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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2 juil. 2024, n° 24/139 |
|---|---|
| Numéro : | 24/139 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Chambre correctionnelle 5-1
Arrêt du : 2 juillet 2024
L AVO N° Parquet : TJ MARSEILLE OCAT
A
23136000248 N° de minute : 24/139
D
Identifiant justice: 2301751757J U
N° Parquet général : PGCA AUDCO 23 002279 A
Nombre de pages: 8 R
19 E
N
PIECE
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 2 juillet 2024, par la Chambre correctionnelle 5-1 des
appels correctionnels. Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Marseille, […] ch. COLL Correctionnelle,
en date du 27 octobre 2023.
PARTIES EN CAUSE
Prévenu
X Y né le […] à MARTIGUES (Bouches Du Rhone)
Fils de X Z et de AA AB
De nationalité Française Antécédents judiciaires déjà condamné(e) Appelant, comparant assisté de Maître CAROSSO Pierre, avocat au barreau de
MARSEILLE détenu prévenu pour cette cause Établissement pénitentiaire Centre Pénitentiaire d’Aix-Luynes
N° d’écrou : 97259
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de X Y
Partie civile
I’AXA […] 313 Terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE
Appelant, représenté par Maître CRAPLET Bastien, avocat au barreau de Paris substituant Maître PICHEREAU Anne-claire, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Monsieur VOGELWEITH Alain, président de chambre, Président :
Madame CHOVIN Clémentine, conseiller, Conseillers:
Madame MATEOS Alexandra, conseiller,
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/139 Page 1/8
lors des débats :
Ministère public: Monsieur LAGIER Franck, avocat général,
Monsieur FLIPPE Christophe, Greffier: lors du prononcé de l’arrêt :
Ministère public: Madame ROUX Régine, avocat général,
Greffier : Monsieur FLIPPE Christophe,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
X Y a été poursuivi pour :
- avoir à MARSEILLE et dans les BOUCHES DU RHONE, entre le 1 septembre 2021 et le
16 mai 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, récupéré des immatriculations et informations d’assurances de véhicules appartenant à la société COGEPART, pour rédiger des faux constats amiables, les vendre et ainsi tromper les sociétés d’assurances sous-cité (voir le tableau annexe à la COPJ), pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque et consentir un acte opérant obligation d’indemnisation des assurés ayant établi un faux constat amiable afin
d’obtenir un dédommagement indu; faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7,
ART.313-8, ART. 131-26-2 C.PENAL ;
-- avoir à MARSEILLE et dans les BOUCHES DU RHONE, entre le 1 septembre 2021 et le
16 mai 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, récupéré des immatriculations et informations d’assurances de véhicules appartenant à la société COGEPART, pour rédiger des faux constats amiables, les vendre et ainsi tenter de tromper les sociétés d’assurances sous-cité (voir le tableau annexe à la COPJ), pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque et consentir un acte opérant obligation d’indemnisation des assurés ayant établi un faux constat amiable afin d’obtenir un dédommagement indu.
faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7,
ART.313-8, ART. 131-26-2 C.PENAL. et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
Le jugement :
Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Marseille, statuant contradictoirement à l’égard de AC AD, AE AF, AG AH, AI AJ, AK AL, la MATMUT, AXA et PACIFICA, contradictoire à
l’égard de Y X le jugement devant lui être signifié, a :
Sur l’action publique :
déclaré Y X coupable des faits reprochés ;
- condamné Y X à la peine d’un an d’emprisonnement;
-ordonné la révocation de la peine de d’un an d’emprisonnement avec sursis prononcé par le tribunal correctionnel de Marseille le 09 avril 2021 ;
- condamné Y X à 50 000 euros d’amende ;
- prononcé, à titre de peine complémentaire, la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de 4 ans ;
- ordonné la confiscation du produit de l’infraction du numéraire ;
- décerné mandat d’arrêt à l’encontre de Y X;
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/139 Page 2/8
Sur l’action civile :
- déclaré recevable la constitution de partie civile d’AXA;
déclaré AC AD et Y X responsables de son préjudice subi ;
-
condamné solidairement AC AD et Y X à payer à AXA la somme de 7853 euros en réparation de son préjudice matériel ;
-
- condamné Y X à payer à AXA la somme de 5363,46 euros en réparation
de son préjudice matériel ; débouté AXA de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral et
d’un préjudice de désorganisation du service;
- condamné Y X à payer à AXA la somme de 1000 euros au titre du Code
de procédure pénale ;
- ordonné l’exécution provisoire de cette décision ;
Les appels : Y X fait appel de l’entier dispositif de ce jugement par déclaration de son conseil au greffe du Tribunal correctionnel de Marseille le 06 novembre 2023;
Le Ministère public a interjeté appel incident des dispositions pénales de ce jugement à
l’encontre de Y X le 06 novembre 2023;
AXA a interjeté appel incident des dispositions civiles de ce jugement à l’encontre de Y
X le 10 novembre 2023;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 juin 2024.
