Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ct0196, 10 févr. 2023, n° 22/09077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09077 |
| Importance : | Inédit |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047454951 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
2ème section
No RG 22/09077
No Portalis 352J-W-B7G-CXMQ5
No MINUTE :
Assignation du :
12 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Février 2023
DEMANDERESSES
Association WIMBI FOUNDATION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société WIMBI BOATS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Tamara BOOTHERSTONE de la SELEURL SELARL BOOTHERSTONE, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2085
et par Maître John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. 3BBB
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Clara STEINITZ de la SELARL TALIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0320
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier lors des débats et de Madame Lorine MILLE, Greffière lors de la mise à dipsosition.
DEBATS
A l’audience du 12 Janvier 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Février 2023.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. L’association ‘Wimbi foundation', titulaire de marques verbales françaises ‘Wimbi’ et, depuis le 16 juin 2020, d’une marque de l’Union européenne ‘Wimbi boats’ désignant notamment des bateaux, et la société ‘Wimbi boats', licenciée exclusive de cette dernière marque (ensemble, le groupement Wimbi), reprochent à la société 3BBB, qui importait auparavant de façon licite des bateaux sous ces marques, d’avoir continué à le faire après le 8 mars 2019, date à laquelle une société de droit hong-kongais qui faisait fabriquer les bateaux a été dissoute, ce qui aurait rendu illicite toute importation de bateaux revêtus des marques.
Procédures devant d’autres juridictions
2. Un bateau revêtu de la marque Wimbi ayant été saisi en douane le 19 mai 2021, l’association Wimbi foundation, la société Wimbi boats, ainsi que la dirigeante de celle-ci, une société civile ‘Wimbi', ont assigné le 19 juin 2021, devant le tribunal judiciaire de Lyon, la société 3BBB en contrefaçon des marques, d’abord les seules marques françaises puis, par demande incidente, la marque de l’Union européenne.
3. Une plainte a, par ailleurs, été portée auprès du procureur de la République de Thonons les bains.
4. Et une action en nullité des dessins ou modèles français a été engagée par la société 3BBB contre la société civile Wimbi devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Procès devant le présent tribunal
5. Puis, la défenderesse ayant soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Lyon pour connaitre de l’atteinte à la marque de l’Union européenne, le groupement Wimbi a assigné le 12 juillet 2022 la société 3BBB devant le présent tribunal, en contrefaçon de sa marque de l’Union européenne Wimbi boats, no018170014, déposée le 20 décembre 2019, et enregistrée le 12 juin 2020 pour désigner, notamment, des bateaux.
6. Par conclusions respectives des 15 et 21 novembre 2022, la défenderesse a demandé un sursis à statuer et les demanderesses une communication forcée de pièces. L’incident a été entendu à l’audience du 12 janvier 2023.
Prétentions et moyens des parties pour l’incident
7. Dans leurs conclusions respectives du 11 janvier 2023, le groupement Wimbi demande la communication sous astreinte des « pièces visées à [sa] pièce no30 », et la société 3BBB demande un sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Lyon (21/04621) et jusqu’à l’issue de l’enquête du procureur de la République de Thonons les bains. Chacun résiste à la demande de l’autre, et ils réclament respectivement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 4 500 euros pour le groupement Wimbi dont 3 000 pour l’association et 1 500 pour la société, et 4 000 euros pour la société 3BBB.
8. Sur le sursis à statuer, la société 3BBB expose que les procédures de [Localité 7] et [Localité 9] portent sur les mêmes faits et qu’il existe ainsi un risque de contrariété de décisions, alors selon elle que ces autres procédures sont déjà très avancées, celle de [Localité 7] au regard de son ancienneté, tandis que le dossier de l’enquête pénale à [Localité 9] aurait déjà été remis au procureur ; elle estime être victime d’un acharnement procédural et de manoeuvres malhonnêtes (par exemple le demandeur lui réclame ici des pièces pour le bateau objet du procès lyonnais, qui lui ont déjà été refusées, et aurait cherché à retarder artificiellement le procès de [Localité 8] par un changement d’avocat tardif et une intervention intempestive de la société Wimbi boats qui n’est pas partie à ce litige-là) ; et affirme avoir cessé l’usage du signe litigieux, expliquant que le constat de commissaire de justice invoqué par le demandeur concerne en réalité un produit « légitimement revêtu » de la marque en vertu de l’article 14 du règlement 2017/1001.
9. Contre le sursis, le groupement Wimbi soutient que les procédures portent sur des droits distincts, et des faits distincts, à savoir, devant le tribunal de Lyon et au parquet de [Localité 9], l’unique bateau saisi en France par la douane, et devant le présent tribunal, de multiples ventes postérieures dans l’Union européenne et en ligne ; que les délais devant la chambre saisie de l’affaire au sein du tribunal de Lyon sont très longs, ce qu’aggraverait au demeurant l’attitude dilatoire selon elle de la défenderesse, qui aurait formé un nouvel incident devant être audiencé fin février 2023 seulement ; et que contrairement à ce qu’elle affirme, la défenderesse continuerait à exploiter la marque Wimbi boats.
10. Le groupement Wimbi demande, au titre du droit d’information, la communication de documents relatifs aux bateaux que la défenderesse a, selon elle, admis avoir importés « depuis 2019 », et qui correspondraient aux actes de contrefaçon en ligne qu’elle dit avoir relevés ; ces documents, qui sont énumérés dans sa pièce no30, correspondent selon elle à des documents que la défenderesse a obligatoirement en sa possession, au titre de la construction du navire, de son importation, et de sa vente, et ne seraient pas confidentiels. Elle estime que ces documents sont indispensables pour « mieux apprécier la contrefaçon dans son ensemble », en ce qu’ils permettront fixer la date de construction et d’importation des bateaux.
