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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Agen, 17 mars 2021, n° 19002000013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19002000013 |
Texte intégral
02.06.2 Extrait des minutes du greffe du Tribunal judiciaire d’Agen Donic Cour d’appel d’Agen Tribunal judiciaire d’Agen
Ne X YZ BEA✓Chambre correctionnelle
Jugement prononcé le 17/03/2021
N° minute 136/2021
No parquet : 19002000013
JUGEMENT CORRECTIONNEL
À l’audience publique du tribunal correctionnel d’Agen le DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-ET-UN,
Composé de :
M. Edward BAUGNIET, juge, Président :
M. Vincent BES, juge, Assesseurs :
Mme Sophie DE MONLEON, magistrat à titre temporaire,
Assistés de M. Anthony BAGNESTE, greffier et en présence de Mme Sophie NOEL, substitute du procureur de la République a été appelée l’affaire
ENTRE:
Mme la procureure de la République, près ce tribunal, demandeur et poursuivant,
ET
La société anonyme DES JASMINS ayant son siège social «< Mon Repos » […], immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 324 917 657 prise en la personne de son représentant légal, Mme AB AC épouse
AD, présidente et directrice générale de la société anonyme DES JASMINS, comparante, assistée par Me Christophe CABANES YZIBEAU avocat au barreau de ALBI,
Antécédents judiciaires : jamais condamnée, prévenue du chef d’EXÉCUTION PAR PERSONNE MORALE YUN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS À L’ÉGARD DE PLUSIEURS PERSONNES, faits commis du 14 octobre 2002 au 10 novembre 2017 à BON ENCONTRE.
PROCÉDURE
La société anonyme DES JASMINS a comparu à l’audience du 17 mars 2021 par
l’intermédiaire de son représentant légal assisté de son conseil. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle a accepté de comparaître volontairement pour les faits suivants : < d’avoir à DON
ENCONTRE (47), entre le 27 février 2014 et le 2 octobre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de Page 1/5
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, ou accompli des actes de commerce Arealo réparation ou de prestation de services
, en
l’espèce en exerçant l’activité d’hypermarché, avec cette circonstance que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes (AE AF, AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN,
AO AP, AQ AR et AS AT), en rémunérant ces salariés par forfait-jour et ainsi en ne payant pas les heures supplémentaires dues conformément au Code du Travail;, faits prévus par ART.L.[…], ART.L.[…].2, ART.L.[…].1 1°, ART.L.[…], ART.L.[…].TRAVAIL. ART.121-2
C.PENAL. et réprimés par ART.L.[…], ART.L.[…].2 C.TRAVAIL. ART. 131- 38, ART.131-39 10,2°,30,4°,5°,8°,9°, 12° C.PENAL. ».
DÉBATS
À l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Mme AB AC épouse AD en sa qualité de représentant légal de la société anonyme DES JASMINS, laquelle a accepté de comparaître volontairement pour les faits susvisés.
Le président a constaté la présence de M. AU AV, inspecteur du travail, proposé par le ministre public pour être admis à témoigner. Avec l’autorisation du tribunal et nonobstant l’opposition de Me Christophe CABANES YZIBEAU, le président a invité le témoin à se retirer dans la pièce qui lui est destinée.
Le président a informé Mme AB AC épouse AD en sa qualité de représentant légal de la société anonyme DES JASMINS de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Il a instruit l’affaire. Puis, il a fait rentrer M. AU AV, témoin, a vérifié son identité, lui a fait prêter serment et a procédé à son audition selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale. Le ministère public et les conseils des différentes parties ont interrogé le témoin à leur tour.
