Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2022, 21/12961

  • Site·
  • Moteur de recherche·
  • Droits d'auteur·
  • Édition·
  • Photographe·
  • Propriété intellectuelle·
  • Sociétés·
  • Atteinte·
  • Internet·
  • Droits voisins

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ct0087, 20 janv. 2022, n° 21/12961
Numéro(s) : 21/12961
Importance : Inédit
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045905216

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 1ère section

N° RG 21/12961 N° Portalis 352J-W-B7F-CVMC T

N° MINUTE :

Assignation du : 14 septembre 2021

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendu le 20 janvier 2022

DEMANDEURS

Monsieur Y B. D D

S.A.S.U. LBR EDITIONS 229 rue Solférino 59000 LILLE représentés par Me Hong Ngoc NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0601 & Me Arnaud DIMEGLIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

Société A LLC 1600 Amphithéâtre Parkway, Moutain View 94043 CALIFORNIE (ETATS-UNIS)

Société A B […]

Société A IRELAND LIMITED Gordon House Barrow Street DUBLIN 4 (C) représentées par Me Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire

#J0025, avocat postulant & Me Sébastien PROUST du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0025, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles BUFFET, Vice- président, statuant en juge unique.

assisté de Caroline REBOUL, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 13 décembre 2021 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 20 janvier 2022.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
M. Y B. est photographe.

La société LBR EDITIONS, immatriculée le 26 septembre 2012, a pour activités l’édition et la commercialisation de tous produits d’information numérique.
M. Y B. exploite, par le biais de la société LBR EDITIONS, le site internet accessible à l’adresse “https ://apprendre-la- photo.fr”, sur lequel il propose à la vente quatre formations de photographies, dont une pour les débutants, intitulée « Devenez un phot ographe accompli ».

Le service “A H” est un moteur de recherche en ligne exploité par A permettant aux utilisateurs de rechercher gratuitement et par mot-clé des pages internet correspondant à leurs requêtes, présentées sous forme de listes d’URLs (« Unique Ressource Locator ») indexées.

Suite à une recherche par son nom dans le moteur de recherche A et les termes « formation Y B. », M. Y Xfait valoir qu’il s’est rendu compte que parmi les résultats, il existait des liens vers des sites permettant le téléchargement illicite de sa formation, dont le lien “www2.yggtorrent.si”, donnant accès au site

“yggtorrent”, qui met à disposition des utilisateurs via des liens dits « torrent », l’une de ses formations.

Le contenu de cette formation est téléchargeable illégalement, et ce, après inscription sur le site litigieux.

Entre le 16 mai 2013 et et le 19 juin 2020, M. Y B. a adressé à A 9 demandes de désindexation de nombreuses URLs permettant l’accès à sa formation à travers le site

“yggtorrent”.

Ces liens ont été retirés par A parmi les contenus de son moteur de recherche.

Par procès-verbal de constat internet du 12 avril 2021, M. Y B. a fait constater que sa formation était toujours accessible via le lien “www4.yggtorrent.li”.
M. Y B. indique qu’il a constaté qu’à compter du mois d’aout 2021, ce lien était devenu inaccessible, mais qu’il était toujours possible de télécharger sa formation à partir du site yggtorrent accessible à l’adresse “www.yggtorrent.me”.

Par exploits d’huissier de justice des 14 et 15 septembre 2021, M. Y B. et la société LBR EDITIONS ont fait assigner les sociétés A B, A IRELAND Limited et A LCC devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond prévue par l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle.

Les conseils des parties ont été entendus à l’audience du 13 décembre 2021.

Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement, M. Y B. et la société LBR EDITIONS demandent de :

Vu l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 481-1 du Code de procédure civile,

PRENDRE ACTE de la suppression par A de la suggestion de recherche et recherche associée : « Y B. formation photo devenez un photographe accompli Y b. webdl 1080p mp4 fr complete ».

JUGER que les sociétés A LLC, A C et A B, en indexant dans leur moteur de recherche le site « YGGTORRENT » proposant illégalement en téléchargement la formation « Devenez un photographe accompli » de M. Y B., contribuent à porter atteinte à son droit d’auteur sur sa formation.