Le président a constaté la présence du prévenu qui est assistó de son conseil, la partie
civile étant représentée par son conseil.
La conseillère Clémentine CHOVIN a vérifié l’identité du prévenu, l’a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, l’a interrogé sur sa situation personnelle et familiale et a présenté le
rapport de l’affaire.
Le prévenu et le ministère public ont limité leur appel aux peines.
Le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et
a présenté ses moyens de défense.
Maître Bastien CRAPLET a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions.
Le ministère public a pris ses réquisitions.
Maître Pierre CAROSSO a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
DÉCISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
24/139 Page 3/8 Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1
Les faits:
Au cours du mois de février 2022, un représentant de la société ICARE LEAN à l’enseigne COGEPART, société mettant à disposition d’autres sociétés des véhicules avec chauffeurs, déposait plusieurs plaintes au commissariat de police de Marseille pour escroquerie. Il s’avérait en effet que l’assureur de cette société avait reçu, au soutien de demande
d’indemnisation, de nombreux constats amiables d’accident impliquant en tant que responsables, 3 véhicules immatriculés au nom de ICARE LEAN. Or, les chauffeurs de la société ICARE LEAN mentionnés dans les constats n’avaient jamais travaillé ou ne travaillaient plus dans la société et les véhicules mentionnés dans les constats n’avaient jamais été impliqués dans ces accidents et se trouvaient d’ailleurs géolocalisés ailleurs au moment supposé des faits. La société ICARE LEAN indiquait avoir des soupçons à l’encontre de l’un de ses anciens chauffeurs, Y X, qui avait été embauché le premier septembre 2021 et qui était parti à la fin de sa période d’essai le 13 septembre
2021. En effet, son nom revenait fréquemment dans plusieurs des faux constats.
Les investigations réalisées par les policiers permettaient de recenser 52 faux constats au préjudice de la société ICARE LEAN entre le premier septembre 2021 et le 16 mai 2022.
Le montant total du préjudice des assurances qui avaient déjà versé une indemnisation à leurs assurés sur la base de faux constats s’élevait à 155 332 euros pour un préjudice réclamé mais non encore payé qui était également de l’ordre de 150 000 euros.
Les enquêteurs soupçonnaient une complicité interne dans la mesure où les mentions relatives à l’assurance des véhicules ICARE LEAN sur les faux constats étaient actualisées. Ils ne parvenaient toutefois pas à identifier de façon certaine cette personne.
Les enquêteurs procédaient à l’audition des personnes bénéficiaires des faux constats. Ces auditions permettaient de confirmer les soupçons pesant sur Y X, celui-ci étant désigné par la plupart de ces personnes comme étant l’individu qui leur avait revendu les faux constats. En outre, des liens téléphoniques entre lui et plusieurs bénéficiaires des
faux constats étaient mis en évidence.
Certains bénéficiaires des faux constats disaient toutefois ne pas avoir acheté les faux constats à Y X mais à des carrossiers. Ceux-ci étaient identifiés et entendus et, eux aussi, impliquaient Y X comme leur ayant vendu ces faux
documents.
Les enquêteurs interpellaient donc Y X le 22 mars 2023 ct le plaçaient en garde à vue. La perquisition dans la chambre qu’il louait permettait de découvrir et saisir la
somme de 1250 euros en espèces.
Y X reconnaissait les faits. Il indiquait avoir été menacé par un individu avec qui il avait eu un accident lorsqu’il travaillait pour COGEPART. Comme il n’avait pas voulu déclarer l’accident pour ne pas être licencié, l’autre conducteur lui avait mis un pistolet sur la tempe et l’avait obligé à lui envoyer des photographies de cartes vertes de COGEPART pour faire de faux constats. Par la suite, il avait continué pour son propre compte. Il avait appris que l’un des acquéreurs avait été interpellé vers mi-janvier 2022 mais, < mort pour mort, j’ai continué à vendre des faux constats ». Il estimait avoir vendu une centaine de faux constats à des particuliers ou à des carrossiers, pour un prix de 3 à 400 euros le constat en moyenne, de 500 à 1200 euros s’ils voulaient faire du corporel. Il y inscrivait l’identité de chauffeurs de COGEPART avec qui il avait travaillé. Il estimait son
bénéfice à 30 000 euros.
A l’issue de sa garde à vue, Y X se voyait délivrer une convocation devant le Tribunal correctionnel. Il ne se présentait pas à l’audience et le Tribunal correctionnel de
Marseille délivrait à son encontre un mandat d’arrêt. Il était écroué sur la base de ce
mandat d’arrêt le 18 avril 2024.
