis DB2Z-W-B7E-GIAS
DIVORCE AVEC ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
AD/CP
ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION
Ordonnance rendue le 28 Janvier 2021 par G H, Juge aux affaires familiales, assisté de E F, Greffier.
ENTRE
Madame Z B A épouse X née le […] à PARIS, demeurant […],
comparante et assistée de Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me GOUTEUX, avocat au barreau de Paris,
ET
Monsieur Y C D X né le […] à […], demeurant 40, […]
comparant et assisté de Me Rezkia MOULA, avocat au barreau de MELUN
Le CCC + CE aux avocats 1 CD
- 1 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X et Madame Z A ont contracté mariage le […] devant l’officier d’état civil de SAINT MAUR DES FOSSES (94) après avoir stipulé un contrat de mariage portant séparation de biens reçu par Maître TOURNIER, Notaire dans cette même ville.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Madame Z A a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de CRETEIL le 31 décembre 2019. Par jugement en date 6 juillet 2020, le Tribunal judicaire de CRETEIL s’est déclaré incompétent territorialement. Le 20 juillet 2020, la procédure était enregistrée au Tribunal judiciaire de MELUN.
A l’audience du 14 janvier 2021 les deux époux ont comparu assistés de leurs conseils. Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à la loi. Il s’est ainsi entretenu personnellement avec chacun des époux individuellement avant de les réunir. Les avocats ont été appelés à assister et à participer à l’entretien. Le juge a constaté que Madame Z A maintenait sa demande. Les époux, assistés de leurs avocats, ont déclaré l’un et l’autre accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a incité les époux à régler les conséquences du divorce à l’amiable par des accords dont il pourrait tenir compte. Puis il a entendu les explications des parties sur les mesures provisoires.
Madame Z A demande au juge aux affaires familiales de :
-Attribuer le domicile conjugal à Madame Z A
-Condamner Monsieur Y X à lui régler la somme de 1500 € à titre de devoir de secours
Monsieur Y X demande au juge aux affaires familiales de :
-Ecarter des débats les pièces 17,18 et 25 de Madame Z A
-Attribuer le domicile conjugal à Madame Z A
-Débouter Madame Z A de sa demande de devoir de secours à titre subsidiaire : fixer le montant de la pension alimentaire à la somme de 400 €
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2021. Madame Z A a été autorisée à produire avant le 20 janvier l’avis Pôle Emploi de novembre 2020 et Monsieur a été autorisé à produire à la même date son bulletin de paie de décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces de Madame Z A
L’article 9 du code civil dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du principe de loyauté dans l’administration de la preuve.
En l’espèce,
Monsieur Y X expose que son épouse a ouvert ses courriers pour obtenir les pièces qu’elle fournit au débat contre lui, qu’elle a commis une infraction pénale et une violation de ses droits personnels.
Madame Z A réplique n’avoir commis ni fraude ni violence pour l’obtention de ces pièces, qu’elles étaient à sa disposition au sein du domicile conjugal. Elle ajoute avoir reçu le nouveau contrat de bail de son époux au sein du logement commun.
- 2 -
Sur ce, Il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de faire application de la loi pénale.
Pièce 17 : L’attestation de loyer au 23 novembre 2019 : les parties s’accordent sur une séparation courant mars 2019. Madame Z A prétend avoir reçu cet avis au nom de son époux au sein du domicile conjugal. Madame Z A n’avait aucune légitimité et aucun droit d’ouvrir cette attestation destinée exclusivement à son époux : la pièce est évidemment écartée.
Pièce 18 : L’avis de taxe sur logement vacant au 31 octobre 2019 : les parties s’accordent sur une séparation courant mars 2019. Madame Z A prétend avoir reçu cet avis au nom de son époux au sein du domicile conjugal. Madame Z A n’avait aucune légitimité et aucun droit d’ouvrir cet avis destiné exclusivement à son époux : la pièce est évidemment écartée.
Pièce 25 : L’avis d’impôt de Monsieur Y X pour l’année 2013 sur les revenus 2012: le demandeur ne démontre pas qu’il ait été obtenu par fraude ou violence, le couple s’est marié en 2013, l’épouse peut être entendue sur le fait que cette pièce ait été à disposition au sein du domicile conjugal. Cette pièce est acquise au débat.
Sur les mesures provisoires concernant les époux
Sur le domicile conjugal et les effets personnels
Aux termes de l’article 255 4°du code civil, lors de l’audience de conciliation, le juge peut notamment attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame Z A.
