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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4 nov. 2020, n° 20/00349 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00349 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
1/1/2 resp profess du drt
N° RG : 20/00349
N° Portalis : 352J-W-B7E-CRNW B
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Décembre 2019
DÉBOUTÉ
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 04 Novembre 2020
DEMANDERESSE
Madame X GUERIN 8 rue de l’Université 75007 PARIS
représentée par Maître Charles LECURIEUX-CLERVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2098
DÉFENDERESSE
Société ID FACTO, représentée par son Président Monsieur Frédéric NADJAR […]
représentée par Maître Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0826
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Florence LIFCHITZ, Première Vice-Procureure
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DÉCISION DU 04 NOVEMBRE 2020 1/1/2 resp profess du drt N° RG 20/00349 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRNWB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente Adjointe Présidente de la formation
Monsieur Clément BERGERE-MESTRINARO, Juge Monsieur Gilles CASSOU de SAINT-MATHURIN, Juge Assesseurs
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2020 tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Madame Anne BELIN, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ELEMENTS DU LITIGE
Le 23 août 2019, un avis de passage a été adressé par la société ID Facto, société d’huissiers de justice, à Mme X Y concernant une signification de contrainte émanant de l’URSSAF Ile-de-France datée du 22 août 2019.
Par acte du 30 décembre 2019, Mme Y a fait assigner la société ID Facto devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de :
- constater que l’acte de signification délivré par la société ID Facto est un faux ;
- prononcer la nullité de l’acte ;
- enjoindre à la société ID Facto de cesser toute relation d’affaires avec la personne morale “URSSAF Ile-de-France” tant qu’elle n’a pas connaissance de sa forme juridique ;
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte reconnu faux dont les minutes seront conservées au greffe du tribunal ;
- condamner la société ID Facto à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Mme Y considère que :
- selon les dispositions de l’article R.561-5 du code monétaire et financier, les huissiers de justice sont tenus vérifier la forme sociale de leurs clients personnes morales ;
- en ne mentionnant pas la forme juridique de l’URSSAF Ile-de-France, la société ID Facto a violé ces dispositions ;
- l’URSSAF Ile-de-France n’a jamais été juridiquement créé puisqu’elle n’a pas de forme juridique déterminé.
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La clôture de l’instruction a été fixée au 25 juin 2020 suivant ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Le 6 octobre 2020, un avocat s’est constitué pour la société ID Facto et par conclusions signifiées le même jour a sollicité la révocation de la clôture.
L’audience s’est tenue le 7 octobre 2020.
SUR CE,
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Au cas présent, si la société ID Facto explique que l’assignation s’était perdue et qu’elle n’a pu constituer avocat que postérieurement à la clôture, il convient de constater qu’il ne s’agit manifestement pas d’une cause grave.
La clôture doit donc être maintenue au 25 juin 2020.
L’acte authentique d’huissier de justice fait foi jusqu’à inscription de faux.
Comme pour les autres types d’acte authentique, cette valeur probante ne concerne pas la totalité de l’acte.
Elle ne s’attache qu’aux mentions qualifiées d’intrinsèques que sont l’identité des parties, les délais, les formalités, les modalités de signification et enfin la date.
Le tribunal rappelle d’abord à titre liminaire que la qualification de faux ne dépend pas de l’existence d’un préjudice qui résulterait du caractère inexact des constatations arguées de faux et, au surplus, pas davantage de la conscience par l’huissier de justice instrumentaire du caractère inexact des mentions arguées de faux.
Le faux ne résulte en effet que de la discordance entre les énonciations portées à l’acte par l’officier ministériel et la réalité.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la société ID Facto a bien été mandatée par l’URSSAF Ile-de-France en sorte que les mentions présentes à l’acte ne sauraient être considérées comme erronées.
Le fait que la demanderesse conteste l’existence et la forme juridique de l’URSSAF ne saurait entraîner l’inexactitude de la mention.
Autrement dit, la société ID Facto a bien été requise par l’URSSAF Ile- de-France.
Il s’ensuit que les demandes de Mme Y doivent être rejetées.
L’article 305 du code de procédure civile dispose que le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
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Dès lors que la demanderesse a échoué dans son action en inscription de faux, il convient de la condamner au paiement d’une amende civile de 1.500 euros.
Succombant en ses prétentions, elle doit en outre être condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
Rejette la demande de révocation de la clôture ;
Déboute Mme X Y de ses demandes ;
Condamne Mme X Y à payer une amende civile d’un montant de 1.500 euros ;
La condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 Novembre 2020
Le Greffier Le Président
S. NESRI A. BELIN
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