CONDAMNER in solidum les sociétés A LLC, A C et A B, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, 8 jours après signification du jugement à intervenir, à :

Prendre ou faire prendre, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, toutes mesures utiles en vue d’empêcher l’apparition sur les services du moteur de recherche A de tout résultat en réponse à une requête,

Comprenant les mots : "B. | devenez un photographe accompli«   »Yggtorrent",

Émanant d’internautes à partir du territoire français, y compris des collectivités d’outre-mer, de la Nouvelle Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises,

Renvoyant vers les pages du site «YGGTORRENT»,

Permettant le téléchargement illégal de la formation de Monsieur Y B., intitulée « Devenez un photographe accompli »

Et ce quelle que soit l’extension de nom de domaine du site « YGGTORRENT » utilisée: yggtorrent.re ; yggtorrent.me ; yggtorrent.li ; yggtorrent.si ; yggtorrent.ws ; yggtorrent.pe ; yggtorrent.ch ; yggtorrent.gg ; yggtorrent.to ; yggtorrent.is ; ygg.to etc…

CONDAMNER in solidum, les sociétés A, à verser la somme de 571 340 euros à M. Y B. et sa société LBR Editions, en réparation de leur préjudice financier.

CONDAMNER in solidum les sociétés A à verser à M. Y B. et à sa société LBR Editions la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement, les sociétés A B, A IRELAND LIMITED et A LLC demandent de:

Vu les articles L.336-2 du code de la propriété intellectuelle,10§2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 124, 699 et 700 du Code de procédure civile de :

Sur la recevabilité des demandes :

DIRE ET JUGER que l’action du demandeur, tendant à rechercher la responsabilité des sociétés A B, A IRELAND LIMITED et A LLC et les condamner au paiement de dommages-intérêts, ne saurait être admise.

Sur le fond :

DIRE ET JUGER que le prononcé d’une mesure de « suppression » généralisée ne satisfait pas aux conditions posées par l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

DIRE ET JUGER que les moyens mis en place par la société A LLC par le biais du formulaire de signalement remplit l’objectif de protection des titulaires contre les atteintes à leurs droits de propriété intellectuelle ;

DIRE ET JUGER que la mesure de « suppression » généralisée est disproportionnée au regard du but poursuivi, en ce qu’elle impose aux défenderesses de mettre en œuvre des mesures déraisonnables ;

DIRE ET JUGER en outre que la mesure de « suppression » ne répond pas à l’impératif de stricte nécessité compte tenu de l’absence de démonstration de son efficacité et de son utilité, et partant, est contraire à l’article 10§2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En tout état de cause, quelles que soit les mesures que le Président du Tribunal pourrait prononcer :

DIRE ET JUGER que le prononcé de mesures affectant des sites indéterminés appartenant à la société A LLC, dépassent le pouvoir de la juridiction française en raison de son indétermination, les sites concernés n’étant pas énumérés ;

DIRE ET JUGER irrecevable ou, subsidiairement, mal fondée l’action du demandeur à l’encontre de la société A B, cette dernière n’étant pas impliquée dans l’exploitation du moteur de recherche et n’ayant eu aucun contact ou lien contractuel avec le demandeur.

DÉBOUTER Monsieur Y B. et sa société LBR Editions de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Monsieur Y B. et sa société LBR Editions aux entiers dépens, en application de l’article 699 Code de procédure civile.

CONDAMNER M. Y B. et sa société LBR Editions à verser aux sociétés A B, A IRELAND LIMITED et A LLC la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 de Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise hors de cause de la société A B :

La société A B justifie que, dans l’espace européen et en Suisse, les services A ne sont pas fournis par la société A B qui n’a aucun rôle dans l’exploitation du service “”, ne procédant pas aux opérations d’indexation de ce service.

Il convient donc de faire droit à sa demande de mise hors de cause.

Sur la recevabilité de la demande de provision :

Aux termes de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, “En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée.”

Ce texte, qui ne prévoit que la possibilité pour le président du tribunal judiciaire, selon la procédure particulière accélérée au fond, de prendre toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, ne lui donne pas compétence pour ordonner des mesures de réparation du préjudice qu’aurait subi le titulaire de droits, les demandes indemnitaires du fait de la contrefaçon relevant de la seule compétence du tribunal.

Par conséquent, M. Y B. et la société LBR EDITIONS seront déclarés irrecevables en leur demande indemnitaire au titre du préjudice financier.

Sur le bien fondé des mesures sollicitées par M. Y B. et la société LBR EDITIONS :

Aux termes de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

En application de l’article L. 122-2 du même code, la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque et notamment par télédiffusion, qui s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.

L’article L. 122-4 du même code précise que toute reproduction ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

Il n’est pas contesté que M. Y B. est l’auteur de la formation “Devenez un photographe accompli”, comprenant 17 heures de vidéos sur différents sujets divisées en modules, accessible sur le site internet “apprendre-la-photo.fr”.