Le président a interrogé Mme AB AC épouse AD sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Me Christophe CABANES YZIBEAU, conseil de la société anonyme DES
JASMINS a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Exposé des faits
Les 19 octobre et 10 novembre 2017, un agent de contrôle de l’inspection du travail effectuait un contrôle dans les locaux de la société anonyme DES JASMINS
(exploitant son activité sous l’enseigne < Intermarché ») situés Lieu-dit Mon Repos
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[…] portant sur l’application de la législation relative aux forfaits-jours. L’inspecteur du travail se faisait communiquer les contrats de travail, avenants, et bulletins de salaire, de l’ensemble des salariés cadres de
l’entreprise soumis à un forfait-jours. Il interrogeait sept cadres concernés encore en poste ainsi qu’un huitième cadre ayant quitté l’entreprise dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude quelques jours avant le contrôle et relevait plus particulièrement l’absence de «< convention individuelle de forfait en jours respectant les dispositions des articles L.3121-53 à 55 et L.3121-58 à 66 du Code du Travail
(…) alors même que ces salariés effectuent un nombre important d’heures au-delà des
35 heures hebdomadaires » (procès-verbal n°.14-2018 du 21 décembre 2018).
M. AW AX était entendu assisté d’un avocat dans le cadre d’une audition libre le 7 mars 2018: il confirmait qu’en sa qualité de directeur, il avait reçu une délégation de pouvoirs écrite de la part de Mme AY AD, présidente et directrice générale de la société anonyme DES JASMINS et indiquait avoir donné une subdélégation d’une partie de ces pouvoirs à M. AZ BA en sa qualité de directeur des ressources humaines, en mars 2001;
- interrogé plus particulièrement sur le fait que deux salariés avaient été embauchés directement cadres en forfait-jours (en 2002 et 2017) et que les six autres étaient passés cadres en forfait-jours, à des dates allant de 2008 à 2015 et ce alors qu’ils étaient auparavant agents de maîtrise ou employés, il indiquait «< automatiquement, ils faisaient un management d’une équipe importante et par rapport à leur amplitude de travail, il fallait qu’ils soient autonomes et c’était à la suite d’une promotion. Ils ont eu une augmentation de salaire puisqu’ils sont passés au niveau 7 >> ;
- en réponse à la question « avez-vous conscience que sans cet accord individuel du salarié, les forfaits-jours sont illégaux ? » il indiquait : « Non je ne sais pas. Et puis il y a des avenants qui ont été signés par les salariés et que je vous adresserai s’agissant de M. AG (avenant du 2 janvier 2008), de M. AQ (avenant du l’octobre 2008), de M. AS le cas échéant. ».
Plus généralement, il estimait que les contrats forfait-jours étaient licites et que l’on ne pouvait parler de travail dissimulé. Il précisait que c’était M. AZ BA qui s’occupait des contrats jusqu’au 7 avril 2017, qu’il avait repris les choses en main à partir de son départ et qu’il avait mis en place plusieurs choses pour améliorer le suivi des cadres forfaits-jours (éléments contenus dans les courriers
d’octobre 2017). Il soulignait à cet égard la satisfaction des salariés d’être autonomes et de prendre des jours de repos à leur convenance. Son avocat observait que les faits étaient en partie prescrits et relevait l’absence d’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé. (Annexe 6 du procès-verbal n° 14-2018 du 21 décembre 2018).
M. AZ BA était entendu dans le cadre d’une audition libre le 21 mars 2018:
- il confirmait qu’en sa qualité de directeur des ressources humaines, il avait reçu une subdélégation d’une partie de ces pouvoirs de M. AW AX, en mars 2001; interrogé sur ladite subdélégation, il invoquait une ingérence de M. AW AX et de Mme AY AD et considérait qu’il n’avait ni l’autorité, ni les moyens de cette délégation;
- en réponse à la question « Est-ce-que la direction vous a donné les raisons du passage en forfait-jours de ces salariés ? » il indiquait : « Non c’était naturel. On me présentait un responsable secteur et on me disait tu lui fais un contrat ou un avenant en forfait-jours. >> ;
- en réponse à la question « Avez-vous conscience que sans un accord individuel du
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salarié, les forfaits-jours sont illégaux ? » il indiquait : « A l’époque je n’avais pas cette information et encore une fois c’était naturel. On me disait un tel passe responsable secteur, j’appelais Maître HERRI à Toulouse qui m’envoyait le modèle qu’ensuite j’ai réutilisé pour les suivants »> ;
- en réponse à la question « Reconnaissez-vous que ce système, que nous considérons comme illégal, a permis la dissimulation d’heures de travail qui auraient dues être payées et cotisées ? » il indiquait : « Je n’avais pas connaissance. Je ne peux ni vous infirmer ni vous affirmer ».
