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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 19 déc. 2023, n° 23/00131 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00131 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ SARL ILIADE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société SIMPRO COS, Société MMA IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
nERI N° RG 23/00131 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DT5I
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Décembre 2023
DEMANDERESSE :
S.A. X, demeurant […], représentée par Maître Nadia AMAZOUZ de la SAS CHETIVAUX SIMON, demeurant […], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Marie-jeanne GOERGEN, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Société MMA IARD, demeurant […], représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT-ROCHE-GIORA, demeurant […], avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Laure KERN, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Société SIMPRO COS, demeurant […], représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant […], avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SARL ILIADE AVOCATS, demeurant […], avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE, représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, demeurant […], avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, demeurant 1, rue de la Vieille Porte – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Monsieur Y HAMANN, entrepreneur individuel, demeurant […], représenté par Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MAF, demeurant 189, boulevard Malesherbes – 75017 PARIS,
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représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Férouze MEGHERBI, demeurant […], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SAGAS FRANCE, demeurant […], représentée par Me Mounir SALHI, demeurant […], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Hélène MATHIEU, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, demeurant 8-10 Rue d’Astorg – 75008 PARIS, représentée par Me Mounir SALHI, demeurant […], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Hélène MATHIEU, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A. BUREAU VERITAS, demeurant […], non comparante et ni représentée
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE, demeurant […], non comparante et ni représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant […], représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT-ROCHE-GIORA, demeurant […], avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Laure KERN, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 21 Novembre 2023 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Une mesure d’expertise a été confiée à M. Z AA par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé prononcée le 28/02/2023 dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général n° RG RI 22/184.
Par actes en date des 17/05/2023, 28/04/2023, 17/05/2023, 28/04/2023, 15/05/2023, 15/05/2023, 15/05/2023, 15/05/2023, 17/05/2023 et 15/05/2023, La SA X a fait assigner M. Y HAMANN, La MAF, en qualité d’assureur de M. Y HAMANN, La SARLU SAGAS FRANCE, La Compagnie GAN ASSURANCES assureur de la SARLU SAGAS FRANCE, La SA BUREAU VERITAS, La Compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE, Assureur de BUREAU VERITAS, Les MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD en qualité d’assureur de la société CMR CHAUFFAGE, Les MMA IARD SA, La société SIMPRO COS et La compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société SIMPRO COS devant le Président du tribunal judiciaire de
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Thionville statuant en référé, aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 19/09/2023, La SA X maintient ses demandes et conclut au débouté de M. Y HAMANN et La société SIMPRO COS de leurs demandes de mise hors de cause.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 27/07/2023, M. Y HAMANN demande de:
- mettre hors de cause Monsieur Y AB ;
- condamner la société Albingia au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
- à titre subsidiaire:
- donner acte à Monsieur AB de ses plus expresses protestations et réserves;
- réserver les frais et dépens de l’instance.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 29/09/2023, La MAF, en qualité d’assureur de M. Y HAMANN demande de:
- juger que la MAF formule les protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune,
- réserver les dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 07/11/2023, La SARLU SAGAS FRANCE et La Compagnie GAN ASSURANCES assureur de la SARLU SAGAS FRANCE demandent de:
- donner acte à la Compagnie GAN ASSURANCES ainsi qu’à la SAS SAGAS FRANCE de leurs plus expresses protestations et réserves, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie d’aucune sorte,
- condamner la Compagnie X aux entiers frais et dépens de la procédure,
- condamner la Compagnie X à supporter l’éventuelle consignation complémentaire à valoir sur la rémunération de l’Expert Judiciaire qui serait susceptible d’être arbitrée par l’Ordonnance à intervenir.
La SA BUREAU VERITAS et La Compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE, Assureur de BUREAU VERITAS n’ont pas constitué avocat.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 30/08/2023, Les MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD en qualité d’assureur de la société CMR CHAUFFAGE et Les MMA IARD SA demandent de:
- donner acte aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTELLES de ce qu’elles ne s’opposent pas à ce que leur soit rendue commune l’ordonnance de référé du 28 février 2023, tous droits et moyens réservés tant en ce qui concerne les responsabilités que les garanties,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 29/08/2023, La société SIMPRO COS demande de:
- mettre hors de cause la SARL SIMPRO COS,
- à titre subsidiaire: prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SARL SIMPRO COS,
- en tout état de cause:
- condamner la SA X à verser à la SARL SIMPRO COS la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la SA X aux entiers frais et dépens de la présente instance et de ses suites.
Suivant conclusions déposées à l’audienec du 07/11/2023, La compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société SIMPRO COS demande de:
- statuer ce que de droit sur la demande,
- constater que la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la demande en déclaration d’ordonnance commune, sous toutes réserves de droit, de garantie et de responsabilité,
- rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires,
- réserver Ies dépens.
A l’audience du 21/11/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19/12/2023.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause de M. Y HAMANN et La société SIMPRO COS
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M. Y HAMANN sollicite sa mise hors de cause en expliquant qu’il n’était chargé que de l’établissement d’esquisses, d’avant-prejets sommaires, d’avant projets détaillés et du dossier de permis de construire.
La société SIMPRO COS sollicite sa mise hors de cause en indiquant n’être intervenue que pour le gros oeuvre.
Les demandes de mises hors de cause apparaissent prématurées dès lors que l’origine des désordres n’est pas connue.
Sur la demande d’extension de l’expertise
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du Code de Procédure Civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
En l’espèce, l’ensemble des parties assignées ainsi que leurs assureurs sont intervenus dans la construction de l’immeuble objet de l’expertise.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
La SA X sera condamnée provisionnellement aux dépens.
Les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de mises hors de cause,
Étendons à M. Y HAMANN, La MAF, en qualité d’assureur de M. Y HAMANN, La SARLU SAGAS FRANCE, La Compagnie GAN ASSURANCES assureur de la SARLU SAGAS FRANCE, La SA BUREAU VERITAS, La Compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE, Assureur de BUREAU VERITAS, Les MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD en qualité d’assureur de la société CMR CHAUFFAGE, Les MMA IARD SA, La société SIMPRO COS et La compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société SIMPRO COS les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Thionville en date du 28/02/2023, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro de répertoire général n° RG RI 22/184,
Disons que La SA X communiquera à M. Y HAMANN, La MAF, en qualité d’assureur de M. Y HAMANN, La SARLU SAGAS FRANCE, La Compagnie GAN ASSURANCES assureur de la SARLU SAGAS FRANCE, La SA BUREAU VERITAS, La Compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE, Assureur de BUREAU VERITAS, Les MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD en qualité d’assureur de la société CMR CHAUFFAGE, Les MMA IARD SA, La société SIMPRO COS et La compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société SIMPRO COS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert mettra M. Y HAMANN, La MAF, en qualité d’assureur de M. Y HAMANN, La SARLU SAGAS FRANCE, La Compagnie GAN ASSURANCES assureur de la SARLU SAGAS FRANCE, La SA BUREAU VERITAS, La Compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE, Assureur de BUREAU VERITAS, Les MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD en qualité d’assureur de la société CMR CHAUFFAGE, Les MMA IARD SA, La société SIMPRO COS et La compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société SIMPRO COS en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
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Disons que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Disons que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
Rejetons les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons provisionnellement La SA X aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Thionville par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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