Aussi, M. Y B. sur le fondement des droits d’auteur, peut solliciter la cessation de toute atteinte à ses droits du fait de la reproduction non autorisée des fichiers informatiques constituant la formation proposée.

Il résulte du procès-verbal de constat internet du 12 avril 2021 que, sur le site internet “yggtorrent” accessible à l’adresse

“www4.yggtorrent.li”, étaient accessibles des fichiers torrent “Devenez un photographe accompli-Y B. Webdl 1080P.MP4.FR. Complete”, donnant accès aux vidéos composant la formation commercialisée par M. Y B., sans que celui-ci ait donné son accord à une telle reproduction.

L’atteinte aux droits d’auteur de M. Y B. est donc constituée.

Il est justifié que, sur demandes de M. Y B., les sociétés A ont déréférencé des liens donnant accès au site

“yggtorrent” à de nombreuses reprises aux regard des URLs fournies.
M. Y B. justifie qu’au 9 décembre 2021, le site

“yggtorrent”, accessible à nouveau à l’adresse “yggtorrent.re”, proposait la formation “Devenez un photographe accompli”.

Il résulte d’un jugement rendu en la forme des référés par le tribunal judiciaire de Paris le 17 octobre 2019, que le site

“yggtorrent” présente un caractère contrefaisant.
M. Y B. et la société LBR EDITIONS font valoir que les simples mesures de blocage des URLS ne sont pas suffisantes, les noms de domaine sous lesquels le site “yggtorrent” est enregistré ne cessant de changer, de sorte que les contenus illicites sont toujours à la disposition des internautes; qu’enjoindre à A d’empêcher les résultats apparaissant avec la requête par les mots-clés “B.”,

“devenez un photographe accompli” et “yggtorrent” permettrait de ne plus pouvoir accéder aux fichiers contrefaisants ; qu’une telle injonction ne porte pas atteinte à la liberté d’expression ni à la liberté d’entreprendre et ne présente pas de caractère disproportionné.

Les sociétés A IRELAND LIMITED et A LLC répliquent qu’elles ne sont pas en mesure de satisfaire la demande de suppression sollicitée, ne disposant d’aucun élément précis de nature à identifier le site “yggtorrent” litigieux sans l’indication spécifique des URLs litigieuses, les sociétés A ne pouvant développer de toute pièce un outil automatisé capable d’accéder aux sites internet et de vérifier que leur arborescence et leur charte graphique sont les mêmes que le site “yygtorrent” de référence, les demandeurs sollicitant de détecter des liens permettant de télécharger un contenu contrefaisant sur un site dont le nom de domaine n’est pas identifié ; qu’il serait techniquement impossible pour A d’identifier précisément les liens permettant le téléchargement de la Formation qui seraient hébergés sur les pages du site “yggtorrent”, les contenus et les pages web indexées n’étant pas hébergés par A, les fichiers contrefaisants étant stockés sur les ordinateurs personnels des utilisateurs ; que A ne dispose pas des moyens techniques pour rechercher, sur l’ensemble des pages annexées dans son moteur de recherche, les sites internet précisément visés par la demande et les pages internet hébergeant les liens “torrent” qui permettraient le téléchargement de la Formation; que la demande de suppression formulée est donc excessive en ce qu’elle requiert de A la mise en place d’un outil supplémentaire techniquement impossible et dépassant le cadre normal d’exploitation d’un moteur de recherche; qu’en toute hypothèse, la demande est disproportionnée, de nature à engendrer pour le destinataire de la mesure des conséquences démesurées par la conception d’un outil sur-mesure destiné à la recherche, l’identification et la suppression des résultats de recherche en lien avec la Formation ; que le formulaire de signalement mis à disposition par A est un dispositif suffisant pour prévenir les atteintes aux droits de propriété intellectuelle de M. B. ; que la suppression des résultats de recherche de n’est pas susceptible d’empêcher l’atteinte au droit d’auteur, la désindexation par A des pages internet de son moteur de recherche n’ayant en pratique qu’une faible incidence sur l’accessibilité du site internet litigieux ; qu’une mesure obligeant A à développer, à ses propres frais, un outil spécial pour détecter des liens contrefaisants constituerait également une atteinte à l’interdiction du travail forcé et violerait l’article 15, paragraphe 5, de la directive 2006/123 sur les services ; qu’enfin, un filtrage par mot-clé n’est pas une mesure appropriée.

Sur ce :

L’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition en droit interne de l’article 8 §3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel : “Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin”. Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles issues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite

“directive sur le commerce électronique”).

Interprétant ces dispositions la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C- 70/10) du 24 novembre 2011 qu’ “ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.

45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.