A l’audience devant la Cour :
Y X est présent et assisté. Il déclare que son appel est limité aux peines. Il reconnaît désormais son entière responsabilité dans les faits reprochés. Il n’a été menacé par personne, ce sont d’autres employés de COGEPART qui lui avaient donné la combine et a fait beaucoup de faux constats, attiré par l’argent facile. Il ne pensait pas causer un tel préjudice et indique qu’il remboursera.
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Le conseil d’Axa France lard a développé oralement ses conclusions écrites régulièrement déposées. Il demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sur les condamnations en réparation de son préjudice matériel et au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la partie civile de ses demandes en réparation du préjudice de désorganisation qu’il estime à 10 000 euros et d’y ajouter une condamnation de 2500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il fait valoir que les infractions sont parfaitement caractérisées et qu’Axa France lard a versé indûment 13 214,46 euros à des assurés, sommes qui n’auraient pas été versées si
Y X n’avait pas produit et vendu les faux constats amiables. Par ailleurs, en raison de la fraude commise, la société Axa France lard a subi un préjudice incluant les frais et le temps lié à la gestion des dossiers de sinistres qui lui ont été déclarés, ils ont été contraints de répondre à une réquisition judiciaire et de procéder au recensement de l’intégralité des sinistres déclarés par Y X, ce qui justifie une somme
supplémentaire de 10 000 euros
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Il limite également son appel aux
peines. Le conseil de Y X a été entendu en sa plaidoirie.
Y X a eu la parole en dernier.
SUR CE :
En la forme :
Sur la recevabilité des appels : Les appels, régulièrement interjetés dans les conditions légales de forme et de délai, seront
déclarés recevables.
Au fond: Y X et le ministère public ayant limité leur appel aux peines, la culpabilité
de Y X est définitive.
Sur la peine. Par application des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-24 du code pénal, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction de la gravité et des circonstances de l’infraction comme de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur. La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés, en tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale et ce de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de
nouvelles infractions. En l’espèce les faits sont d’une gravité certaine en ce qu’il s’agit de faits d’escroqueries et de tentatives d’escroqueries de grande ampleur qui ont causé un préjudice non négligeable à des sociétés d’assurance chargées d’indemniser les victimes d’accidents de la route. De tels faits sont également susceptibles de se répercuter sur l’ensemble des assurés, le montant des cotisations étant fixé par les assureurs en fonction du nombre de sinistres.
Y X est âgé de 24 ans, il est célibataire, sans enfants, sans profession, sans ressource et se disait au moment des faits hébergé à titre gratuit par son père. Il est détenu dans le cadre de la présente affaire depuis le 18 avril 2024.
Son casier judiciaire porte trace de 4 condamnations depuis 2017. Il a ainsi été condamné par le juge des enfants d’Aix en Provence à un stage de citoyenneté pour refus
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d’obtempérer, à 800 euros d’amende le 4 février 2021 pour usage de stupéfiant, à 600 euros d’amende pour défaut de permis de conduire et, le 09 avril 2021, à 18 mois
d’emprisonnement dont 1 an avec sursis pour proxénétisme aggravé. Il purge actuellement une peine de 3 mois d’emprisonnement désormais définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 12 octobre 2023 pour des délits routiers. Enfin, il ressort de la lecture de sa fiche pénale, ce que Y X ne conteste pas, que le mandat d’arrêt décerné par les premiers juges a pu lui être notifié après qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des délits routiers. Il est passé en comparution immédiate pour ces faits le 18 avril 2024 mais a fait appel de sa condamnation.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, de la gravité certaine de l’infraction, de la personnalité de Y X, qui a déjà été condamné à plusieurs reprises notamment à des peines alternatives à l’incarcération, qui peine manifestement à comprendre les avertissements qui lui sont donnés et qui se montre fuyant, le tribunal correctionnel ayant décerné à son encontre un mandat d’arrêt qui ne pourra lui être notifié que près de 6 mois plus tard, compte-tenu également de sa situation matérielle, sociale et familiale telle que précédemment décrite il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de prononcer à son encontre une peine d’un an d’emprisonnement, toute autre sanction apparaissant manifestement inadéquate pour sanctionner la gravité des faits et prévenir le renouvellement des infractions, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une peine
d’amende. Eu égard à la personnalité de Y X, qui a été déjà été condamnée à plusieurs reprises notamment à une peine d’emprisonnement sans sursis et qui a été interpellé sur mandat d’arrêt à la suite de la commission de nouvelles infractions, eu égard à la situation personnelle qui était la sienne lors de son interpellation, à savoir sans domicile connu, en fuite, sous le coup d’un mandat d’arrêt et d’une condamnation dont il avait connaissance puisqu’il en avait fait appel par l’intermédiaire de son avocat, il n’y a pas lieu d’ordonner un aménagement ab initio de la partie ferme de l’emprisonnement
prononcée. Dans la mesure où Y X a été écroué sur mandat d’arrêt et qu’il purge actuellement une peine de trois mois d’emprisonnement, il y a lieu d’ordonner son maintien en détention afin d’assurer l’effectivité de l’exécution de cette peine.
