Infirmation 4 juillet 2003
Rejet 18 janvier 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4 juil. 2003, n° 01/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 01/01423 ; 02/4366 ; 02/4367 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 12 janvier 2001 |
Texte intégral
faq Extrait des minutes du Greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux
ADRET RENDU PAR LA
COUR D’APPEL DE BORDEAUX POUR MENTION
Pourvoi en Cassation
N°0396059
Arrêt du. 1841.06.
Refet Le: 4 JUILLET 2003
Bordeaux, to autob DeGreffier CHAMBRE SOCIALE SECTION C
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 01/01423 – 02/4366 – 02/4367
4279
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA C D E
AL 09.01 3
c/
42 05.07.03 Monsieur Z Y
Madame A Y née X
Nature de la décision : AU FOND
24 full 20 Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le: 28 Aail 2006
à: The LAY DEVER
An de
2
Prononcé en audience publique,
Le 04 JUILLET 2003
Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, en présence de Madame Florence CHANVRIT, faisant fonction de Greffier,
La COUR D’APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE
SECTION C, a, dans l’affaire opposant :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA
C D E pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
représenté par Maître LAVAL loco Maître LAYDEKER avocats au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement rendu le 12 janvier 2001 par le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, Section Activités Diverses, suivant déclaration
d’appel en date du 14 Février 2001,
à:
Monsieur Z Y né le […] à […]
présent à l’audience,
Madame A Y née X née le […] à […]
demeurant ensemble […]
représentés par Maître Philippe B, avocat au barreau de
BORDEAUX
Intimés,
3
Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 05 Juin 2003, devant :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller
Madame Florence CHANVRIT, faisant fonction de Greffier,
et qu’il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Monsieur et Madame Y ont été engagé par le Syndicat des
Copropriétaires de la C D E à Bordeaux Caudéran, en qualité de gardien concierge par contrat du 9 août 1993, cet emploi correspondant à celui qui est défini par l’article 21 catégorie B paragraphe A de la Convention Collective.
Il était prévu qu’ils devraient se conformer aux prescriptions du règlement de copropriété dont copie leur a été remise.
Leur rémunération était constituée d’un avantage en nature correspondant au chauffage et autre fourniture évaluée à 436,50 F et d’un salaire en espèce de 6.254,57 F pour Monsieur Y et de 5.922,60 F pour Madame Y.
Or, aux termes de l’article 13 du règlement de copropriété, il était prévu que le concierge était logé gratuitement.
Par suite les époux auraient demandé au syndic de régulariser leur situation sur ce point. Par ailleurs l’Assemblée Générale des Copropriétaires du 9 mai 1995 ayant décidé de supprimer l’astreinte de nuit qui pesait sur les concierges, le syndic a supprimé du salaire le montant de la prime correspondant à cette astreinte.
Sur le refus du syndic de leur restituer les sommes retenues au titre du loyer, de la loge et de continuer de verser à Monsieur Y la prime correspondante à l’astreinte de nuit, les époux Y ont saisi le 17 mars 2002 le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Celui-ci à statué par jugement du 12 janvier 2001, donnant satisfaction à leur demande.
Le Syndicat des Copropriétaires a interjeté appel de ce jugement.
****
Par ailleurs, Monsieur Y, à la suite d’une maladie ayant fait l’objet d’un avis d’impossibilité de reprendre le travail au poste occupé, rendu par le médecin du travail, le syndic l’a licencié pour inaptitude le 7 novembre.
2000
A la même date Madame Y fût elle aussi licenciée.
L’un et l’autre ont saisi en référé le Conseil de Prud’hommes pour obtenir la remise de leurs bulletins de salaire de novembre et leurs attestations
ASSEDIC, puis les époux Y ont saisi le Conseil de Prud’hommes au fond pour obtenir la condamnation du syndic à leur remettre les attestations et à obtenir les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par eux du fait du retard avec lequel le syndic leur délivra ces documents.
Par jugement du 7 juin 2002, le Conseil de Prud’hommes a déclaré ces demandes irrecevables en application du principe de l’unicité de l’instance.
Les époux Y ont interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions devant la Cour, Maître Philippe B,
Conseil des Epoux Y, demande à la Cour de joindre les deux appels.
Dans ces conclusions Maître LAYDEKER, Conseil du Syndicat des Copropriétaires de la C D E, demande à la Cour de joindre les deux appels, de confirmer le jugement du 7 juin 2002 qui a déclaré irrecevable les demandes des époux Y et de statuer sur ces demandes dans le cadre de l’appel interjeté par la société du jugement du 12 janvier 2001 et de les rejeter.