46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte. Or, en l’occurrence, l’injonction de mettre en place le système de filtrage litigieux implique de surveiller, dans l’intérêt de ces titulaires, l’intégralité des communications électroniques réalisées sur le réseau du FAI concerné, cette surveillance étant en outre illimitée dans le temps, visant toute atteinte future et supposant de devoir protéger non seulement des œuvres existantes, mais également celles futures qui n’ont pas encore été créées au moment de la mise en place dudit système.

48 Ainsi, une telle injonction entraînerait une atteinte caractérisée à la liberté d’entreprise du FAI concerné puisqu’elle l’obligerait à mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais, ce qui serait d’ailleurs contraire aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/48, qui exige que les mesures pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses.

49 Dans ces conditions, il convient de constater que l’injonction de mettre en place le système de filtrage litigieux doit être considérée comme ne respectant pas l’exigence que soit assuré un juste équilibre entre, d’une part, la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et, d’autre part, celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI.

50 De plus, les effets de ladite injonction ne se limiteraient pas au FAI concerné, le système de filtrage litigieux étant également susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux des clients de ce FAI, à savoir à leur droit à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations, ces droits étant protégés par les articles 8 et 11 de la charte.

51 En effet, il est constant, d’une part, que l’injonction de mettre en place le système de filtrage litigieux impliquerait une analyse systématique de tous les contenus ainsi que la collecte et l’identification des adresses IP des utilisateurs qui sont à l’origine de l’envoi des contenus illicites sur le réseau, ces adresses étant des données protégées à caractère personnel, car elles permettent l’identification précise desdits utilisateurs.

52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite.

En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés.”

Dans l’arrêt UPC Telekabel Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les juridictions nationales doivent “veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de la directive 2001/29 qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit de l’Union, tel que le principe de proportionnalité, et que les juges nationaux doivent vérifier que les injonctions qu’elles adressent ne privent pas inutilement les utilisateurs d’internet de la possibilité d’accéder de façon licite aux informations disponibles et qu’elles ne portent pas atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise de l’intermédiaire concerné.

En ce qu’elles exploitent un moteur de recherche qui permet à l’internaute, ignorant l’adresse URL d’un site, d’y accéder directement grâce à l’affichage dans les résultats de cette recherche des liens hypertextes le permettant, les sociétés A représentent bien « une personne susceptible de contribuer à remédier » aux atteintes, ou encore, un intermédiaire au sens de l’article 8, troisième paragraphe de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, dont l’article L336-2 précité, réalise la transposition.

En premier lieu, il ne peut être imposé aux sociétés A LLC et A IRELAND LIMITED de procéder à une analyse, page par page, des liens renvoyant vers le site “yggtorrent” susceptibles de permettre le téléchargement de la formation de M. Y B., étant précisé qu’elles n’ont pas accès aux contenus “torrent” qui sont stockés sur des sources extérieures, dès lors que les algorithmes du service ont pour objet de détecter et d’indexer les URLs des pages de sites internet dans le moteur de recherche de A, ce qui s’analyserait en une mission générale de filtrage et de surveillance, laquelle serait excessive et imposerait aux sociétés A LLC et A IRELAND LIMITED de mettre en place un logiciel complexe, coûteux et permanent à ses frais, constitutif d’une atteinte à sa liberté d’entreprise.

En second lieu, il est relevé que la recherche par les mots-clés

“B./devenez un photographe accompli”et “Yggtorrent” donne accès à des résultats divers, dont des liens vers des sites tiers dont

“www.madame-oreille.com” et “auxoisnature.com”, ainsi qu’à des publications Youtube sur la formation proposée par M. B. (pièce demandeurs 27).

Par conséquent, une mesure tendant à empêcher, sans autre moyen de contrôle, de générer tous résultats sur le moteur de recherche A à partir de la combinaison de ces mots-clés, dont l’efficacité n’est pas certaine, est de nature à empêcher l’accès à des contenus licites et à porter atteinte aux droits des tiers.

Par conséquent, la mesure sollicitée par M. Y B. et la société LBR EDITIONS, en ce qu’elle tend à interdire des résultats de recherche par mots-clés tout en faisant peser une obligation de contrôle des contenus et de la source, présente un caractère général et manifestement disproportionné au regard des droits en présence.

Aussi, la demande de mesures telles que sollicitées sera rejetée. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonne la mise hors de cause de la société A B,

Déclare M. Y B. et la société LBR EDITIONS irrecevables en leur demande indemnitaire,

Rejette les demandes de mesures formalisées contre les sociétés A LLC et A IRELAND LIMITED,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 20 janvier 2022

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2022, 21/12961