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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 juil. 2023, n° 23/07722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07722 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE ( MGEN ) c/ S.A. ALLIANZ IARD 1, L' Association AVENIR DE SURVILLIERS, La CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE ( CNAV ) 110 /, La Compagnie GAN ASSURANCES 8 /, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19èm e cham bre civile
N° RG 23/07722
N° MINUTE :
Assignations des :
-26 Septembre 2013
-30 Septembre 2013
-14 Novembre 2013
J U G E M E N T RECTIFICATIF
SB
Copies exécutoires délivrées le :
JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le 17 Juillet 2023
DEMANDEUR
Monsieur X Y […]
Représenté par Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1163
DEFENDERESSES
La Compagnie GAN ASSURANCES 8/10 rue d’Astorg 75008 PARIS
ET
L’Association AVENIR DE SURVILLIERS […]
Représentées par Maître Bérangère MONTAGNE d’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0430
La FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE (FFG) […]
Représentée par Maître Thi My Hanh NGO-FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : #B0853 et par Maître Vincent BERTHAT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD 1, cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1155
Page 1
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D'[…] 2 rue des Chauffours 95017 CERGY PONT[…] CEDEX
Représentée par Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
#D2032
La MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) […]
Représentée par Maître Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0027
PARTIES INTERVENANTES
La CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) […]
ET
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE (CRAMIF) […]
Représentées par Maître Cyril FERGON de la SELAS ARCO LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
Madame Z AA épouse Y […]
Monsieur AB Y […]
Monsieur AC Y […]
Madame AD AE épouse AA […]
Agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droits de Monsieur AF Y né le […] et décédé le […].
Représentés par Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1163
Page 2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-présidente,
Assistée de Madame GUILLOUËT, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Nous, Présidente,
Vu le jugement rendu le 31 Janvier 2023 sous le numéro RG 19/02902 par la 19 chambre civile ;ème
Vu la requête reçue par le greffe le 09 juin 2023 par laquelle le réquérant a saisi le juge de la 19 chambre civile en rectification d’erreur matérielle sur deuxème erreurs de calcul commises en pages 26 et 28 ;
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile, permettant au juge de statuer sans audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
Condamné in solidum l’Association Avenir de Survilliers, la SA GAN Assurances et la SA ALLIANZ Iard, ces dernières prises en leur qualité d’assureurs de responsabilité civile de ladite association, dans la limite de leurs plafonds de garantie, à verser à monsieur X AG, après application du droit d’indemnisation de 2/3, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
* au titre de la perte de gains professionnels futurs: 627 572,23€
* au titre de l’assistance par tierce personne permanente :
- la somme en capital de 976 207,53€
- la somme de 6 410 261,50€ sous forme de rente viagère et trimestrielle de 33 430,83€ payable à compter de la présente décision, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours ;
Condamné in solidum l’association Avenir de Survilliers, la SA GAN Assurances et la SA ALLIANZ Iard, ces dernières prises en leur qualité d’assureurs de responsabilité civile de ladite association, dans la limite de leurs plafonds de garantie, à verser aux organismes sociaux les sommes suivantes :
1) à la CPAM du Val d’Oise :
- 547 699,07€ au titre des prestations servies imputés sur le poste dépenses de santé actuelles,
Page 3
– 29 734, 02€ au titre des frais de transports imputés sur le poste frais divers,
- 14 693 € au titre des indemnités journalières ou pensions d’invalidité imputés sur la perte de gains profesionnels actuelle,
- 75 277,30€ au titre de la créance d’invalidité imputée sur la perte de gains professionnels future, au fur et à mesure de ses échéances, à moins qu’ils ne préfèrent s’en libérer par le règlement du capital représentatif, ces sommes avec intérêts de droit à compter de la première demande, le 12 juillet 2011 sur la somme de 325 237, 40€, le 12 novembre 2014 pour 423 519, 82€ et le 28 décembre 2017 pour le surplus,
- 1114€ au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
2) à la MGEN :
- 5909,06€ au titre des prestations servies imputés sur le poste dépenses de santé actuelles,
- 49,40€ au titre de la perte de gains professionnels actuelle, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, date de la première demande ;
3) à la CNAV :
- 67 753,86€ au titre de la pension vieillesse imputés sur le poste perte de gains professionnels future au fur et à mesure de ses échéances, à moins qu’ils ne préfèrent s’en libérer par le règlement du capital représentatif, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021, date de la première demande,
- 1091€ au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
Par requête signifiée par voie électronique le 9 juin 2023, Monsieur X Y a sollicité la rectification d’erreurs matérielles affectant le jugement. Il demande au tribunal de :
RECTIFIER le jugement du 31 janvier 2023 rendu par la 19ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’il comporte deux erreurs matérielles consistant en deux erreurs de calcul commises en pages 26 et 28 de ladite décision, comme suit :
Concernant la première erreur
- En page 26 : “la somme de 6 410 261,50€ qui sera, dans l 'intérét de la victime, allouée sous forme de rente viagère et trimestrielle de 35 645,83 € (213 875€ annuel X2/3 = 142.583,33 € annuel /4 trimestres), payable à compter de la présente décision, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours. Total alloué = 7 386 469,03€”
- En page 41 : “la somme de 6 410 261,50€ sous forme de rente viagère et trimestrielle de 35 645,83€ payables à compter de la présente décision, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours ;”
Concernant la deuxième erreur :
- En page 28 : “Pour les arrérages à échoir : 1 003 138,86€ – 207 970,82€ – 228 510,59€ = 566 657,45€. Total = 673 497,97€” Aprés réduction du droit à indemnisation, la somme due sur ce poste s’élève a : 1 155 905,1 X 2/3 = 770 603,4€
Page 4
Sur cette somme, M. AG recevra la somme de 673 497,97€ en capital dans la mesure ou il est en capacité de le gérer. Le solde de 97 105,43€ (770 603,4€ – 673 497,97€) sera réparti à raison de la proportion de 52,63 % pour la CPAM (51 106,59€) et 47,37 % pour la CNAV (45 998,84€).
