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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 29 mars 2022, n° 22/51268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/51268 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA POSTE c/ S.A.R.L. ETCL Carré Ivry Bat L -, S.A. FTIMMO H, S.A. SEMPARISEINE, S.A.S. CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 mars 2022
N° RG 22/51268 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV52X par B C, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant N° :2/FF par délégation du Président du Tribunal,
Assignation du : Assistée de Z A, Faisant fonction de greffier, 18, 19 et 24 Janvier 2022
N° Init : 21/55553
1
EXPERTISE
DEMANDERESSES
S.A. LA POSTE […]
représentée par Maître Hervé FORGE de la SELASU MODUS VIVENDI, avocats au barreau de PARIS – #C0751
S.A. POSTE IMMO […]
représentée par Maître Hervé FORGE de la SELASU MODUS VIVENDI, avocats au barreau de PARIS – #C0751
DEFENDERESSES
S.A.S. CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION 1, rue du Petit Clamart 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
ayant pour conseil Maître Gérald LAGIER de la SELARL ARIES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #K0126 (non comparant à l’audience)
Copies exécutoires délivrées le:
Page 1
S.A.R.L. ETCL Carré Ivry Bat L – […]
non comparante
S.A. SEMPARISEINE 19 boulevard X IV 75004 PARIS
non comparante
S.A. FTIMMO H 6 place d'[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 01 Mars 2022, tenue publiquement, présidée par B C, Juge, assistée de Réjane BAGNIS, Greffier,
Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 18, 19 et 24 janvier 2022 et les motifs y énoncés,
Vu le courrier du conseil de la S.A.S. CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION en date du 24 février 2022 qui acquiesce à la demande ;
Vu notre ordonnance du 20 Septembre 2021 par laquelle Monsieur X Y a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Page 2
.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à : la S.A.S. CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION la S.A.R.L. ETCL la S.A. SEMPARISEINE la S.A. FTIMMO H
notre ordonnance de référé du 20 Septembre 2021 ayant commis Monsieur X Y en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 22 août 2023 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 29 mars 2022
Le Greffier, Le Président,
Z A B C
Page 3
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