En outre, dans la mesure où ces faits ont été commis moins de 5 années après sa condamnation le 09 avril 2021 à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de proxénétisme et que Y X n’a manifestement pas tenu compte de cet avertissement puisqu’il a commis de nouveaux faits délictuels d’une gravité certaine, il y a lieu d’ordonner la révocation totale de cet emprisonnement avec
sursis. Il y a lieu également d’ordonner à l’encontre de Y X, à titre de peine complémentaire, la confiscation des 1250 euros en liquide saisis dans la chambre qu’il louait le 22 mars 2023. En effet, Y X ne conteste pas qu’il s’agit de son argent. Or, aux termes de l’article 131-21 alinéa 9 du Code pénal, la confiscation, qui est encourue s’agissant de faits d’escroqueries et de tentatives d’escroqueries peut être ordonnée en valeur. En l’espèce, le produit des escroquerics commise par Y X est bien supérieur à 1250 euros et une telle confiscation apparaît donc proportionnée et nécessaire afin de sanctionner les profits réalisés par Y X.
Enfin, il sera prononcé à l’encontre de Y X une peine complémentaire d’inéligibilité pour une durée de 4 ans par application des dispositions de l’article 131-26-2
du Code pénal.
Sur l’action civile : L’article 2 du Code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage
directement causé par l’infraction. En l’espèce, Axa France lard indique avoir été personnellement et directement victime des
faits d’escroquerie commis par Y X.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la constitution de partie civile
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d’Axa France lard.
La partie civile indique avoir subi un préjudice matériel de de 5363,46 euros directement et uniquement imputable aux agissements de Y X, et de 7853 euros directement imputable aux agissements de Y X et AM AD qui n’a pas fait appel de ce jugement. Ces montants sont justifiés par les pièces produites et ne sont pas contestés par Y X.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Y X à payer à Axa France lard la somme de 5363,46 euros en réparation de son préjudice matériel et en ce qu’il a condamné Y X, solidairement avec AC AD, à payer à Axa France lard a somme de 7853 euros en réparation de son préjudice matériel.
Il est par ailleurs incontestable que de tels faits commis par Y X ont causé un préjudice supplémentaire à Axa France lard qui a dû mobiliser du personnel occupé normalement à d’autres tâches pour rechercher l’ensemble des sinistres déclarés par
Y X et susceptibles de reposer sur de faux constats. Le préjudice résultant d’une telle desorganisation du service peut être évaluée à 5000 curos. Le jugement déféré
sera donc infirmé en ce sens.
L’équité commande en outre de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Y X à verser à Axa France lard la somme de 1000 euros àu titre de l’article
475-1 du Code de procédure pénale.
Il apparaît enfin équitable de condamner Y X à verser à Axa France lard la somme 1000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause
d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de Y X et Axa
France lard, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme :
Déclare les appels recevables ;
Au fond:
Sur l’action publique :
Donne acte à Y X et au ministère public de la limitation de leurs appels
respectifs ; Constate que les dispositions sur la culpabilité de Y X sont définitives ;
Infirme le jugement déféré sur les peines ;
Statuant à nouveau :
Condamne Y X à une peine d’un an d’emprisonnement,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’aménagement ab initio de la peine d’emprisonnement
prononcée,
Ordonne le maintien en détention de Y X;
Ordonne la révocation totale de la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille le 09 avril 2021 ;
Prononce à l’encontre de Y X, à titre de peine complémentaire, la
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confiscation de la somme de 1250 euros qui a fait l’objet du scellé numéro TROIS du PV
n°4626/2022 du Commissariat de police de Marseille remis à la CDC;
Prononce à l’encontre de Y X, à titre de peine complémentaire, la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de 4 ans ;
Sur l’action civile :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable Axa France lard en sa constitution de partie civile et Y X responsable de son préjudice ;
Confirme le jugement déféré sur les condamnations au titre du préjudice matériel subi par
Axa France lard et au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
Infirme le jugement déféré sur le surplus des dispositions civiles ;
Statuant à nouveau,
Condamne Y X à payer à Axa, France lard la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice de désorganisation de son entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne Y X à payer à Axa France lard la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel ;
Le président Alain VOGELWEITH, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et de Christophe FLIPPE, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans un délai d’un mois :
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 24/139 Page 8/8
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