*
***
Sur l’appel du jugement du 12 janvier 2001 :
A l’appui de leur demande de restitution du montant des loyers qui avait été retenue, les époux Y se sont fondés sur le règlement de copropriété dont un article prévoit la gratuité du logement des concierges; Ils soutenaient que cette disposition plus favorable aux salariés que le contrat du
5
contrat de travail devait s’appliquer en leur faveur. Ils faisaient valoir que le Conseil Syndical en 1999 avait admis le remboursement de cette retenue.
Ils estimaient que la règle selon laquelle les conventions n’ont
d’effet qu’entre les parties ne pouvaient leur être opposés dés lors que le règlement de copropriété était annexé à leur contrat et constitué ainsi une stipulation pour autrui.
A l’appui de leur seconde demande, ils soutenaient qu’à la suppression de la contrainte aucun avenant n’avait été signé et que si en 1994 la Convention Collective avait été aménagée, le Syndic avait pris l’engagement que la nouvelle rémunération de Monsieur Y ne serait pas inférieure à l’ancienne.
*
****
Pour s’opposer à ces demandes, le Syndic s’appuyait sur le principe de l’effet relatif des conventions et sur le fait que la Convention Collective a supprimé la gratuité des logements et enfin sur le fait que seule l’Assemblée
Générale et non le Conseil Syndical avait la possibilité de décider de la gratuité du logement.
Par son jugement du 12 janvier 2001, le Conseil de Prud’hommes
a admis l’argumentation des époux Y et condamné le Syndicat des
Copropriétaires à leur restituer les sommes correspondantes au montant des loyers retenus ainsi qu’à verser à Monsieur Y une somme correspondante à
l’indemnité compensatrice d’astreinte supprimée à compter du mois de mai 1999;
Devant la Cour, les parties reprennent leur argumentation de première instance.
Sur la retenue des loyers :
Attendu que la Cour ne peut que constater que le contrat de travail seul régissait les relations entre les parties, et que ce contrat de travail prévoyait que le salaire était pour partie constitué par le logement dont la valeur était évaluée de façon précise à la somme de 436,502 F et devait par suite être retenu sur le montant du salaire contractuel total défini par ce contrat.
6
Attendu que la circonstance que le règlement de copropriété, texte dont l’objet est de définir les droits respectifs des copropriétaires entre eux ait été annexé au contrat pour définir les seules modalités des fonctions des époux
Y en relation avec ce règlement de copropriété, ne saurait les autoriser
à ce prévaloir à leur avantage des indications de ce règlement contraire à leur contrat de travail.
Attendu par ailleurs que le document qui est versé aux débats par Maître B, document daté du 11 juin 1999 et qui s’intitule avenant au contrat de travail et prévoit la gratuité du logement à compter du 1er janvier 1999, document signé pour le Conseil Syndical par un dénommé BOUDAT ne saurait avoir valeur contractuelle dés lors que seul le Syndic et non le Conseil Syndical représentait à l’époque le Syndicat de Copropriété.
Attendu qu’il convient donc de réformer le jugement du Conseil de
Prud’hommes relatif au loyer;
Attendu sur l’astreinte qu’il convient de constater que dans la mesure où l’accord collectif du 14 janvier 1994 portant révision de la classification des emplois et des dispositions relatives aux conditions de travail et de rémunérations des gardiens, concierges et employés d’immeuble, accord qui a prévu que dés le 1er janvier 1995 ou ultérieurement l’astreinte de nuit pourrait être supprimée, sans qu’il ait eu lieu à maintien de la quote part de rémunération correspondante, ni possibilité pour le salarié de plaider la rupture du contrat pour modification substantielle et unilatérale, accord a été régulièrement notifié à
Monsieur Y par lettre du 1er janvier 1995, autorisé suppression de l’indemnité d’astreinte en même temps que l’astreinte annuelle, le syndic a pu cesser de verser l’indemnité correspondante.
Attendu en effet que le contrat de travail précise dans son premier paragraphe qu’il s’exécute aux conditions précisées selon les conditions générales de la Convention Collective Nationale des Gardiens, Concierges et employés
d’immeuble comme rappelée ci-avant.
Attendu que le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné le Syndicat à verser à Monsieur Y des indemnités au titre de
l’astreinte.
****
7
Sur l’appel du jugement du 7 juin 2002 :
Attendu que c’est à bon droit que le Conseil de Prud’hommes a déclaré les demandes des époux Y irrecevables dès lors qu’à la date du licenciement soit le 7 novembre 2000, la précédente instance n’était pas clôturée puisque l’audience de jugement a eu lieu le 17 novembre 2000.
Attendu cependant que les époux Y peuvent présenter leurs demandes dans l’instance d’appel du jugement du 12 janvier 2001.