Sur ce, le domicile conjugal était constitué par un bien propre à l’épouse. Il convient de faire droit aux demandes communes.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours
L’article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
En l’espèce,
Madame Z A dit que Monsieur Y X a quitté le domicile conjugal courant mars 2019. Elle se déclare assistante maternelle sans emploi depuis mars 2020 et montre que le Pôle Emploi lui a servi la somme de 4596 € entre le 1er juillet et le 21 décembre 2020 soit environ 766 € par mois. Elle soutient n’avoir aucune autre ressource et aucune trésorerie. Elle mentionne que son époux bénéficie d’un avantage fiscal illégal pour déclarer frauduleusement les trois enfants isssus d’une autre union alors qu’il n’est ni le père ni en charge. Elle ajoute que cette fraude nuit à son coefficient auprès de la CAF.
Monsieur Y X réplique que l’avantage fiscal dont il a bénéficié résultait d’un accord entre époux mais qu’il a fait cesser cette situation. Il soutient qu’il est parti le 13 mars 2019, que son épouse n’a rien réclamé depuis deux années et qu’elle ne justifie pas de la réalité de sa situation financière, il suppose qu’elle était en arrêt de travail et qu’elle ne montre pas les avis de versement d’IJSS. Il ajoute que le domicile conjugal est déjà remboursé, que Madame Z A dépose un avis de charge de copropriété qui démontre que le domicile conjugal est soumis à une indivision et que son épouse ne démontre pas régler elle même ces charges. Il se déclare ingénieur, en décembre 2020 son cumul net imposable est de 58562 € soit environ 4880 € par mois. Il rembourse un crédit immobilier de 1080 € par mois.
Sur ce, Le devoir de secours remédie à l’impécuniosité d’un des époux. Le conjoint qui réclame une pension à ce titre doit donc démontrer qu’il se trouve dans le besoin en fonction du niveau d’existence auquel il peut prétendre en raison des facultés de son conjoint. La pièce 25 déposée par Madame Z A n’a aucun intérêt en l’état compte tenu de son ancienneté.
- 3 -
Compte tenu des autres pièces acquises au débat, des ressources démontrées des époux et des charges de logement établies par Madame Z A, il convient de condamner son conjoint à lui régler la somme de 350 € par mois à titre de devoir de secours.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
G H, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
ECARTE du débat les pièces 17 et 18 de Madame Z A,
DECLARE acquise au débat la pièce 25 de Madame Z A,
CONSTATE que Madame Z A maintient sa demande en divorce,
CONSTATE que Madame Z A et Monsieur Y X ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente procédure,
AUTORISE les époux à introduire l’instance en divorce,
RENVOIE les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets selon les modalités prévues par l’article 1113 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1113 du code de procédure civile, dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce et en cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux :
ATTRIBUE à Madame Z A la jouissance du logement familial (bien commun) et du mobilier du ménage,
CONDAMNE Monsieur Y X à régler à Madame Z A la somme de 350€ par mois à titre de devoir de secours,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________
B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
- 4 -
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RESERVE les dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à MELUN, l’an deux mil vingt et un et le vingt huit janvier , la minute étant signée par Monsieur G H, juge aux affaires familiales et Madame E F, greffier lors du délibéré
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
E F G H
- 5 -
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Email ·
- Holding ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Conversations ·
- Assignation ·
- Astreinte ·
- Provision ·
- Demande
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Assurances ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sinistre ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Client ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Prescription ·
- Accord ·
- Emploi ·
- Service ·
- Travail ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Marque ·
- Réputation ·
- Or ·
- Intervention volontaire ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Atteinte
- École ·
- Enfant ·
- Administration scolaire ·
- Éducation nationale ·
- Scolarité ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Personnes ·
- Liste ·
- Part
- Personne morale ·
- Laminoir ·
- Incapacité ·
- Blessure ·
- Partie civile ·
- Prudence ·
- Travailleur ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité ·
- Certification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pratiques commerciales ·
- Pièces ·
- Service ·
- Téléphone ·
- Message ·
- Base de données ·
- Consommateur ·
- Appel ·
- Fait
- Université ·
- Psychologie ·
- Cycle ·
- Diplôme ·
- Recours gracieux ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Délibération ·
- Adolescent
- Message ·
- Forum de discussion ·
- Mariage ·
- Publication ·
- Communication audiovisuelle ·
- Auteur ·
- Site ·
- Communication au public ·
- Citation ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations ·
- Profession libérale ·
- Assurance vieillesse ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Profession ·
- Sécurité ·
- Activité
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Global ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Livre
- Sauvegarde accélérée ·
- Holding ·
- Plan ·
- Management ·
- Protocole ·
- Classes ·
- Action de préférence ·
- Capital social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.