- En page 40 : “ Perte de gains professionnels futures 673 497,97€ ”
- En page 42 :
“51 106,59€ au titre de la créance invalidité imputée sur la perte de gains professionnels future ”
“ 45 998,84€ au titre de la pension vieillesse imputés sur le poste perte de gains professionnels futurs au fur et à mesure de ses échéances, à moins qu 'ils ne preférent s’en libérer par le réglement du capital représentatif avec intéréts au taux légal à compter du 15 février 2021, date de la première demande,”
DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifé et qu’elle sera notifiée comme le jugement rectifié ;
LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public.
Les défendeurs invités à faire leurs observations avant le 26 juin 2023, n’ont formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
1) En l’espèce, il est observé que la première erreur est alléguée s’agissant de la rente allouée au titre de la tierce personne après consolidation. Les sommes allouées au titre de ce poste ne sont pas contestées dans leur quantum, à savoir la somme de 976 207,53€ pour les arrérages échus du 21/1/2016 au 30/9/2021 et la somme de 6 410 261,50€ pour les arrérages à échoir. Il est soutenu que le tribunal a fait une erreur dans le calcul de la rente trimestrielle allouée au titre des arrérages à échoir dans la limite du capital de 6 410 261,50€ en ce qu’il aurait déduit deux fois la rente versée par la CPAM, alors que la CPAM ne reçoit aucune somme au titre de son recours.
Page 5
En effet, il convenait de ne pas appliquer cette déduction sur la somme annuelle en vertu du droit de préférence de la victime dont le droit est réduit de 1/3, la CPAM ne recevant rien à ce titre.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la rectification suivante :
- page 26, à la place de :
“- la somme de 6 410 261,50€ qui sera, dans l’intérêt de la victime, allouée sous forme de rente viagère et trimestrielle de 33 430,83€ (213 875€ annuel – 13 290€ rente CPAM annuelle X 2/3 = 133 723,33€ annuel /4 trimestres), payable à compter de la présente décision, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours. Total alloué = 7 386 469,03€.”
Il convient de lire :
“- la somme de 6 410 261,50€ qui sera, dans l’intérêt de la victime, allouée sous forme de rente viagère et trimestrielle de 35 645,83€ (213 875€ annuel X 2/3
- 142 583,33€ annuel /4 trimestres), payable à compter de la présente décision, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours. Total alloué = 7 386 469,03€.”
2) S’agissant de la deuxième erreur dont il est demandé rectification, il est en effet relevé que page 28, le tribunal s’est trompé dans la somme à déduire de la CPAM. Il y a lieu d’ordonner la rectification de cette erreur matérielle.
Ainsi, page 28, à la place de :
“ Le droit de M. AG en cas d’indemnisation intégrale s’élève à :
- pour les arrérages échus : 152 766,26€ – 45 925,74€ = 106 840,52€
- pour les arrérages à échoir : 1 003 138,86€ – 253 896,56€ – 228 510,59€
- 520 731,71€ Total = 627 572,23€.
Après réduction du droit à indemnisation, la somme due sur ce poste s’élève à : 1 155 905,1 € X 2/3 = 770 603,4€. Sur cette somme, M. AG recevra la somme de 627 572,23€ en capital dans la mesure où il est en capacité de le gérer. Le solde de 143 031,17€ (770 603,4€ – 627 572,23€) sera réparti à raison de la proportion de 52,63% pour la CPAM (75277,3€) et 47,37% pour la CNAV (67753,86€).”
Il convient de lire :
“ Le droit de M. AG en cas d’indemnisation intégrale s’élève à :
- pour les arrérages échus : 152 766,26€ – 45 925,74 € = 106 840,52€
- pour les arrérages à échoir : 1 003 138,86€- 207 970,82€ – 228 510,59€
- 566 657,45€ Total = 673 497,97€.