Sur la demande présentée par Monsieur Y :
Attendu que la demande présentée par Monsieur Y tendant à ce que lui soient accordés des dommages et intérêts en raison du retard avec lequel aurait été mise en oeuvre la procédure de licenciement n’est pas justifiée dès lors que conformément aux dispositions de l’article L 122-24-4 du Code du Travail le Syndic a bien mis en oeuvre la procédure de licenciement dans le délai d’un mois à compter de la deuxième visite médicale d’aptitude du 18 septembre
2000, puisque la lettre de convocation à un entretien préalable est datée du 18 octobre 2000.
Attendu que Madame Y a également été licenciée sans retard, dès lors que la procédure de licenciement à son égard a également été engagée par lettre du 18 octobre 2000 et que ce licenciement était fondé sur une maladie prolongée rendant nécessaire son remplacement pour assurer un fonctionnement normal du service et que ce remplacement pouvait être assuré par son mari, lui-même licencié à la même date pour raison de santé.
Attendu que la demande d’indemnité de préavis sollicitée par
Monsieur Y ne peut qu’être rejetée dès lors que celui-ci qui était au moment de son licenciement inapte à exercer ses fonctions ne pouvait exécuter ce préavis.
Attendu que la demande d’indemnité de préavis présentée par Madame Y doit être admise dès lors que l’employeur ne justifie par de ce que celle-ci ait été à l’époque à laquelle elle aurait du effectuer ce préavis ait été dans l’incapacité de le faire.
Attendu qu’il lui sera donc allouée une indemnité de 4.045,34 euros outre 404,53 euros à titre de congés payés sur préavis, soit 4.449,87 euros.
8
Sur la demande de congés payés présentée par Monsieur
Y :
Attendu que l’examen du bulletin de salaire de Monsieur Y pour la période du 1er novembre 2000 au 30 novembre 2000 ne permet pas déterminer que lui ait été versé à titre de congés payés la somme de 680,62 euros qu’il réclame, que les explications du Syndicat se bornent à une affirmation insuffisante ; qu’il doit donc être alloué à Monsieur Y la somme de
680,62 euros.
Sur les attestations ASSEDIC :
Attendu que Monsieur et Madame Y produisent des attestations ASSEDIC signées par le syndicat le 8 janvier 2001 qui sont manifestement incomplètes.
Attendu qu’il en ait résulté pour chacun le préjudice qui soit réparé par l’allocation à l’un et à l’autre d’une indemnité de 500 euros.
Attendu que l’équité ne justifie pas l’allocation à l’une ou l’autre des parties d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevable les appels interjetés contre le jugement du 12 janvier 2001 et contre les jugements du 7 juin 2002.
Ordonne la jonction des instances en appel relatives à ces trois jugements. (02/4367 – 02/4366 – 01/1423).
Réforme le jugement du 12 janvier 2001 en ce qu’il a ordonné la restitution à Monsieur et à Madame Y des sommes retenues comme représentatives d’un loyer.
Le réforme en ce qu’il a ordonné le paiement à Monsieur
Y postérieurement au mois de mai 1995 d’une indemnité compensatrice d’astreinte.
Le réforme en ce qu’il alloué à l’un et à l’autre une indemnité de 2.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Confirme les jugements du 07 juin 2002 en ce qu’ils ont déclaré irrecevable les demandes présentées par Monsieur et Madame Y.
Statuant sur lesdites demandes présentées à titre d’incident devant la Cour sur l’appel du jugement du 12 janvier 2001:
- Déboute Monsieur Z Y de sa demande d’indemnité de préavis,
- Déclare fondé la demande de Madame A Y pour obtenir une indemnité de préavis et condamne le Syndicat des Copropriétaires à lui verser à ce titre la somme de 4.449,47 euros.
Déclare fondé la demande de Monsieur Y tendant à ce que lui soit payer un reliquat de congés payés et condamne le Syndicat des Copropriétaires à lui verser à ce titre la somme de 680,62 euros.
Débonte les époux Y de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison du retard avec lequel le syndic aurait procédé à leur licenciement.
Déclare fondée la demande de dommages et intérêts des époux
Y fondée sur le caractère incomplet de l’attestation ASSEDIC qui leur
a été remise et condamne de ce chef le Syndicat des Copropriétaires à verser à chacun la somme de 500 euros en réparation de ce préjudice.
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité au titre de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit que les dépens seront partagés et que le Syndicat des Copropriétaire d’une part et les époux Y d’autre part en supporteront la moitié.
Signé par Monsieur SAINT-ARROMAN, Président et par Madame
CHANVRIT, Faisant Fonction de Greffier, présente lors du prononcé.
с и te
Pour expédition certifiée conforme
Le Greffier en Chef
nos
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Textes cités dans la décision
- Accord du 14 janvier 1994 portant révision de la classification des emplois et des dispositions relatives aux conditions de travail et de rémunération
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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