11. Contre la communication de pièces, la société 3BBB estime que les demanderesses n’expliquent pas la pertinence des pièces réclamées pour trancher le fond du litige, qui repose selon elle avant tout sur le consentement des demanderesses concernant l’usage de la marque, usage qui aurait été autorisé jusqu’à la mise en demeure du 16 mars 2021 ; qu’au contraire, les pièces demandées sont « essentiellement » des documents techniques, inutiles pour apprécier la contrefaçon, notamment la licéité de l’apposition de la marque Wimbi boats ; en particulier, que les devis et bons de commande, la communication avec ses clients, les factures de ventes, preuves de règlements, documents comptables et bancaires, bons de livraison, sont confidentiels, et ne permettent pas davantage d’apprécier la licéité de l’apposition de la marque ; que les « documents financiers et le cas échéants relatifs au financement » demandés sont vagues et non pertinents.
MOTIVATION
I . Sursis à statuer
12. Il est admis que même dans les cas où il n’y est pas tenu, le juge peut surseoir à statuer au regard de la bonne administration de la justice. Il faut notamment tenir compte, à cet égard, des incidences du risque de contrariété de décisions, du risque de travail inutile imposé aux parties pour instruire une affaire en vain, et de l’atteinte causée par le sursis demandé au droit de voir toute cause entendue dans un délai raisonnable.
13. Il est constant que l’action engagée à [Localité 7] par le groupement Wimbi (et une troisième société du même groupe) porte sur l’usage de marques Wimbi, très similaires à la marque invoquée dans la présente instance (Wimbi boats), lors de l’importation d’un bateau en France. Toutefois, la présente affaire porte sur d’autres faits que l’importation de ce bateau, et une autre marque. Elle ne dépend donc pas entièrement de cette autre procédure, et il n’est pas justifié d’attendre que celle-ci soit achevée, d’autant que le délai de son achèvement n’est pas encore connu, et que la question se poserait à nouveau si le jugement était frappé d’appel.
14. Par ailleurs, la plainte pénale porte également sur des marques françaises et non sur les marques de l’Union européenne ; et l’action publique n’ayant pas été mise en mouvement, la juridiction civile n’est pas tenue de surseoir à statuer en application de l’article 4 du code de procédure pénale.
15. Par conséquent, la demande de sursis à statuer est rejetée.
II . Demande en communication de documents
16. L’article L. 713-4-9 du code de la propriété intellectuelle, appliquant l’article 8 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, prévoit au bénéfice du demandeur à l’action en contrefaçon un droit d’information en vertu duquel, s’il n’existe pas d’empêchement légitime, la juridiction peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argüés de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
17. La directive précitée, à son article 8, paragraphe 2, sous b) prévoit que les informations visées peuvent comprendre des renseignements sur les quantités ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question. Il s’ensuit que les renseignements sur « l’origine et les réseaux de distribution » incluent ceux portant sur l’étendue du préjudice.
18. Plus généralement, en application de l’article 3 de la même directive, la mesure doit ainsi être limitée à ce qui est effectif, et proportionné au regard, notamment, de l’intérêt du défendeur à la protection du secret des affaires.
19. Au cas présent, les informations demandées, très variées, et notamment les correspondances et documents comptables, sont confidentiels. Or la contrefaçon alléguée repose sur une affirmation, imparfaitement claire en l’état du débat, relative à l’incidence de la dissolution d’une société étrangère sur la fin de l’autorisation donnée à la société 3BBB d’importer des bateaux revêtus des marques ; elle n’est donc pas suffisamment évidente à ce stade du débat, pour justifier à elle seule l’atteinte au droit de la défenderesse. Il serait alors disproportionné à cet égard d’ordonner la communication des éléments demandés, d’autant plus qu’il n’est pas contesté qu’il n’existe aucun risque de disparition des informations, lesquelles pourront aisément être obtenues une fois le jugement sur la contrefaçon prononcé.
20. La demande d’informations pré-jugement est donc rejetée.
III . Dispositions finales et suite de la procédure
21. Chaque partie voit ses demandes incidentes rejetées, de sorte qu’aucune ne doit prendre en charge les frais de l’autre.
22. Par ailleurs, l’assignation contient les moyens de fait relatifs à la contrefaçon dans la partie « I. Exposé des faits » ; à tel point que la partie « II. exposé de la demande » débute la discussion en l’espèce par « ainsi qu’il a été démontré ». Or l’article 768 du code de procédure civile dispose que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions » et que « le tribunal (…) n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Dès lors, comme le permet l’article 782, il faut inviter les demanderesses à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
Rejette la demande en sursis à statuer ;
Rejette la demande en communication de documents ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe le prochain examen de la mise en état au 20 avril 2023, après :
- signification pour le 10 mars 2023 par les demanderesses de conclusions conformes à l’article 768 du code de procédure civile, en ce que les moyens de droits et de fait (c’est-à-dire tout ce qui est invoqué pour fonder la décision demandée) doivent être tous invoqués dans la discussion, et non dans l’exposé des faits ;
- puis conclusions en défense pour le 14 avril.
Faite et rendue à Paris le 10 Février 2023
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Lorine MILLE Arthur COURILLON-HAVY
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