Il concluait : « Je me rends compte avec cette audition que certes je n’avais pas
l’autorité ni les moyens mais je pensais au moins avoir les compétences. A priori je n’avais même pas les compétences car je ne me suis pas rendu compte du caractère illégal. J’étais en désaccord sur d’autres sujets et j’ai demandé une rupture conventionnelle. Je peux vous dire que si j’avais été au courant du caractère illégal je l’aurais signalé comme j’ai pu le faire sur d’autres sujets. ». (Annexe 9 du procès- verbal n° 14-2018 du 21 décembre 2018).
Aux termes d’une lettre en date du 14 mai 2018 adressée à là l’unité département Lot et Garonne de la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine, M. AW AX indiquait
n’imposer aucun contrôle aux salariés soumis au forfait-jours et fournissait des attestations des salariés «précisant leur totale autonomie, l’absence de contrainte horaires (…) et le respect (…) de nos obligations en matière de forfait jours ».
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 21 décembre
2018, l’inspecteur du travail informait la société anonyme DES JASMINS que suite aux contrôles en date des 19 octobre et 10 novembre 2017 et à l’enquête subséquente, il avait été constaté les faits suivants : « l’imposition du régime des forfaits-jours à huit cadres sans établissement d’une convention individuelle de forfait et par conséquent la mention sur les bulletins de salaires d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli » avec l’indication que ces faits étant < passible des pénalités (sic) prévues à l’article L.[…] du Code du Travail », un procès-verbal serait transmis au procureur de la République. (Lettres n° 2018-1227545-2 et 2018-
1227545-3 du 21 décembre 2018).
Motifs de la décision
Mme AB AC épouse AD en sa qualité de présidente et directrice générale de la société anonyme DES JASMINS a accepté de comparaître volontairement sur les faits suivants : « d’avoir à BON ENCONTRE (47), entre le 27 février 2014 et le 2 octobre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli des actes de commerce, en l’espèce en exerçant l’activité d’hypermarché, avec cette circonstance que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes (AE AF, AG AH, AI AJ,
AK AL, AM AN, AO AP, AQ AR et AS
AT), en rémunérant ces salariés par forfait-jour et ainsi en ne payant pas les heures supplémentaires dues conformément au Code du Travail;, faits prévus par ART.L.[…], ART.L.[…].2, ART.L.[…].1 1°, ART.L.[…],
ART.L.[…].TRAVAIL. ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.L.[…], ART.L.[…].2 C.TRAVAIL. ART.131-38, ART.131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9°,12°
C.PENAL. ».
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Il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer la société anonyme DES JASMINS pour ces faits, à défaut de démonstration de l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la société anonyme DES JASMINS,
Dit que la société anonyme DES JASMINS a comparu volontairement pour les faits suivants : < d’avoir à BON ENCONTRE (47), entre le 27 février 2014 et le 2 octobre
2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli des actes de commerce, en l’espèce en exerçant l’activité d’hypermarché, avec cette circonstance que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes (AE AF, AG AH, HAMCHERIF Abdelkader,
AK AL, AM AN, AO AP, AQ AR et AS
AT), en rémunérant ces salariés par forfait-jour et ainsi en ne payant pas les heures supplémentaires dues conformément au Code du Travail;, faits prévus par
ART.L.[…], ART.L.[…].2, ART.L.[…].1 1°, ART.L.[…],
ART.L.[…].TRAVAIL. ART. […].PENAL. et réprimés par ART.L.[…], ART.L.[…].2 C.TRAVAIL. ART. 131-38, ART.131-39 10,2°,30,4°,5°,8°,9°, 12°
C.PENAL. »;
Relaxe la société anonyme DES JASMINS pour les faits d’EXÉCUTION PAR PERSONNE MORALE YUN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS À L’ÉGARD DE
PLUSIEURS PERSONNES, faits commis du 27 février 2014 et le 2 octobre 2017 à
BON ENCONTRE (47).
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFEIER
JUDICIAIRE R E D 'A G EN
copie certifiée conforme à l’original délivrée au greffe
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