Après réduction du droit à indemnisation, la somme due sur ce poste s’élève à : 1 155 905,1€ X 2/3 = 770 603,4€. Sur cette somme, M. AG recevra la somme de 673 497,97€ en capital dans la mesure où il est en capacité de le gérer. Le solde de 97 105,43€ (770 603,4€ – 673 497,97€) sera réparti à raison de la proportion de 52,63% pour la CPAM (51 106,59€) et 47,37% pour la CNAV (45 998,84€).”
Page 6
De même le dispositif de la décision sera rectifié en ce sens comme précisé au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du 31 janvier 2023 enregistré sous le numéro de répertoire général 19/02902 comme suit :
1- En page 26, à la place de :
“- la somme de 6 410 261,50€ qui sera, dans l’intérêt de la victime, allouée sous forme de rente viagère et trimestrielle de 33 430,83€ (213 875€ annuel – 13 290€ rente CPAM annuelle X 2/3 = 133 723,33€ annuel /4 trimestres), payable à compter de la présente décision, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours. Total alloué = 7 386 469,03€.”
Il convient de lire :
“- la somme de 6 410 261,50€ qui sera, dans l’intérêt de la victime, allouée sous forme de rente viagère et trimestrielle de 35 645,83€ (213 875€ annuel X 2/3
- 142 583,33€ annuel /4 trimestres), payable à compter de la présente décision, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours. Total alloué = 7 386 469,03€.”
2 – En page 28, à la place de :
“ Le droit de M. AG en cas d’indemnisation intégrale s’élève à :
- pour les arrérages échus : 152 766,26€ – 45 925,74 € = 106 840,52€
- pour les arrérages à échoir : 1 003 138,86€- 253 896,56€ – 228 510,59€
- 520 731,71€ Total = 627 572,23€.
Après réduction du droit à indemnisation, la somme due sur ce poste s’élève à : 1 155 905,1€ X 2/3 = 770 603,4€. Sur cette somme, M. AG recevra la somme de 627 572,23€ en capital dans la mesure où il est en capacité de le gérer. Le solde de 143 031,17€ (770 603,4€ – 627 572,23€) sera réparti à raison de la proportion de 52,63% pour la CPAM (75277,3€) et 47,37% pour la CNAV (67753,86€).”
Il convient de lire :
“ Le droit de M. AG en cas d’indemnisation intégrale s’élève à :
- pour les arrérages échus : 152 766,26€ – 45 925,74€ = 106 840,52€
- pour les arrérages à échoir : 1 003 138,86€ – 207 970,82€ – 228 510,59€
- 566 657,45€ Total = 673 497,97€.
Après réduction du droit à indemnisation, la somme due sur ce poste s’élève à : 1 155 905,1€ X 2/3 = 770 603,4€. Sur cette somme, M. AG recevra la somme de 673 497,97€ en capital dans la mesure où il est en capacité de le gérer.
Page 7
Le solde de 97 105,43€ (770 603,4€ – 673 497,97€) sera réparti à raison de la proportion de 52,63% pour la CPAM (51106,59€) et 47,37% pour la CNAV (45998,84€).”
DIT, en conséquent, qu’au dispositif de la décision :
1 – page 40, en lieu et place de :
“ au titre de la perte de gains professionnels futurs: 627 572,23€”
Il y a lieu de lire :
“au titre de la perte de gains professionnels futurs : 673 497,97€”
2- page 41, en lieu et place de :
“au titre de l’assistance par tierce personne permanente :
- la somme en capital de 976 207,53 €
- la somme de 6 410 261,50€ sous forme de rente viagère et trimestrielle de 33 430,83 € payable à compter de la présente décision, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours ;”
Il y a lieu de lire :
“au titre de l’assistance par tierce personne permanente :
- la somme en capital de 976 207,53 €
- la somme de 6 410 261,50€ sous forme de rente viagère et trimestrielle de 35 645,83 €, payable à compter de la présente décision, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours.”
3- page 42, à la CPAM du Val d’Oise et à la CNAV
Au lieu de lire :
- “75 277,30 € au titre de la créance d’invalidité imputée sur la perte de gains professionnels futurs”
- “67 753,86€ au titre de la pension vieillesse imputés sur le poste perte de gains professionnels future au fur et à mesure de ses échéances, à moins qu’ils ne préfèrent s’en libérer par le règlement du capital représentatif, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021, date de la première demande,”
Il y a lieu de lire :
- “51 106,59€ au titre de la créance d’invalidité imputée sur la perte de gains professionnels futurs”
- “45 998,84€ au titre de la pension vieillesse imputés sur le poste perte de gains professionnels future au fur et à mesure de ses échéances, à moins qu’ils ne préfèrent s’en libérer par le règlement du capital représentatif, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021, date de la première demande,”
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu’elle sera notifiée comme cette dernière.
Fait et jugé à Paris le 17 Juillet 2023.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sabine BOYER
Page 8
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